ARRETE  033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics .

 

 

 

VU    la Constitution

VU   la loi n° 73/7 du 7 décembre 1973 relative aux droits du Trésor pour la sauvegarde de la fortune publique ;

VU    la loi n° 74/18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises de l’Etat, modifiée par la loi 76/4 du 8 juillet 1976 ;

VU   la loi n° 96/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;

VU    la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2007 fixant les règles applicables aux communes ;

VU    la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions ;

VU    le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995 ;

VU    le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

VU    le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics ;

VU    le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;

VU    le décret n° 2004/321 du 08 décembre 2004 portant nomination d’un Premier Ministre,

 

 

A R R E T E

 

Article 1er : Sont mis en vigueur et joints en annexes du présent arrêté :

 

-       Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux, passés pour le compte de l’État, d’une Collectivité Territoriale Décentralisée, d’un Établissement public ou d’une Entreprise du secteur public ou parapublic ;

 

-       Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de fourniture, passés  pour le compte de l’État, d’une Collectivité Territoriale Décentralisée, d’un Établissement public ou d’une Entreprise du secteur public ou parapublic ;

 

-            Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de services et de prestations intellectuelles, passés pour le compte de l’État, d’une Collectivité Territoriale Décentralisée, d’un Établissement public ou d’une Entreprise du secteur public ou parapublic.

 

Article 2 : En cas d’équivoque ou de divergence sur l’interprétation ou l’application des dispositions des Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG), les parties se réfèrent au Code des Marchés Publics.

 

Article 3 : Les Marchés Publics notifiés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions applicables au moment de leur notification.

 

Article 4 : Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté n° 3430 du 13 octobre 1959 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics, de fournitures et de services passés au nom de l’État et des Établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce.

 

Article 5 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant ka procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

 

 

                                                                                          YAOUNDE, LE 13 FÉVRIER 2007

 

 

                                                                              LE PREMIER MINISTRE,

                                                                          CHEF DU GOUVERNEMENT

 

 

 

                                                                                                             Ephraim INONI

 

ANNEXE 1

 

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES

PUBLICS DE TRAVAUX 

 

 

CHAPITRE I 

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er : Champ d’application

 Sont soumis aux dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) de travaux, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics de Génie civil dont les routes, les ouvrages d’art, les voiries urbaines et les Bâtiments et autres infrastructures passés pour le compte de l’Etat, d’une Collectivité territoriale décentralisée, d’un Etablissement public ou d’une entreprise du secteur public ou parapublic.  

Article 2 : Définitions

 2.1  Pour l’application des dispositions du présent Cahier, les définitions ci-après sont admises : 

  1. Maître d’Ouvrage :  chef de département ministériel ou assimilé, chef de l’exécutif d’une collectivité territoriale décentralisée, directeur général ou directeur d’un établissement public ou d’une entreprise du secteur public ou parapublic, représentant l’Administration bénéficiaire des prestations prévues dans le marché ;
  2. Maître d’Ouvrage Délégué : personne exerçant en qualité de mandataire du Maître d’Ouvrage, une partie des attributions de ce dernier. Il s’agit du Gouverneur de province, du Préfet de département, du chef d’une mission diplomatique du Cameroun à l’étranger, habilités à passer et à signer les marchés financés sur crédits délégués par un Maître d’Ouvrage, et le cas échéant, du chef d’un projet bénéficiant d’un financement extérieur ;
  3. Chef de service du marché : personne physique accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage  Délégué pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché.

Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges. Il rend compte au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué ;

  1. Ingénieur du marché : personne physique ou morale de droit public accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, pour le suivi de l’exécution du marché.

Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au Chef de service du marché ;

  1. Maître d’œuvre : personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage  Délégué d’assurer la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché ;
  2. Co-contractant de l’Administration : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant(s), personnel(s), successeur (s) et / ou mandataire (s) dûment désigné (s) ;
  3. Entrepreneur : désigne le co-contractant de l’Administration ;
  4. Ouvrage : toute construction, installation, tout édifice, assemblage et d’une façon générale tout bien matériel créé ou transformé par l’exécution des travaux ;
  5. Cahier des Clauses Administratives Générales : cahier des charges fixant les dispositions administratives et financières relatives à l’exécution et au contrôle des marchés publics, applicables à toute une catégorie des marchés

 2.2  Dans le présent Cahier, le terme Maître d’Ouvrage s’entend également Maître d’Ouvrage Délégué. 

2.3  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières précise les attributions du Chef de service du marché, de l’Ingénieur du marché et du Maître d’œuvre. 

Article 3 : Normes  

Les normes applicables sont celles en vigueur en République du Cameroun ou à défaut, celles équivalentes ou supérieures à la norme spécifiée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières, après approbation de l’autorité compétente. 

Article 4 : Pièces constitutives du marché 

Les documents constitutifs du marché sont, par ordre de priorité, les suivants :           

a.      la lettre de soumission ou l’acte d’engagement dûment signé par l’entrepreneur ;

b.      La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

c.      le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

d.      le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

e.      les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou devis estimatif ; et, le cas échéant, la décomposition des prix forfaitaires et le sous-détail des prix unitaires ;

f.        le projet d’exécution notamment les plans et le programme ;

g.      le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ;

h.      le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché. 

En cas d'équivoque, de divergences ou de contradictions entre les documents constitutifs du marché, ces derniers devront être interprétés dans l'ordre de préséance ci-dessus. 

Article 5 : Représentant de l’entrepreneur 

5.1       Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur devra obligatoirement désigner expressément le responsable de chantier, conducteur des travaux, qui disposera des pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements nécessaires et engager l’entreprise.

 

Cette désignation se fera par courrier au Chef de Service du marché avec copie au Maître d’œuvre, signé par l’entrepreneur et comportant le spécimen de signature du responsable ainsi désigné. La non objection du Chef de Service après huit (8) jours équivaut à l’agrément de cette désignation.

 

5.2        A défaut d’une telle désignation, l’entrepreneur, s’il est une personne physique ou son représentant légal, s’il est une personne morale, est réputé chargé de la conduite des travaux.  

