LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 73/7 du 7
décembre 1973 relative aux droits du Trésor pour la sauvegarde de la fortune
publique ;
VU la loi n° 74/18 du 5
décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et
gérants des crédits publics et des entreprises de l’Etat, modifiée par la
loi n° 76/4 du 8 juillet 1976 ;
VU la loi n° 2004/018
du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;
VU la loi n° 2004/019
du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions ;
VU la loi n° 99/016 du
22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des
entreprises du secteur public et parapublic ;
VU le décret n° 2001/048
du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de
l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;
VU le décret
n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement,
D E C R E T E :
ARTICLE 1er.-
(1) Le
présent décret porte Code des Marchés Publics.
(2)
Il fixe les règles applicables à la passation, à l’exécution et au contrôle
des Marchés Publics.
ARTICLE 2.-
Les règles fixées par le présent code reposent sur les principes de liberté
d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de
transparence des procédures.
ARTICLE 3.-
Le Code des Marchés Publics s’applique à tout marché public financé ou
cofinancé :
a) par le budget de l’Etat ;
b)
sur
fonds d’aide extérieure, bilatérale ou multilatérale ;
c) sur emprunt avalisé par
l’Etat ;
d) par le budget d’un
établissement public ou d’une entreprise du secteur public ou
parapublic ou d’une
collectivité territoriale décentralisée.
ARTICLE 4.- (1) Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus,
le Code des Marchés Publics ne s’applique aux marchés conclus dans le cadre
des conventions internationales signées par l’Etat qu’en ses dispositions
non contraires aux dites conventions.
(2) Les dispositions du Code des Marchés
Publics relatives à la passation, à l’exécution, aux organes de passation et
de contrôle des Marchés Publics ne sont pas applicables aux prestations de
montant inférieur à cinq (5) millions de francs CFA.
ARTICLE 5.- (1)
Pour l’application du présent Code, les définitions ci-après sont admises :
a)
Marché Public
: contrat écrit, passé conformément aux dispositions du présent Code, par
lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de
service s’engage envers l’état, une collectivité territoriale décentralisée,
un établissement public ou une entreprise du secteur public ou parapublic,
soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des
services moyennant un prix ;
b)
Marché :
ensemble des pièces visées dans le présent Code auxquelles il est fait
expressément référence dans les clauses administratives générales et les
clauses administratives particulières du contrat. Il fait l’objet d’un
document unique rédigé recto-verso ;
c)
Délégation de services publics :
délégation de la gestion d’un service public à un tiers dont la rémunération
est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Elle
est soumise au régime des marchés publics ;
d)
Ouvrage :
toute construction, installation, tout édifice, assemblage et d’une façon
générale, tout bien matériel créé ou transformé par l’exécution des
travaux ;
e)
Prestations :
tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes prestations
intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l’objet du marché ;
f)
Maître d’Ouvrage : chef de département ministériel ou assimilé, chef de
l’exécutif d’une collectivité territoriale décentralisée, directeur général
et directeur d’un établissement public et d’une entreprise du secteur public
et parapublic, représentant l’administration bénéficiaire des prestations
prévues dans le marché ;
g)
Maître d’Ouvrage Délégué :
personne exerçant en qualité de mandataire du Maître d’Ouvrage, une partie
des attributions de ce dernier. Il s’agit du Gouverneur de province et du
Préfet de département, du chef d’une mission diplomatique du Cameroun à
l’étranger, habilités à passer et à signer les marchés financés sur crédits
délégués par un Maître d’Ouvrage, et le cas échéant, du chef d’un projet
bénéficiant d’un financement extérieur ;
h)
Chef
de service du marché :
personne physique accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué pour une assistance générale à caractère administratif, financier et
technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et
de la réception des prestations objet du marché.
Responsable de la direction
générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions
technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges ;
i)
Ingénieur du marché : personne physique ou morale de droit public accréditée
par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, pour le suivi de
l’exécution du marché.
Responsable du suivi
technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes les instructions
n’entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au Chef de service
du marché ;
j)
Maître d’œuvre : personne physique ou morale de droit public ou privé
chargée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué d’assurer la
défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de
l’exécution et de la réception des prestations objet du marché ;
k)
Co-contractant de l’Administration :
toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de
l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses
représentant (s), personnel(s), successeur (s) et / ou mandataire (s) dûment
désigné (s) ;
l)
Groupement d’entreprises :
groupe d’entreprises ayant souscrit un acte d’engagement unique, et
représentées par l’une d’entre elles qui assure une fonction de mandataire
commun. Le groupement d’entreprises est conjoint ou solidaire;
m)
Commission des Marchés Publics :
organe d’appui technique placé auprès d’un Maître d’Ouvrage ou d’un Maître
d’Ouvrage Délégué pour la passation des marchés ou organe technique placé
auprès de l’Autorité chargée des Marchés Publics pour le contrôle a priori
des procédures de passation des marchés;
n)
Sous-commission d’analyse :
comité ad-hoc désigné par la
Commission de Passation des Marchés pour l’évaluation et le classement des
offres aux plans technique et financier ;
o)
Autorité chargée des Marchés Publics :
autorité placée à la tête de l’administration publique compétente dans le
domaine des marchés publics ;
p)
Observateur Indépendant :
consultant recruté par l’Administration afin de veiller au respect de la
réglementation, aux règles de transparence et aux principes d’équité dans le
processus de passation des marchés publics ;
q)
Auditeur Indépendant :
cabinet de réputation établie recruté par l’Administration et chargé de
l’audit annuel des marchés publics ;
r)
Avenant :
acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour
l’adapter à des événements survenus après sa signature ;
s)
Montant du marché :
montant total des charges et rémunérations des prestations faisant l’objet
du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être
apportée en vertu des stipulations dudit marché ;
t)
Lettre-commande : marché public dont le montant est au moins égal à cinq
(5) millions et inférieur à trente (30) millions de FCFA ;
u)
Demande de cotation :
procédure simplifiée de consultation d’entreprises pour la passation de
certaines lettres-commandes ;
v)
Commission de suivi et de recette technique :
commission constituée des membres choisis en fonction de leur domaine de
compétence et chargée de suivre et de valider les prestations effectuées
dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles dont les montants
sont supérieurs ou égaux à cent (100) millions de FCFA.
(2) Un
arrêté du Premier Ministre détermine les modalités d’application de la
demande de cotation prévue à l’alinéa [(1) u)] ci-dessus.
ARTICLE 6.- (1) Avant tout appel à la concurrence, les
spécifications et la consistance des prestations doivent faire l’objet d’une
étude préalable et déboucher soit sur un avant-projet définissant toutes les
caractéristiques de l’ouvrage à réaliser ou des fournitures à livrer soit
sur les termes de référence des services concernés.
(2) Ladite
étude doit être assortie d’une estimation des coûts correspondants. Elle
doit notamment tenir compte lorsqu’il s’agit des marchés de travaux, des
destructions de biens, de la nue propriété, des déplacements des réseaux
(eau, électricité, téléphone, etc.) de la libération du site retenu et des
conditions d’accès.
(3) La
passation des marchés y relatifs doit faire l’objet d’une programmation par
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, en relation avec les
services techniques et les administrations compétents.
(4) Tout
appel à la concurrence ne peut intervenir que sur la base d’un dossier
d’appel d’offres élaboré par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué après les études préalables visées à l’alinéa 1 du présent article.
DE
LA PASSATION ET DE L’EXECUTION
DES MARCHES PUBLICS
DE
LA PASSATION DES MARCHES
PUBLICS
ARTICLE 7.- (1)
Les marchés publics sont passés après mise en concurrence des cocontractants
potentiels de l’Administration sur appel d’offres.
(2)
Ils peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à
gré dans les conditions définies dans le présent Code.
(3)
Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur au
Cameroun, sauf dérogations expresses prévues par les textes législatifs ou
réglementaires, et sous réserve des dispositions des conventions de
financement d’aides extérieures ou des conventions et accords
internationaux.
(4)
Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de s’assurer de
la mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement de
la consultation.
Toutefois, l’Autorité chargée des Marchés Publics peut accorder des
dérogations expresses dans des cas de marchés pluriannuels, de projets dont
l’exécution est tributaire d’une campagne ou d’une saison et de projets pour
lesquels la période s’écoulant entre le vote de la loi de finances de
l’année ou l’autorisation de mise en consommation du budget voté par le
Conseil d’Administration, et la date de démarrage effectif des prestations
est insuffisante pour le lancement des consultations.
(5) Dans
les cas de dérogations visés à l’alinéa (4) ci-dessus, la signature de
l’ordre de service de démarrage des prestations est conditionnée par
l’existence des financements.
ARTICLE 8.- (1)
L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’attribution d’un marché
intervient après appel public à la concurrence.
(2) Les critères de choix tiennent
compte :
-
du prix
des prestations et variantes proposées ou du coût de leur utilisation ;
-
de leur
valeur technique et fonctionnelle notamment, les conditions d’exploitation
et d’entretien ainsi que de la durée de vie potentielle des ouvrages
produits ou des fournitures et services concernés ;
-
de la
qualité et de la capacité professionnelle des candidats ;
-
du délai
d’exécution ou de livraison.
SECTION II
ARTICLE 9.- (1)
L’appel d’offres peut être national ou international, ouvert ou restreint
ou avec concours.
(2) L’appel d’offres n’est valable que si, après avoir respecté toutes les
dispositions réglementaires, la commission des marchés compétente a reçu au
moins une soumission jugée recevable.
ARTICLE 10.- L’appel d’offres est :
a)
national, lorsqu’il s’adresse aux personnes physiques ou morales ayant leur
domicile ou leur siège social au Cameroun ;
b)
international, lorsqu’il s’adresse aux personnes physiques ou morales ayant
leur domicile ou leur siège social à l’intérieur ou à l’extérieur du
territoire national.
Appel d’offres ouvert
ARTICLE 11.- (1)
L’appel d’offres est dit ouvert lorsque l’avis public invite tous les
candidats intéressés à remettre, pour une date fixée, leurs offres.
(2) Le dossier d’appel d’offres est,
après publication de l’avis, mis à la disposition de chaque candidat qui en
fait la demande, contre paiement des frais y afférents dont le barème est
fixé par l’Autorité chargée de Marchés Publics.
Appel d’offres restreint
ARTICLE 12.-
(1) L’appel d’offres restreint est un appel d’offres ouvert précédé d’une
pré-qualification.
(2) L’appel d’offres restreint
s’adresse à un nombre de candidats retenus à l’issue d’une procédure de
pré-qualification.
(3) La pré-qualification s’effectue à
la suite d’un appel public à candidatures par insertion dans des
publications habilitées, d’un avis relatif à un appel d’offres particulier
ou à un ensemble d’appels d’offres au cours d’une période d’un même exercice
budgétaire, pour des prestations de même nature, sous réserve des
dispositions des conventions internationales.
(4) L’appel public à candidatures
doit préciser les critères de qualification notamment : les conditions
administratives, les références concernant les marchés analogues, les
effectifs, les installations, le matériel et la situation financière.
(5) Le rapport de pré-qualification,
rédigé par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, accompagné du
projet de Dossier d’Appel d’Offres comprenant la proposition de listes
restreintes, sont soumis à la commission des marchés compétente pour
examen.
(6) L’avis d’appel d’offres
restreint tient lieu de résultat de la pré-qualification.
(7) Les Dossiers d’Appel d’Offres
approuvés sont mis à la disposition des candidats pré-qualifiés dans les
mêmes conditions que celles prévues à l’article 11 (2) ci-dessus et des
lettres d’invitation à soumissionner leur sont adressées. Il est ensuite
procédé comme dans le cas d’un appel d’offres ouvert.
ARTICLE 13.-
L’appel d’offres restreint peut être utilisé pour les cas suivants :
-
travaux ou
équipements spécifiques de grande importance ou complexes ;
-
fournitures et
services spécialisés.
Appel d’offres avec concours
ARTICLE 14.-
(1) Lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient
des recherches particulières, l’appel d’offres peut être assorti d’un
concours.
(2) Le concours porte sur la conception d’une œuvre ou d’un projet
architectural.
ARTICLE 15.-
L’appel d’offres avec concours s’effectue selon la procédure d’appel
d’offres ouvert ou restreint.
ARTICLE 16.- (1)
Le règlement particulier de l’appel d’offres avec concours doit prévoir :
a)
des
primes, récompenses ou avantages à allouer aux soumissionnaires les mieux
classés ;
b)
soit que
les projets primés deviennent en tout ou partie propriété du Maître
d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ;
c)
soit que
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit de
faire exécuter par l’entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou
partie des projets primés, moyennant le versement d’une redevance fixée dans
le règlement particulier d’appel d’offres lui-même ou déterminée
ultérieurement à l’amiable ou après expertise.
(2) Le règlement particulier de l’appel
d’offres avec concours doit, en outre, indiquer si et dans quelles
conditions les hommes de l’art, auteurs des projets, seront appelés à
coopérer à l’exécution de leur projet primé.
(3) Les primes, récompenses ou
avantages prévues à l’alinéa (1) du présent article peuvent ne pas être
accordés en tout ou en partie si les projets reçus ne sont pas jugés
satisfaisants.
DU CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES, DE L’AVIS
D’APPEL D’OFFRES
ET DU REGLEMENT PARTICULIER D’APPEL D’OFFRES
ARTICLE 17.- Le
dossier d’appel d’offres comprend notamment :
a)
l’avis
d’appel d’offres (AAO) rédigé en français et en anglais ;
b)
le
règlement particulier de l’appel d’offres (RPAO) ;
c)
le
cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
d)
le
cahier des clauses techniques particulières (CCTP), les termes de référence
(TDR) ou le descriptif de la fourniture ;
e)
le cadre
du bordereau des prix unitaires ;
f)
le cadre
du détail estimatif comprenant les quantités à exécuter ;
g)
le cadre
du sous-détail des prix ;
h)
les
formulaires types relatifs notamment à la soumission et la caution;
i)
le cas
échéant, les documents techniques ou tout autre document jugé nécessaire par
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.
ARTICLE 18.- L’avis d’appel d’offres doit mentionner notamment :
a)
la
référence de l’appel d’offres comprenant le numéro, l’identification de la
commission des marchés publics et du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage
Délégué, l’objet et la date de signature ;
b)
le
financement ;
c)
le type
d’appel d’offres ;
d)
le ou
les lieux où l’on peut consulter le dossier d’appel d’offres ;
e)
la
qualification des candidats et les conditions d’acquisition du dossier
d’appel d’offres ;
f)
les
principaux critères d’évaluation des offres exprimés de manière quantitative
et/ou qualitative ;
g)
le lieu,
la date et les heures limites de dépôt et d’ouverture des offres ;
h)
le délai
pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
i)
les
conditions auxquelles doivent répondre les offres, notamment le montant de
la caution de soumission ;
j)
le
nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être attributaire en cas
d’allotissement.
