|
Arrêté
n° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005
relative à l'application du Code des Marchés
Publics
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT,
A MESDAMES ET
MESSIEURS :
-
LE
VICE-PREMIER MINISTRE ;
-
LES MINISTRES
D’ETAT ;
-
LES MINISTRES
;
-
LES MINISTRES
DELEGUES ;
-
LES
SECRETAIRES D’ETAT ;
-
LES CHEFS
DE MISSION DIPLOMATIQUE ;
-
LES
GOUVERNEURS DE PROVINCE ;
-
LES PREFETS ;
-
LES CHEFS DES
EXECUTIFS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES ;
-
LES
DIRECTEURS GENERAUX ET DIRECTEURS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES
ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC ET PARAPUBLIC ;
-
LES CHEFS
DE PROJETS ;
-
LES
PRESIDENTS DES COMMISSIONS DES MARCHES PUBLICS.
Afin de garantir un fonctionnement idoine du
système des marchés publics tel que réorganisé par le décret n° 2004/275 du
24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics, il importe que tous les
intervenants aient une même interprétation des règles et procédures qui
régissent dorénavant le domaine des marchés publics.
De ce fait, la présente circulaire a pour but
d’apporter les clarifications et précisions nécessaires à la bonne
compréhension des dispositions du Code des Marchés Publics, pour en
faciliter et permettre la rigoureuse application par tous.
Aussi, développe-t-elle, le contenu des
dispositions relatives aux thèmes et sous-thèmes ci-après :
1)
le champ d’application du Code des Marchés Publics ;
2)
les préalables à la passation des marchés publics ;
3)
les modes et procédures de passation des marchés publics,
notamment :
3.1
les appels d’offres nationaux et internationaux ;
3.2
les appels
d’offres ouverts ;
3.3
les appels
d’offres restreints ;
3.4
les appels
d’offres avec concours ;
3.5
la demande de
cotation ;
3.6
les marchés
de gré à gré ;
3.7
les marchés
spéciaux ;
3.8
les critères
d’attribution des marchés ;
3.9
les appels
d’offres annulés et les appels d’offres déclarés infructueux ;
3.10
la
publication des informations sur les marchés publics ;
3.11
les voies de
recours des soumissionnaires ;
3.12
le
fractionnement des marchés ;
3.13
la délégation
des crédits ;
3.14
les missions
des Observateurs Indépendants ;
3.15
les missions
des Rapporteurs des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés ;
3.16
le
fonctionnement des Commissions des Marchés Publics.
4)
l’exécution
des marchés publics :
4.1
l’avenant ;
4.2
la
sous-traitance et la co-traitance ;
4.3
la police
d’assurance ;
4.4
les
garanties.
5)
le suivi et
le contrôle de l’exécution des marchés publics
5.1
le suivi ;
5.2
le contrôle ;
5.3
les intérêts
moratoires et les pénalités de retard ;
5.4
la commission
de réception des prestations.
6)
la transmission des documents des marchés publics à l’ARMP ;
7)
les délais réglementaires de passation des marchés publics ;
8)
les incompatibilités de fonctions ;
9)
la régulation du système ;
10)
les violations de la réglementation.
I.
CHAMP D’APPLICATION DU CODE
Au sens du décret N° 2004/275 du 24 septembre
2004 portant Code des Marchés Publics, le Code s’applique à toute commande
publique y compris les marchés relatifs à la délégation de gestion des
services publics et aux assurances, de montant égal ou supérieur à cinq (5)
millions de francs CFA, sous réserve des dispositions des articles 30 et 31
du Code.
II.
PREALABLES A LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Avant d’engager la procédure de passation des
marchés ou de saisir la Commission de Passation des Marchés compétente, le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, doit :
1.
veiller à ce que les projets de
dossiers d’appel d’offres se fassent à partir d’études préalables. Ces
études doivent être exigées lors de l’examen du dossier d’appel d’offres
(DAO) par la Commission de Passation des Marchés. A cet égard, afin de
garantir une bonne qualité des prestations à réaliser et de déterminer le
budget prévisionnel du marché :
a)
les dossiers d’appel d’offres
doivent être désormais précédés, pour les marchés d’entretien, d’avant
projets sommaires (APS) comprenant notamment les relevés de dégradation, et
pour ceux de travaux neufs et de réhabilitation, d’avant projets sommaires
et/ou détaillés (APD), assortis, le cas échéant, des notes de calcul, des
plans, des dossiers d’expropriation et des détails estimatifs ;
b)
le coût prévisionnel du marché
doit intégrer le montant de la TVA au taux en vigueur.
c)
la Taxe Spéciale sur le Revenu
(TSR), qui est retenue à la source pour les règlements à l’étranger du
montant des honoraires hors taxes dus aux consultants non-résidents,
n’est pas prise en compte dans le calcul de la TVA.
2.
programmer la passation des
marchés
L’inexistence d’un journal de programmation
des marchés a été le plus souvent à l’origine de nombreux cas d’entorses à
la réglementation, de la qualité approximative des prestations exécutées et
de la faible consommation des crédits d’investissement.
Pour mettre fin à cette situation, les
directives ci-après doivent être appliquées scrupuleusement :
d)
chaque Maître d’Ouvrage ou
Maître d’Ouvrage Délégué, doit, en collaboration avec les commissions des
marchés concernées, élaborer un journal de programmation des marchés
comportant notamment la planification des opérations de passation des
marchés et la programmation des séances des commissions des marchés ;
e)
le journal de programmation des
marchés se fait, pour les Maîtres d’Ouvrage relevant de l’Administration
publique à partir du Journal des projets adopté par l’Assemblée Nationale et
des autres dotations du budget de l’Etat, et pour les autres, à partir du
journal des projets ou du budget adopté par leur Conseil d’Administration ;
f)
le Ministère chargé des
investissements publics organise, dès le premier mois de chaque exercice, en
collaboration avec l’ARMP, des conférences de programmation des marchés du
BIP de l’exercice concerné. Ces conférences sont organisées dans les
provinces et les départements par les gouverneurs de province et les
préfets;
g)
chaque Maître d’Ouvrage et
Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de transmettre, avant le 15 février de
chaque exercice budgétaire, un exemplaire dudit chronogramme au Ministère
chargé des investissements publics et à l’ARMP pour suivi ;
h)
les Maîtres d’Ouvrage relevant
des départements ministériels doivent veiller au bon fonctionnement des
cellules de suivi de l’exécution du budget de l’Etat créées en leur sein.
3.
s’assurer de la mise en place
et de la disponibilité du financement ainsi que de la disponibilité du site
des travaux, le cas échéant.
Il s’agit de s’assurer selon les cas, soit de
l’inscription budgétaire, soit de l’effectivité de l’autorisation de
dépenses (carton de crédit), soit de la mise en vigueur de l’accord de
financement et le cas échéant, de l’existence effective de la déclaration
d’utilité publique (DUP), du décret d’expropriation, de l’acte d’affectation
ou tout autre acte justifiant de la disponibilité du site.
Le Code a énoncé en son article 7 alinéa (4),
les cas exceptionnels donnant droit à une dérogation expresse du Premier
Ministre pour le lancement de la consultation avant la mise en place et la
disponibilité du financement. En tout état de cause, la signature de
l’ordre de service de démarrage des prestations est conditionnée par
l’existence effective des financements.
III. MODES ET PROCÉDURES
DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
III. 1. APPELS D’OFFRES NATIONAUX OU INTERNATIONAUX
a)
La procédure d’appel d’offres national (AON) est recommandée pour la
passation des marchés publics de travaux ou de fournitures qui, en raison de
leur nature ou de leur ampleur, ont peu de chance d’intéresser les candidats
étrangers du fait que:
1.
les montants en jeu sont peu élevés ;
2.
les travaux sont dispersés ou étalés dans le temps ;
3.
les travaux nécessitent une haute intensité de main d’œuvre ;
4.
les biens ou les travaux peuvent être fournis localement à des prix
inférieurs à ceux du marché international.
b)
La procédure d’appel d’offres international (AOI) est recommandée
pour la passation des marchés de Services et Prestations Intellectuelles de
montant supérieur à cent (100) millions de F CFA ou lorsqu’il n’existe pas
de compétence au niveau local pour la réalisation des prestations objet de
l’appel d’offres.
c)
En tout état de cause, les marchés ne doivent pas faire l’objet de
fractionnement aux seules fins de justifier le recours à la procédure
d’appel d’offres national.