Article 6 : Domicile de l’entrepreneur 

6.1          L’entrepreneur est tenu d’élire domicile à proximité du lieu des travaux et de faire connaître l’adresse de ce domicile au Chef de service du marché. Faute par lui d’avoir satisfait cette obligation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification du marché, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au lieu et à toute autre adresse sur le territoire du Cameroun fixés dans le CCAP.

 

6.2          Après la réception provisoire des prestations, l’entrepreneur est libéré de l’obligation indiquée à l’alinéa qui précède. Dans ce cas, toute notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siège social mentionné dans la soumission. 

Article 7 : Modification du fonctionnement de l’entreprise 

L’entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au Chef de service du marché les modifications survenant au cours de l’exécution du marché, qui se rapportent :

-               aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise ;

-               à la forme de l’entreprise ;

-               à la raison sociale de l’entreprise ou sa dénomination ;

-               à l’adresse du siège de l’entreprise ;

-               au capital social de l’entreprise,  

et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l’entreprise. 

Article 8 : Ordre de service

8.1                         Toute notification à l’entrepreneur se fera par ordre de service signé par le Chef de service du marché. Toutefois, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le coût et le délai des travaux ne peuvent être signés que par le Maître d’Ouvrage ou après son accord écrit.

8.2                         Les ordres de service sont écrits, datés et numérotés. Ils sont notifiés par le Maître d’œuvre, sauf stipulation contraire du CCAP, dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de signature visée à l’alinéa 1 du présent article.

Ils sont adressés en deux exemplaires à l’entrepreneur ; celui-ci renvoie immédiatement  au Maître d’œuvre l’un des deux exemplaires après l’avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l’a reçu.

8.3                         Lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Chef de service du marché avec copie au Maître d’œuvre dans un délai de quinze (15) jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 38.

A l’exception du seul cas que propose les alinéas (4) et (5) de l’article 62 et (2) et (3) de l’article 63, l’entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu’ils aient ou non fait l’objet des réserves de sa part.

8.4                         Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont adressés à l’entrepreneur, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

8.5                         En cas de groupement d’entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves. 

Article 9 : Marché à tranches conditionnelles

9.1                         Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont l’exécution est subordonnée, pour chacune d’entre elles, à la notification à l’entrepreneur, par ordre de service, de la décision du Maître d’Ouvrage de l’exécution desdites tranches.

Si cet ordre de service n’a pas été notifié à l’entrepreneur dans le délai imparti par le marché, le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur sont, à l’expiration de ce délai, déliés de cette obligation pour cette tranche conditionnelle, sans préjudice de l’application des stipulations des alinéas 9.2 et 9.3 ci-après.

9.2                         Lorsque le délai imparti par le CCAP pour la notification de l’ordre de service d’exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, il est en cas de prolongation dudit délai d’exécution ou de retard du fait de l’entrepreneur constaté dans cette exécution, prolongé d’une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard.

9.3                         Lorsque le CCAP prévoit, pour une tranche conditionnelle, une indemnité d’attente définie par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, la prolongation dudit délai d’exécution ou le retard du fait de l’entrepreneur constaté dans cette exécution, entraîne un report de l’ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard. 

Article 10 : Communication

Toutes les communications entre l’entrepreneur, le Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché, l’ingénieur de marché et le Maître d’œuvre, relatives à l’exécution du marché sont exclusivement faites par écrit.

Elles sont expédiées par courrier, télégrammes, télex, télécopie, e-mail, ou déposées contre décharge  aux adresses indiquées par les parties à cette fin.  

Article 11 : Convocation de l’entrepreneur

L’entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du Maître d’œuvre sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.

En cas de groupement d’entreprises, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique au mandataire et à chacun de ses autres co-traitants. 

Article 12 : Sûreté et conservation du secret d’Etat

Les dispositions pénales  relatives à la sûreté de l’Etat sont applicables aux entrepreneurs ainsi qu’aux sous-traitants de ces derniers en ce qui concerne tant les plans écrits ou documents secrets qui leurs sont communiqués par le Chef de service du marché ou le Maître d’œuvre en vue de l’exécution de leur marché, que les renseignements d’ordre confidentiel qui peuvent parvenir à leur connaissance à cette occasion.

Les clauses particulières du marché peuvent prévoir des dispositions spéciales relatives à la conservation du secret. 

Article 13 : Propriété industrielle et /ou intellectuelle

13.1             A l’occasion de l’exécution du marché, l’entrepreneur se substitue au Maître d’Ouvrage pour ce qui concerne les revendications des tiers relatives à des questions de propriété industrielle et/ou intellectuelle. C’est ainsi qu’il  s’engage sans aucune réserve à garantir le Maître d’Ouvrage contre toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extra- judiciaires qui pourraient être intentées par ces tiers pour quelque motif que ce soit, en raison de contrefaçon de système, organes, études, procédures ou pièces brevetés. Le Maître d’Ouvrage n’aura pas à intervenir à cet égard.

13.2              L’entrepreneur devra s'entendre, s'il y a lieu, avec les propriétaires des brevets d'invention dont il appliquera les procédés; il paiera les redevances nécessaires.

13.3              Le Maître d’Ouvrage peut, à titre exceptionnel, se réserver le droit de réparer ou de faire réparer, de transformer ou de faire transformer, à ses  risques et périls, les appareils brevetés qui lui ont été livrés, et de se procurer comme il l’entend, les pièces nécessaires à cette réparation ou à cette transformation.

Article 14: Protection de la main d’œuvre et Obligations législatives

14.1             L’entrepreneur est soumis aux obligations relatives à la protection de la main d’œuvre et à la législation sociale en vigueur. Les modalités d’application des dispositions y relatives sont fixées le cas échéant par le CCAP.

En cas d’infraction, le Chef de service du marché pourra appliquer les mesures coercitives prévues à l’article 77 ci-dessous.

Dans le cas où l’entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie des prestations, les mêmes obligations doivent être imposées par lui à ses sous-traitants.

14.2               Avant d’effectuer tout paiement, l’Administration compétente peut exiger de l’entrepreneur, dans les limites du délai de paiement fixé dans le CCAP, la justification qu’il est en règle en ce qui concerne l’application de la législation sociale aux travailleurs qu’il emploie dans le cadre de l’exécution du marché.

