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D E C R E T N° 2001/048
DU 23
février 2001
portant création, organisation et fonctionnement de
l’Agence de
Régulation des
Marchés Publics.
LE
PRÉSIDENT
DE LA
RÉPUBLIQUE, VU la Constitution ;
VU
la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général
des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;
VU
le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du
Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril
1998 ;
VU
le décret n°98/273 du 22 octobre 1998 portant réorganisation de
la Présidence de la République ;
VU
le décret n°95/101 du 9 juin 1995 portant réglementation des
marchés publics, modifié et complété par le décret 2000/155 du 30
juin 2000 ;
VU
le décret n°95/102 du 9 juin 1995 portant
attributions, organisation et fonctionnement des commissions des marchés
publics, modifié et complété par le décret n° 2000/156 du 30 juin
2000. D E C R E T E
TITRE
I
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret porte création, organisation et
fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics, en
abrégé «A.R.M.P» et ci-après désignée « l’Agence ».
ARTICLE 2.-
(1) L’Agence est un établissement public administratif doté de la
personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Elle
est placée sous la tutelle de la Présidence de la République.
(2)
Son siège est fixé à Yaoundé.
(3) Des antennes régionales peuvent, en tant que de
besoin être créées, sur délibération du Conseil d’Administration.
ARTICLE 3.-
(1) L’Agence a pour mission d’assurer la régulation, le suivi et l’évaluation
du système des marchés publics.
A ce titre, elle est chargée notamment :
-
de contribuer à la formation et à l’information des
intervenants dudit système sur la réglementation et les procédures
applicables aux marchés publics ;
-
d’élaborer et diffuser les documents types et manuels de
procédures ;
-
d’assurer l’édition et la publication du Journal des Marchés
Publics ;
-
d’apporter, en tant que de besoin, tout appui technique
nécessaire aux maîtres d’ouvrage et aux commissions des marchés
publics ;
-
de veiller, par des études et avis réguliers, à la saine
application de la réglementation et des procédures relatives aux
marchés publics et de faire toute recommandation ou proposition d’amélioration
appropriée ;
-
de collecter et de centraliser, en vue de la constitution d’une
banque de données, la documentation et les statistiques sur l’attribution,
l’exécution et le contrôle des marchés publics. A cet effet, l’Agence
reçoit des maîtres d’ouvrage et des commissions des marchés copies
des pièces et autres documents ou rapports concernés dont elle assure la
bonne tenue et la conservation dans les archives relatives aux marchés
publics ;
-
de procéder à la publication, dans le Journal des Marchés
Publics, des avis d’appels d’offres, des résultats des attributions,
des montants et délais des marchés ;
-
de recruter les observateurs indépendants ;
-
de contribuer à la promotion d’un environnement transparent
favorable au jeu de la concurrence et au développement d’entreprises et
compétences nationales stables et performantes ;
-
de proposer au Gouvernement et aux maîtres d’ouvrage toute
mesure tendant à améliorer le système de passation, d’exécution et
de contrôle des marchés publics ;
-
de participer à la mise à jour de la réglementation sur les
marchés publics ;
-
d’élaborer un référentiel d’assurance qualité pour les
agences d’exécution des marchés publics ;
-
d’évaluer les capacités des institutions et convenir des
actions correctives et préventives pour l’amélioration de l’exécution
du portefeuille ;
-
de réaliser toute autre mission relative aux marchés publics qui
lui est confiée par le Gouvernement.
(2) L’Agence participe aux réunions internationales
ayant trait aux marchés publics et entretient des relations de
coopération technique avec les organismes internationaux agissant dans ce
domaine.
(3) L’Agence effectue des enquêtes et fait conduire des audits
spécifiques et autres investigations sur la passation, l’exécution et
le contrôle des marchés publics. Dans ce cadre, elle :
-
commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant
sur un échantillon aléatoire de marchés ;
-
transmet aux autorités compétentes les cas des violations constatées
de dispositions réglementaires sur les marchés publics ;
-
établit des rapports périodiques sur l’exécution des marchés
sur la base des enquêtes et audits réalisés et les adresse aux
autorités compétentes ;
-
adresse, au Président de la République, un rapport annuel sur l’efficacité
et la fiabilité du système de passation, d’exécution et de contrôle
des marchés publics. Ce rapport est assorti de toute proposition
susceptible d’améliorer ledit système.