III- 2. APPELS D’OFFRES OUVERTS
Tout marché public passé par voie d’appel d’offres ouvert doit
scrupuleusement respecter les étapes suivantes:
1.
élaboration du dossier d’appel d’offres (DAO) par le Maître d’Ouvrage
ou le Maître d’Ouvrage Délégué ;
2.
examen et adoption du DAO par la Commission de Passation des
Marchés et avis de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés
compétente, le cas échéant ;
3.
lancement de la consultation par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué ;
4.
réception des offres par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué ;
5.
dépouillement des offres par la Commission de Passation des Marchés ;
6.
évaluation des offres par une sous-commission d’analyse ;
7.
proposition d’attribution par la Commission de Passation des Marchés
et avis de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente sur
la base de la proposition du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage
Délégué, le cas échéant;
8.
attribution des Marchés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué ;
9.
publication des résultats d’attribution par le Maître d’Ouvrage ou
le Maître d’Ouvrage Délégué ;
10.
examen et adoption du projet de marché par la Commission de Passation
des Marchés et avis de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés
compétente, le cas échéant ;
11.
signature et notification du marché par le Maître d’Ouvrage ou le
Maître d’Ouvrage Délégué ;
12.
enregistrement du marché par le cocontractant et transmission d’un
exemplaire ou d’une copie à l’ARMP par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué.
1. Elaboration du dossier d’appel d’offres
(DAO)
Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué prépare le dossier
d’appel d’offres qu’il soumet à la Commission de Passation des Marchés
compétente pour examen et adoption.
Le contenu du dossier d’appel d’offres, de l’avis d’appel d’offres et du
règlement particulier de l’appel d’offres, fait l’objet des dispositions des
articles 17,18 et 19 du Code. Toutefois, il convient de préciser que :
a)
l’avis d’appel d’offres rédigé
en français et en anglais, doit mentionner, entre autres, les principaux
critères d’évaluation des offres et le nombre de lots dont un
soumissionnaire peut être attributaire en cas d’allotissement ;
b)
le règlement particulier de
l’appel d’offres doit préciser, outre les conditions de rejet des offres,
les critères de leur évaluation qui pour les marchés de travaux et de
fournitures sont soit essentiels, soit éliminatoires. Ces critères doivent
être objectifs, vérifiables et quantifiables autant que possible
financièrement.
·
les critères éliminatoires
fixent les conditions minimales à remplir pour exécuter les travaux ou
livrer les fournitures, objet de l’appel d’offres. Ils ne doivent pas faire
l’objet de notation. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de
l’offre du soumissionnaire.
·
les critères dits essentiels
sont ceux primordiaux ou clés pour juger de la capacité technico-financière
des candidats à exécuter les travaux ou livrer les fournitures, objet de
l’appel d’offres. Ceux-ci doivent être déterminés en fonction de la nature
et de la consistance des prestations à réaliser.
·
le mode d’évaluation est, sous
réserve des dispositions du DAO-Type adopté, soit binaire (oui ou non) soit
par notation, au choix du Maître d’ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.
c)
dans les cas de marchés de
services et prestations intellectuelles, les critères d’évaluation doivent
être assortis des sous-critères objectifs et vérifiables ;
d)
en cas de notation, l’ouverture
des plis s’effectue systématiquement en deux (2) temps et le Règlement
Particulier d’Appel d’Offres doit fixer la note technique minimale requise
pour l’ouverture des offres financières.
2. Adoption du DAO.
a)
La Commission de Passation des
Marchés examine et émet un avis technique sur le DAO.
b)
Pour les DAO dont les montants
prévisionnels des marchés ou ceux des lots cumulés, sont supérieurs aux
seuils ci-après, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué transmet
le dossier d’appel d’offres adopté par la Commission de Passation des
Marchés, pour avis, à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés
compétente:
-
Routes et autres
Infrastructures :
1 milliard F CFA
-
Bâtiments et Equipements
Collectifs : 500 millions F CFA
-
Approvisionnements Généraux
: 150 millions F CFA
-
Services et Prestations
Intellectuelles : 100 millions F CFA
c)
Lorsque l’avis est favorable,
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué procède au lancement de
l’appel d’offres. En cas d’avis favorable assorti de réserves, le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de lever les réserves
avant de poursuivre la procédure, et de transmettre copie des documents
corrigés à la CSCM compétente et à l’ARMP.
d)
En cas de désaccord entre la
Commission de Passation des Marchés ou la Commission Spécialisée de Contrôle
des Marchés et le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, ce
dernier est tenu de demander un nouvel examen du dossier à la commission en
mentionnant ses réserves.
e)
En cas de désaccord persistant
entre le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et la Commission de
Passation des Marchés, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué
lance l’appel d’offres et poursuit la procédure. La Commission de Passation
des Marchés mentionne, à chaque étape de la procédure, ses réserves.
f)
En cas de désaccord persistant
entre le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et la Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés, le président de ladite commission
transmet le dossier au Premier Ministre pour arbitrage et en informe le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué. Ce recours est suspensif.
3. Lancement de la
consultation.
Sur la base du dossier d’appel d’offres adopté par la commission compétente,
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué publie l’avis d’appel
d’offres suivant la procédure décrite au point III.10 ci-dessous.
4. Présentation et réception des offres
Pour les marchés de travaux et de
fournitures, l’ouverture des offres peut s’effectuer soit en un temps, soit
en deux (2) temps, en fonction du mode d’évaluation des critères essentiels
retenus. En revanche, pour ceux de services et prestations intellectuelles,
l’ouverture des offres se fait systématiquement en deux (2) temps.
Lorsque l’ouverture des plis se fait
en un temps, les pièces administratives ainsi que les offres techniques
et/ou financières doivent être placées dans la même enveloppe. En cas
d’ouverture en deux (2) temps, les pièces administratives et les offres
techniques doivent être placées dans une enveloppe distincte de celle
contenant l’offre financière.
Les plis contenant les pièces
administratives et les offres techniques et/ou financières doivent être
hermétiquement fermés. Ils ne doivent comporter aucun cachet, ni aucune
indication sur l’identité du soumissionnaire.
Ils sont réceptionnés, consignés dans
le registre des offres et transmis à la Commission de Passation des Marchés
par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, accompagnés dudit
registre.
La date et l’heure limites de dépôt
des offres sont celles fixées par l’avis d’appel d’offres.
5.
Dépouillement des offres
Au sens du Code, sont irrecevables :
1.
les offres parvenues après les dates et heures limites de dépôt ;
2.
celles non conformes à la présentation rappelée au point 4
ci-dessus ;
3.
celles présentées par les personnes physiques et morales ne s’étant
pas acquittées de leurs droits, taxes, impôts, cotisations ou redevances,
en état de liquidation, en faillite ou exclues des marchés publics.
A cet égard, les offres visées aux alinéas
(1) et (2) ci-dessus et enregistrées par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué, ne peuvent être réceptionnées par la Commission de
Passation des Marchés.
Par contre, lorsque les offres sont déposées
dans les conditions autres que celles visées aux alinéas (1) et (2)
ci-dessus, la Commission de Passation des Marchés procède systématiquement à
leur ouverture, consigne dans le procès-verbal entre autres, les
irrégularités décelées et les transmet à la sous-commission d’analyse pour
vérification et élimination éventuelle ou évaluation.
Par ailleurs, l’élimination d’une
offre pour cause de pièce administrative non conforme aux prescriptions du
dossier d’appel d’offres ne doit s’appuyer que sur des motifs de fond
notamment l’absence ou la non-validité d’une des pièces formellement
mentionnées dans le DAO.