Article 15: Matériel et personnel de l’entrepreneur

15.1       L’entrepreneur devra en permanence et à sa charge, prendre toutes les dispositions pour prévenir toute action illégale, séditieuse ou répréhensible de ses employés.

15.2       L’entrepreneur emploiera uniquement des cadres expérimentés et compétents ainsi que le personnel d’appui qualifié nécessaire à la bonne exécution des prestations. Le Chef de service du marché et le Maître d’œuvre se réservent le droit de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour l’hygiène, la sécurité et la bonne exécution du  marché.

15.3      L’entrepreneur utilisera le matériel approprié pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art et conformément aux dispositions prévues dans le CCAP. 

Article 16 : Protection de l’environnement

L’entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions lors de l’exécution de ses prestations pour s’assurer qu’aucune action n’entraîne des préjudices immédiats ou à long terme à l’environnement.

A cet effet, il doit se conformer aux textes en vigueur régissant la protection de l’environnement.

 

CHAPITRE II

DES PRIX, DE L’ETABLISSEMENT DES DECOMPTES ET DU PAIEMENT DES ACOMPTES ET DES AVANCES 

 

Article 17 : Décomposition et sous-détail des prix 

17.1         Les prix sont détaillés au moyen de décomposition des prix forfaitaires et des sous-détails des prix unitaires.

 

17.2         La décomposition d’un prix forfaitaire  est présentée sous la forme d’un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l’unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d’unité en question, les pourcentages mentionnés aux alinéas b. et c. du 17.3 ci-après.

 

17.3         Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :

a.            les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel et toutes autres sujétions applicables ou nécessaires à l’exécution des travaux ;

b.            les frais généraux d’une part, les impôts et taxes autres que la TVA d’autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés définis à l’alinéa a. ci-dessus ;

c.            la marge pour risques et bénéfices, exprimée par un pourcentage de l’ensemble des deux postes précédents.

 

17.4         Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n’est pas prévue par le CCAP dans un certain délai, l’ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé à l’entrepreneur ne peut être inférieur à vingt (20) jours.

 

17.5         L’absence de production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou du sous- détail d’un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite pièce. 

Article 18 : Caractère de l’offre financière, connaissance des lieux et conditions générales des travaux

18.1         Les prix remis par l’entrepreneur et sur la base desquels le marché est passé, sont réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques et réglementaires du mois précédant la remise des offres.

 

18.2         L'entrepreneur sera considéré comme s'étant assuré que son offre et les prix qu'elle renferme couvrent bien toutes ses obligations contractuelles et toutes les charges nécessaires à la bonne exécution et au bon entretien des ouvrages durant leur exécution et le cas échéant, durant la période de garantie telle que prévue à l’article 70 ci-dessous.

          18.3   Il est censé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et des   environs et avoir  pris connaissance avant la remise de son offre des caractéristiques :

-         de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter ;

-         de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires ;

-         des conditions physiques propres à l’emplacement des travaux ;

-          de la nature des sols, en quantité et en qualité des matériaux accessibles lors de ladite visite ;

-         des circonstances météorologiques ou climatiques, du niveau des rivières et des  fleuves, et des possibilités d’inondation ;

-         des conditions locales, particulièrement des conditions de fourniture et de stockage des matériaux ;

-         des moyens de communication et de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité, carburant ;

-         de la disponibilité en main-d’œuvre ;

-         de toutes les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et douanier qui lui est applicable. 

Article 19 : Consistance des prix 

19.1       Le marché peut comporter soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires, soit à la fois des prix forfaitaires et des prix unitaires. En tout état de cause, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux et des obligations de l'entrepreneur, y compris les frais généraux, les impôts et taxes, les risques et aléas techniques et économiques, les frais financiers et bénéfices. A l’exception des seules sujétions dont le CCAP exclut expressément la prise en compte dans les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu d'exécution, que ces sujétions résultent de phénomènes naturels, de l'utilisation du Domaine Public et du fonctionnement des services publics, de la présence des canalisations, conduites et  câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations, de la réalisation simultanée d'autres ouvrages ou de toute autre cause ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de la force majeure.

 

19.2       Sauf stipulation différente du CCAP les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le Maître d’Ouvrage, sinon la seule mise à disposition des terrains sur lesquels l'implantation des ouvrages est prévue.

 

19.3       En cas de sous-traitance, ou d'un marché passé avec un groupement d’entreprises, les prix afférents à chacun des lots sont réputés comprendre les dépenses et marges des entrepreneurs pour l'exécution de ces lots et les charges qu'ils peuvent être appelés à rembourser à l'entreprise principale ou Mandataire. Les prix de ce dernier sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle de ses sous-traitants ou des entrepreneurs conjoints ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles. 

Article 20 : Variation des prix 

20.1       Les marchés peuvent comporter une clause de révision du prix si leur durée d’exécution est supérieure à douze mois. 

20.2       La clause de révision du prix comporte obligatoirement une formule de variation du prix à caractère mathématique.

 

20.3       Lorsque le marché comporte une clause de révision du prix, la révision du prix initial doit être opérée autant que possible à titre définitif successivement sur le montant de chaque acompte, puis en fin de marché, sur le montant du paiement pour solde.

 

20.4       La valeur finale des paramètres utilisés pour la révision doit être appréciée, à l’intérieur des délais contractuels, au plus tard à la date de réalisation réelle des opérations donnant lieu à ces versements.

 

20.5       La clause de révision ne peut jouer à l’avantage de l’entrepreneur que pendant le délai prévu au contrat.

 

20.6       Si après la date limite impartie aux entrepreneurs pour la remise de leurs offres et avant l’expiration du délai fixé pour l’achèvement des travaux, les prix des travaux subissent une variation telle que la dépense totale des travaux restant à exécuter à un instant donné se trouve, par le jeu des formules, modifiée de plus d’un quart par rapport à la dépense évaluée avec les prix résultant des mêmes formules à la date de remise des offres : 

a.          il peut être procédé à la discussion et à l’établissement d’un nouveau prix ; 

b.          ou bien le Maître d’Ouvrage  peut résilier le marché d’office et l’entrepreneur a droit, sur sa demande écrite, à la résiliation. La liquidation du marché se fait en l’état auquel il est parvenu au moment de sa résiliation. 