ARTICLE 19.- Le
règlement particulier d’appel d’offres doit préciser entre autres :
a)
la
présentation et la constitution des offres ;
b)
les
conditions de rejet des offres ;
c)
les
critères d’évaluation des offres :
-
pour les
marchés de travaux et de fournitures, les critères sont ceux dits essentiels
et ceux éliminatoires. Ils doivent être objectifs, vérifiables et
quantifiables autant que possible monétairement ;
-
pour les
marchés de prestations intellectuelles, les critères doivent être détaillés
par des sous-critères. Ceux-ci doivent être objectifs, vérifiables et autant
que possible qualitatifs.
d)
les
modes et les critères d’attribution du marché ;
e)
les
règles de pré-qualification et de post-qualification, le cas échéant.
DE LA PUBLICITE ET DU DELAI DE REMISE DES
OFFRES
ARTICLE 20.-
L’avis d’appel d’offres doit faire l’objet d’une large diffusion par
insertion dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé
de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication
habilitée. Les autres moyens de publicité tels que le communiqué radio, la
presse disponible en kiosque et la presse spécialisée, les voies d’affichage
et électronique ne pourront être utilisés qu’en sus.
ARTICLE 21.- (1)
Les délais accordés aux soumissionnaires pour la remise des offres varient
entre trente (30) et soixante (60) jours.
(2) Ce délai, qui court à compter de
la date de publication de l’avis d’appel d’offres, peut être ramené à vingt
(20) jours dans le cas d’urgence manifeste ou de demande de cotation et
porté au plus à quatre vingt dix (90) jours pour les appels d’offres
internationaux.
ARTICLE 22.-
(1) Ne peuvent postuler à la commande publique, les personnes physiques ou
morales :
a)
qui
n’ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en
vigueur ou n’ont pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations,
contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;
b)
en état
de liquidation judiciaire ou en faillite ;
c)
visées à
l’article 102 du présent Code ;
d)
frappées
de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en
vigueur.
(2) Les soumissions présentées par
les personnes physiques ou morales visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont
irrecevables.
ARTICLE 23.- (1) Tout soumissionnaire est tenu de produire dans son
offre :
a)
les
documents fournissant des renseignements utiles, et dont la nature est
précisée dans le dossier d’appel d’offres ;
b)
l’attestation de non-faillite ;
c)
le
quitus des autorités compétentes pour l’acquittement des impôts, taxes,
droits, contributions, cotisations, redevances ou prélèvements de quelque
nature que ce soit ;
d)
une
attestation certifiant que le soumissionnaire n’est frappé d’aucune
interdiction ou déchéance prévue par la législation en vigueur ;
e)
la
caution de soumission dont les modalités et le montant sont précisés dans le
dossier d’appel d’offres, en conformité avec la réglementation en vigueur.
(2) Le délai de validité des cautions de
soumission doit excéder de trente (30) jours celui des offres.
(3) La caution de soumission peut être
remplacée par la garantie d’une caution délivrée conformément aux
dispositions de l’article 70 (1) et (2) du présent Code.
(4) L’organisme ayant produit une caution
personnelle et solidaire, est tenu de se conformer, mutatis mutandis, aux
dispositions de l’article 70 (3) et (4) du présent Code.
DE
LA RECEVABILITE ET DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES
ARTICLE 24.- (1) Les offres sont adressées sous pli cacheté et scellé,
portant le numéro et l’objet de l’appel d’offres. Il ne doit donner aucune
indication sur l’identité du soumissionnaire, sous peine de rejet. Dans les
cas de marchés d’études, l’offre technique et l’offre financière doivent
être placées dans deux enveloppes différentes et remises sous pli cacheté
dans les mêmes conditions que précédemment.
(2) Les
plis contenant les offres doivent être déposés contre récépissé au lieu
indiqué dans l’avis d’appel d’offres.
(3) A
leur réception, les plis sont revêtus d’un numéro d’ordre, de l’indication
de la date, de l’heure de remise, et enregistrés dans l’ordre d’arrivée sur
un registre spécial délivré par l’organisme chargé de la régulation des
marchés publics. Ils doivent rester cachetés jusqu’au moment de leur
ouverture, conformément aux dispositions de l’article 25 ci-dessous.
(4) Seuls peuvent être ouverts les plis
reçus dans les conditions fixées ci-dessus.
(5) L’ouverture de la séance de
dépouillement doit se faire au plus tard une heure après celle limite de
réception des offres fixée dans le dossier d’appel d’offres.
(6) Les
offres parvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont
irrecevables.
ARTICLE 25.- Les plis contenant les offres sont ouverts par la
commission des marchés compétente selon les modalités définies à l’article
125 du Livre II du présent Code.
ARTICLE 26.-
(1) Les offres des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions
du dossier d’appel d’offres.
(2)
Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l’offre de base, des variantes
lorsqu’elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur est offerte de
manière explicite dans le dossier d’appel d’offres.
(3)
Le dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont
les variantes doivent être prises en considération pour le jugement des
offres.
ARTICLE 27.-
(1) Les copies des offres reçues sont confiées à une sous-commission
d’analyse pour évaluation et classement.
(2) La sous-commission d’analyse
établit un rapport d’analyse dans un délai prescrit lors de l’ouverture des
plis, par la commission des marchés compétente. Ce délai qui ne peut en
aucun cas excéder trente (30) jours comprend la vérification des pièces
administratives et l’évaluation des offres techniques et financières.
(3) Le
rapport d’analyse fait l’objet d’un document unique, paraphé et signé de
tous les membres de la sous-commission.
(4) Le
Président de la commission des marchés compétente peut, sur proposition de
la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires des
éclaircissements sur leurs offres. Les éclaircissements demandés et fournis
par écrit ne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de modifier les
éléments de l’offre en vue de la rendre plus compétitive.
Le soumissionnaire dispose d’un délai
de sept (7) jours pour fournir les éclaircissements demandés.
Les éclaircissements des
soumissionnaires font l’objet d’un rapport de synthèse paraphé et signé de
tous les membres de la sous-commission d’analyse.
(5) Les rapports d’analyse et de synthèse sont soumis à la commission des
marchés compétente. Cette dernière émet des propositions d’attribution selon
les modalités prévues dans le Livre II du présent Code.
(6) En cas de divergence, les membres non signataires du rapport
d’analyse et du rapport de synthèse sont tenus d’exprimer leur opinion par
note écrite adressée au Président de la commission des marchés compétente.
ARTICLE 28.-
Un marché est dit de gré à gré lorsqu’il est passé sans appel d’offres,
après autorisation spéciale de l’Autorité chargée des Marchés Publics et
selon la procédure décrite aux articles 127 et 128 du Livre II du présent
Code.
ARTICLE 29.-
Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l’un des cas
limitatifs suivants :
a)
pour les
travaux, fournitures et services exécutés à titre de recherche, d’études,
d’essai, d’expérimentation ou de mise au point, et qui ne peuvent être
confiés qu’à des entreprises ou prestataires dont le choix s’impose par leur
spécialité, leurs connaissances ou leurs aptitudes particulières ;
b)
pour le
remplacement, en cas d’urgence, d’entrepreneurs ou de fournisseurs
défaillants ;
c)
pour les
travaux, fournitures ou services qui, dans le cas d’urgence impérieuse
motivée par des circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les délais
d’une procédure d’appel d’offres ;
d)
pour les
besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant
l’emploi d’un brevet d’invention, d’un procédé, d’un savoir-faire ou d’un
organisme de gestion et de commercialisation.
ARTICLE 30.-
Les marchés spéciaux sont des marchés qui ne répondent pas, pour tout ou
partie, aux dispositions relatives aux marchés sur appel d’offres ou aux
marchés de gré à gré. Ils comprennent essentiellement les marchés relatifs à
la défense nationale, à la sécurité aux intérêts stratégiques de l’Etat.
ARTICLE 31.- (1)
Les marchés visés à l’article 30 ci-dessus comportent des clauses
secrètes pour des raisons de sécurité et d’intérêts stratégiques de l’Etat,
et échappent de ce fait à l’examen de toute commission des marchés publics
prévue par le présent Code.
(2)
Les marchés visés à l’alinéa (1) ci-dessus ne concernent que l’acquisition
de tous équipements ou fournitures et les prestations de toute nature
directement liés à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts
stratégiques de l’Etat.
DE
LA
PROCEDURE D’ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 32.-
(1) Lors de la passation d’un marché, soit sur appel d’offres, soit de gré à
gré, la priorité est accordée, à offres équivalentes en fonction des
critères d’évaluation fixés dans le dossier de consultation, à la soumission
présentée par :
a)
une
personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de
droit camerounais ;
b)
une
personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité
économique sur le territoire du Cameroun ;
c)
une
petite et moyenne entreprise nationale dont le capital est intégralement
détenu par des personnes de nationalité camerounaise ou de droit
camerounais ;
d)
des
groupements d’entreprises associant des entreprises camerounaises ou
prévoyant une importante sous-traitance aux nationaux.
(2)
Lorsqu’un marché porte, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles
d’être fournies par ou trouvées auprès d’une personne physique ou morale
visée à l’alinéa (1) du présent article, le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué doit préalablement à la mise en concurrence, déterminer
lesdites prestations et en faire mention dans les documents d’appel
d’offres.
(3) Une
priorité est accordée au soumissionnaire qui, à égalité de prix ou
d’offres, a présenté une proposition dont la part en valeur des prestations
prévues à l’alinéa ( 2) ci-dessus, est la plus importante en comparaison
aux parts contenues dans les autres soumissions.
(4) La
marge de préférence nationale est au plan financier de dix pour cent (10 %)
pour les marchés de travaux et de quinze pour cent (15 %) pour ceux de
fournitures, à offres techniques équivalentes.
(5) Il
n’est pas prévu de préférence nationale pour les marchés de prestations
intellectuelles.
ARTICLE 33.-
(1) Sous réserve du respect des conditions de conformité des offres :
a)
l’attribution des marchés de travaux et de fournitures se fait au
soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disante et remplissant
les capacités techniques et financières requises résultant des critères dits
essentiels ou de ceux éliminatoires ;
b)
l’attribution des marchés de prestations intellectuelles se fait au
soumissionnaire présentant l’offre évaluée la mieux-disante, par combinaison
des critères techniques et financiers.
(2) Toute
attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître
d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire.
(3) Dès
publication des résultats portant attribution du marché par le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, les soumissionnaires non retenus
sont avisés du rejet de leurs offres, et invités à retirer celles-ci dans un
délai de quinze (15) jours, à l’exception de l’exemplaire destiné à
l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Les offres non
retirées dans ce délai sont détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.
(4) Toute
décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le
Maître d’Ouvrage Délégué est insérée, avec indication de prix et de délai,
dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la
régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.
ARTICLE 34.-
(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut annuler un appel
d’offres, sans qu’il y ait lieu à réclamation. Toutefois, lorsque les offres
sont déjà ouvertes, cette annulation est subordonnée à l’accord de
l’Autorité chargée des Marchés Publics.
(2) Le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifie sa décision
d’annulation au Président de la commission des marchés compétente, avec
copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
(3) La
décision mentionnée à l’alinéa (2) ci-dessus est publiée par le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué par insertion dans le Journal des
Marchés Publics ou dans toute autre publication habilitée.
ARTICLE 35.-
(1) Un appel d’offres peut être déclaré infructueux, lorsqu’à l’issue du
dépouillement, il n’est enregistré aucune offre conforme aux prescriptions
du dossier d’appel d’offres ou lorsque la procédure suivie n’est pas
conforme à la réglementation en vigueur ou si aucune offre financière n’est
compatible avec les financements disponibles.
(2) En
cas d’appel d’offres ouvert, lorsque la seule offre recevable est jugée
satisfaisante aux plans technique et financier, le Maître d’Ouvrage ou le
Maître d’Ouvrage Délégué attribue le marché.
(3) Lorsqu’une seule offre est jugée recevable, mais
est supérieure au montant du financement disponible, le Maître d’Ouvrage ou
le Maître d’Ouvrage Délégué peut entamer avec le candidat ayant remis cette
offre des négociations, dans le souci d’obtenir un marché satisfaisant.
Ces
négociations, qui ne doivent pas avoir pour effet de modifier
substantiellement l’étendue et la nature du marché, sont sanctionnées par un
procès verbal signé des deux parties.
(4) Un
appel d’offres ne peut être déclaré infructueux qu’après avis de la
commission des marchés compétente.
(5) Le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifie la décision
déclarant l’appel d’offres infructueux au Président de la commission des
marchés compétente avec copie à l’organisme chargé de la régulation des
marchés publics.
(6) La
décision déclarant l’appel d’offres infructueux est publiée par le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué par insertion dans le Journal des
Marchés Publics ou dans toute autre publication habilitée.
(7) En
cas d’allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont
applicables à chacun des lots.
ARTICLE 36.-
(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, après accord de
l’Autorité chargée des Marchés Publics, annuler, sans qu’il y ait lieu à
réclamation, sa décision d’attribution d’un marché tant que ledit marché
n’est pas notifié.
(2) La décision d’annulation est publiée
conformément aux dispositions de l’article 34 (3) ci-dessus.
ARTICLE 37.- (1) Une
commission des marchés publics peut proposer au Maître d’Ouvrage ou au
Maître d’Ouvrage Délégué, le rejet des offres anormalement basses, sous
réserve que le candidat ait été invité à présenter des justifications par
écrit et que ces justifications ne soient pas jugées acceptables.
(2) Le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de communiquer les
motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la
demande.
ARTICLE 38.-
(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai
de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de
réception du projet de marché adopté par la commission des marchés
compétente et souscrit par l’attributaire.
(2) Il
notifie le marché à son titulaire dans les cinq (05) jours qui suivent la
date de signature.
DE
LA PROGRAMMATION DES DEPENSES
ARTICLE 39.-
Lorsque pour la réalisation d’un projet, l’intégralité du financement ne
peut être mobilisée au cours d’un seul exercice budgétaire et que les
prestations peuvent être réparties en phases étalées sur plusieurs années ou
en tranche ferme et tranches conditionnelles, le Maître d’Ouvrage doit, en
accord avec le Ministre en charge des investissements pour les
administrations publiques et avec les organes délibérants pour les
établissements publics administratifs et les collectivités territoriales
décentralisées, prévoir la programmation des dépenses liées à chaque
exercice.