L’ouverture des plis est effectuée
par la Commission de Passation des Marchés. Elle donne lieu à un
procès-verbal établi séance tenante, mentionnant la régularité des pièces
administratives, les prix, les délais, la composition de la sous-commission
d’analyse constituée par la Commission de Passation des Marchés en l’absence
des soumissionnaires, ainsi que le délai imparti à l’analyse des offres. Une
copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est
remise à tous les participants à la fin de la séance.
Sous réserve du respect des
prescriptions relatives à la publicité et aux délais de remise des offres,
la Commission de Passation des Marchés poursuit la procédure même
lorsqu’elle n’a reçu qu’une seule soumission dans les conditions rappelées
au point 4 ci-dessus.
La sous-commission d’analyse,
désignée par la Commission de Passation des Marchés, est présidée par un
représentant du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.
Peuvent être membres d’une
sous-commission d’analyse, le personnel des services du Maître d’Ouvrage ou
du Maître d’Ouvrage Délégué, le Maître d’œuvre ou tout expert ayant une
compétence dans le domaine concerné.
Lorsque l’ouverture des offres se fait en (2) deux temps, la Commission de
Passation des Marchés est appelée à siéger pour : (1) le dépouillement des
offres administratives et techniques en présence des soumissionnaires ; (2)
l’examen du rapport d’analyse des offres techniques ; (3) l’ouverture des
offres financières en présence des soumissionnaires qualifiés ; (4) l’examen
du rapport des offres techniques et financières et pour la proposition
d’attribution.
6. Evaluation des
offres
a)
Les travaux de la
sous-commission d’analyse doivent aboutir à la rédaction d’un rapport
faisant ressortir la vérification détaillée des pièces administratives,
l’évaluation des offres techniques et financières, ainsi que leur
classement, conformément aux stipulations du dossier d’appel d’offres
(DAO).
Ce rapport doit être signé de tous les membres. En cas de divergence, les
membres non-signataires du rapport sont tenus d’exprimer leur opinion par
note écrite adressée au président de la commission des marchés compétente.
b)
Le président de la Commission
de Passation des Marchés est tenu de mettre à la disposition de la
sous-commission, le procès-verbal de la séance de dépouillement ainsi que
les offres paraphées reçues et celles rejetées.
c)
Seul le président de la
Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la
sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires des
éclaircissements sur leurs offres.
7. Proposition
d’attribution
a)
Après examen du rapport
d’analyse et/ou de synthèse des offres techniques et financières, la
Commission de Passation des Marchés notifie au Maître d’Ouvrage ou au Maître
d’Ouvrage Délégué, sa proposition d’attribution.
b)
Lorsqu’une seule offre est
jugée recevable ou lorsque toutes les offres reçues sont supérieures au
montant du financement disponible, le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué peut entamer des négociations, après avis des commissions
des marchés compétentes et avant publication des résultats, avec le candidat
présentant l’offre évaluée la moins-disante ou la mieux –disante,
conformément aux dispositions de l’article 35 alinéa 3 du Code. Le cas
échéant, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut rechercher
le financement complémentaire.
Aux termes des dispositions de l’article 50 du Code des Marchés Publics, les
négociations à engager avec un soumissionnaire, pour le cas particulier des
marchés de service et prestations intellectuelles, ne peuvent porter que sur
l’aménagement des plans de charges et l’amélioration des termes de
références (TDR).
8. Attribution
des marchés
a)
Pour les marchés ne relevant
pas de la compétence de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés,
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribue le marché
suivant la proposition de la commission. Toutefois, lorsque ce dernier
n’approuve pas ladite proposition, il est tenu de demander un nouvel examen
du dossier par la commission en mentionnant ses réserves.
En cas de désaccord persistant entre la
Commission de Passation des Marchés et le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué, ce dernier attribue le marché et en fait rapport au
Premier Ministre. Dans ce cas, la publication des résultats est subordonnée
à la décision du Premier Ministre.
b)
Pour les marchés autres que
ceux susvisés, la décision d’attribution du Maître d’Ouvrage ou du Maître
d’Ouvrage Délégué est conditionnée par l’avis de la Commission Spécialisée
de Contrôle des Marchés compétente.
Le dossier soumis à l’examen de la Commission Spécialisée comprend
notamment, les copies des offres techniques et financières des
soumissionnaires, du DAO approuvé, et des rapports de l’observateur
indépendant relatifs au projet concerné.
Les avis des Commissions Spécialisées de
Contrôle des Marchés doivent être motivés. Ils peuvent être transmis à tout
soumissionnaire qui en fait la demande.
Les observations de la Commission Spécialisée
de Contrôle des Marchés doivent être examinées par les services techniques
du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué. Elles ne nécessitent pas
un recours à la Commission de Passation des Marchés compétente.
En cas d’avis favorable assorti de réserves, le Maître d’Ouvrage ou le
Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de lever les réserves avant de poursuivre
la procédure, et de transmettre copie des documents corrigés la Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente et à l’ARMP.
En cas de désaccord persistant entre le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et la Commission Spécialisée
de Contrôle des Marchés, celui-ci notifie sa décision finale à ladite
commission dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de réception
de la notification de l’avis définitif de la commission.
Passé ce délai, le Président de cette
commission transmet, dans un délai de cinq (5) jours, le dossier à
l’Autorité chargée des Marchés Publics pour arbitrage et en informe le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué par courrier séparé du même
jour. Ce recours est suspensif.
c)
Pour les marchés sur
financement extérieur, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué
transmet au bailleur de fonds pour avis et après épuisement au niveau
national de l’étape considérée, le dossier d’appel d’offres, les
rapports d’analyse des offres ainsi que les propositions d’attribution de la
commission des marchés compétente, lorsque les directives des bailleurs de
fonds le prévoient.
d)
En tout état de cause, toute
attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître
d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire.
e)
Toute décision d’attribution
doit viser entre autres, le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant
Code des Marchés Publics, ainsi que les références de la consultation.
9.
Publication des résultats d’attribution
a)
Dès obtention de la
non-objection, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué décide de
l’attribution du marché et publie les résultats.
b)
L’obligation de publication des
résultats d’attribution ainsi que celle d’insertion de la décision
d’attribution dans le journal des marchés publics édité par l’ARMP ou dans
toute autre publication habilitée se fait par communiqué unique mentionnant
notamment les références de la dite décision, les attributaires, les
montants et les délais.
c)
Dès publication des résultats,
une copie de chaque offre y compris celles des soumissionnaires non retenus
est transmise à l’ARMP aux fins d’archivage et d’audit.
d)
Lorsque le montant du marché
est supérieur à cinq (5) milliards de francs CFA, la publication des
résultats est subordonnée au visa du Premier Ministre, à la diligence du
Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.
10. Adoption
du projet de marché
a)
La Commission de Passation des
Marchés examine et émet un avis technique sur le projet de marché préparé
par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et souscrit par
l’attributaire.
b)
Pour les marchés dont les
seuils relèvent de la compétence de la Commission Spécialisée de Contrôle
des Marchés, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’ouvrage Délégué transmet le
projet de marché souscrit par l’attributaire et adopté par la Commission de
Passation des Marchés à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés
compétente pour avis.
11.
Signature et notification du marché
Le projet de marché adopté par la commission
compétente, est à nouveau souscrit par l’attributaire. Le Maître d’Ouvrage
ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de sept (7) jours pour sa
signature et cinq (5) jours pour sa notification à l’attributaire.
Le marché devient définitif à compter de la
date de sa signature par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.
Il entre en vigueur dès notification à l’attributaire.
12.
Enregistrement du marché
Le marché est timbré et enregistré
par les soins et aux frais de son titulaire, conformément aux dispositions
du Code Général des Impôts, en nombre d’exemplaires fixé par le CCAP.