TITRE II
DE L’ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 4.-
L’Agence est administrée par deux organes :
-
le Conseil d’Administration ; - la Direction Générale.
CHAPITRE I
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SECTION I
DE LA
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ARTICLE 5.-
(1)
Le Conseil d’Administration est composé ainsi qu’il suit :
Président : une personnalité nommée par décret du Président de la République ;
Membres :
- un représentant de la Présidence de la République ;
- un représentant des Services du Premier Ministre ;
- un représentant du Ministère chargé des finances ;
- un représentant du Ministère chargé des travaux
publics ;
- un représentant du Ministère chargé des
investissements publics et de l’aménagement du territoire ;
- un représentant du Ministère chargé de l’urbanisme
et de l’habitat ;
- un représentant du Ministère chargé de l’administration
territoriale ;
- un représentant du Ministère de la justice ;
- deux (2) représentants des opérateurs économiques
des secteurs des
bâtiments et travaux publics, du commerce et des services ;
- un représentant élu du personnel.
(2)
Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur
Général de l’Agence. ARTICLE 6.-
ARTICLE 7
ARTICLE 8.-
SECTION II
DES POUVOIRS
ET DU FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PARAGRAPHE I
DES POUVOIRS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ARTICLE 9.-
A ce titre :
-
il adopte l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des
rémunérations et des avantages des
personnels, sur proposition du Directeur Général ;
-
il fixe les objectifs et approuve les programmes d’action
conformément aux objectifs globaux du secteur des marchés
publics ;
-
il adopte le budget et arrête, de manière définitive, les
comptes et états financiers annuels et les rapports d’activités ;
-
il recrute ou licencie, sur proposition du Directeur Général, le
personnel d’encadrement et approuve les nominations à des postes de
responsabilité à partir du rang de directeur adjoint et assimilé ;
-
il accepte tous dons, legs et subventions ;
-
il approuve les contrats ou toutes autres conventions, y compris
les emprunts, proposés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le
budget ;
-
il autorise toute alinénation de biens meubles ou immeubles,
corporels ou incorporels, conformément à la loi ;
-
il autorise la participation de l’Agence dans les associations,
groupements ou autres organismes professionnels, dont l’activité est
nécessairement liée aux missions de l’Agence, et met fin à de telles
participations ; - il nomme les représentants de l’Agence aux Conseils d’Administration d’autres entreprises et les démet.
PARAGRAPHE
II
DU
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ARTICLE 10.-
Il examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le
Président, soit à la demande de deux tiers (2/3) des Administrateurs.
ARTICLE 11.-
ARTICLE 12.-
ARTICLE 13.-
Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un
procès-verbal consigné dans un registre spécial tenu au siège et
cosigné par le Président et le secrétaire de séance. Ce procès-verbal
mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux
des personnes invitées à titre consultatif et est lu et approuvé par le
Conseil d’Administration lors de la session suivante. ARTICLE 14.-
CHAPITRE II
DE LA
DIRECTION GENERALE ARTICLE 15.-
En
cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de
démission ou d’empêchement définitif, et en attendant la nomination d’un
nouveau Directeur Général par l’autorité compétente, le Conseil d’Administration
prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de
l’Agence. ARTICLE 16.-
-
soumet à l’adoption du Conseil d’Administration les projets d’organigramme
et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et
des avantages des personnels ;
-
prépare le budget dont il est l’ordonnateur principal, les
rapports d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu’il
soumet au Conseil d’Administration pour approbation et
arrêt ;
-
prépare les délibérations du Conseil d’Administration, assiste
avec voix consultative à ses réunions et exécute ses
décisions ;
-
assure la direction technique, administrative et financière de l’Agence ;
-
recrute, nomme, note, licencie les membres du personnel et fixe
leurs rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives
reconnues au Conseil d’Administration ;
- procède aux achats, passe et signe les marchés,
contrats et conventions liés au fonctionnement de l’Agence, en assure l’exécution et le
contrôle, dans le strict respect du budget, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
-
représente l’Agence dans tous les actes de la vie civile et en
justice ;
-
prend dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire
nécessaire à la bonne marche de l’Agence, à charge pour lui d’en
rendre compte au Conseil d’Administration.
ARTICLE 17.-
Le Directeur Général est responsable devant le Conseil d’Administration
qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de
comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’Agence,
suivant les modalités fixées par la législation et la réglementation
en vigueur.