ARTICLE 40.-
(1) Les marchés visés à l’article 39 doivent indiquer la durée pour laquelle
ils sont conclus.
(2) Ils
doivent, en outre, comporter une clause de dénonciation éventuelle avec
préavis en faveur de l’une ou l’autre partie.
DE
LA DELEGATION DES SERVICES PUBLICS
ARTICLE 41.-
L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements
publics ou entreprises du secteur public ou parapublic, peuvent déléguer la
gestion d’un service public à un délégataire de droit privé appelé
concessionnaire, dont la rémunération est substantiellement liée aux
résultats de l’exploitation du service. Les délégations comprennent les
régies intéressées, affermages, l’opération de réseaux ainsi que les
concessions de service public, qu’elles incluent ou non l’exécution
d’ouvrages publics.
ARTICLE 42.-
Les concessions font l’objet d’une mise en concurrence conformément aux
dispositions prévues par le présent Code. Cette mise en concurrence est
toujours précédée d’une pré-qualification telle que décrite aux articles 43
et 44 ci-dessous.
ARTICLE 43.-
(1) La pré-qualification a pour objet d’identifier les co-contractants
potentiels qui offrent des garanties techniques et financières suffisantes
et qui ont la capacité d’assurer la continuité du service public dont ils
seront délégataires.
(2) La
procédure de pré-qualification des soumissionnaires s’effectue selon les
modalités décrites à l’article 12 du présent Code.
ARTICLE 44.-
L’attribution du contrat s’effectue sur la base de la combinaison optimale
de différents critères d’évaluation, tels que les spécifications et normes
de performance proposées, les tarifs imposés sur les usagers ou reversés à
l’Etat, aux collectivités territoriales décentralisées, aux établissements
publics ou entreprises du secteur public ou parapublic, toute autre recette
que les équipements procureront à l’autorité délégante, le coût et le
montant du financement offert, et la valeur de rétrocession des
installations.
ARTICLE 45.- Les
marchés de prestations intellectuelles recouvrent les activités qui ont pour
objet des prestations à caractère principalement intellectuel, dont
l’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable ; ils incluent
notamment les études, la maîtrise d’œuvre et les services d’assistance
informatique. Ils sont attribués après mise en concurrence des candidats
pré-qualifiés conformément aux dispositions de l’article 12 du présent Code.
ARTICLE 46.-
La liste restreinte des candidats pré-qualifiés est arrêtée à la suite d’une
sollicitation de manifestation d’intérêt. Les candidats sont pré-qualifiés
en raison de leur aptitude à exécuter les prestations en question et sur la
base des critères publiés dans ladite sollicitation, sous réserve des
dispositions des conventions internationales.
ARTICLE 47.-
La pré-qualification est effectuée sur la base d’une sollicitation de
manifestation d’intérêt qui comprend les termes de référence, la lettre
d’invitation indiquant les critères de pré-qualification et leur mode
d’application détaillé. La sollicitation de manifestation d’intérêt indique
le cas échéant, les exclusions à la participation future aux marchés de
travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations qui font
l’objet de l’invitation.
ARTICLE 48.-
L’attribution s’effectue soit sur la base de la qualité technique de la
proposition notamment l’expérience de la firme, la qualification des experts
et la méthodologie de travail proposée, et du montant de la proposition,
soit sur la base d’un budget prédéterminé dont le consultant doit proposer
la meilleure utilisation possible, soit sur la base de la meilleure
proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu la note
minimale requise.
ARTICLE 49.-
Dans les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un
impact considérable ou bien encore lorsqu’elles donneront lieu à des
propositions difficilement comparables, le consultant peut être retenu
exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition selon la
procédure d’appel d’offres restreint telle que définie aux articles 12 et 13
du présent Code.
ARTICLE 50.-
(1) Les marchés peuvent faire l’objet de négociations entre le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et le candidat dont la proposition
est retenue.
(2) En aucun cas des négociations
ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois.
(3)
Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires, sont
sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties.
DE
LA DEMATERIALISATION DES PROCEDURES
ARTICLE 51.- Les échanges d’informations intervenant en application du
présent Code peuvent faire l’objet d’une transmission par voie électronique
dans les conditions définies aux articles 52, 53 et 54 ci-dessous.
ARTICLE 52.-
Les documents d’appel d’offres ou de consultation peuvent être mis à la
disposition des candidats par voie électronique dans les conditions fixées
par voie réglementaire, sous réserve que ces documents soient également mis
à la disposition des candidats par voie postale, s’ils en font la demande.
ARTICLE 53.-
Sauf disposition contraire prévue dans l’avis d’appel à candidatures ou
l’avis d’appel d’offres, les candidatures et les offres peuvent également
être communiquées au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué par
voie électronique, dans des conditions définies par voie réglementaire.
ARTICLE 54.-
Les dispositions du présent Code qui font référence à des écrits ne font pas
obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange
électronique dans la mesure où de telles dispositions sont applicables aux
actes du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.
TITRE II
ARTICLE 55.-
(1) Tout marché fait l’objet d’un document unique rédigé recto verso auquel
sont annexées les pièces contractuelles visées à l’article 56 (g)
ci-dessous.
(2)
Tout marché public doit être conclu avant tout commencement d’exécution.
(3) Est par conséquent irrecevable
toute réclamation portant sur l’exécution des prestations avant l’entrée en
vigueur du marché correspondant.
ARTICLE 56.-
Chaque marché doit contenir au moins les mentions suivantes :
a)
l’objet
et le numéro du marché ;
b)
l’indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique
budgétaire d’imputation ;
c)
l’indication des parties contractantes ;
d)
l’indication du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ;
e)
le chef
de service du marché et l’ingénieur du marché ;
f)
la
justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la
partie co-contractante ;
g)
l’énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché
comprenant notamment : la soumission ou l’acte d’engagement, le cahier des
clauses administratives particulières, le devis ou le détail estimatif, le
bordereau des prix unitaires, le sous-détail des prix et le cahier des
clauses administratives générales auquel il est spécifiquement assujetti ;
h)
le
montant du marché, assorti des modalités de sa détermination ainsi que de
celles, éventuelles, de sa révision ;
i)
les
obligations fiscales et douanières ;
j)
le délai
et le lieu d’exécution ;
k)
les
conditions de constitution des cautionnements ;
l)
la date
de notification ;
m)
la
domiciliation bancaire du co-contractant de l’administration;
n)
les
conditions de réception ou de livraison des prestations ;
o)
les
modalités de règlement des prestations;
p)
le
comptable chargé du paiement ;
q)
les
modalités de règlement des litiges ;
r)
les
conditions de résiliation ; et
s)
la
juridiction compétente en cas d’appel d’offres international.
ARTICLE 57.-
(1) La rédaction ou la mise en forme de tous les documents définitifs
constitutifs du marché, est assurée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué et, le cas échéant, par le Maître d’œuvre.
(2) Le marché définitif ne peut, en
aucun cas, modifier l’étendue et la nature des prestations prévues au
dossier d’appel d’offres. Seuls les aménagements mineurs, sans incidence
financière ni influence technique par rapport à l’offre retenue, sont
acceptables, sous réserve des dispositions de l’article 35 (3) du présent
Code.
ARTICLE 58.-
Les marchés publics et leurs avenants sont notifiés par le Maître d’Ouvrage
ou le Maître d’Ouvrage Délégué et, le cas échéant, par le maître d’œuvre.
ARTICLE 59.-
(1) Le co-contractant de l’Administration est tenu d’ouvrir et de tenir à
jour :
a)
un
document comptable spécifique au marché et faisant ressortir les différentes
sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes
réglées, ainsi que la ou les sources de financement ;
b)
un état
des déclarations fiscale et douanière relatives au marché.
(2) Le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, le cas échéant, l’organisme
chargé de la régulation des marchés publics peut accéder, aux fins de
vérification, au document comptable visé à l’alinéa (1) ci-dessus, jusqu’à
un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date de réception
définitive des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au
marché concerné.
ARTICLE 60.-
La comptabilité du co-contractant de l’Administration doit retracer les
opérations se rapportant au marché de la manière suivante :
a)
les
dépenses afférentes aux approvisionnements, à l’acquisition de matériaux,
matières premières ou d’objets fabriqués destinés à entrer dans la
composition du marché ;
b)
les
frais relatifs à la main d’œuvre exclusivement employée ainsi que toutes
autres charges ou dépenses individualisées ;
c)
le
bordereau des quantités exécutées ou des fournitures livrées.
SECTION III
ARTICLE 61.-
Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les
marchés sont exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les
documents particuliers suivants :
a)
le
cahier des clauses administratives générales qui fixe les dispositions
relatives à l’exécution et au contrôle des marchés publics, applicables à
toute une catégorie de marchés ;
b)
les
cahiers des clauses administratives particulières qui fixent les
dispositions administratives et financières propres à chaque marché ;
c)
tous les
autres cahiers techniques et documents généraux et documents particuliers
définissant les caractéristiques des travaux, fournitures ou de services et
prestations intellectuelles.
SECTION IV
ARTICLE 62.-
(1) Les stipulations d’un marché public ne peuvent être modifiées que par
voie d’avenant.
(2) L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le
marché de base. Il ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du
marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix.
(3) Les
ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes
constituent des actes contractuels de gestion d’un marché et ne peuvent être
émis que dans les conditions suivantes :
a)
lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du
montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs des
finances ;
b)
en cas
de dépassement du montant du marché dans une proportion d’au plus égale à
dix pour cent (10 %), les modifications du marché peuvent être apportées par
ordre de service et régularisées par voie d’avenant, sous réserve des
dispositions de l’alinéa 2 du présent article ;
c)
lorsque
le dépassement du montant du marché est supérieur à dix pour cent (10%), les
modifications ne peuvent se faire qu’après signature de l’avenant y
afférent.
(4) Le
montant global des avenants est plafonné à trente pour cent (30%) du montant
du marché de base.
(5) En
tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications
techniques doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût
et les délais du marché.
(6) La variation dans la quantité des prestations s’effectuera dans les
conditions définies par le cahier des clauses administratives générales.
DE
LA SOUS-TRAITANCE
ARTICLE 63.-
(1) Un marché public peut faire l’objet de sous-traitance ou donner lieu à
des sous-commandes suivant des modalités fixées par le cahier des clauses
administratives générales.
(2) Les marchés sous-traités sont des
contrats par lesquels le titulaire d’un marché cède à des tiers l’exécution
d’une partie de ce marché.
(3) Les sous-commandes sont des
commandes faites à des tiers par le titulaire d’un marché en vue :
a)
soit de
la fabrication d’objets ou de matières intermédiaires devant entrer dans la
composition de la prestation ;
b) soit de l’exécution de certaines
opérations conditionnant la réalisation de
cette prestation.
ARTICLE 64.-
(1) Tout recours à des sous-traitants ou sous-commandiers est subordonné à
l’autorisation préalable du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.
(2) Nonobstant tout recours à une sous-traitance ou à une
sous-commande, le co-contractant de l’Administration demeure responsable de
l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.
SECTION VI
DE
LA CO-TRAITANCE
ARTICLE 65.-
(1) Il y a co-traitance lorsque les prestations objet d’un marché sont
réalisées par des entreprises distinctes dans le cadre d’un groupement.
(2) En cas de co-traitance, le
dossier d’appel d’offres en précise les modalités.
ARTICLE 66.- (1)
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) doit préciser si
les entreprises groupées sont conjointes ou solidaires.
(2) Les entreprises groupées sont solidaires lorsque chacune d’elles est
engagée pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle
défaillance de ses partenaires. L’une d’entre elles doit être désignée dans
le CCAP comme mandataire et représenter l’ensemble des entreprises vis-à-vis
du Maître d’ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué. Les co-traitants se
repartissent les sommes qui sont réglées par l’Administration dans un compte
unique.
(3) Les entreprises groupées sont conjointes lorsque, les prestations étant
divisées en lots dont chacun est assigné à l’une de ces entreprises, chacune
d’entre elles est engagée pour le ou les lots qui lui sont assignés. L’une
d’entre elles doit être désignée dans le CCAP comme mandataire, celui-ci
étant solidaire de chacune des autres entreprises dans les obligations
contractuelles à l’égard du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.
Le mandataire représente l’ensemble des entreprises conjointes vis-à-vis du
Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, pour l’exécution du Marché.
Chaque entreprise est payée par l’Administration dans son propre compte.
ARTICLE 67.-
Sous réserve des dispositions des articles 68 alinéa (2) et 72 du présent
Code, tout titulaire d’un marché est tenu de fournir :
a)
un
cautionnement garantissant l’exécution intégrale des prestations, ci-après
désigné «cautionnement définitif » ;
b)
un
cautionnement garantissant la bonne exécution du marché et le
recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché,
ci-après désigné «retenue de garantie ».
ARTICLE 68.-
(1) Le cautionnement définitif ne saurait être inférieur à deux pour cent
(2%) et supérieur à cinq pour cent (5%) du montant initial du marché,
augmenté le cas échéant, du montant des avenants.
(2) La
retenue de garantie est constituée lorsque le marché est assorti d’une
période de garantie ou d’entretien. Elle ne peut être supérieure à dix pour
cent (10%) du montant initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant
des avenants.
Elle
n’est pas exigible pour les marchés de service et de prestations
intellectuelles.
ARTICLE 69.-
(1) Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours
qui suivent la notification du marché et, en tout cas, avant le premier
paiement. En cas d’existence d’une caution de soumission, le cautionnement
définitif doit être constitué avant que la caution de soumission n’expire.
(2) Au titre de la retenue de garantie,
une partie des sommes dues au titre du marché est bloquée jusqu’à ce que la
totalité du marché soit exécutée.
(3) La durée de validité du cautionnement
correspondant doit dépasser suffisamment les délais prévus pour l’achèvement
des prestations, pour couvrir la période de garantie ou d’entretien indiquée
dans le marché.
(4) Les
modalités et l’époque de restitution des cautionnements sont fixées par les
cahiers des clauses administratives générales, sous réserve des dérogations
qui pourraient être introduites par le cahier des clauses administratives
particulières.
ARTICLE 70.-
(1) Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un
établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au
profit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou par une caution
personnelle et solidaire.
(2) Les petites et moyennes entreprises
(PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du
cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un
établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang
conformément aux textes en vigueur.
(3) Tout organisme ayant produit une
caution personnelle et solidaire, est tenu de s’engager à verser, sur ordre
du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et jusqu’à concurrence du
montant garanti, les sommes dont le co-contractant de l’Administration
viendrait à se trouver débiteur au titre du marché.
(4) Les
dispositions des alinéas (1), (2) et (3) ci-dessus sont mises en œuvre
conformément aux règles édictées par le Maître d’Ouvrage ou du Maître
d’Ouvrage Délégué.