Toutefois, il reste entendu que,
conformément aux dispositions du décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003
fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des marchés
publics, lorsque pour un marché public financé par les ressources
extérieures, la convention de financement ne prévoit pas la prise en charge
des droits et taxes par l’adjudicataire, le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué supporte lesdits droits et taxes.
III. 3. APPELS D’OFFRES RESTREINTS
a)
L’appel d’offres restreint
s’adresse désormais à l’ensemble des candidats retenus à l’issue d’une
procédure de pré-qualification et non plus à un nombre limité de candidats
parmi ceux pré-qualifiés.
b)
La pré-qualification s’effectue
à la suite d’un appel public à candidatures ou d’une sollicitation de
manifestation d’intérêt relatif à un appel d’offres particulier par
insertion dans des publications habilitées.
c)
Lorsque la sollicitation de
manifestation d’intérêt visée au b) ci-dessus concerne un ensemble d’appels
d’offres relatifs aux prestations de même nature à réaliser au cours d’un
même exercice budgétaire, le délai entre la publication de la sollicitation
et le lancement de l’appel d’offres concerné ne doit pas excéder un
trimestre, sauf dérogation expresse du Premier Ministre.
d)
Le rapport de pré-qualification,
rédigé par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et
accompagné du projet de dossier d’appel d’offres avec la proposition de
listes restreintes, est soumis à la commission des marchés compétente pour
examen.
e)
La procédure d’appel d’offres
restreint ne peut être utilisée que dans les cas suivants: (1) travaux ou
équipements spécifiques de grande importance ou complexes ; (2) fournitures
et services spécialisés ; (3) prestations intellectuelles.
f)
La procédure d’agrément des
entreprises ou des Bureaux d’Etudes Techniques (BET) est proscrite par le
Code des Marchés Publics. Elle n’est valable que pour les prestations
relevant des bons de commande.
III. 4. APPELS D’OFFRES AVEC CONCOURS
Conformément aux dispositions de l’article
16 du Code, le règlement particulier d’appel d’offres avec concours doit
prévoir des clauses notamment sur l’octroi des primes, récompenses ou
avantages à allouer aux soumissionnaires les mieux-classés et sur les
conditions d’exécution des projets primés.
III- 5. DEMANDE DE COTATION
a)
La demande de cotation est une
procédure simplifiée de consultation d’entreprises pour la passation de
certaines lettres-commandes relatives aux fournitures de biens et services
ou à toutes autres prestations de moindre envergure ne nécessitant pas
l’élaboration d’offres techniques.
b)
La demande de cotation
s’effectue par voie d’appel d’offres ouvert.
c)
Les prestations pouvant faire
l’objet de demande de cotation portent notamment sur : (1) les fournitures,
consommables et matériels divers ; (2) le mobilier et petit équipement ; (3)
les matériels informatiques ; (4) l’entretien des bâtiments ; (5) le
cantonnage.
d)
Les demandes de cotation sont
préparées par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué sur la base
du document type élaboré par l’ARMP.
e)
La Commission de Passation des
Marchés propose à l’attribution, le soumissionnaire dont l’offre, conforme
pour l’essentiel aux prescriptions du descriptif technique, est la
moins-disante.
III. 6. MARCHES DE GRE A GRE
La procédure de gré à gré est une procédure d’exception.
a)
Les cas limitatifs
Le Code a réduit à quatre (4) cas les types
de prestations pouvant faire l’objet de marché de gré à gré, à savoir :
1.
les travaux,
fournitures et services exécutés à titre de recherche, d’études, d’essai,
d’expérimentation ou de mise au point, et qui ne peuvent être confiés qu’à
des entreprises ou prestataires dont le choix s’impose par leur spécialité,
leurs connaissances ou leurs aptitudes particulières ;
2.
le
remplacement, en cas d’urgence, d’entrepreneurs ou de fournisseurs
défaillants ;
3.
les travaux,
fournitures ou services qui, dans le cas d’urgence impérieuse motivée par
des circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les délais d’une procédure
d’appel d’offres ;
4.
les besoins
ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un
brevet d’invention, d’un procédé, d’un savoir-faire ou d’un organisme de
gestion et de commercialisation.
b)
La procédure
La passation des marchés de gré à gré
s’effectue selon la procédure suivante :
1.
le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué sollicite de l’Autorité chargée des
Marchés Publics, l’autorisation préalable de passer le marché selon la
procédure de gré à gré. Sa demande devra être motivée ;
2.
l’Autorité
chargée des Marchés Publics examine la demande et notifie sa réponse ;
3.
Pour les
marchés relevant des articles 29(a) et 29 (d) du Code des Marchés Publics,
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué transmet le projet de
marché, accompagné de l’autorisation de gré à gré désignant l’attributaire
du marché, du dossier de consultation, de l’offre de l’attributaire et du
rapport d’évaluation, à la Commission de Passation des Marchés et, le cas
échéant, à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente,
pour avis. Les Commissions de Passation des Marchés et les Commissions
Spécialisées de contrôle disposent respectivement d’un délai de cinq (5) et
sept jours (7) pour émettre leurs avis ;
4.
Pour les
marchés relevant de l’article 29(b) du Code des Marchés Publics, le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué procède à la consultation directe,
sans obligation de publicité, d’au moins trois (3) sociétés, transmet le
dossier de consultation, les offres des soumissionnaires ainsi que
l’autorisation de gré à gré à la Commission de Passation des Marchés pour
examen. Celle-ci dispose d’un délai de sept (7) jours pour évaluer les
offres et formuler sa proposition d’attribution ;
Lorsque le marché ne relève
pas de la compétence de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés,
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribue le marché. Dans
le cas contraire, il transmet le dossier à la Commission Spécialisée de
Contrôle des Marchés compétente, pour avis. Cette commission dispose d’un
délai de sept (7) jours pour émettre son avis ;
Les projets de marchés y
relatifs sont soumis à l’examen de la Commission des marchés compétente,
pour avis.
5.
Pour les
marchés relevant de l’article 29(c) du Code des Marchés Publics, le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué procède à la consultation directe,
sans obligation de publicité, d’au moins trois (3) sociétés, analyse les
offres et attribue directement le marché. Ensuite, il transmet le projet de
marché, accompagné de l’autorisation de gré à gré, du dossier de
consultation, de l’offre de l’attributaire et du rapport d’évaluation, à la
Commission de Passation des Marchés et, le cas échéant, à la Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour avis. Les commissions
respectivement de passation des marchés et spécialisées de contrôle des
marchés disposent d’un délai de cinq (5) et sept jours (7) pour émettre
leurs avis ;
6.
En tout état
de cause, le candidat retenu doit impérativement fournir un dossier
administratif avant l’attribution définitive du marché.
III. 7. MARCHES SPECIAUX
a)
Les marchés
spéciaux concernent essentiellement l’acquisition de tous équipements ou
fournitures et les prestations de toute nature, directement liés à la
défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat. Ils
échappent, de ce fait, à l’examen de toute Commission des Marchés Publics
prévue par le Code.
b)
Les
équipements ou fournitures et les prestations de toute nature autres que
ceux visés au a) ci-dessus relèvent naturellement de la compétence des
Commissions des Marchés Publics.
III. 8. CRITERES D’ATTRIBUTION DES MARCHES
a)
l’attribution des marchés de
travaux et de fournitures se fait au profit du soumissionnaire présentant
l’offre évaluée la moins-disante et remplissant les capacités techniques et
financières requises résultant des critères dits essentiels ou de ceux
éliminatoires, tels que décrits au point III-2(1) ci-dessus relatif à
l’élaboration du DAO.
b)
l’attribution des marchés de
service et de prestations intellectuelles se fait au soumissionnaire
présentant l’offre évaluée la mieux-disante, par combinaison des critères
techniques et financiers. En outre, pour les marchés financés par certains
bailleurs de fonds et compte tenu de la spécificité des prestations à
réaliser, l’attribution peut se faire soit sur la base d’un budget
prédéterminé pour lequel le consultant doit proposer la meilleure
utilisation possible, soit sur la base de la meilleure proposition
financière soumise par les candidats ayant obtenu la note minimale requise.