Si la résiliation est demandée par l’entrepreneur, les travaux exécutés entre la date de la demande de résiliation et la date à laquelle la résiliation lui aura été notifiée, lui seront payés aux prix du marché révisés conformément aux formules de variation des prix, à condition qu’il ne se soit pas écoulé plus de deux mois entre ces deux dates. 

S’il s’est écoulé plus de deux mois entre les deux dates définies ci-avant, les prix applicables au-delà du deuxième mois seront débattus entre l’entrepreneur, le Chef de service du marché, et le Maître d’œuvre dans la limite des prix correspondant aux dépenses réelles, majorées forfaitairement de 5% pour bénéfice.  

Lorsque la résiliation est prononcée dans l’un des cas prévus ci-dessus, l’entrepreneur a droit à l’allocation d’une indemnité en compensation de ses dépenses non entièrement amorties afférentes : 

a.            aux ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par le Chef de service du marché; 

b.            à l’acquisition du matériel construit spécialement pour l’exécution des travaux de l’entreprise et non susceptible d’être réemployé d’une manière courante sur les chantiers de travaux publics. 

Pour le calcul de l’indemnité, les dépenses non entièrement amorties sont évaluées au prorata de l’avancement des travaux en vue desquels l’entrepreneur aura exécuté les ouvrages provisoires ou acquis le matériel. 

20.7          Le prix est actualisable lorsqu’il peut être modifié à compter de l’expiration :  

a.   d’une période de six (6) mois entre la date d’ouverture des plis et celle contractuelle de démarrage des travaux ;  

b.   du délai contractuel, lorsque la prorogation du délai d’exécution n’est pas  imputable à l’entrepreneur, 

et dans les cas des marchés à tranches conditionnelles d’une durée totale supérieure à douze (12) mois, selon les modalités définies dans le CCAP .

 

Article 21 : Formules de révision et d’actualisation des prix

 

21.1  Le CCAP précise le cas échéant, la formule de révision des prix sous la forme générique :

                         P = P0 [ a + b (L/L0) + c (Mat/Mat0) + ...)]

 

                        dans laquelle : 

            Po       représente le prix initial ;

            P         représente le prix révisé ; 

a, b, c, etc. sont des coefficients dont la somme est égale à un (1) et qui représentent la proportion dans laquelle chacun des éléments (main d’œuvre (L) , matériaux (Mat) et partie fixe (a) ) entre dans la détermination du prix total ;

Le coefficient ‘’a’’ représente forfaitairement la portion du prix supposée invariable et qui est au moins égale à zéro virgule quinze (0,15);  

Les coefficients b, c, etc. représentent les quotes-parts respectives de la main d’œuvre, du matériel, et des matériaux, compte tenu des frais généraux qui y sont rapportés et des éléments secondaires, qui sont fonction de la nature des travaux considérés. 

Pour le paramètre main d’œuvre, les taux à utiliser sont ceux des indices officiellement publiés ou, à défaut, ceux de publications spécialisées présentant toute garantie. 

21.2    Les modalités d’actualisation des prix sont précisées dans le CCAP. 

Article 22 : Travaux en régie 

L'entrepreneur doit, lorsqu'il en est requis par le Chef de service du marché, mettre à la disposition de celui-ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour l'exécution de travaux accessoires à ceux prévus par le marché, et exécuter ces derniers "en régie", lorsque leur valeur totale n'excède pas deux pour cent (2 %) du montant initial du marché et des Avenants. Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévus par le marché, ou, à défaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensées pour les fournitures et le matériel, majorés dans les conditions fixées par le CCAP pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices. 

Dans la limite précisée ci-dessus, l'entrepreneur n'aura droit à aucune indemnisation ou prolongation des délais. 

Article 23 : Valorisation des travaux 

23.1       Les marchés à forfait sont réglés dans les conditions prévues au CCAP et sur la base des plans fournis au moment de l’appel d’offres. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités éventuellement indiquées dans la décomposition de ce prix ne peuvent conduire à une modification dudit prix, il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

 

23.2       Dans le cas d'un marché à bordereau de prix unitaires, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant les prix unitaires correspondant par les quantités de travaux d'ouvrage exécutés et pris en attachement ou par le nombre d'éléments d'ouvrages mis en œuvre. 

Article 24 : Valorisation des approvisionnements 

24.1       Chaque acompte comprend s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue des travaux, à condition que le CCAP prévoit les modalités de leur règlement. Le montant des approvisionnements s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte, les prix du bordereau de prix inséré dans le marché ou du sous-détail de prix relatif aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre. Les approvisionnements ayant fait l'objet d'acomptes ne peuvent être enlevés du chantier sans l'autorisation écrite du Chef de service du marché.

 

24.2       Les approvisionnements ayant fait l’objet d’acomptes et non encore installés doivent faire l’objet d’une assurance spécifique couvrant le stockage contre tous dégâts, vols, etc.

              

L’attestation d’assurance serait à produire avec le projet de décompte mensuel. Il peut de plus être envisagé de ne procéder qu’au paiement de matériaux stockés que pour une valeur limitée à quatre vingt pour cent (80%) du montant de la facture certifiée du fournisseur de ces matériaux, du moment où cette précision figure dans le CCAP.  

Article 25 : Constatations et constats contradictoires 

25.1       Les constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites suivant les périodicités fixées dans le CCAP. Même en cas de silence de l’entrepreneur pour la demande des constatations ouvrant droit à acompte, le Maître d’œuvre est tenu de respecter les délais fixés. Quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, les constatations portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.

 

25.2               Les constatations contradictoires ne peuvent pas porter sur l'appréciation de responsabilités.

 

25.3               Les constatations donnent lieu à un constat ou attachement dressé sur le champ par le Maître d’œuvre contradictoirement avec l'entrepreneur.

 

25.4                Si l'entrepreneur refuse de signer ce constat, ou ne le signe qu'avec réserve, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves dans le journal de chantier.

                       

                        Ces observations ou réserves pourront faire l'objet d'un mémoire de réclamation qui sera présenté lors de l'établissement du Décompte Général selon les dispositions des articles 34 et 35 ci-après.  

 

                        Si l'entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

 

25.5               L'entrepreneur est tenu de demander en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut, et sauf preuve du contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du Maître d'œuvre relative à ces prestations. 