ARTICLE 71.- (1) Lorsque le co-contractant de l’Administration a
rempli ses obligations contractuelles, le cautionnement est restitué ou la
caution visée à l’article 70 libérée, consécutivement à une mainlevée
délivrée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, dans un
délai de trente (30) jours à compter de l’expiration du délai de garantie
ou, lorsque le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des
travaux, fournitures ou services.
(2) A
l’expiration du délai de trente (30) jours fixés à l’alinéa (1) ci-dessus,
l’organisme compétent est tenu de restituer le cautionnement ou de libérer
la caution concernée, sur simple demande du cocontractant de
l’Administration.
(3) A
l’expiration du délai de trente (30) jours, la caution cesse d’avoir effet,
même en l’absence de main levée, sauf si le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué a dûment signifié au co-contractant qu’il n’a pas honoré
toutes ses obligations.
Dans ce
cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par main levée
délivrée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.
ARTICLE 72.-
Les entreprises titulaires d’un marché d’un montant au plus égal à trente
(30) millions de francs CFA peuvent être dispensées par le Maître d’Ouvrage
ou le Maître d’Ouvrage Délégué de l’obligation de fournir les cautionnements
prévus à l’article 67 du présent Code.
SECTION VIII
DE
LA POLICE D’ASSURANCE
ARTICLE 73.-
(1) Il est interdit, sauf dérogation expresse du Ministre en charge des
assurances, de souscrire une assurance directe d’un risque concernant une
personne, un bien ou une responsabilité situé au Cameroun auprès d’une
entreprise étrangère qui ne s’est pas conformée aux prescriptions de
l’article 326 du Code des Assurances de la CIMA.
(2) Toute cession en réassurance à
l’étranger portant sur soixante quinze pour cent (75%) d’un risque
concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé au Cameroun à
l’exception des branches mentionnées aux paragraphes 4, 5, 6, 11 et 12 de
l’article 328 du Code des assurances visé à l’alinéa (1) ci-dessus est
soumise à l’autorisation du Ministre en charge des Assurances.
(3) Tout
adjudicataire de nationalité étrangère ou de droit étranger ayant souscrit
dans son pays d’origine une police d’assurance contre le risque à
l’exportation, est tenu de transmettre ladite police au Maître d’Ouvrage ou
au Maître d’Ouvrage Délégué et à la Caisse Autonome d’Amortissement, le cas
échéant, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de
notification du marché.
(4) Il
est tenu d’informer les autorités et l’organisme visés à l’alinéa (3)
ci-dessus de toute déclaration de menace de sinistre.
(5) Les
dispositions du présent article concernent les titulaires des marchés et non
les soumissionnaires.
ARTICLE 74.- (1) Le prix du marché rémunère le co-contractant de
l’Administration.
(2) Les
prestations faisant l’objet du marché sont réglées, soit par des prix
forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les
quantités, soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement
exécutées :
a)
est
forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ensemble de
prestations, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, tel que défini dans le
marché.
La fixation d’un prix
forfaitaire est imposée dès lors que les prestations sont bien définies au
moment de la conclusion du marché ;
b)
est
unitaire, tout prix qui s’applique à une prestation élémentaire, à une
nature ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées au
marché qu’à titre prévisionnel.
ARTICLE 75.-
(1) Qu’il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu’il ne peut
être modifié en raison de mutations économiques.
(2) Dans le cas contraire aux
dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, il est révisable.
Les modalités de révision du prix
doivent être explicitement prévues dans le marché, et le prix soumis ou
offert doit être fonction des conditions économiques sur lesquelles il est
fondé.
(3) Le prix est actualisable lorsqu’il
peut être modifié à compter de l’expiration :
b)
d’une
période de six (6) mois après l’ouverture des plis ;
c)
du délai
contractuel, lorsque la prorogation du délai d’exécution n’est pas
imputable à l’adjudicataire.
Les
modalités d’actualisation du prix doivent être prévues dans le cahier des
charges.
La
formule d’actualisation ne doit pas comporter de marge de neutralisation.
ARTICLE 76.-
(1) Lorsqu’un marché comporte des prestations exécutées en régie, celles-ci
sont réalisées à la diligence et sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage
ou du Maître d’Ouvrage Délégué.
Dans ce cas, le cahier des clauses administratives
particulières doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des
divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.
(2) Le
montant des travaux en régie ne peut être supérieur à deux pour cent (2%) du
montant toutes taxes comprises (TTC) du marché.
DE
LA VARIATION DU PRIX DES MARCHES
ARTICLE 77.-
(1) L’introduction d’une clause de révision des prix dans un marché n’est
pas systématique, les prix devant être convenus fermes aussi souvent que
possible.
(2) Tout
marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire
l’objet de révision de prix.
(3) Une
prestation est à prix révisable dès lors que le marché prévoit la
modification du montant initial au fur et à mesure de son exécution.
(4) Un prix est susceptible d’ajustement
lorsqu’il est calculé par référence à une mercuriale, un catalogue, un
barème, une série, ou lorsqu’il fait l’objet d’une mise à jour périodique.
(5) Le mécanisme décrit à l’alinéa (4)
ci-dessus concerne particulièrement les marchés exécutables sur plusieurs
années, sans préjudice de la possibilité d’en réviser le prix durant la
période d’exécution de chacune des phases ou tranches prévues.
(6) Un marché peut prévoir une clause
d’actualisation du prix, indépendamment de celle de révision dudit prix.
ARTICLE 78.- (1)
Tout marché à prix révisable doit comporter :
a)
une
formule de révision unique, s’appliquant à l’ensemble de la prestation ;
b)
soit
plusieurs formules complètes, indépendantes, chacune d’entre elles
s’appliquant à une prestation dont le prix est individualisé dans le
marché ;
c)
soit une
formule par monnaie de paiement s’il en existe plusieurs, utilisant les
indices du pays d’origine des intrants.
(2) Les
formules de révision doivent comporter obligatoirement une partie fixe au
moins égale à zéro virgule quinze (0,15).
(3) Le
coefficient de révision s’applique :
a)
aux
prestations exécutées pendant le mois, à l’exclusion des travaux en régie,
des primes, du paiement et des remboursements des avances ;
b)
aux
pénalités.
(4) L’introduction par voie d’avenant
d’une clause de révision dans un marché passé sur la base d’un prix ferme
est interdite.
(5) Lorsqu’un marché comporte une clause
de révision du prix, il doit préciser la date d’établissement du prix
initial, ainsi que les modalités de révision dudit prix.
ARTICLE 79.-
(1) Tout marché public conclu conformément aux dispositions du présent Code
peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de
créance.
(2) Le
nantissement prévu à l’alinéa (1) ci-dessus s’opère sous forme d’un acte
synallagmatique entre le co-contractant de l’Administration et un tiers
appelé «créancier nanti».
(3) Le créancier nanti notifie par tout moyen laissant
trace écrite, ou fait signifier au Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage
Délégué et au comptable chargé du paiement, une copie certifiée conforme de
l’original de l’acte de nantissement.
(4) A compter de la notification ou de la signification
prévue à l’alinéa (3) ci-dessus, et sauf empêchement de payer, le comptable
chargé du paiement règle directement au créancier nanti le montant de la
créance ou de la part de créance qui lui a été donnée en nantissement.
Dans le cas où le nantissement a été constitué au profit
de plusieurs créanciers, chacun d’eux encaisse la part de la créance qui lui
a été affectée dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou
signifiées au comptable chargé du paiement.
(5) Aucune modification dans la désignation du
comptable chargé du paiement, ni dans les modalités de règlement, sauf dans
ce dernier cas avec l’accord écrit du créancier nanti, ne peut intervenir
après la notification ou la signification du nantissement.
(6) La main levée des notifications ou significations
du nantissement est donnée par le créancier nanti au comptable chargé du
paiement, détenteur de la copie de l’acte de nantissement prévue à l’alinéa
(3) ci-dessus, par tout moyen laissant trace écrite. Elle prend effet le
deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable chargé
du paiement du document l’en informant.
(7) Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne
sont primés que par les privilèges prévus par la législation ou la
réglementation en vigueur.
TITRE III
DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 80.-
(1) Les entreprises soumissionnaires doivent s’engager dans leurs offres, à
se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou toutes
dispositions résultant des conventions collectives relatives notamment aux
salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien être
des travailleurs intéressés.
(2) Elles
demeurent, en outre, garantes de l’observation des clauses de travail, et
responsables de leur application par tout sous-traitant ou sous-commandier.
CHAPITRE II
DU CONTROLE DE L’EXECUTION
ARTICLE 81.-
(1) L’exécution des marchés publics fait l’objet de contrôle par :
a)
le
Maître d’Ouvrage et, le cas échéant, le Maître d’Ouvrage Délégué ou le
Maître d’œuvre selon les modalités précisées dans les cahiers des clauses
administratives générales ;
b)
l’auditeur indépendant ;
c)
les
autres corps de contrôle prévus par les lois et règlements en vigueur.
(2) Pour les marchés égaux ou supérieurs
aux seuils ci-après, la maîtrise d’œuvre est exercée par une personne
physique ou une personne morale de droit privé :
a)
Travaux : 100.000.000 F CFA ;
b)
Fournitures : 500.000.000 F CFA.
(3) Pour les marchés dont les montants
sont inférieurs aux seuils visés à l’alinéa (2) ci-dessus, les maîtres
d’ouvrage ne disposant pas de compétences requises doivent faire appel à une
maîtrise d’œuvre externe à ses services.
(4) Pour les
marchés de prestations intellectuelles dont les montants sont supérieurs ou
égaux à cent (100) millions de FCFA, la maîtrise d’œuvre se fait sous forme
de commission de suivi et de recette technique. Cette commission comprend,
entre autres, des membres externes aux services du Maître d’Ouvrage.
SECTION I
DES DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 82.-
(1) Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de
prêt ou des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché
public intervient par transfert bancaire sur un établissement bancaire ou un
organisme financier de droit camerounais agréé de premier rang conformément
aux textes en vigueur ou par crédit documentaire.
(2) Tout tirage sur crédit de
financement extérieur est soumis au visa préalable de la Caisse Autonome
d’Amortissement.
(3) Toute modification de domiciliation
bancaire ne peut être réalisée que par voie d’avenant.
ARTICLE 83.-
(1) Des avances peuvent être accordées au co-contractant de
l’Administration, en vue de la réalisation des opérations nécessaires à
l’exécution des prestations prévues dans le marché.
(2) Le
versement des avances visées à l’alinéa (1) ci-dessus doit être prévu dans
le marché concerné.
(3) Le co-contractant de
l’Administration peut, sur simple demande adressée au Maître d’Ouvrage ou au
Maître d’Ouvrage Délégué et sans justificatif, obtenir une avance dite «de
démarrage» ou « pour approvisionnement de matériaux » dont le montant ne
peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché de travaux
ou de prestations intellectuelles et trente pour cent (30 %) pour les
marchés de fournitures.
(4) Cette avance doit être cautionnée à cent pour
cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un
organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en
vigueur.
(5) Elle est remboursée par déduction sur les acomptes à verser au
titulaire pendant l’exécution du marché, et suivant des modalités définies
dans ledit marché.
(6) La totalité de l’avance doit
être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des
prestations réalisées atteint quatre vingt pour cent (80%) du montant du
marché.
(7) Les avances sont versées au
co-contractant de l’Administration suivant des modalités fixées dans le
cahier des clauses administratives générales.
(8) Le versement prévu à l’alinéa (7) ci-dessus intervient postérieurement à
la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du
présent Code.
ARTICLE 84.-
(1) Sauf dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives
particulières, le co-contractant de l’Administration peut obtenir le
paiement d’acomptes périodiques.
(2) Les
modalités de paiement des acomptes sont fixées dans le cahier des clauses
administratives particulières.
(3) Tout paiement d’acompte est subordonné à l’une des prestations
suivantes :
a)
dépôt
sur le chantier ou annexe du chantier, de matériaux, matières premières ou
objets fabriqués destinés à l’exécution du marché, sous réserve :
-
qu’ils
aient été acquis en toute propriété par le co-contractant de
l’Administration, et effectivement payés par lui ;
-
qu’ils
soient lotis d’une manière telle que leur destination ne fasse l’objet
d’aucun doute ;
-
qu’ils
puissent être contrôlés par le Maître d’ouvrage, le Maître d’Ouvrage Délégué
ou le Maître d’œuvre désigné à cet effet ;
b)
l’exécution des prestations prévues dans le marché, sous réserve de la
preuve de leur paiement par le co-contractant de l’Administration lorsque
ces prestations ont été exécutées par des sous-traitants.
ARTICLE 85.-
(1) Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations
auxquelles il se rapporte, déduction faite des avances remboursées. Cette
valeur est appréciée en fonction des dispositions prévues dans le marché.
(2) Dans
le cas d’acomptes versés en fonction de phases techniques d’exécution, le
marché peut fixer le montant de chaque acompte de manière forfaitaire, sous
forme de pourcentage du montant initial du marché.
ARTICLE 86.-
(1) Les versements d’acomptes doivent intervenir au moins tous les trois
(03) mois lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l’article
84 du présent Code.
(2) Les
acomptes peuvent s’échelonner pendant la durée d’exécution du marché,
suivant les termes périodiques, ou en fonction de phases techniques
d’exécution, tels que définis dans le marché.
(3) Les versements d’acomptes
interviennent dans les trente (30) jours à compter de la date de
transmission au comptable compétent des constatations ouvrant droit à
paiement.
(4) Les cahiers des clauses
administratives générales précisent les délais ouverts au Maître d’Ouvrage
ou au Maître d’Ouvrage Délégué ou, le cas échéant, au Maître d’Oeuvre pour
procéder aux constatations ouvrant droit à acompte.
ARTICLE 87.-
Lorsqu’il est imputable au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué
ou au comptable assignataire, le défaut de paiement dans les délais fixés
par le cahier des clauses administratives particulières, ouvre et fait
courir de plein droit au bénéfice du titulaire du Marché, des intérêts
moratoires calculés depuis le jour suivant l’expiration desdits délais,
jusqu'au jour de la délivrance de l’avis dit ‘‘de règlement’’ du comptable
assignataire.
ARTICLE 88.-
(1) Le taux des intérêts moratoires prévus à l’article 87 ci-dessus est le
taux d’intervention sur les appels d’offres de la Banque des Etats de
l’Afrique Centrale (BEAC), majoré d’un (1) point.
(2) Pour les paiements à effectuer en une monnaie autre que le franc CFA, le
taux des intérêts moratoires correspond au taux d’escompte pratiqué par la
Banque d’émission de cette monnaie, majoré au plus d’un (1) point.