A cet égard, il convient de ne pas confondre la meilleure proposition
financière avec l’offre la moins-disante.
c)
A offres techniques
équivalentes, les soumissions présentées par les PME nationales, les
entreprises installées au Cameroun, les groupements d’entreprises associant
des entreprises camerounaises ou celles prévoyant une importante
sous-traitance aux nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale
au plan financier de dix pour cent (10 %) pour les marchés de travaux et de
quinze pour cent (15 %) pour ceux de fournitures.
III. 9. ANNULATION DES APPELS D’OFFRES ET APPELS
D’OFFRES DECLARES INFRUCTUEUX
a)
un appel d’offres peut être
annulé lorsque la procédure suivie n’est pas conforme à la réglementation
des marchés publics en vigueur.
b)
lorsque les offres sont déjà
ouvertes, l’annulation de l’appel d’offres est subordonnée à l’accord du
Premier Ministre ;
c)
Un appel d’offres peut être
déclaré infructueux, lorsqu’à l’issue du dépouillement, il n’est enregistré
aucune offre conforme aux prescriptions du dossier d’appel d’offres ou si
aucune offre financière n’est compatible avec les financements disponibles.
III. 10. PUBLICATION DES INFORMATIONS SUR LES MARCHES PUBLICS
a)
Les avis d’appels d’offres
doivent impérativement être rédigés en français et en anglais.
b)
Les avis d’appel d’offres
doivent faire l’objet d’une large diffusion par insertion dans le journal
des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des
marchés publics ou dans toute autre publication habilitée. Les autres moyens
de publicité tels que le communiqué radio, la presse disponible en kiosque
et les voies d’affichage et électronique ne pourront être utilisés qu’en
sus.
c)
Toute décision d’attribution
d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué
est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des
marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics ou dans toute autre publication habilitée.
III. 11. VOIES DE RECOURS DES SOUMISSIONNAIRES
a)
Tout
soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés
publics peut introduire une requête, soit auprès du Maître d’Ouvrage ou du
Maître d’Ouvrage Délégué soit directement auprès de l’Autorité chargée des
Marchés Publics, en transmettant dans chacun des cas une copie à l’organisme
chargé de la régulation des marchés publics. Le recours peut intervenir :
1.
devant le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué concerné, entre la
publication de l’avis d’appel d’offres y compris la phase de
pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis ;
2.
devant
l’Autorité chargée des Marchés Publics, soit à l’ouverture des plis, soit
entre la publication des résultats et la notification de l’attribution.
b)
Sous peine
de forclusion, toute requête doit être timbrée et formulée dans les délais
visés aux articles 93 (b), 94 (b) et 95 (b) du Code.
c)
L’examen des
requêtes peut entraîner soit la reprise ou l’annulation de la procédure
suivie, soit la prise des mesures correctives.
III. 12. FRACTIONNEMENT DES MARCHES
a)
Le fractionnement d’un marché s’entend comme la
fragmentation au cours d’un exercice, d’un marché en plusieurs de
moindre envergure, en lettres-commandes ou en bons de commande, dans le but
de le soustraire à la compétence d’un autre organe. Il est considéré
comme une violation de la réglementation des marchés publics.
b)
A cet égard, lorsque les prestations répondant
à un même appel d’offres sont réparties en lots ou lorsque plusieurs appels
d’offres portent sur les prestations de même nature ou lorsqu’ils sont
imputables sur la même ligne budgétaire, le montant total prévisionnel de
l’ensemble des marchés à passer doit être pris en compte pour déterminer le
seuil de compétence de la commission.
III.13. DELEGATION DE CREDIT
Afin d’éliminer les effets néfastes de la délégation tardive
des crédits ou de leur rétention, les Maîtres d’Ouvrage relevant de
l’Administration centrale doivent :
1.
s’abstenir de demander le retour de
l’autorisation de dépenses (cartons des crédits) au niveau de
l’Administration centrale ;
2.
proscrire la pratique des délégations des
crédits à gestion centrale ;
3.
limiter les cas de délégation ponctuelle et
les effectuer sans délai avant le 30 septembre de chaque exercice
budgétaire.
En tout état de cause, les commissions des marchés doivent
s’abstenir d’examiner les dossiers d’appels d’offres relatifs aux marchés
dont les crédits délégués ont été retournés au niveau central, sauf
dérogation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics.
III. 14. LES MISSIONS DES OBSERVATEURS INDÉPENDANTS
Un Observateur Indépendant
assiste aux travaux des Commissions de Passation des Marchés et des
sous-commissions d’analyse suivant les modalités fixées aux articles 148 et
149 du Code, pour tous les marchés relatifs à un appel d’offres dont le
montant ou celui cumulé des lots, le cas échéant, est supérieur ou égal à
trente (30) millions de francs CFA TTC.
Il assiste
également aux travaux des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés.
III. 15. LES MISSIONS DES RAPPORTEURS DES
COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE CONTRÔLE DES MARCHÉS
a)
En fonction de la nature du projet à examiner,
le président de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente
choisit un rapporteur sur une liste dressée et régulièrement mise à jour par
l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, en raison de sa
compétence dans le domaine concerné par le projet.
b)
La mission du rapporteur consiste à examiner
les aspects techniques des documents reçus du Maître d’Ouvrage ou du Maître
d’Ouvrage Délégué et à rédiger un rapport qu’il présente à la commission
dans un délai de sept (7) jours. L’objectif ainsi visé est d’éclairer les
membres de la commission sur les spécificités du domaine technique concerné
par le projet à examiner, afin de leur permettre de se prononcer sur le
dossier en toute connaissance de cause.
A ce titre, le rapporteur devra notamment :
3.
pour l’examen du dossier d’appel d’offres
(DAO) :
·
analyser la corrélation entre
les options techniques du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué
décrites dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses
besoins exprimés suite aux études préalables;
·
apporter un jugement sur la
pérennité des choix du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué
exprimés à travers le descriptif technique du DAO ;
·
identifier tous les critères
et/ou caractéristiques discriminatoires susceptibles de nuire aux principes
d’équité ou contraires aux règles de concurrence ;
·
vérifier l’adéquation entre les
critères et sous-critères d’évaluation, modes d’attribution et les besoins
exprimés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.
4.
Pour l’attribution du marché:
·
vérifier la prise en compte par
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué des observations
éventuelles émises sur le projet de DAO ;
·
vérifier le respect de
l’application des critères du DAO ;
·
s’assurer de la pertinence des
notations et/ou des commentaires du rapport de la sous-commission d’analyse
des offres ;
·
examiner la pertinence et la
qualité technique des variantes proposées par les soumissionnaires, leurs
coûts et leur évaluation.
5.
Pour l’examen du projet de
marché, il doit vérifier:
·
la conformité des clauses
administratives du projet de marché avec les dispositions du DAO ;
·
la conformité des
caractéristiques techniques, des montants et des délais avec l’option
retenue ;
·
l’harmonisation des marchés de contrôle avec ceux des travaux,
notamment en terme de délais.
6.
Pour l’examen des projets
d’avenants, il est question:
·
d’analyser la pertinence et la
qualité de l’étude préalable justifiant l’avenant lorsque des modifications
portent sur les spécifications techniques ou engendrent une incidence
financière ;
·
d’établir, le cas échéant, les
parts de responsabilité des différents acteurs (Maître d’Ouvrage ou Maître
d’Ouvrage Délégué, Maître d’œuvre et entrepreneur) sur l’incidence
financière induite par un avenant.
c Les rapporteurs sont rémunérés par
dossier traité aux taux fixés par acte du Premier Ministre.