ARTICLE 18.-
La rémunération et les avantages divers du Directeur Général sont
fixés par le Conseil d’Administration, sous réserve des plafonds
prévus par la réglementation en vigueur.
TITRE III
DES DISPOSITIONS
FINANCIÈRES
SECTION I
DES
RESSOURCES DE L’AGENCE
ARTICLE 19.-
Les ressources de l’Agence sont constituées par :
-
une subvention annuelle du budget de l’Etat ;
-
les produits des prestations rendues aux intervenants du système
des marchés publics ;
-
les revenus de ses biens, fonds et valeurs ;
-
les dons et legs ;
-
éventuellement, toute ressource affectée par la loi de finances.
ARTICLE 20.- Les fonds de l’Agence sont des deniers publics.
ARTICLE 21.- La gestion financière et comptable de l’Agence
obéit aux règles de la comptabilité publique.
SECTION II
DU BUDGET ET
DES COMPTES ARTICLE 22.-
ARTICLE 23.- Le Directeur Général établit et soumet à l’approbation du
Conseil d’Administration au plus tard, le 31 décembre de chaque année,
les états financiers annuels et le rapport d’exécution du budget de l’exercice
écoulé.
ARTICLE 24.-
Le Directeur Général ouvre les comptes dans les établissements
bancaires agréés par l’autorité monétaire et en informe le Conseil d’Administration.
ARTICLE 25.- Une Agence comptable et un Contrôle financier sont
placés auprès de l’Agence. Ils exercent leurs attributions
conformément aux textes en vigueur.
TITRE IV
DES
PERSONNELS
a)
le personnel recruté directement ;
b)
les fonctionnaires en détachement ;
c)
les agents de l’Etat relevant du Code du Travail qui lui sont
affectés.
l’Agence sont soumis, pendant toute la durée de
leur emploi en son sein, aux textes régissant l’Agence et à la
législation du travail, sous réserve, en ce qui concerne les
fonctionnaires, des dispositions du statut général de la fonction
publique relatives à l’avancement, à la retraite et à la fin de
détachement.
TITRE V
DISPOSITIONS
DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 27.-
Les
membres du Conseil d’Administration, de la Direction et du personnel
sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations,
faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice
de leurs fonctions.
ARTICLE
28.-
Tout manquement aux obligations prévues aux dispositions de l’article
27 ci-dessus constitue une faute lourde entraînant révocation immédiate
pour les membres du Conseil d’Administration et de la Direction ou
licenciement pour les personnels, sans préjudice des poursuites
judiciaires à l’encontre des coupables.
ARTICLE 29.-
Nonobstant les dispositions de l’article 28 du présent décret, les
dirigeants de l’Agence sont responsables individuellement ou
solidairement selon le cas, envers l’Agence ou les tiers, des actes de
gestion accomplis en infraction aux dispositions législatives ou
réglementaires applicables à l’Agence.
ATICLE 30.-
Est abrogé
le décret n° 93/307 du 18
novembre 1993 portant réorganisation de la Direction Générale des
Grands Travaux du Cameroun, en abrégé « DGTC ».
Les dispositions du décret
n° 98/273 du 22 octobre 1998 portant réorganisation de la Présidence de
la République relatives à la Direction Générale des Grands Travaux du
Cameroun sont modifiées en conséquence. ARTICLE 31..-
ARTICLE 32.-
ARTICLE 33.-
Le
présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence,
puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français./-
YAOUNDE, LE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PAUL
BIYA
DECRET N°2012/076 du 08 mars 2012 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N°2001/048 du 23 Février 2001 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP)
Le Président de la République, décrète :
Article 1er : Les dispositions des articles : 3, 19, 22 et 23 du décret N°2001/048 du 23 février 2001 susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
Article 3 (nouveau) : (1) l'Agence est chargée d'assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation des services publics.