(3) Le montant des
intérêts moratoires est calculé par application de la formule :
I = M x (n/360) x (i) dans
laquelle :
·
M =
montant toutes taxes comprises (TTC) des sommes dues au titulaire
·
n =
Nombre de jours calendaires de retard
·
i = taux
d’intervention sur les appels d’offres de la BEAC majoré d’un
point ou taux
d’escompte pratiqué par la Banque d’émission de la
monnaie considérée
majoré au plus d’un (1) point, selon le cas.
(4) Les intérêts moratoires ne sauraient s’appliquer sur
des montants comprenant déjà des indemnités pour retard de paiement.
(5) Les intérêts moratoires sont
imposables.
ARTICLE 89.-
(1) En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le
titulaire est passible de pénalités après mise en demeure préalable.
(2) Sauf dérogations prévues aux marchés,
le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :
a)
un deux
millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour
calendaire de retard du premier au trentième jour au delà du délai
contractuel fixé par le marché ;
b)
un
millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour
calendaire de retard au-delà du trentième jour.
(3) La remise des pénalités de retard
d’un marché ne peut être prononcée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué qu’après avis favorable de l’organisme chargé de la
régulation des Marchés Publics.
(4) Copie de la décision de remise des
pénalités, soutenue par l’avis favorable ci-dessus est transmise à
l’organisme chargé de la régulation des marchés publics à toutes fins
utiles.
ARTICLE 90.-
(1) Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le
marché peut prévoir des pénalités particulières pour inobservation des
dispositions techniques.
(2) En tout état de cause, le
montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10 %) du
montant TTC du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous peine
de résiliation.
TITRE IV
RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS
ARTICLE 91.-
(1) Les litiges résultant des marchés publics peuvent, en tant que de
besoin, faire l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable.
(2) La
tentative de règlement à l’amiable prévue à l’alinéa (1) ci-dessus reste
sans incidence sur la procédure de règlement de droit commun, sauf
dérogation découlant des accords ou conventions de prêt ou d’autres
conventions internationales.
(3) Les modalités de règlement à l’amiable sont précisées par décret du
Premier Ministre.
ARTICLE 92.- Tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure
de passation des marchés publics peut introduire une requête, soit auprès du
Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué soit directement auprès de
l’autorité chargée des marchés publics, en transmettant dans chacun des cas
une copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics :
a)
entre la
publication de l’avis d’appel d’offres y compris la phase de
pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis ;
b)
à
l’ouverture des plis;
c)
entre la
publication des résultats et la notification de l’attribution.
ARTICLE 93.- Entre la publication de l’avis d’appel d’offres y compris
la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis :
a)
le
recours doit être adressé au Maître d’ouvrage ou au Maître d’Ouvrage
Délégué avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics et au Président de la Commission ;
b)
il doit
parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard
quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres ;
c)
le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours
pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de
la régulation des marchés publics ;
d)
en cas
de désaccord entre le requérant et le Maître d’ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué, le recours est porté par le requérant à l’autorité
chargée des marchés publics avec une copie à l’organisme chargé de la
régulation des marchés publics ;
e)
ce
recours n’est pas suspensif.
ARTICLE 94.- A l’ouverture des plis, le recours ne porte que sur le
déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la
régularité des pièces vérifiées. Une fiche de recours, mise à la
disposition des soumissionnaires par l’organisme chargé de la régulation des
marchés publics est remplie et signée à l’issue de cette séance. Par la
suite :
a)
le
recours doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec
copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au
Maître d’Ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué ;
b)
il doit
parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après
l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est
obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par
le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de
Passation des marchés ;
c)
la fiche
de recours comporte trois feuillets dont l’original, détenu par le
requérant, est destiné à l’autorité chargée des marchés publics et les deux
autres feuillets sont remis séance tenante respectivement à l’Observateur
Indépendant et au Président de la Commission de Passation des Marchés.
L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été
remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents ;
d)
ce
recours n’est pas suspensif.
ARTICLE 95.- Entre la publication des résultats et la notification de
l’attribution, les recours ne peuvent porter que sur l’attribution :
a)
le
recours doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec
copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître
d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au président de la commission;
b)
il doit
intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la
publication des résultats ;
c)
ce
recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de
l’autorité chargée des marchés publics ;
d)
la
notification de l’attribution doit s’effectuer au plus tard quinze (15)
jours après ladite publication, en cas d’absence de recours.
ARTICLE 96.- (1) Après publication des résultats d’attribution, le
rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance
d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des
offres sont communiqués à tout soumissionnaire ou administration concernée,
sur requête adressée au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.
(2)
Sous peine de forclusion toute requête doit être formulée dans les délais
visés aux articles 93 (b), 94 (b) et 95 (b) ci-dessus.
(3)
L’examen des requêtes visées à l’article 92 ci-dessus peut entraîner la
reprise ou l’annulation de la procédure suivie. Dans le cas contraire,
l’autorité chargée des marchés publics donne l’autorisation au Maître
d’Ouvrage de continuer la procédure.
(4)
Après réception d’une requête, l’autorité chargée des marchés publics
demande un avis technique à l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics qui doit lui répondre dans les dix (10) jours suivant la réception
de ladite demande, selon les dispositions de l’article 110 du présent Code.
DE LA RESILIATION
Des préalables à la résiliation
ARTICLE 97.-
(1) Lorsque le cocontractant de l’Administration ne se conforme pas aux
stipulations du marché ou aux ordres de service s’y rapportant, suivant le
cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué le met en demeure de
s’exécuter dans un délai déterminé.
(2) Ce délai ne peut être inférieur à
vingt et un (21) jours, sauf lorsqu’il s’agit des marchés relatifs à la
défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat ou
par dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives
particulières.
(3) L’application des dispositions des
alinéas (1) et (2) ci-dessus reste sans incidence sur les pénalités de
retard.
ARTICLE 98.-
(1) Faute pour le co-contractant de l’Administration de s’exécuter en
application des dispositions de l’article 97 ci-dessus, le Maître d’Ouvrage
ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut :
a) prescrire
l’établissement d’une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit
co-contractant ;
b) ou prononcer la
résiliation du marché, aux torts, frais et risques dudit co-contractant.
(2) Les modalités de résiliation des marchés publics, ainsi que les effets
de celle-ci sont précisés dans le cahier des clauses administratives
générales, sous réserve des dispositions des articles 101, 102 et 103 du
présent Code.
ARTICLE 99.-
(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut ordonner
l’ajournement des prestations objet du marché avant l’échéance du délai
contractuel.
(2) Lorsque le Maître d’Ouvrage ou le
Maître d’Ouvrage Délégué ordonne l’ajournement de l’exécution du marché pour
une durée de plus de deux mois, le titulaire a droit à la résiliation du
marché. Il en est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée
cumulée dépasse deux mois. Dans les deux cas, l’ajournement ouvre droit au
paiement au titulaire du marché d’une indemnité couvrant les frais du
préjudice subi, sauf cas de force majeure ou pour des raisons imputables au
titulaire du marché.
Paragraphe 2
Des fondements de la résiliation
ARTICLE 100.-
Le marché est résilié de plein droit par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué dans l’un des cas suivants :
a)
décès du
titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué peut, s’il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions
présentées par les ayant-droits pour la continuation des prestations ;
b)
faillite
du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué peut accepter s’il y a lieu, des propositions qui peuvent
être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;
c)
liquidation judiciaire, si le co-contractant de l’Administration n’est pas
autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de son entreprise ;
d)
en cas
de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande, sans autorisation
préalable du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ;
e)
défaillance du co-contractant de l’Administration dûment constatée et
notifiée à ce dernier par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué ;
f)
non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;
g)
variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des
clauses administratives générales.
ARTICLE 101.- Nonobstant les dispositions de l’article 100 du présent
Code, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, en cas de
force majeure et après avis de l’Autorité chargée des Marchés Publics,
prononcer la résiliation d’un marché en l’absence de toute responsabilité du
co-contractant de l’Administration, sans préjudice des indemnités auxquelles
ce dernier peut prétendre.
Paragraphe 3
Des conséquences de la résiliation
ARTICLE 102.- (1) Le co-contractant de l’Administration dont le marché
est résilié pour des raisons évoquées à l’article 100 du présent Code, à
l’exception des cas visés aux (a) et (g) dudit article ne peut, sauf
dérogation spéciale exclusivement accordée par l’Autorité chargée des
Marchés Publics, soumissionner pour un nouveau marché public avant une
période de deux (2) ans à compter de la date de notification de la
résiliation.
(2) Lorsque l’interdiction visée à l’alinéa (1) ci-dessus concerne une
personne physique ou une entreprise unipersonnelle, celle-ci s’applique
également sur toute autre entreprise créée ultérieurement par le mis en
cause pendant ladite période.
(3) Le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de transmettre
systématiquement les actes de résiliation à l’organisme chargé de la
régulation des marchés publics en vue notamment de la constitution d’une
base des données.
ARTICE 103.- Nonobstant la réparation à laquelle il peut être condamné
pour non – exécution de ses obligations, le co-contractant dont le marché
est résilié pour défaillance supporte les frais engagés pour pourvoir à son
remplacement.
ARTICLE 104.- Toute résiliation prononcée conformément aux dispositions
de l’article 101 ci-dessus n’emporte pas application des dispositions des
articles 102 et 103 du présent Code.
CHAPITRE II
ARTICLE 105.- (1) Les auteurs des marchés publics établis en
violation des dispositions du présent Code sont passibles des sanctions
prévues par les lois en vigueur ; notamment la loi n°73/7 du 07 décembre
1973 relative au droit du trésor pour la sauvegarde de la fortune publique
et la loi n° 74/18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs,
gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises de l’Etat
telle que modifiée par la loi n° 76/4 du 8 juillet 1976, sans préjudice de
l’invalidation desdits marchés, ainsi que toutes poursuites disciplinaires
et judiciaires.
(2) Les
violations des dispositions du présent Code sont considérées comme
constitutives d’atteintes à la fortune publique et sont sanctionnées
conformément aux lois en vigueur.
ARTICLE 106.- Sont considérées comme violations aux termes du présent
Code :
a)
la
passation d’un marché sans avoir qualité pour le faire ou sans avoir reçu
délégation à cet effet ;
b)
le
fractionnement d’un marché en marchés de moindre envergure, en
lettres-commandes ou en bons de commande, dans le but de le soustraire à la
compétence d’un autre organe ;
c)
la
passation d’un marché sans le visa financier ou sans l’autorisation de
l’organe statutaire compétent ;
d)
la
passation d’un marché sans crédits disponibles ou délégués ;
e)
la
passation d’un marché en dépassement des crédits ouverts, hormis les marchés
comportant des tranches conditionnelles ou ceux exécutables sur plusieurs
années ;
f)
l’adjudication d’un marché au profit d’un prestataire sans existence
légale ;
g)
la
certification et la liquidation des dépenses sans exécution des travaux, de
la prestation des services ou de la fourniture des biens ;
h)
le
paiement d’un marché en dépassement de son montant et de celui de ses
avenants, le cas échéant ;
i)
la
passation d’un marché à des prix unitaires non conformes aux mercuriales
officielles ou n’entrant pas dans la fourchette des prix généralement
admis ;
j)
la
passation de marchés avec des entreprises en déconfiture, avec des tiers ou
sociétés en période suspecte de faillite ou de liquidation judiciaire ;
k)
l’inobservation des dispositions régissant la passation, l’exécution et le
contrôle des marchés publics ;
l)
le
détournement de l’objet du marché ;
m)
la
passation d’avenant en violation des dispositions réglementaires :
n)
le non
respect de la procédure de passation des marchés de gré à gré ;
o)
la
passation de marchés avec des entreprises ne présentant pas la garantie
financière, économique et technique suffisante.
ARTICLE 107.-
(1) La responsabilité du maître d’œuvre ou de tout autre surveillant des
procédures de passation ou d’exécution d’un marché est engagée en cas de
complicité.
(2) La
complicité au sens du présent Code s’entend de :
a)
l’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis
techniques prescrits ;
b)
l’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’Ouvrage ou
du Maître d’Ouvrage Délégué, les irrégularités sur les violations constatées
à l’occasion de leurs interventions.
ARTICLE 108.-
(1) Les
présidents, membres et secrétaires des Commissions des marchés et
sous-commissions d’analyse des offres sont liés par le secret professionnel.
(2) Ils sont passibles des sanctions prévues par les lois et règlements en
vigueur, sans préjudice de leur radiation de la commission concernée.
ARTICLE 109.-
(1) Toute personne physique ou morale de droit public ou privé chargée du
contrôle de l’exécution des marchés publics, reconnue coupable de
malversations ou de défaillance dans l’exercice dudit contrôle, encourt des
sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, sans préjudice de
la réparation des dommages subis par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué.
(2) Elle peut être passible d’interdiction de contrôler l’exécution de
marchés publics avant une période de trois (3) ans à compter de la date de
constatation de sa défaillance.
ARTICLE 110.-
(1) L’organisme chargé de la régulation des marchés publics propose à
l’autorité chargée des marchés publics, des mesures correctives en vue du
respect de la réglementation chargée des marchés publics ainsi que des
règles d’équité et de transparence.
(2)
Toutefois, l’organisme chargé de la régulation des marchés Publics, après
exploitation des publications des Maîtres d’Ouvrage et des Maîtres d’Ouvrage
Délégués, examen des rapports des Observateurs Indépendants, des fiches de
recours des soumissionnaires et des documents des marchés publics qui lui
sont transmis, saisit les concernés dans les délais réglementaires, pour les
mesures suivantes :
a)
les
rectificatifs des avis d’appel d’offres et des communiqués d’attribution ;
b)
le
respect des procédures et des délais réglementaires ;
c)
l’observation des seuils de compétence des commissions des marchés publics ;
d)
la
prévention des fractionnements des marchés publics ;
e)
la
transmission des documents des marchés publics ;
f)
la prise
en compte des avis techniques des instances de passation et de contrôle des
marchés publics ;
g)
l’utilisation des documents standards des marchés publics ;
h)
l’exécution des missions de l’Observateur Indépendant ;
i)
la prise
des mesures conservatoires, en cas de procédure supposée irrégulière, en
attendant l’aboutissement des investigations nécessaires et la décision de
l’autorité chargée des marchés publics.
(3)
Les actes de régulation visés à l’alinéa (2) ci-dessus doivent être pris en
compte par leurs destinataires. L’organisme chargé de la régulation des
marchés publics dresse régulièrement un bilan des actes de régulation qu’il
communique à l’autorité chargée des marchés publics avec copies au Ministre
en charge de l’administration du territoire en ce qui concerne les Maîtres
d’Ouvrage Délégués, aux Gouverneurs uniquement pour les actes concernant les
Préfets, ainsi qu’au Ministre de tutelle technique pour ceux concernant les
Etablissements Publics Administratifs.