Article 26: Décomptes provisoires                        

         26.1       Sauf stipulation contraire du CCAP, l'entrepreneur est tenu de remettre au Maître d'œuvre, avant le sixième jour de chaque mois, un projet de décompte, accompagné de calculs justificatifs et des attachements, établissant le montant total arrêté à la fin de la période retenue, des sommes auxquelles il peut prétendre.

 

         26.2       Le décompte provisoire comprend en tant que de besoin, les différentes parties suivantes calculées en cumulé depuis le début des travaux :

 

                        a.         travaux valorisés sur prix unitaires et/ou forfaitaires ;

                        b.         travaux en régie ;

                        c.         approvisionnements ;

                        d.         avances ;

                        e.         révision de prix ;

                        f.          indemnités, pénalités, retenues, remboursement et primes ;

                        g.         intérêts moratoires.

 

         26.3       Les éléments figurant dans ces décomptes n'ont pas un caractère définitif, et ne lient pas les parties contractantes. 

Article 27: Acomptes  

         27.1       Le montant de l'acompte à régler à l'entrepreneur est déterminé à partir du décompte provisoire correspondant, établi en cumulé, dont on déduit le montant du décompte précédent.

 

                        L’acompte ne présente pas un caractère de paiement définitif. L’entrepreneur en reste débiteur jusqu’à l’établissement du décompte général et définitif du marché. 

27.2       Les paiements d’acomptes s’effectuent conformément aux CCAP et d’après la situation des travaux exécutés. 

Ils ont lieu: 

a.      pour les marchés sur bordereau de prix, d’après la situation, à la fin de chaque mois, des travaux exécutés sauf retenue d’au plus égale au dixième, pour la garantie ; 

b.      pour les marchés à forfait, dans les conditions prévues aux CCAP. 

Les travaux exécutés par l’entrepreneur ou son sous-traitant et pris en attachement, ouvrent droit à acompte. 

Le montant d’aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du marché. Il y a lieu d’en déduire la part des avances fixées par le contrat, qui doit être retenue en application des dispositions de l’article 28 ci-après. 

Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases techniques d’exécution, le CCAP peut fixer, sous réserve de l’application des dispositions du présent article concernant la justification des prestations ouvrant droit à acomptes et le remboursement des avances, le montant de chaque acompte forfaitairement, sous forme de pourcentage du montant initial  du marché. 

Les acomptes peuvent s’échelonner pendant la durée d’exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d’exécution, définis par le CCAP. 

Le service fait donnant droit à acompte est constaté par attachement établi contradictoirement par le Maître d’œuvre et l’entrepreneur, au plus tard huit (8) jours après réception de la  demande, sauf stipulation contraire du CCAP. 

Article  28 : avances 

28.1     L’entrepreneur peut, sur simple demande adressée au Maître d’Ouvrage, sans justificatif, et après mise en place des cautions exigibles par le Code des Marchés Publics,  obtenir une avance dite «de démarrage» ou « pour approvisionnement de matériaux ». 

 28.2    Cette avance dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché, est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser à l’entrepreneur pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.  

28.3    La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre vingt pour cent (80%) du montant du marché.  

28.4    Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse de l’entrepreneur. 

28.5                L’octroi d’avances doit être expressément stipulé dans le dossier d’appel d’offres et le Maître d’Ouvrage doit indiquer s’il s’engage ou non à verser des avances, et si oui, à quel titre. 

Article 29 : garanties 

29.1       Lorsque le marché est assorti d’un délai de garantie tel que prévu par l’article 70 ci-dessous, une retenue de garantie au plus égale au dixième du montant des travaux exécutés est effectuée sur chaque acompte, sous réserve des dispositions du CCAP. 

29.2       L’entreprise peut remplacer la retenue de garantie par un cautionnement du montant correspondant qui devra être fourni avant le versement de chaque acompte. 

29.3       La retenue cesse d’être prélevée quand la somme de la retenue totale effectuée ou de la caution visée au 29.2 atteint le plafond fixé par le CCAP. 

29.4       La retenue de garantie de l’entreprise est payée à l’entrepreneur ou le cautionnement libéré, dans un délai de trente (30) jours à compter de l’expiration du délai de garantie et accomplissement des obligations énoncées à l’article 71. A l’expiration de ce délai, le Maître d’Ouvrage est tenu de restituer le cautionnement ou de libérer la caution concernée sur simple demande de l’entrepreneur. 

29.5       Le cautionnement définitif prévu au point 41.1 est libéré dans un délai de trente (30) jours après la réception provisoire des travaux. 

29.6       Tout retard dû au fait du Chef de service du marché dans la délivrance des pièces nécessaires au remboursement de la retenue de garantie ou de la main levée des cautionnements entraîne l’application des dispositions de l’article 74 ci-dessous. 

Article 30: Délais de paiement  

30.1          Le versement des acomptes doit s’effectuer selon la fréquence précisée dans le CCAP qui ne saurait être supérieure à trois (3) mois.

30.2           Les versements d’acomptes doivent intervenir dans les trente (30) jours à compter de la date de transmission au comptable chargé du paiement des décomptes approuvés selon les points 30.3 et 30.4 et accompagnés des attachements établis selon le point 27.2. 

30.3         Sous réserve des dispositions du CCAP, le Maître d’œuvre dispose d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au Chef de service du marché les décomptes qu’il a approuvés, accompagnés des attachements établis contradictoirement. 

30.4         Sous réserve des dispositions du CCAP, le Chef de service du marché dispose d’un délai de vingt un (21) jours pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement. 

Article 31: Intérêts moratoires  

Lorsqu’il est imputable au Maître d’Ouvrage ou au comptable assignataire, le défaut de paiement dans les délais fixés par le CCAP ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice de l’entrepreneur, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l’expiration desdits délais, jusqu'au jour de la délivrance de l’avis dit ‘‘de règlement’’ du comptable assignataire. 

Article 32: pénalités de retard 

32.1         En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, l’entrepreneur est passible de pénalités après mise en demeure préalable, au montant fixé par le CCAP. 

32.2    Sauf dérogations prévues aux marchés, le montant des pénalités de retard est fixé comme suit : 

a.      un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au delà du délai contractuel fixé par le marché ; 

b.      un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour. 