A ce titre, elle a pour missions : - De procéder à la régulation des activités des marchés publics à travers soit des actes de sanction des procédures, soit des actes à caractère didactique ; - De procéder à l'évaluation périodique de la performance des acteurs du système ; - D'émettre des avis techniques, en tant que de besoin, à la demande du ministère chargé des marchés publics ou des administrations concernées ; - De proposer des réformes dans le cadre des marchés publics et des délégations des services publics ; - De participer à l'élaboration des textes en matière de régulation des marchés publics et de délégation des services publics ; - D'élaborer un référentiel d'assurance qualité pour les organes opérationnels des marchés publics ; - D'assurer le suivi de l'application des décisions portant sur le règlement des litiges relatifs aux marchés publics ; - De recruter, par voie d'appel d'offres, les observateurs indépendants, de veiller à la bonne exécution de leur mission d'observation et d'exploiter leurs rapports ; - De contribuer à la formation des acteurs du système de passation des marchés publics à la demande des administrations concernées ; - De vulgariser les règles des procédures relatives aux marchés publics à travers des guides et des manuel ; - De concevoir et de diffuser des documents types auprès des acteurs du système de passation des marchés publics ; - D'apporter, en tant que de besoin, des appuis techniques aux acteurs du système de passation des marchés publics ; - D'éditer un journal d'analyses des marchés publics à la fin de chaque semestre ; - De tenir et mettre à jour le fichier de tous les acteurs du système de passation des marchés publics ; - De diffuser l'information relative aux marchés publics auprès de tous les acteurs concernés ; - De procéder à la publication dans le journal des marchés publics, des avis d'appel d'offres, des montants, délais et attributaires ; - D'examiner, à la demande du ministre chargé des marchés publics, les requêtes en concertation avec les administrations avec les administrations et les acteurs concernés et d'y donner suite ; - D'examiner, à la demande du ministre chargé des marchés publics, les recours en concertation avec les acteurs concernés et d'émettre des avis technique, les cas échéant ; - De collecter et de centraliser toute la documentation et toutes les statistiques sur les marchés publics en vue de constituer une banque de données ; - De veiller à la bonne application des dispositions législatives et réglementaires visant à faciliter l'accès des PME nationales à la commande publique ; - De recruter par voie d'appel d'offres, en tant que de besoin, des auditeurs indépendants, de veiller à la bonne exécution de leur mission d'audit annuel à posteriori, d'exploiter leurs rapports et de suivre la mise en œuvre des recommandations y afférentes ; - De réaliser ou faire conduire des audits spécifiques, des enquêtes, contrôles et autres investigations sur la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics et sur les délégations de services publics à la demande du ministre chargé des marchés publics et sur les délégations de services publics à la demande du ministre chargé des marchés publics ou des administrations concernées ; - De transmettre aux autorités compétentes les cas de violation constatées des dispositions réglementaires sur les marchés publics ; - De centraliser les actes de sanction et procéder à leur publication ; - De tenir et mettre à jour le fichier des entreprises et autres acteurs sanctionnés ; - De participer ou organiser des réunions internationales relatives à la régulation des marchés publics ; - De nouer des relations de coopération avec les organismes nationaux et internationaux intervenant dans le domaine de la régulation des marchés publics.
(2) l'Agence transmet systématiquement au ministère des marchés publics : - copie de tous les actes et correspondances concernant les marchés publics ; - Un rapport semestriel sur la situation générale des marchés publics.
(3) l'Agence adresse au Président de la République, un rapport annuel sur l'efficacité et la fiabilité du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics, assorti de toute proposition susceptible de l'améliorer.
Article 19. (nouveau) : Les ressources de l'Agence sont constituées par : - Une subvention annuelle du budget de l'Etat ; - Les frais d'acquisition des dossiers de consultation ; - Les droits de régulation des marchés publics ; - Les produits des amendes et pénalités relatives aux marchés publics ; - Les produits des prestations rendues aux intervenants du système des marchés publics ; - Les revenus de ses biens, fonds et valeurs ; - Les dons et legs ; - Toute autre ressource affectée par la loi des Finances.
Article 22 (nouveau) : (1) Le budget de l'Agence prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en détermine la nature et le montant. Il doit être équilibré.
(2) le projet de budget annuel et les plans d'actions de l'Agence sont préparés par le Directeur général, adoptés par le Conseil d'Administration et transmis pour compétence au ministre chargé des Finances avant la fin de l'exercice budgétaire.
(3) l'exercice budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Article 23 (nouveau) : Le Directeur général établit et soumet à l'approbation du Conseil d'Administration au plus tard, le 30 juin de chaque année, les états financiers annuels et le rapport d'exécution du budget de l'exercice écoulé.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal officiel en anglais et en français.
Yaoundé, le 08 mars 2012
Le Président de la République (é) S.E Paul BIYA
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