LIVRE II
ARTICLE 111.-
(1) L’initiative et la conduite de la passation d’un marché public incombent
au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.
A
ce titre, il :
a)
élabore
le plan de passation des marchés ;
b)
s’assure
de la disponibilité du financement et de celle du site du projet avant de
saisir la commission des marchés compétente ;
c)
prépare
les projets de dossiers d’appel d’offres et de demande de cotation et les
soumet à la commission des marchés compétente ;
d)
lance
les appels d’offres ;
e)
reçoit
les offres et les transmet à la Commission de Passation des Marchés ;
f)
attribue, publie les résultats, signe et notifie les marchés sans limitation
de seuil.
(2) En outre, il suit l’exécution physico-financière
des marchés et les résilie, le cas échéant.
ARTICLE 112.-
(1) Les Commissions de Passation des Marchés sont des organes d’appui
technique placés auprès des Maîtres d’Ouvrage et des Maîtres d’Ouvrage
Délégués pour la passation des marchés publics, dont le montant est
supérieur ou égal à cinq (5) millions de francs CFA.
A ce titre, elles :
a)
examinent et émettent un avis technique sur les dossiers d’appel d’offres
ainsi que les demandes de cotations préparés par le Maître d’Ouvrage ou le
Maître d’Ouvrage Délégué ;
b)
examinent et adoptent, le cas échéant, les grilles de notation avant le
dépouillement des offres :
c)
organisent les séances d’ouverture des plis ;
d)
commettent des sous-commissions pour l’analyse des offres ;
e)
proposent au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué l’attribution
des marchés ;
f)
préparent les dossiers à soumettre à l’avis des Commissions Spécialisées de
Contrôle des Marchés, pour les marchés relevant de la compétence de ces
dernières ;
g)
examinent et émettent un avis technique sur les projets de marchés et
d’avenants éventuels préparés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué.
ARTICLE 113.-
(1) Une (01) Commission de Passation des Marchés est créée auprès du
Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué par l’Autorité chargée des
Marchés Publics.
Toutefois, sur proposition du Maître d’Ouvrage ou du
Maître d’Ouvrage Délégué, d’autres Commissions de Passation des Marchés
peuvent être créées par l’Autorité chargée des Marchés Publics, en raison du
volume d’activité, de la nature des prestations ou de la localisation des
services.
(2) La liste des Commissions de Passation des
Marchés créées et la composition desdites Commissions sont transmises à
l’organisme chargé de la régulation des marchés publics par le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.
ARTICLE 114.-
(1) Des Commissions Spéciales de Passation des Marchés peuvent être créées
en tant que de besoin par l’Autorité chargée des Marchés Publics en fonction
des conditions de financement de certains projets.
(2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1) ci-dessus,
l’acte de création indique la composition de la Commission Spéciale, fixe
les compétences de celle-ci ainsi que les attributions du chef de projet.
DE
LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 115.-
(1) Les Commissions de Passation des Marchés placées auprès des Maîtres
d’Ouvrage se composent de la manière suivante :
a)
Pour les
Maîtres d’Ouvrage relevant des départements ministériels et assimilés :
-
un (1)
Président nommé par l’Autorité chargée des Marchés Publics, sur proposition
du Maître d’Ouvrage ;
-
deux (2)
représentants du Maître d’Ouvrage ;
-
le contrôleur
financier auprès du Maître d’Ouvrage ;
-
un (1)
représentant du Ministère chargé des Investissements Publics désigné par le
Chef de ce département ministériel ;
-
un (1)
Secrétaire désigné par le Maître d’Ouvrage.
b)
Pour les
Maîtres d’Ouvrage relevant des collectivités territoriales décentralisées :
-
un (1)
Président nommé par l’Autorité chargée des Marchés Publics, sur proposition
du Maître d’Ouvrage ;
-
deux (2)
représentants du Maître d’Ouvrage ;
-
le contrôleur
financier auprès du Maître d’Ouvrage ou le Receveur auprès de la
collectivité territoriale décentralisée concernée le cas échéant ;
-
un (1)
représentant de l’autorité de tutelle territorialement compétent ;
-
un (1)
Secrétaire désigné par le Maître d’Ouvrage.
c)
Pour les
Maîtres d’Ouvrage relevant des établissements publics et des entreprises du
secteur public et parapublic :
-
un (1)
Président nommé par l’Autorité chargée des Marchés Publics, sur proposition
du Maître d’Ouvrage ;
-
deux (2)
représentants du Maître d’Ouvrage ;
-
le contrôleur
financier auprès du Maître d’Ouvrage s’il y a lieu ;
-
un (1)
représentant de l’administration de tutelle technique ;
-
un (1)
Secrétaire désigné par le Maître d’Ouvrage.
(2)
La constitution de la Commission de Passation des Marchés visée à l’alinéa
(1) ci-dessus est constatée par décision du Maître d’Ouvrage.
ARTICLE 116.- (1)
Les Commissions de Passation des Marchés placées auprès des Maîtres
d’Ouvrage Délégués comprennent :
a)
pour les
Gouverneurs de province et les Préfets de département :
- un (1) Président nommé par
l’Autorité chargée des Marchés Publics, sur proposition du Maître d’Ouvrage
Délégué ;
-
le
représentant territorialement compétent du Maître d’Ouvrage concerné ;
-
le
Contrôleur des Finances territorialement compétent ou son représentant ;
-
le
représentant territorialement compétent du Ministère chargé des
Investissements Publics ou son représentant ;
-
un (1)
représentant des services du Maître d’Ouvrage délégué ;
-
un (1)
Secrétaire désigné par le Maître d’Ouvrage délégué ;
b)
pour les
chefs de missions diplomatiques du Cameroun à l’étranger, un acte de
l’Autorité chargée des Marchés Publics indique la composition de la
Commission de Passation des Marchés et fixe les modalités de son
fonctionnement.
(2)
La constitution de la Commission de Passation des Marchés visée à l’alinéa
(1) ci-dessus est constatée par décision du Maître d’Ouvrage Délégué
concerné.
ARTICLE 117.-
(1) Sur proposition du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, les
Présidents des Commissions de Passation des Marchés sont nommés par
l’Autorité chargée des Marchés Publics, pour une période de deux (2) ans
renouvelable une fois.
Toutefois, en cas de manquement
grave, il peut être mis fin à leurs fonctions.
(2)
Les Présidents et les membres des Commissions de Passation des Marchés sont
choisis parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité et maîtrisant
la réglementation et les procédures de passation des marchés publics. Ils
sont astreints à l’obligation de réserve.
ARTICLE
118.-
Dans le cas des projets s’exécutant sur plus d’un département, la commission
compétente pour la passation du marché est celle du lieu d’affectation du
crédit.
ARTICLE
119.-
(1) La Commission de Passation des Marchés se réunit sur convocation de son
Président qui veille à son bon fonctionnement.
A ce titre, le Président :
-
propose
un ordre du jour à adopter en séance ;
-
fixe les
jour, heure et lieu de chaque réunion ;
-
signe
les procès-verbaux de chaque séance ;
-
transmet
les rapports d’analyse et/ou les propositions d’attribution au Maître
d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué;
-
établit
un rapport d’activités semestriel qu’il adresse au Maître d’Ouvrage ou au
Maître d’Ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité chargée des Marchés Publics
et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;
-
transmet
pour conservation et archivage à l’organisme chargé de la régulation des
marchés publics, dans un délai maximal de soixante douze (72) heures dès la
fin des travaux de la commission, toute la documentation concernant des
dossiers traités par la Commission de Passation des Marchés ; notamment :
·
les dossiers
d’appel d’offres ou les demandes de cotations approuvés par ladite
commission ;
·
les
procès-verbaux des séances ;
·
les avis
d’appel d’offres signés et ses additifs éventuels ;
·
les
procès-verbaux d’ouverture des plis ;
·
les rapports
d’analyse des offres adoptés ;
·
la note écrite
des membres non signataires du rapport d’analyse ou du rapport de synthèse,
le cas échéant ;
·
les copies
paraphées des offres des soumissionnaires ;
·
les résultats
de la délibération sur la proposition d’attribution de la sous-commission
d’analyse des offres ;
·
les requêtes
des soumissionnaires et les réponses y afférentes ;
·
les copies des
journaux contenant les publications des avis d’appel d’offres et additifs
relatifs aux dossiers d’appel d’offres.
(2) Le
Président d’une Commission de Passation des Marchés peut inviter toute
personne à prendre part aux travaux de ladite commission, avec voix
consultative, en raison de sa compétence sur les points inscrits à l’ordre
du jour.
(3)
Les convocations et les dossiers à examiner par une Commission de Passation
des Marchés doivent parvenir aux membres et à l’observateur indépendant dans
un délai minimum de soixante douze (72) heures avant la date de la réunion.
(4) Le
Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué transmet à l’organisme
chargé de la régulation des marchés publics, pour conservation et archivage,
les documents des marchés publics relevant de sa compétence, dans les délais
maximaux suivants :
-
quarante
huit (48) heures pour les avis d’appel d’offres, résultat d’attribution,
marchés et avenants après leur signature ;
-
soixante
douze (72) heures pour tout autre document.
ARTICLE 120.-
(1) Le Président est l’ordonnateur délégué du budget de la Commission de
Passation des Marchés.
(2) Les dépenses de fonctionnement
de la commission de passation des marchés sont supportées par le budget du
Maître d’Ouvrage ou des Services relevant de l’Autorité chargée des Marchés
Publics pour les Maîtres d’Ouvrage Délégués.
(3)
Les Présidents, les membres et les secrétaires des Commissions de Passation
des Marchés perçoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par
l’Autorité chargée des Marchés Publics, sur proposition de l’organisme
chargé de la régulation des marchés publics.
ARTICLE 121.-
Sous l’autorité du Président de la Commission de Passation des Marchés, le
Secrétaire prévu aux articles 115 et 116 du présent Code :
a) tient un fichier des
marchés examinés par ladite Commission ;
b) tient dans un registre
infalsifiable et numéroté, acquis auprès de l’organisme chargé de la
régulation des marchés publics, les procès-verbaux des réunions dont les
extraits sont régulièrement transmis à cette dernière ;
c) veille à la bonne
tenue des archives des marchés passés par la commission ;
d) rédige et contresigne
le procès-verbal de chaque séance.
ARTICLE 122.-
(1) la
Commission de Passation des Marchés ne peut valablement délibérer qu’en
présence de son Président, de deux (2) membres au moins et du Secrétaire. En
outre, elle ne peut siéger et délibérer qu’en présence de l’Observateur
Indépendant, dans les conditions prévues à l’article 150 du présent Code.
(2) Les résolutions des Commissions de Passation
des Marchés sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de
partage des voix, celle du Président est prépondérante.
(3) Le quorum n'est pas requis
lorsqu’une Commission de Passation des Marchés siège pour l'ouverture des
plis. Toutefois, la présence du Président, du Secrétaire et de l’Observateur
Indépendant est requise, dans les conditions prévues à l’article 150 du
présent Code.
ARTICLE 123.-
(1) La Commission de Passation des Marchés dispose d’un délai maximal de
quinze (15) jours à compter de la date de réception d’un dossier pour se
prononcer, non compris les délais accordés à la sous-commission pour
l’analyse des offres.
(2) Ce
délai de quinze (15) jours peut être ramené à cinq (05) jours lorsque
l’urgence le requiert.
Marchés sur appel d’offres
ARTICLE 124.-
Les dossiers sont soumis à l’examen d’une Commission de Passation des
Marchés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.
Ils
doivent contenir notamment :
a)
pour
l’examen du dossier d’appel d’offres :
-
une note
de présentation du Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué concerné ;
-
les
pièces attestant de la disponibilité du financement ou de l’inscription
budgétaire ;
-
le
dossier d’appel d’offres proprement dit, comprenant notamment le projet
d’avis d’appel d’offres, les instructions aux soumissionnaires ou le
règlement particulier de l’appel d’offres, les critères d’évaluation, le
modèle du projet de marché, le cahier des spécifications techniques, les
rapports d’études et les plans, le cas échéant ;
b)
pour
l’ouverture des plis :
-
une
copie de l’avis d’appel d’offres et des additifs subséquents publiés par
voie de presse ;
-
le
registre d’enregistrement des offres ;
-
un
extrait des instructions aux soumissionnaires et/ou du règlement particulier
de l’appel d’offres relatif à la présentation des offres ;
c)
pour
l’attribution :
-
le
procès-verbal de la séance d’ouverture des plis ;
-
le
rapport d’analyse et, éventuellement, le rapport de synthèse signés par les
membres de la sous-commission d’analyse ;
d)
pour
l’examen des projets de marchés :
-
une note
de présentation du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué
concerné ;
-
le
procès-verbal de la séance d’attribution dudit marché ;
-
le
procès-verbal de négociation, le cas échéant ;
-
le
projet de marché souscrit par l’attributaire ;
e)
pour
l’examen des projets d’avenants :
-
une note
de présentation du Maître d’Ouvrage concerné ;
-
l’étude
préalable justifiant le projet d’avenant, le cas échéant ;
-
le
marché de base et, le cas échéant, les avenants déjà conclus ;
-
le
procès verbal de réception, le cas échéant ;
-
le
projet d’avenant souscrit par le co-contractant de l’Administration.
ARTICLE 125.-
(1) Lorsqu'une Commission de Passation des Marchés procède à l'ouverture des
plis, le Président s'assure préalablement auprès des participants que les
offres des soumissionnaires sont parvenues dans les délais prévus par la
réglementation en vigueur avant de prononcer l'ouverture de la séance.
(2) Le Président de la Commission
de Passation des Marchés est tenu de s'assurer que les plis sont fermés et
cachetés. Il procède à leur ouverture, vérifie la conformité des pièces
administratives produites par les soumissionnaires et paraphe les offres et
les pièces administratives.
(3) Il donne ou fait donner
publiquement lecture des pièces administratives et des principaux éléments
des offres notamment, le montant pour les offres financières, les rabais
consentis et les délais.
(4) La séance d’ouverture des plis
contenant les offres n’est pas publique. Les soumissionnaires sont invités à
y participer ou à se faire représenter. Le nombre de représentants par
soumissionnaire est limité à un (01), même en cas de groupement
d’entreprises.
(5) A l’issue de l’ouverture des
plis, les copies des offres sont confiées à une sous-commission d’analyse
présidée par un représentant du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage
Délégué et désignée par la Commission de Passation des Marchés.