III. 16. LE
FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DES MARCHÉS PUBLICS.
a)
En vue de la
nomination du Président de la Commission de Passation des Marchés, le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de proposer à l’Autorité
chargée des Marchés Publics, trois (3) candidats parmi lesquels un sera
choisi sur la base de leurs Curricula-Vitae.
b)
Les
présidents, membres, secrétaires et rapporteurs des Commissions des Marchés
Publics perçoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par
arrêté du Premier Ministre, sur proposition de l’ARMP.
c)
Chaque Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué doit
prévoir dans le budget de fonctionnement des Commissions de Passation des
Marchés et des Commissions Spéciales de Passation des Marchés en relation
avec les présidents des commissions concernées, les montants afférents aux :
1.
indemnités de session ;
2.
primes à allouer aux membres
des sous-commissions d’analyse des offres et éventuellement aux experts ou
invités, dont le montant est déterminé par la commission concernée;
3.
autres charges de
fonctionnement telles que la photocopieuse, le fax, l’ordinateur et le
matériel de travail approprié.
d)
Les frais de
publication des avis d’appel d’offres et des résultats d’attribution en
français et en anglais sont supportés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué.
e)
Les dépenses
de fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés placées auprès
des Maîtres d’Ouvrage Délégués sont supportées par le budget des Services du
Premier Ministre, à l’exception de celles placées auprès des chefs de
projets bénéficiant d’un financement extérieur et des chefs des missions
diplomatiques du Cameroun à l’étranger.
f)
Les dépenses
de fonctionnement des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés sont
inscrites sur une ligne spécifique du budget des services relevant de
l’Autorité chargée des Marchés Publics.
g)
En vue de
maîtriser les dépenses de fonctionnement des commissions des marchés ainsi
que celles relatives aux missions des observateurs indépendants et des
rapporteurs, les maîtres d’ouvrages, maîtres d’ouvrage délégués et
présidents des commissions des marchés devront veiller à ce que :
1.
le
chronogramme de passation des marchés soit régulièrement mis à jour par les
services techniques compétents ;
2.
les dossiers
à examiner, quelqu’en soit leur nature (DAO, propositions d’attribution,
projets de marché ou d’avenant), doivent autant que possible être
regroupés de manière à optimiser l’ordre du jour de la réunion et par
conséquent, le nombre de séances;
3.
le Président
de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés fixe en liaison avec le
Secrétaire permanent, les jour et heure de réunion ;
4.
les
observations de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés sont
examinées par les services techniques du Maître d’Ouvrage ou du Maître
d’Ouvrage Délégué et non par la Commission de Passation des Marchés
compétente.
IV. L’EXECUTION
DES MARCHES PUBLICS
IV. 1. L’AVENANT
a)
L’avenant est
adopté et notifié selon la même procédure d’examen que son marché de base.
b)
En cas de
dépassement du montant du marché dans une proportion d’au plus égale à dix
pour cent (10 %), les modifications du marché peuvent être apportées par
ordre de service et régularisées par voie d’avenant.
c)
Lorsque le
dépassement du montant du marché est supérieur à dix pour cent (10%), les
modifications ne peuvent se faire qu’après signature de l’avenant y
afférent.
d)
Le montant
global des avenants est plafonné à trente pour cent (30%) du montant du
marché de base.
e)
Lorsque le dépassement du montant du marché est
supérieur à trente (30 %) du montant du marché de base, le Maître d’ouvrage
ou le Maître d’ouvrage Délégué réceptionne les prestations en l’état et
résilie ledit marché. Toutefois, avant ladite résiliation, le Maître
d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage Délégué sollicite l’autorisation préalable
de l’Autorité chargée des marchés publics pour la poursuite des prestations
selon les modes et procédures décrits à l’alinéa (f) ci-dessous. L’Autorité
chargée des marchés publics requiert l’avis technique de l'ARMP ; lequel
avis peut nécessiter des missions d’inspection.
f)
En cas d’accord, le Maître d’ouvrage ou le
Maître d’ouvrage Délégué procède:
1. Soit
à une nouvelle consultation selon la procédure d’appel d’offres.
Cette
solution est adaptée pour les marchés comprenant des quantités qui devraient
être arrêtées après des études d’APS et/ou APD.
Les
marchés des Bureaux d’Etudes ou Consultants doivent prévoir des pénalités en
cas de mauvaise évaluation des quantités de marché de base.
2. Soit
à la passation d’un marché de gré à gré avec le même cocontractant,
conformément aux dispositions de l’article 29(a) ou 29(d) du Code.
Cette
solution s’applique aux marchés comprenant les quantités non maîtrisables au
moment du lancement de la consultation à l’instar des prestations des
Observateurs Indépendants, d’entretien routier et des cas de force majeure.
Dans ce cas, il y a lieu :
a)
d’une part, de solliciter l’autorisation du
Premier Ministre pour la passation d’un marché de gré à gré selon les
dispositions de l’article 29(a) ou 29(d) susvisé;
b)
et d’autre part, d’exiger lors des
négociations, un rabais sur les prix des prestations sujettes aux
augmentations d’au moins 30% car, en règle générale, lorsque les quantités
augmentent les prix unitaires diminuent.
Le Cocontractant dont le
marché a été résilié, bien qu’étant exempt de toute responsabilité, ne peut
prétendre à aucune compensation.
Pour les marchés
pluriannuels exécutables en tranches ferme et conditionnelles, le plafond de
trente pour cent (30%) est considéré par rapport au montant global du
marché, sous réserve de la disponibilité financière et des contraintes
techniques afférentes à chaque tranche.
IV. 2. LA
SOUS-TRAITANCE ET LA CO-TRAITANCE
a)
Les marchés
sous-traités sont des contrats par lesquels le titulaire d’un marché cède à
des tiers l’exécution d’une partie de ce marché.
Tout
recours à des sous-traitants ou sous-commandiers est subordonné à
l’autorisation préalable du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.
Nonobstant tout recours à
une sous-traitance ou à une sous-commande, le co-contractant de
l’Administration demeure responsable de l’exécution de toutes les
obligations résultant du marché.
b)
Il y a co-traitance
lorsque les prestations, objet d’un marché, sont réalisées par des
entreprises
distinctes dans le cadre d’un groupement.
En cas de co-traitance, le
dossier d’appel d’offres en précise les modalités.
Le cahier des
clauses administratives particulières (CCAP) doit préciser si les
entreprises groupées sont conjointes ou solidaires tel que défini aux
articles 65 et 66 du Code.
IV. 3. LA POLICE D’ASSURANCE
a)
Les
entreprises de droit camerounais ou étrangères sont soumises au Code des
assurances CIMA.
b)
Pour les
marchés de travaux, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué
veillera à ce que l’entrepreneur justifie qu’il est titulaire d’une police
d’assurance de responsabilité civile, tous risques chantier ou décennale,
pour les dommages de toutes natures causés aux tiers ou survenant aux
ouvrages jusqu’à la réception provisoire des travaux, à l’expiration de la
période de garantie ou de la garantie décennale, le cas échéant.
IV. 4. LES GARANTIES
Le Code des
marchés a prévu quatre (4) types de garantie:
1.
la caution de soumission ou
provisoire qui garantit l’offre du soumissionnaire ;
2.
le cautionnement définitif qui
garantit l’exécution intégrale des prestations ;
3.
la retenue de garantie relative
à la bonne exécution du marché et au recouvrement des sommes dont le
titulaire serait débiteur au titre du marché ;
4.
le cautionnement d’avance de
démarrage ou d’approvisionnement qui est facultatif.
Les entreprises titulaires d’un marché d’un montant au plus égal à trente
(30) millions de francs CFA peuvent être dispensées par le Maître d’Ouvrage
ou le Maître d’Ouvrage Délégué de l’obligation de fournir le cautionnement
définitif ou la retenue de garantie.
Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux
peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale,
soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier
agréé de premier rang dont la liste est publiée par le Ministre chargé des
finances.
Il n’est pas
prévu de retenue de garantie pour les marchés de services et de prestations
intellectuelles.
Pour les marchés
à tranche ferme et tranches conditionnelles, le cautionnement définitif est
libéré soit à la fin de chaque tranche soit après réception provisoire des
prestations.