32.3      La remise des pénalités de retard d’un marché ne peut être prononcée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué qu’après avis favorable de l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics. 

Copie de la décision de remise des pénalités, soutenue par l’avis favorable ci-dessus est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics à toutes fins utiles. 

32.4        Le montant cumulé des pénalités de retard, en tout état de cause, est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous peine de résiliation.

32.5        Il n'est pas prévu de prime en cas d'avance sur le délai contractuel.

Article 33 : Règlement en cas de groupement d’entreprises ou de sous-traitance           

33.1       Lorsque le CCAP prévoit le paiement direct à des co-traitants ou à des sous-traitants, les décomptes sont décomposés en autant de parties à payer séparément. 

                        Le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le Décompte Général Définitif. Sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins. 

33.2       Les paiements de co-traitants ou des sous-traitants à payer directement sont effectués aux comptes séparés de chacun d'eux sous réserve que le mandataire ou l'entrepreneur ait donné son accord sur les sommes à payer de la sorte. 

Article 34 : Décompte final 

34.1       Après achèvement des travaux, l'entrepreneur dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble. Ce projet comporte les mêmes parties que les décomptes mensuels, telles que définies à l’article 26.2 ci-dessus, et est accompagné des pièces et calculs justificatifs.

 

34.2               Le projet de décompte ci-dessus est remis au Maître d’œuvre dans le délai d’un (01) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux, telle que définie à l’article 67 ci-dessous. En cas de retard dans la remise de ce projet de décompte final, il est appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire d’un dix millième (1/10000è) du montant de ce décompte. Toutefois cette pénalité est appliquée après une mise en demeure rappelant à l’entrepreneur ses obligations et lui fixant un dernier délai.

 

34.3               L’entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur le montant définitif des intérêts moratoires s’il y a lieu.

 

34.4               Si le projet de décompte final est rectifié par le Maître d’œuvre et accepté par le Chef de service du marché, il devient alors le décompte final. Ce dernier doit être notifié à l’entrepreneur dans le délai d’un (01) mois à compter de la date de remise du projet de décompte final au Maître d’œuvre.

 

34.5               L'entrepreneur doit, dans un délai d'un (1) mois suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

 

34.6               Dans le cas où l’entrepreneur signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maître d’œuvre dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

 

34.7               Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 79 ci-dessous. En cas d’existence d’index non connus lors de l’établissement du décompte final ou d’acceptation d’une réclamation de l’entrepreneur, un additif de régularisation sera ajouté au décompte final. 

Article 35 : Décompte Général et Définitif  

35.1       Dans le délai d’un (01) mois suivant la date à laquelle est prononcée la réception définitive, le Chef de service du marché ou le cas échéant, le Maître d’œuvre, établit le décompte général qui comprend :

 

- le décompte final défini ci-dessus à l’article 34 et les additifs éventuels ;

-   éventuellement la libération du reliquat de la retenue de garantie ;

-   éventuellement la valorisation des travaux à caractère exceptionnel ordonnés par le Chef de service du marché pendant le délai de garantie, et non couverts par ladite garantie. Ces derniers seront payés selon l’article 22 ci-avant ;

-   la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

 

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

 

35.2               Le décompte général, signé par le Maître d’Ouvrage, doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service.

 

35.3               L’entrepreneur dispose alors d’un (01) mois à partir de cette notification, pour envoyer le décompte général, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

 

35.4               Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les deux parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires s’il y a lieu. Ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché.

 

35.5               Si l’entrepreneur ne renvoie pas le décompte général dans le délai ci-dessus, ce décompte général est réputé être accepté par lui et devient définitif.

 

35.6               Le décompte général ne peut devenir définitif qu’une fois signé sans réserves de l’entrepreneur, sauf cas prévus à l’alinéa précédent. L’acceptation d’une réclamation de l’entrepreneur sera régularisée par un additif au décompte général. 

Article 36: Régime fiscal et douanier  

Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun, sous réserve des dispositions des conventions internationales. 

 

CHAPITRE III

DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

 

Article 37    Timbre et enregistrement des marchés 

Dès notification du marché par le Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur est tenu de le timbrer et l’enregistrer en sept (7) exemplaires originaux, sauf stipulations contraires du CCAP, dans les délais et conditions prévus par le Code Général des Impôts

Article 38 : Fixation et décompte des délais d’exécution 

38.1      Le délai d'exécution des prestations fixé par le marché s'applique à l'achèvement de toutes les prestations prévues incombant à l’entrepreneur, y compris, sauf stipulation contraire du CCAP, le repliement des installations et la remise en état des terrains et lieux.  

                        Sauf stipulation contraire du CCAP, le délai d'exécution des prestations court à compter de la date de notification à l’entrepreneur de l'ordre de service de démarrer les prestations. Il prend fin à la réception provisoire des travaux sous réserve des dispositions de l’article 67 ci-dessous. 

38.2      Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires. Lorsqu'il

                                    est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. 

38.3      Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

38.4       Ce délai est calculé pour un travail exécuté de jour pendant les jours ouvrables et aux heures normales de travail. L’entrepreneur ne pourra exécuter ou poursuivre les travaux en dehors de ces jours et heures, sans avoir reçu l’accord préalable du chef de service du marché.

38.5       Ce délai comprend les interruptions de chantier dues aux saisons de pluies traversées au cours des travaux, la période d’installation de l’entreprise et le temps nécessaire aux études, ainsi que le délai que se réserve le chef de service du marché et le Maître d’œuvre  pour approuver le projet d’exécution. L’achèvement de l’ensemble des travaux sera constaté par la réception provisoire. 

Article 39 : Prolongation des délais

39.1      Si par suite de travaux supplémentaires, ou de circonstance quelconque, l’entreprise s’estimait raisonnablement fondée à présenter une demande de prolongation de délai, la durée de prolongation fixée par le Maître d’Ouvrage ferait l’objet d’un avenant.

39.2       Une prolongation des délais d’exécution peut être demandée par l’entrepreneur en cas de  modifications de l’envergure des prestations et d’interruption des prestations initiées par le Maître d’Ouvrage, de retard dans les obligations du  Maître d’Ouvrage de mise à disposition de terrains, de report du démarrage des prestations ou de toute autre circonstance imputable au Maître d’Ouvrage.

