Vu La Constitution ;
Vu La Loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
Vu La loi n° 2021/026 du 16 Décembre 2021 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2022 ;
Vu Le Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des marchés
Publics ;
Vu Le Décret N°2003/651 du 05 novembre 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés
Publics ;
Vu Le Décret N°2011/408 du 08 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le Décret
N°2018/191 du 02 mars 2018 ;
Vu Le Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu Le Décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2001/048 du 23
Février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;
Vu La Circulaire N°00000456/C/MINFI du 30 Décembre 2021 portant Instruction relatives à l’Exécution des lois de finances,
au suivi et au contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’Exercice 2022 ;
Vu Le Dossier d’appel d’offre N°007/AONO/CBK/CIPM/2022 du 02/07/2022 pour LA Construction d’un hangar au marché de Bikok dans la commune de Bikok, département de la Mefou et akono, région du centre ;
Vu le Procès-verbal de la Commission Interne de Passation des Marchés en date du 27 Juin 2025 ;
Vu la proposition d’attribution de la Commission Interne de Passation des marchés en date du 27/06/2025
DECIDE
Article 1er : L’Etablissement ci-après désigné est retenu comme adjudicataire de la Lettre – Commande relative à la construction d’un hangar au marché de Bikok, objet du dossier d’appel d’offre susmentionné :
Lot Soumissionnaire Prix de l’Offre
TTC (FCFA) Délai d’exécution Observations
Unique
ETS KAOUTAL
Tél. : 677 63 09 89
B.P : 7 668 Yaoundé
20 000 000
FCFA
Trois (03) mois Avec une offre remplissant les capacités financières, techniques et administratives requises résultant des critères dits essentiels et éliminatoires. (Note de qualification technique : 71,42%)
Article 2 : La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. /-