V. LE SUIVI ET LE
CONTROLE DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
V. 1. LE SUIVI
La maîtrise d’ouvrage est assurée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué, le cas échéant. Pour l’accomplissement de cette mission,
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué accrédite un chef de
service et un ingénieur du marché.
a)
le Chef de service du
marché est une personne physique relevant des services du bénéficiaire des
prestations. Il est accrédité pour une assistance générale à caractère
administratif, financier et technique aux stades de la définition, de
l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du
marché.
Responsable de la direction générale de
l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions
technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué auprès des instances compétentes d’arbitrage des
litiges ;
b)
l’ingénieur du marché est,
quant à lui, une personne physique ou morale de droit public accréditée pour
le suivi de l’exécution du marché.
Responsable du suivi technique et financier, il apprécie,
décide et donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence
financière. Il rend compte au Chef de service du marché.
V. 2. LE CONTRÔLE
a)
Le contrôle
d’exécution est effectué par le Maître d’Ouvrage et le cas échéant, le
Maître d’Ouvrage Délégué ou l’auditeur indépendant. Par ailleurs, les
marchés publics peuvent faire l’objet de contrôle par le maître d’œuvre et
les autres corps prévus par les lois et règlements en vigueur, notamment, le
Contrôle Supérieur de l’Etat et la Chambre des Comptes.
b)
Le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, le cas échéant, l’organisme chargé
de la régulation des marchés publics peut accéder, aux fins de vérification,
aux documents comptables spécifiques au marché du co-contractant de
l’Administration, jusqu’à un délai maximum de trois (3) ans à compter de la
date de réception définitive des prestations ou de celle de la dernière
livraison relative au marché concerné.
c)
La maîtrise
d’œuvre privée est obligatoire pour les marchés de travaux de montant égal
ou supérieur à cent (100) millions de FCFA et pour ceux de fournitures de
montant égal ou supérieur à cinq cent (500) millions de francs CFA.
La maîtrise d’œuvre porte
sur les études, le contrôle et la réception des prestations
d)
Pour les
marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils visés au c) ci-dessus,
les Maîtres d’Ouvrage ou Maîtres d’Ouvrage Délégués ne disposant pas de
compétences requises doivent faire appel à une maîtrise d’œuvre externe à
leurs services.
e)
Pour les
marchés de prestations intellectuelles dont les montants sont supérieurs ou
égaux à cent (100) millions de FCFA, la maîtrise d’œuvre se fait sous forme
de commission de suivi et de recette technique. Cette commission comprend,
entre autres, des membres externes aux services du Maître d’Ouvrage ou
Maître d’Ouvrage Délégué, ayant une expertise avérée dans le domaine
concerné.
V. 3. LES INTERETS MORATOIRES ET LES PENALITES DE RETARD
Les
dispositions des articles 87 à 90 du Code :
1.
énoncent la formule de calcul
du montant des intérêts moratoires à supporter par le Maître d’Ouvrages ou
le Maître d’Ouvrage Délégué. Ces derniers doivent veiller au respect
scrupuleux des délais de paiement pour éviter l’accumulation des intérêts
moratoires qui sont de nature à compromettre la réalisation du marché ;
2.
rappellent la formule de calcul
du montant des pénalités de retard imputables à l’entreprise ;
3.
encadrent la procédure de
remise des pénalités de retard par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué ;
4.
fixent à dix pour cent 10% du
montant TTC du marché, le seuil limite des pénalités sous peine de
résiliation.
V. 4. LA COMMISSION DE RECEPTION DES PRESTATIONS
a)
Pour les
marchés financés sur crédits délégués, le Maître d’Ouvrage Délégué doit être
représenté dans la commission de réception des prestations.
b)
Cette
commission est présidée par un représentant du Maître d’Ouvrage bénéficiaire
des prestations.
VI. LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS DES MARCHES PUBLICS
A L’ARMP
a)
A la fin de chaque séance, le
Président de la commission des marchés transmet dans un délai maximum de
soixante douze (72) heures à l’ARMP, par le biais de son réseau de
collecteurs, pour exploitation et archivage, toute la documentation
concernant les dossiers traités. Il s’agit notamment :
·
du dossier d’appel d’offres ou
de la demande de cotation ;
·
des procès-verbaux des séances
(extraits des registres infalsifiables) ;
·
des rapports d’analyse des
offres, accompagnés d’un exemplaire paraphé de chaque offre ;
·
des copies des journaux
contenant les publications des avis d’appel d’offres et résultats
d’attribution ;
·
des réponses aux requêtes des
soumissionnaires ;
·
des correspondances avec les
Maîtres d’Ouvrage ou les Maîtres d’Ouvrage Délégués.
b)
Le Maître d’Ouvrage ou le
Maître d’Ouvrage Délégué transmet à l’ARMP, pour exploitation et archivage,
les documents des marchés publics relevant de sa compétence, dans les délais
suivants :
·
quarante huit (48) heures pour
les avis d’appel d’offres, résultats d’attribution, marchés,
lettes-commandes et avenants après leur signature ;
·
soixante douze (72) heures dès
leur disponibilité, pour tout autre document notamment : la décision
constatant la composition de la Commission de Passation des Marchés, le
journal de programmation des opérations de passation des marchés, un
exemplaire ou une copie des marchés, lettres-commandes ou avenants
enregistrés, les ordres de service engendrés dans l’exécution d’un marché,
les plannings des travaux, les journaux de chantiers, les attachements et
décomptes, les rapports périodiques, les procès-verbaux de réception des
prestations et les actes de résiliation du marché.
c)
outre l’obligation de
transmission des copies des documents des marchés publics à l’ARMP, les
Maîtres d’Ouvrage et les Maîtres d’Ouvrage Délégués sont responsables de la
conservation et de l’archivage des originaux desdits documents.
.
VII. LES DELAIS REGLEMENTAIRES DE
PASSATION DES MARCHES
1. Convocation des membres
Les convocations
et les dossiers à examiner par une commission des marchés doivent parvenir
aux membres et à l’Observateur Indépendant dans un délai minimum de soixante
douze (72) heures avant la date de la réunion.
2. Examen des dossiers
La commission des marchés dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours
pour rendre son avis, à compter de la date de saisine, non compris les
délais d’analyse des offres.
Ce délai peut être ramené à cinq (5) jours lorsque l’urgence le requiert.
3. Lancement de la consultation
·
En cas d’avis favorable, le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué lance l’appel d’offres et
notifie sa décision au président de la commission des marchés compétente
dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de réception dudit
avis, assortie le cas échéant, d’une copie du dossier d’appel d’offres ou de
la demande de cotation corrigé.
·
En cas de désaccord, ce délai
est porté à sept (7) jours.
·
Si le désaccord persiste entre
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et la Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés, celui-ci notifie sa décision finale à
ladite commission dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de
réception de la notification de l’avis définitif de la commission.
l’ARMP dispose d’un délai de vingt et un (21)
jours pour émettre son avis technique au Premier Ministre aux fins
d’arbitrage.
4. Préparation des offres
·
Les délais requis pour la
remise des offres varient de trente (30) à soixante (60) jours. Ils peuvent
être ramenés à vingt (20) jours en cas d’urgence et portés à quatre vingt
dix (90) jours pour les appels d’offres internationaux.
5. Évaluation des offres
·
La durée maximale d’évaluation
des offres techniques et financières est de trente (30) jours.
·
Le soumissionnaire dispose d’un
délai de sept (7) jours pour fournir les éclaircissements demandés par le
président de la Commission des Marchés Publics compétente, sur proposition
de la sous-commission d’analyse des offres.
6. Attribution du marché
a)
Pour les marchés ne relevant
pas de la compétence de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés,
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifie, en cas d’accord,
sa décision d’attribution au Président de la Commission de Passation des
Marchés dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de réception de
la proposition de la commission.