               L’entrepreneur doit formuler sa demande par écrit au Maître d’Ouvrage en y joignant un mémoire justificatif complet et détaillé, dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter du démarrage des prestations ou de l'apparition desdites circonstances et en tout état de cause au plus tard vingt un (21) jours avant la fin contractuelle des travaux.

39.3       Les prolongations des délais d'exécution seront obligatoirement notifiées par écrit selon les dispositions des alinéas (1) et (2) de l’article 8 ci-dessus. 

Article  40 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur 

40.1              L’entrepreneur a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle du Maître d’œuvre et conformément aux règles et normes en vigueur, notamment d’effectuer les calculs, essais et analyses, de déterminer, choisir, acheter tout outillage, tous les matériaux et toutes fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux et, à cet effet, d’engager tout le personnel spécialisé ou non. 

40.2              L’entrepreneur devra soumettre à l’agrément préalable du chef de service ou du Maître d’œuvre la composition de son organisation locale, notamment en ce qui concerne le personnel de maîtrise. 

Il devra, sauf stipulation contraire du CCAP, tenir constamment à jour un planning détaillé et général d’avancement des travaux et en communiquer quatre (4) exemplaires au Maître d’œuvre à chaque début de trimestre. 

40.3              L’Entrepreneur est responsable : 

a.      de l’implantation exacte des ouvrages par rapport aux repères, lignes et niveaux de référence originaux fournis par le Maître d’Oeuvre; 

b.      de l’exactitude du positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de l’alignement de toutes les parties des ouvrages; et 

c.      de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-d’oeuvre nécessaires en rapport avec les tâches énumérées ci‑dessus. 

40.4              Si, à un moment quelconque lors de l’exécution des travaux, une erreur apparaît dans le positionnement, dans le nivellement, dans le dimensionnement ou dans l’alignement d’une partie quelconque des ouvrages, l’entrepreneur doit, si le Maître d’œuvre le demande, rectifier cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction de ce dernier, à moins que cette erreur ne repose sur des données incorrectes fournies par celui‑ci, auquel cas le coût de la rectification incombe au Maître d’Ouvrage. 

40.5              La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par le Maître d’œuvre ne dégage en aucune façon l’entrepreneur de sa responsabilité quant à l’exactitude de ces opérations; l’entrepreneur doit protéger et conserver soigneusement tous les repères, jalon à voyant fixe, piquets et autres marques utilisés lors de l’implantation des ouvrages. 

Article 41 : fourniture du cautionnement définitif  

41.1       Dans les vingt (20) jours qui suivent la notification du marché, l’entrepreneur constitue le cautionnement définitif garantissant l’exécution intégrale des prestations. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage est en droit de résilier le marché aux torts de l’entrepreneur.

 

41.2       Dans tous les cas, aucun paiement ne peut s’effectuer avant la constitution de ce cautionnement. 

Article 42 : Mise à disposition des documents et du site 

42.1       Dans le même délai prescrit à l’article 41.1 ci-avant, le Chef de service du marché ou le Maître d’œuvre remet gratuitement à l’entrepreneur un exemplaire reproductible des plans figurant dans le dossier d’appel offres du marché.

 

               Sauf si cela se révèle nécessaire aux fins du marché, lesdits plans, les spécifications et autres documents fournis par les personnes visées au présent alinéa ne sont ni utilisés, ni communiqués par l’entrepreneur à des tiers sans le consentement préalable du Maître d’Ouvrage.

 

42.2       Le Maître d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux, conformément au programme d’exécution visé dans le présent Cahier des Clauses Administratives Générales.

 

42.3       L’entrepreneur n’utilise pas les terrains que le Maître d’Ouvrage met à sa disposition à des fins étrangères à l’exécution du marché, sauf autorisation expresse.

 

42.4       L’entrepreneur maintient en bon état de conservation, pendant la durée de leur utilisation, les locaux mis à sa disposition. Il les remet, à la demande du Chef de service du marché, dans leur état initial après exécution du marché, compte tenu de leur usure normale. 

Article 43 : Aide en matière de réglementation locale 

Le Chef de service du marché peut, à la demande de l’entrepreneur, l’aider, à ses frais, à obtenir copie des lois et règlements ainsi que des informations sur les usages ou les dispositions administratives en vigueur, lorsque ces éléments sont susceptibles de l’affecter dans l’exécution de ses obligations au titre du marché. 

Article 44 : Exécution des travaux et accès au chantier        

44.1       L'entrepreneur exécutera, achèvera les travaux et entretiendra les  ouvrages conformément aux stipulations du marché et à la satisfaction du Chef de service du marché et du Maître d’œuvre.

 

44.2       Il assurera la conduite des travaux pendant et après l'exécution, aussi longtemps que le Chef de service du marché et le Maître d’œuvre le jugeront nécessaire pour l'accomplissement des obligations contractuelles. Il se conformera pour tout ce qui aura trait aux travaux, strictement et en tous points aux exigences du Chef de service du marché et du Maître d’œuvre.

 

44.3       Le Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché, l’Ingénieur du marché, le Maître d’œuvre et toutes personnes autorisées par ces derniers devront, à tout moment, avoir accès aux travaux, au chantier, aux documents relatifs au marché et aux ateliers de l'entrepreneur. 

Article 45 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles 

45.1       Dans les quinze (15) jours à compter de la notification du marché, et avant tout démarrage des travaux, l'entrepreneur et, le cas échéant, les sous-traitants, devront justifier auprès du Maître d’Ouvrage, sur la demande du Chef de service du marché, des assurances de Responsabilité Civile et tous risques chantiers, garantissant le Maître d’Ouvrage contre toute perte ou dommage survenant aux ouvrages et aux tiers jusqu'à la réception provisoire des travaux ou à l'expiration du délai de garantie si le marché prévoit un tel délai, et des assurances couvrant le cas échéant , la responsabilité décennale. Ces assurances devront être souscrites auprès des Compagnies agréées et installées au Cameroun.

 

45.2       Par ailleurs, l'entrepreneur devra, le cas échéant, souscrire les     assurances relatives aux responsabilités civiles et dommages aux ouvrages qu'il encourt à compter de l'expiration du délai de garantie, tel que précisé aux articles 70 à 73 ci-dessous. 