(6) Il est établi, séance tenante, un
procès–verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres,
leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais et leurs délais
ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit
procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à
tous les participants à la fin de la séance.
(7) Le Président veille à la
conservation de l’original des offres y compris celles rejetées.
(8) La Commission fixe la durée
d’évaluation des offres techniques et financières. Ce délai ne peut en aucun
cas excéder trente (30) jours.
ARTICLE 126.-
(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué lance les appels
d’offres ou attribue les marchés sur proposition de la Commission de
Passation des Marchés pour les marchés ne relevant pas de la compétence des
Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés. Il notifie sa décision au
Président de ladite Commission dans un délai de cinq (05) jours à compter de
la date de réception de la proposition de la Commission.
(2) Lorsque le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué n’approuve pas la proposition, il est tenu de demander un
nouvel examen du dossier par la Commission en mentionnant ses réserves, dans
un délai de sept (07) jours à compter de la date de réception de la
proposition de la commission concernée.
(3) Après réexamen, le Président de
la Commission de Passation des Marchés notifie les résultats de la nouvelle
délibération au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.
(4) Si le désaccord persiste :
-
en
phases d’adoption du dossier d’appel d’offres ou d’examen du projet de
marché ou d’avenant, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué
lance l’appel d’offres ou signe le marché ou l’avenant. Dans ce cas, la
Commission de Passation des Marchés mentionne, à chaque étape de la
procédure, dans les procès-verbaux de séance, ses réserves ;
-
en phase
d’attribution, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribue
le marché et en fait rapport à l’Autorité chargée des Marchés Publics. Dans
ce cas, la publication des résultats est subordonnée à la décision de
l’Autorité chargée des Marchés Publics.
Marchés de gré à gré
ARTICLE 127.- (1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué
sollicite de l’Autorité chargée des Marchés Publics, l’autorisation
préalable de passer le marché selon la procédure de gré à gré. Sa demande
devra être motivée.
(2) L’Autorité chargée des Marchés Publics examine la demande et notifie sa
réponse.
(3) En cas d’accord et sous réserve des dispositions de l’article 128 (3)
ci-dessous, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué procède à la
consultation directe, sans obligation de publicité, d’au moins trois (03)
sociétés sauf dans le cas visé à l’article 29 (a) et (d) du présent Code.
ARTICLE 128.- (1) Les dossiers de consultation, les offres des
soumissionnaires ainsi que l’autorisation de gré à gré sont soumis à la
Commission de Passation des Marchés pour examen. Celle-ci dispose d’un délai
de sept (07) jours pour formuler sa proposition d’attribution.
(2) Pour les marchés ne relevant pas de la compétence de la Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés, le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué attribue le marché.
(3) Pour les marchés visés à l’article 29 (c) du présent Code, le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribue directement le marché dès
que l’autorisation de l’Autorité chargée des Marchés Publics est donnée.
Dans ce cas, le projet de marché accompagné de l’autorisation de gré à gré,
du dossier de consultation, de l’offre de l’attributaire et du rapport
d’évaluation, est soumis à la Commission de Passation des Marchés pour avis.
La commission dispose d’un délai de cinq (05) jours pour émettre son avis.
(4)
Pour les marchés autres que ceux visés à l’alinéa (2) ci-dessus, le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué transmet le dossier à la Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour avis. Cette commission
dispose d’un délai de sept (07) jours pour émettre son avis.
(5) En
application de l’article 22, le candidat retenu doit impérativement fournir
un dossier administratif avant l’attribution définitive du marché.
ARTICLE 129.-
(1) Les Commissions Spécialisées de Contrôle
des Marchés sont des organes techniques placés auprès de l’Autorité
chargée des Marchés Publics,
chargés du contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics
initiées et conduites par les Maîtres d’Ouvrage ou les Maîtres d’Ouvrage
Délégués.
A ce titre,
elles émettent un avis sur :
-
les
dossiers d’appels d’offres préparés par les Maîtres d’Ouvrage ou
les Maîtres d’Ouvrage Délégués et
adoptés par les Commissions de Passation des Marchés ;
-
la
procédure de passation des marchés ;
-
les
propositions d’attribution des Maîtres d’Ouvrage ou des Maîtres d’Ouvrage
Délégués;
-
les
projets de marchés et d’avenants éventuels.
(2)
Elles sont saisies par les Maîtres d’Ouvrage ou par les Maîtres d’Ouvrage
Délégués en fonction de la nature des prestations, pour les marchés dont les
montants sont supérieurs aux seuils fixés aux articles 130, 131, 132 et 133
du présent Code.
(3)
Elles comprennent :
-
la
Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Routes et autres
Infrastructures ;
-
la
Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Bâtiments et des
Equipements Collectifs ;
-
la
Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés des Approvisionnements
Généraux ;
-
la
Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Services et de Prestations
Intellectuelles.
ARTICLE 130.-
(1) La Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Routes et autres
Infrastructures est compétente pour :
a)
- les travaux routiers (travaux neufs, réhabilitation et entretien
routier) ;
-
les
travaux de voiries et réseaux divers ;
-
les
travaux de construction d’ouvrages d’art (ponts, aéroports, ports,
infrastructures ferroviaires, digues, barrages, réseaux de transport et de
stockage…) ;
-
les
travaux d’hydraulique, d’électrification et de télécommunications.
b)
les
fournitures et les installations annexes directement ou indirectement
rattachées audits travaux (caniveaux, réseaux de distribution d’eau potable,
d’électricité, de téléphone et de gaz…) ;
c)
les
études, les prestations de Maîtrise d’œuvre et autres prestations
géotechniques et topographiques relatives aux travaux énumérés aux
paragraphes a) et b) ci-dessus.
(2)
Elle est saisie pour les marchés de travaux d’un montant supérieur à un (1)
milliard de FCFA et pour ceux des études, fournitures et prestations de
services sus indiquées s’y rattachant.
ARTICLE 131.-
(1) La Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Bâtiments et des
Equipements Collectifs est compétente pour :
a)
- les
travaux de bâtiments (construction, réhabilitation, réaménagement et
maintenance…) ;
- les travaux d’aménagement
des places publiques, d’espaces verts, des terrains
de sport ou de loisirs ;
b)
les
fournitures et installations annexes directement ou indirectement rattachées
aux dites activités ;
c)
les
études, les prestations de maîtrise d’œuvre et autres prestations
géotechniques et topographiques relatives aux travaux énumérés aux a) et b)
ci-dessus.
(2)
Elle est saisie pour les marchés de travaux d’un montant supérieur à 500
millions de FCFA et pour ceux des études, fournitures et prestations de
services sus indiquées s’y rattachant.
ARTICLE 132.-
(1) La Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés des Approvisionnements
Généraux est compétente pour :
a)
- la
fourniture du matériel de bureau ;
-
la fourniture
du livre, du matériel scolaire, pédagogique et didactique ;
-
la fourniture
des médicaments, des consommables, des équipements sanitaires et du matériel
biomédical, dans les domaines de la santé publique, de la santé animale et
des pêches ;
-
les intrants
agricoles et les matières premières ;
-
la fourniture
du matériel électronique ;
-
la fourniture,
l’installation et la maintenance des matériels et réseaux informatiques et
des progiciels associés ;
-
la fourniture
et la maintenance des véhicules et engins.
b) les autres fournitures ne
relevant pas de la compétence d’une autre Commission de Contrôle des
Marchés ;
c) les études, les
définitions, les choix de matériels informatiques et la réalisation de
logiciels.
(2) Elle
est saisie pour les marchés de fournitures d’un montant supérieur à cent
cinquante (150) millions de FCFA et pour ceux des études sus indiquées s’y
rattachant.
ARTICLE 133.-
(1) La Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Services et de
Prestations Intellectuelles est compétente pour :
a)
les
études diverses liées à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies
sectorielles ;
b)
la
délégation des services publics, à l’exception de celle soumise à des textes
particuliers ;
c)
les
audits, les enquêtes, les contrôles et les prestations d’assurance ;
d)
toutes
autres prestations à caractère intellectuel ou de services.
(2)
Elle est saisie pour les marchés d’un montant supérieur à cent (100)
millions de FCFA.
ARTICLE 134.-
Lorsque les prestations répondant à un même appel d’offres sont réparties en
lots ou lorsque plusieurs appels d’offres portent sur les prestations de
même nature ou lorsqu’ils sont imputables sur la même ligne budgétaire, le
montant total prévisionnel de l’ensemble des marchés à passer doit être pris
en compte pour déterminer le seuil de compétence de la Commission.
DE
LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 135.-
(1) Les Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés sont composées de
la manière suivante :
a)
pour la
Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Routes et autres
Infrastructures :
-
un
Président ;
-
un
représentant de la Présidence de la République ;
-
un
représentant des Services du Premier Ministre ;
-
un
représentant du Ministère chargé des Finances ;
-
un
représentant du Ministère chargé des Investissements Publics ;
-
un
représentant de la Société Civile désigné en fonction de sa compétence
avérée dans le domaine concerné ;
-
un
représentant du Ministère chargé des Travaux Publics ;
-
un
représentant du Ministère chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
-
un
représentant du Ministère chargé des Mines, de l’Eau et de l’Energie.
-
un
représentant du Ministère chargé de la Ville ;
-
un
représentant du Ministère chargé des Transports ;
b)
pour la
Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Bâtiments et des
Equipements Collectifs :
-
un
Président ;
-
un
représentant de la Présidence de la République ;
-
un
représentant des Services du Premier Ministre ;
-
un
représentant du Ministère chargé des Finances ;
-
un
représentant du Ministère chargé des Investissements Publics;
-
un
représentant de la Société Civile désigné en fonction de sa compétence
avérée dans le domaine concerné ;
-
un
représentant du Ministère chargé de la Construction ;
-
un
représentant du Ministère chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
-
un
représentant du Ministère chargé de la Ville ;
-
un
représentant du Ministère chargé des Mines, de l’Eau et de l’Energie ;
-
un représentant du ministère chargé de l’Enseignement
Technique ;
c)
pour la
Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés des Approvisionnements
Généraux :
-
un
Président ;
-
un
représentant de la Présidence de la République ;
-
un
représentant des Services du Premier Ministre ;
-
un
représentant du Ministère chargé des Finances ;
-
un
représentant du Ministère chargé des Investissements Publics;
-
un
représentant de la Société Civile désigné en fonction de sa compétence
avérée dans le domaine concerné ;
-
un
représentant du Ministère chargé du Commerce ;
-
un
représentant du Ministère chargé de l’Informatique ;
-
un
représentant du Ministère chargé de l’Education ;
-
un
représentant du Ministère chargé de la Santé ;
-
un
représentant du Ministère chargé de l’Agriculture.
-
un
représentant du ministère chargé de l’Enseignement Technique ;
d)
pour la
Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Services et de Prestations
Intellectuelles :
-
un
Président ;
-
un
représentant de la Présidence de la République ;
-
un
représentant des Services du Premier Ministre ;
-
un
représentant du Ministère chargé des Finances ;
-
un
représentant du Ministère chargé des Investissements Publics;
-
un
représentant de la Société Civile désigné en fonction de sa compétence
avérée dans le domaine concerné ;
-
un
représentant du Ministère chargé de la Ville ;
-
un
représentant du Ministère chargé de la Culture ;
-
un
représentant du Ministère chargé de la Recherche ;
-
un
représentant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur ;
-
un
représentant du Ministère chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
-
un
représentant du Ministère chargé de l’Education.
(2) Les
représentants des départements ministériels techniques doivent avoir des
compétences avérées dans les domaines concernés.
(3) Le Président et les membres des
Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés sont nommés par acte de
l’Autorité chargée des Marchés Publics, pour une période de deux (02) ans
renouvelable une fois. Toutefois, en cas de manquement grave, il peut être
mis fin à leur fonction.
(4) Les Présidents et les membres des
Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés sont choisis parmi les
personnalités jouissant d’une bonne moralité et maîtrisant la réglementation
et les procédures de passation des marchés publics.
ARTICLE 136.-
(1) Pour chaque dossier à examiner, le Président de la Commission
spécialisée de Contrôle des Marchés choisit un Rapporteur, sur une liste
dressée et régulièrement mise à jour par l’organisme chargé de la régulation
des marchés publics, en raison de sa compétence dans le domaine concerné par
le projet.
(2) Le Rapporteur examine les
aspects techniques des documents reçus du Maître d’Ouvrage ou du Maître
d’Ouvrage délégué et rédige un rapport qu’il présente à la Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés dans un délai maximal de sept (07)
jours. Il répond aux questions éventuelles des membres de la Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés mais ne peut, en aucun cas, prendre part
à la délibération.
ARTICLE 137.-
(1) La Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés ne peut valablement
siéger qu’en présence du tiers de ses membres, de son Président, du
Rapporteur, du Secrétaire et de l’Observateur Indépendant.
(2) Elle ne peut délibérer qu’en
présence de la majorité simple de ses membres désignés, de l’Observateur
Indépendant et du Secrétaire.
ARTICLE 138.-
Les décisions des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés sont
prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des
voix, celle du Président est prépondérante.
ARTICLE 139.-
(1) Le Président de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés veille
au bon fonctionnement de celle-ci.
A ce titre, il :
-
propose
un ordre du jour à adopter en séance ;
-
fixe en
liaison avec le secrétaire permanent les jour et heure de réunion ;
-
signe
les procès-verbaux de chaque séance ;
-
notifie
les avis de ladite commission conformément aux articles 142 et 143
ci-dessous ;
-
transmet
pour conservation et archivage à l’organisme chargé de la régulation des
marchés publics, dans un délai maximal de soixante douze (72) heures dès la
fin des travaux de la Commission, toute la documentation concernant les
dossiers traités par la Commission.
(2) Il peut inviter toute personne à prendre part
aux travaux de ladite commission, en raison de sa compétence sur les points
inscrits à l’ordre du jour.
(3) Il est l’ordonnateur du budget de la Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés.
(4) Les dépenses de fonctionnement des
Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés sont inscrites sur une
ligne spécifique du budget des Services relevant de l’Autorité chargée des
Marchés Publics.
ARTICLE 140.-
Les présidents, les membres et les rapporteurs des Commissions Spécialisées
de Contrôle des Marchés perçoivent une indemnité de session dont le montant
est fixé par acte de l’Autorité chargée des Marchés Publics, sur proposition
de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
ARTICLE 141.-
(1) Les Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés disposent d’un
Secrétariat Permanent chargé d’assurer la préparation et le suivi des
travaux desdites Commissions, placé sous l’autorité d’un secrétaire
permanent.