En cas de désaccord, ce délai est porté à
sept (7) jours.
b)
Pour les marchés autres que
ceux visés au a) ci-dessus, la Commission Spécialisée de Contrôle des
Marchés dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours pour émettre et
notifier son avis sur la proposition d’attribution du Maître d’Ouvrage ou du
Maître d’Ouvrage Délégué.
c)
Le président de la Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés notifie son avis dans un délai de
quarante huit (48) heures en cas d’avis favorable et de soixante douze (72)
heures pour tout autre avis.
·
Lorsque l’avis est favorable,
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifie sa décision au
président de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés dans un délai
de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la notification de
l’avis susvisé.
·
En cas de désaccord ou d’avis
favorable assorti de réserves, ce délai est porté à sept (7) jours.
·
Si le désaccord persiste entre
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et la Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés, celui-ci notifie sa décision finale à
la dite commission dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de
réception de la notification de l’avis définitif de la commission.
l’ARMP dispose d’un délai de vingt et un (21)
jours pour émettre son avis technique au Premier Ministre, aux fins
d’arbitrage.
7. Publication des résultats
Dès publication des résultats d’attribution du marché, les soumissionnaires
non retenus sont informés du résultat et invités à retirer leurs offres dans
un délai de quinze (15) jours à compter de leur saisine, à l’exception des
exemplaires destinés à l’ARMP. Les offres non retirées dans ce délai sont
détruites sans qu’il y ait lieu à réclamation.
8. Signature et notification du marché
a)
Le Maître d’Ouvrage ou le
Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de sept (7) jours pour la
signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché
adopté par la Commission des Marchés Publics compétente et souscrit par
l’attributaire.
b)
Le Maître d’Ouvrage ou le
Maître d’Ouvrage Délégué notifie le marché à son attributaire dans les cinq
(5) jours qui suivent la date de signature.
9. Enregistrement du marché
Le délai maximum requis
pour l’enregistrement du marché est celui prévu par le Code Général des
impôts, à savoir, trente (30) jours à compter de la date de sa notification
au titulaire.
10. Démarrage des prestations
Le délai d’exécution du
marché court à compter de la date de notification de l’ordre de service de
démarrage des prestations.
VIII. INCOMPATIBILITES DE FONCTIONS
Conformément au
Code des Marchés Publics :
1.
nul ne peut être président de
plus d’une Commission des Marchés Publics ;
2.
nul ne peut être membre de plus
de deux (2) Commissions de Passation des Marchés Publics;
3.
nul ne peut être à la fois
membre d’une Commission de Passation des Marchés et d’une Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés
4.
nul ne peut être secrétaire de
plus d’une Commission des Marchés Publics.
5.
ni un membre, ni le secrétaire
d’une Commission de Passation des Marchés ne peuvent faire partie d’une
sous-commission d’analyse constituée par la Commission de Passation des
Marchés concernée.
6.
aucun membre d’une Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés ne peut participer aux travaux d’une
Commission de Passation des Marchés et/ou d’une sous-commission d’analyse
des offres.
7.
le président, le membre, le
secrétaire ou le rapporteur d’une Commission des Marchés Publics ne peut se
faire remplacer par une personne extérieure à la Commission.
En cas d’empêchement temporaire d’un membre,
son autorité de rattachement désigne un membre intérimaire par lettre
adressée au président de ladite commission avec copie à l’organisme chargé
de la régulation des marchés publics.
IX.
REGULATION DU SYSTEME DES MARCHES PUBLICS
Outre ses missions de formation des acteurs, de diffusion des
informations sur les marchés publics, le Code a consacré certaines activités
de l’ARMP relatives à l’élaboration des documents types et à la régulation
du système.
IX. 1. DOCUMENTS TYPES
Les acteurs du système des marchés publics sont tenus, chacun en ce qui le
concerne, d’utiliser les documents standards ci-après, élaborés par
l’ARMP :
1.
le registre infalsifiable pour
la rédaction des procès-verbaux des séances des commissions ;
2.
le registre des offres pour
l’enregistrement des dossiers d’appel d’offres vendus et les plis des
soumissionnaires reçus;
3.
le registre des marchés pour
l’enregistrement des principales informations relatives aux
lettres-commandes, marchés et avenants signés ;
4.
les fiches de recours pour la
formulation des requêtes des soumissionnaires s’estimant lésés dans la
procédure de passation des marchés ;
5.
les dossiers d’appel d’offres
types pour la facilitation du travail des Maîtres d’Ouvrage et Maîtres
d’Ouvrage Délégués ;
6.
les dossiers types de demande
de cotation.
D’autres
documents standards peuvent en tant que de besoin être élaborés par l’ARMP
et mis à la disposition des acteurs du système des marchés publics.
Tout manquement à cette prescription peut
entraîner la reprise ou l’annulation de la procédure.
IX. 2. ACTES DE REGULATION
a)
L’article 110
du Code a énuméré les principales mesures préventives et correctives que
peut prendre l’ARMP après détection d’un dysfonctionnement ou d’un
manquement dans la procédure.
b)
Les
destinataires des actes de régulation posés par l’ARMP sont tenus de les
prendre en compte et de l’en tenir informée, sous peine de sanction.
c)
L’ARMP dresse
régulièrement un bilan des actes de régulation qu’il communique à l’Autorité
chargée des Marchés Publics avec copies au Ministre chargé de
l’administration territoriale en ce qui concerne les Maîtres d’Ouvrage
Délégués, aux Gouverneurs de province uniquement pour les actes concernant
les Préfets, ainsi qu’aux Ministres de tutelle technique pour ceux
concernant les établissements publics administratifs et entreprises du
secteur public et parapublic.
Pour ce qui est des
collectivités territoriales décentralisées, une copie des actes les
concernant est communiquée à l’autorité de tutelle territorialement
compétente.
d)
L’Autorité
chargée des Marchés Publics peut annuler l’attribution d’un marché effectuée
en violation de la réglementation ou en marge des règles de bonne
gouvernance notamment dans les cas avérés de trafics d’influence, de
conflits d’intérêts, de délits d’initiés, de fraude ou de corruption.
e)
L’Autorité
chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision
d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2)
ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic
d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de
corruption ou de production de documents non authentiques dans la
soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être
engagées contre lui.
X. VIOLATION DE LA
REGLEMENTATION
L’inobservation
des dispositions régissant la passation, l’exécution et le contrôle des
marchés publics est sanctionnée
conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment :
1.
la non transmission des documents à l’ARMP et aux autres acteurs visés dans le Code;
2.
le non respect du secret
professionnel par le président et les membres des commissions et
sous-commissions des marchés ainsi que le secrétaire, le rapporteur,
l’observateur indépendant sans préjudice de leur radiation de la commission
concernée ;
3.
les cas de malversation ou de
défaillance dans l’exercice du contrôle des marchés publics, sans préjudice
de la réparation des dommages subis par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué.
En outre, les personnes incriminées ne
peuvent être désignées pour contrôler l’exécution des marchés publics avant
une période de trois (03) ans à compter de la date de constatation de leur
défaillance ;
4.
le co-contractant de
l’Administration dont le marché est résilié pour des raisons évoquées à
l’article 100 du Code, à l’exception des cas visés aux (a) et (g) dudit
article.
En outre, il ne peut, sauf dérogation
spéciale exclusivement accordée par l’Autorité chargée des Marchés Publics,
soumissionner pour un nouveau marché public avant une période de deux (2)
ans à compter de la date de notification de la résiliation. A cet égard, la
liste des entreprises incriminées est régulièrement mise à jour par l’ARMP.
En définitive, il convient de préciser que le soumissionnaire, le
cocontractant ou l’Administration qui s’estime lésé dans la procédure de
passation ou d’exécution d’un marché public, peut formuler un recours pour
obtenir réparation du préjudice subi.
J’attache du prix au strict respect et à l’application rigoureuse des
prescriptions de la présente circulaire qui s’inscrit dans le cadre des
mesures prises en vue de l’assainissement de la gestion de la dépense
publique.
YAOUNDE LE 30 Déc. 2005
LE
PREMIER MINISTRE ,
CHEF
DU GOUVERNEMENT,
(é)
INONI Ephraim

|