A ce titre, le Secrétariat
permanent :
-
reçoit, du
Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, les dossiers adressés au
Président de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente ;
-
assure la
ventilation des dossiers enregistrés ;
-
tient dans un
registre infalsifiable et numéroté, fourni par l’organisme chargé de la
régulation des marchés publics, les procès-verbaux des réunions dont les
extraits sont régulièrement transmis à cette dernière;
-
rédige et
contresigne le procès-verbal de chaque séance;
-
tient un
fichier des marchés examinés par la Commission sus évoquée ;
-
établit un
rapport d’activités semestriel qu’il adresse à l’Autorité chargée des
Marchés Publics avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics ;
-
veille à la
conservation des documents et exécute toutes autres tâches à lui confiées
par le Président de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés dans
le cadre des travaux de ladite Commission.
(2)
L’organisation et le fonctionnement du Secrétariat Permanent sont fixés par
un texte particulier.
ARTICLE 142.-
(1) Les Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés émettent sur chaque
dossier l’un des avis suivants :
-
avis
favorable : dans ce cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué
poursuit la procédure engagée ;
-
avis favorable
assorti de réserves : dans ce cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué est tenu de corriger les points ayant suscité les réserves
avant de poursuivre la procédure ;
-
avis
défavorable : dans ce cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué ne peut poursuivre la procédure engagée, sans préjudice des
dispositions de l’article 143 ci-dessous.
(2) Elles disposent d’un délai de
quinze (15) jours au maximum à compter de la date de réception d’un dossier
complet pour émettre leur avis et le notifier au Maître d’Ouvrage ou au
Maître d’Ouvrage Délégué. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable.
(3)
Les avis des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés doivent être
motivés.
(4)
Ils peuvent être transmis à tout soumissionnaire intéressé qui en fait la
demande.
ARTICLE 143.-
(1) Le Président de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés
notifie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et à l’organisme
chargé de la régulation des marchés publics les avis de la Commission de la
manière suivante :
-
dans un
délai maximum de quarante huit (48) heures à compter de la date de clôture
des travaux, lorsque lesdits travaux aboutissent à une non objection sur
l’attribution ;
-
dans un
délai maximum de soixante douze (72) heures à compter de la date de clôture
des travaux, pour tout autre avis.
Ces
délais ne tiennent pas compte des jours non ouvrables.
(2) En
cas d’accord, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, selon le
cas, lance l’appel d’offres ou attribue le marché et notifie sa décision au
Président de ladite Commission dans un délai de cinq (5) jours à compter de
la date de réception de la notification de l’avis visé à l’alinéa (1).
(3) En
cas de désaccord, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est
tenu de demander un nouvel examen du dossier par la Commission en
mentionnant ses réserves, dans un délai de sept (7) jours à compter de la
date de réception de la notification des résultats de la délibération de la
Commission concernée.
(4)
L’examen des observations de la Commission Spécialisée de Contrôle des
Marchés par les services techniques du Maître d’Ouvrage ne nécessite pas un
recours à la Commission de Passation des Marchés compétente.
(5)
Après réexamen, le Président de la Commission Spécialisée de Contrôle des
Marchés notifie les résultats des travaux au Maître d’Ouvrage ou au Maître
d’Ouvrage Délégué.
(6) Si
le désaccord persiste entre le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué et la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés, celui-ci
notifie sa décision finale à ladite Commission dans un délai de cinq (05)
jours à compter de la date de réception de la notification de l’avis
définitif de la Commission.
(7)
Passé ce délai, le Président de cette Commission transmet, dans un délai de
cinq (05) jours, le dossier à l’Autorité chargée des Marchés Publics pour
arbitrage et en informe le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué
par courrier séparé du même jour. Ce recours est suspensif.
(8)
L’Autorité chargée des Marchés Publics requiert l’avis technique de
l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.
Ce dernier dispose d’un délai de vingt et un (21) jours pour rendre l’avis
requis.
(9) La
décision de l’Autorité chargée des Marchés Publics s’impose aux deux
parties.
ARTICLE 144.-
(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué décide de
l’attribution du marché après avis de la Commission Spécialisée de Contrôle
pour les marchés relevant du seuil de compétence de celle-ci et publie les
résultats.
(2)
Lorsque le montant d’un marché public est supérieur à cinq (05) milliards de
FCFA, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu,
préalablement à la publication des résultats, de soumettre sa décision au
visa de l’Autorité chargée des Marchés Publics.
(3)
En cas de refus du visa sollicité, l’Autorité chargée des Marchés Publics
notifie sa décision au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, avec
copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
ARTICLE 145.-
(1) Les dossiers soumis à l’examen d’une Commission Spécialisée de Contrôle
des Marchés doivent contenir notamment :
a)
pour
l’examen du dossier d’appel d’offres :
-
une note
de présentation du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué
concerné ;
-
les
pièces attestant de la disponibilité du financement ou de l’inscription
budgétaire;
-
le
dossier d’appel d’offres examiné et adopté par les Commissions de Passation
des Marchés, comprenant notamment l’avis, les instructions aux
soumissionnaires ou le règlement particulier de l’appel d’offres, les
critères d’évaluation, le modèle du projet de marché, les rapports d’études
et les plans , le cas échéant ;
-
le
procès verbal de la séance d’adoption du dossier d’appel d’offres par la
Commission de Passation des Marchés ;
-
le
rapport de l’Observateur Indépendant y afférent ;
b)
pour
l’attribution :
-
le
procès-verbal de la séance d’ouverture des plis ;
-
l’autorisation du gré à gré, le cas échéant ;
-
le
rapport d’analyse et, éventuellement, le rapport de synthèse signés par les
membres de la sous-commission d’analyse ;
-
le
procès-verbal de la séance d’examen du rapport d’analyse par la Commission
de Passation des Marchés ;
-
la
proposition du Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué ;
-
le
rapport de l’Observateur Indépendant y afférent ;
-
les
copies des offres financières et techniques des soumissionnaires, qui sont
retournées au Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué après examen des
projets de marchés y relatifs ;
c)
pour
l’examen des projets de marchés :
-
une note
de présentation du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué
concerné ;
-
le
projet de marché ;
-
le
procès-verbal de la séance d’examen desdits projets de marché par la
Commission de Passation des Marchés ;
-
le
rapport de l’Observateur Indépendant y afférent ;
-
le
projet de marché souscrit par l’attributaire ;
d)
pour
l’examen des projets d’avenants :
-
une note
de présentation du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué
concerné ;
-
l’étude
préalable justifiant le projet d’avenant, le cas échéant ;
-
le
marché de base et, le cas échéant, les avenants déjà conclus ;
-
le
procès-verbal de la séance d’examen desdits projets d’avenants par la
Commission de Passation des Marchés ;
-
le
rapport de l’Observateur Indépendant y afférent ;
-
le
projet d’avenant souscrit par le co-contractant de l’Administration.
ARTICLE 146.- Les convocations et les dossiers à examiner par une
commission des marchés publics doivent parvenir aux membres et à
l’Observateur Indépendant dans un délai minimum de soixante douze (72)
heures avant la date de la réunion.
ARTICLE 147.-
(1) La présentation d'un dossier à la Commission Spécialisée de Contrôle des
Marchés est assurée par un membre de la Commission de Passation des Marchés
désigné par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué. Ce membre
est accompagné, le cas échéant, du responsable du projet ou d’un technicien
mandaté par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.
(2) Les personnes visées à l’alinéa (1)
ci-dessus fournissent toutes les informations de nature à éclairer les
membres de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés. Elles sont
tenues, en tant que de besoin, de répondre à toutes questions ou
observations formulées par lesdits membres.
ARTICLE 148.-
Un observateur indépendant, recruté sur appel d’offres par l’organisme
chargé de la régulation des marchés publics, assiste aux séances de la
commission des marchés compétente ainsi qu’aux travaux de la sous-commission
d’analyse, à l’effet :
-
d’évaluer le déroulement du processus en signalant à chaque étape, à
l’Autorité chargée des Marchés Publics, à l’organisme chargé de la
régulation des marchés publics, au Maître d’ouvrage ou au Maître d’Ouvrage
Délégué et au Président de la commission des marchés compétente, les
manquements au respect de la réglementation, aux règles de la transparence
et aux principes d’équité ;
-
de
signaler les pratiques contraires à la bonne gouvernance dans le processus
de passation des marchés publics notamment dans les cas de trafic
d’influence, de conflit d’intérêt ou de délits d’initié.
ARTICLE 149.-
(1) L’observateur indépendant reçoit copie de toute la documentation
relative aux dossiers traités par la Commission des marchés compétente.
(2) Il adresse à l’Autorité chargée des
Marchés Publics, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics,
au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, dans les soixante douze
(72) heures à compter de la fin des travaux de la commission, un rapport
détaillé sur lesdits travaux et sur ceux de la sous-commission d’analyse.
L’observateur adresse, dans les mêmes délais, copie de son rapport au
Président de la commission qui peut notifier aux autorités susmentionnées
ses observations dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de sa
réception.
(3)
L’Autorité chargée des Marchés Publics, l’organisme chargé de la régulation
des marchés publics, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué
examinent le rapport de l’observateur en même temps que les propositions de
la commission accompagnées du procès verbal des travaux. Les autorités
susmentionnées tiennent compte, autant que possible, des recommandations de
ce rapport dans le processus d’attribution des marchés.
ARTICLE 150.-
(1) Un observateur indépendant assiste aux travaux des Commissions de
Passation des Marchés et des sous-commissions d’analyse suivant les
modalités fixées aux articles 148 et 149 ci-dessus, pour tous les Marchés
relatifs à un appel d’offres dont le montant cumulé des lots est supérieur
ou égal à trente (30) millions de francs CFA.
(2) Il assiste également aux travaux
des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés dans les conditions
définies aux articles 148 et 149 ci-dessus.
ARTICLE 151.-
Sur la base des rapports de l’observateur indépendant ou de l’organisme
chargé de la régulation des marchés publics, l’autorité chargée des marchés
publics peut annuler l’attribution d’un marché effectuée en violation de la
réglementation ou en marge des règles de transparence et d’équité.
ARTICLE 152.-
L’auditeur indépendant est un cabinet de réputation établie recruté par voie
d’appel d’offres par l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics.
ARTICLE 153.-
L’auditeur indépendant est chargé de réaliser annuellement des audits à
posteriori d’un échantillon comprenant tous les marchés supérieurs à cinq
cent (500) millions FCFA et vingt cinq pour cent (25 %) des marchés compris
entre trente (30) et cinq cent (500) millions FCFA choisis de façon
aléatoire.
DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 154.-
La régulation, le suivi et l’évaluation du système des marchés publics sont
assurés par l’Agence de Régulation des Marchés Publics.
ARTICLE 155.-
(1) Nul ne peut être Président de plus d’une Commission de Passation des
Marchés.
(2) Nul ne peut être Président de
plus d’une Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés.
(3)
Nul ne peut être à la fois Président d’une Commission de Passation des
Marchés et d’une Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés.
ARTICLE 156.-
(1) Nul ne peut être membre de plus de deux (02) Commissions de Passation
des Marchés.
(2) Nul ne peut être à la fois membre d’une
Commission de Passation des Marchés et d’une Commission Spécialisée de
Contrôle des Marchés.
(3)
Nul ne peut être à la fois secrétaire de deux commissions des marchés
publics.
(4) Nul ne peut exercer la fonction de
secrétaire permanent des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés et
appartenir à une Commission de Passation des Marchés.
ARTICLE 157.- (1) Aucun membre, ni le secrétaire d’une Commission de
passation des marchés ne peut faire partie d’une sous-commission d’analyse
constituée par la commission de passation concernée.
(2)
Aucun membre d’une Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés ne peut
participer aux travaux d’une Commission de Passation des Marchés et/ou d’une
sous-commission d’analyse des offres.
ARTICLE 158.-
La fonction de rapporteur est incompatible d’une part, avec la qualité de
personnel de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et
d’autre part, avec celle de personnel du Maître d’Ouvrage ou du Maître
d’Ouvrage Délégué pour lequel le dossier est soumis à l’examen de la
Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés.
ARTICLE 159.-
Le personnel de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ne
peut assister aux séances d’une Commission des marchés publics ni aux
travaux des sous-commissions d’analyse, à l’exception de celles de sa propre
commission des marchés, en tant que Maître d’Ouvrage.
TITRE
UNIQUE
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES
ET FINALES
ARTICLE 160.-
L’Autorité chargée des Marchés Publics est le Premier Ministre. A ce titre,
il dispose de tous les pouvoirs et attributions à lui conférés par le
présent Code, notamment en matière de visa, d’autorisation de procédures
exceptionnelles et d’arbitrage en cas de conflit ou de recours des
soumissionnaires.
ARTICLE 161.-
(1) Les membres de la sous-commission d’analyse doivent être de bonne
moralité, avoir une bonne maîtrise des procédures et de la réglementation
des marchés publics et, disposer des compétences techniques avérées dans le
domaine concerné. Ils doivent s’abstenir de toute action de nature à
compromettre leur objectivité et, dans tous les cas, ne disposer d’aucun
intérêt financier, personnel ou autre lié au marché sous examen.
(2) En cas de conflit d’intérêt, les Présidents,
les rapporteurs, le représentant de la société civile au sein d’une
Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés, les membres des Commissions
des Marchés Publics et ceux des sous-commissions d’analyse ainsi que les
observateurs indépendants doivent le signaler par écrit à l’organisme chargé
de la régulation des marchés publics, sous peine des sanctions prévues par
la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il est alors pourvu à leur
remplacement pour les marchés concernés.
ARTICLE 162.-
(1) Un Président, un membre, un secrétaire ou un rapporteur d’une Commission
des Marchés Publics ne peut se faire remplacer par une personne extérieure à
la Commission.
(2)
Lorsque le Président d’une commission est indisponible pour une partie de la
séance ou pour une période n’excédant pas trente (30) jours, il désigne un
membre de cette commission pour présider les travaux. Le Président ad hoc
exerce la plénitude des compétences prévues par le présent Code.
(3) Lorsque qu’il est indisponible
pour une période excédant trente (30) jours, il en informe l’Autorité
chargée des Marchés Publics qui désigne un président par intérim.
(4) En cas d’empêchement temporaire
d’un membre d’une commission, son autorité de rattachement désigne un membre
intérimaire par lettre adressée au Président de ladite Commission avec copie
à l’organisme chargé de la régulation des
marchés publics.
(5) L’intérim cesse de plein droit
dès le retour du titulaire.
ARTICLE 163.-
L’observateur indépendant s’interdit pendant la durée de son contrat de
fournir des biens, travaux ou services destinés à l’administration auprès de
laquelle il exerce.
ARTICLE 166.-
Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence,
puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 24 septembre 2004
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PAUL
BIYA