Article 46 : Objet du marché 

Les prestations qui font l'objet du marché sont déterminées dans leur consistance et leurs spécifications par référence aux normes techniques homologuées et aux règles de l'art correspondantes. Lorsque le marché prévoit que les études et la réalisation des ouvrages seront exécutées par l'entrepreneur, ce dernier sera tenu de remettre au Maître d’œuvre, préalablement à toute exécution de travaux, un projet détaillé accompagné des spécifications techniques et du programme prévisionnel de réalisation pour approbation, tel que prévu à l’article 49 ci-dessous. 

Article 47 : Etendue des prestations 

L'objet du marché comprend nécessairement, sauf stipulations contraires, la fourniture de main-d’œuvre, matériaux, matériel, la construction d'installations et d'ouvrages provisoires, et d'une manière générale, toutes les prestations à caractère provisoire ou définitif nécessaires à l'exécution des travaux, à l'entretien des ouvrages et à l'occupation de ces derniers conformément à leur destination. 

Article 48 : Gardiennage et protection 

L'entrepreneur aura la charge de fournir et d'entretenir à ses frais, tous dispositifs d'éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s'avèreront nécessaires à la bonne exécution des travaux, ou qui seront exigés  par le Maître d’œuvre, le Chef de service du marché  ou par toute autorité compétente pour la protection des travaux et la sauvegarde de l'intérêt du public ou des tiers. Il devra par ailleurs s'acquitter de tous droits ou toutes redevances, conformément aux textes et réglementations en vigueur. 

Article 49 : Programme et plans d’exécution 

49.1       Dès que possible, et au plus tard un (1) mois après la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux, l'entrepreneur devra, s'il en est requis, soumettre à l'approbation du Chef de service du marché ou du Maître d’œuvre, sous réserve des dispositions du CCAP, un programme d'exécution des travaux précisant les séquences, méthodes et matériels qu'il se propose de mettre en œuvre, et le calendrier d'exécution des ouvrages provisoires et définitifs.

 

               L’entrepreneur et le Maître d’œuvre doivent définir les activités que peut exécuter l’entrepreneur en attendant l’approbation de son programme d’exécution. 

Ce programme comportera les documents suivants : 

a.      une note détaillée sur le processus et les méthodes d’exécution envisagés avec les prévisions d’emploi du personnel et du matériel en précisant les variations dans le temps des effectifs et des matériels utilisés. La liste du matériel ne sera pas limitative et pourra être modifiée en cours de travaux sur la demande du Maître d’œuvre ; 

b.      un planning graphique des prévisions d’avancement des travaux qui mettra en évidence : 

-          les tâches à accomplir par section de travaux ;

-          pour chaque tâche, la date prévue de son achèvement, la durée de son exécution et la marge de temps disponible pour son exécution ; 

-          celles des tâches qui conditionnent le délai d’exécution (tâches critiques) en soulignant pour celles-ci les moyens, en particulier en matériel, correspondant à la durée d’exécution prise en compte ; 

-          les délais de commande et d’approvisionnement ; 

-          la fourniture, trente (30) jours avant la mise en œuvre, des échantillons de tous les matériaux à utiliser dans les travaux, disposés dans un local fermé à clé. 

c.      un planning détaillé pour le maintien de la circulation ; 

d.      une note sur le fonctionnement du laboratoire (locaux, matériel, personnel…) ; 

e.      une note sur les essais géotechniques (moyens, méthodes d’investigation, programme…) ; 

f.        un mémoire sur les dispositions relatives à la préservation de l’environnement.  

49.2       Sauf stipulation différente du CCAP, l'entrepreneur établit, d'après les pièces contractuelles, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, dessins, notes de calculs, études de détail et le plan d’assurance qualité (PAQ). 

L’entrepreneur établira à ses frais tous les projets d’exécution et plans de détails nécessaires à l’exécution des travaux, qu’il s’agisse des ouvrages prévus, ou avec des dispositions constructives proposées en variante par l’entrepreneur ou qu’il s’agisse d’ouvrages non prévus dont la réalisation devrait être envisagée. 

                        A cet effet, l'entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toutes erreurs de mesures. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance liés au moyen d’exécution.

 

                        S'il reconnaît une erreur dans les documents de base fournis par le Chef de service du marché ou le Maître d’œuvre, il doit en signaler immédiatement la teneur par écrit à ce dernier.

 

49.3       Les plans ou dessins d'exécution doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, les qualités des matériaux à mettre en œuvre, la nature des parements, les formes des pièces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.

 

49.4       L'entrepreneur ne peut commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu l'approbation du Chef de service du marché ou du Maître d’œuvre sur les documents nécessaires à cette exécution, approbation qui ne saurait relever l'entrepreneur de ses obligations de résultat et responsabilités contractuelles.

 

49.5       Le CCAP doit expressément stipuler le délai imparti au Chef de service du marché ou au Maître d’œuvre pour approuver ou rejeter lesdits documents.

 

49.6       En tout état de cause, l'entrepreneur doit informer par écrit le Chef de service du marché de la date de transmission de ces documents au Maître d’œuvre ainsi que la date de leur approbation par ce dernier. 

Article 50 : Organisation et sécurité des chantiers 

50.1.              Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée sous le contrôle du Maître d'œuvre par l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf stipulation différente au marché.

 

50.2.              L’entrepreneur devra se conformer rigoureusement aux instructions du Maître d’oeuvre sur la signalisation de ses chantiers. Cette signalisation devra être conforme à la réglementation en vigueur. Avant la tombée de la nuit, les installations des chantiers et les voies circulées devront être éclairées au moyen de lanternes d’une intensité lumineuse suffisante pour assurer en toute sécurité la circulation terrestre.

 

50.3.              Tous les frais entraînés par  la signalisation routière propre au chantier sont à la charge de l’entrepreneur. Celui-ci restera seul et entièrement responsable de tous les accidents ou dommages causés aux tiers, au cours de l’exécution des travaux par le fait de son matériel ou d’erreurs et d’omissions concernant la signalisation.

 

50.4.              Si le marché prévoit une déviation de la circulation, l'entrepreneur a la charge, dans les mêmes conditions que ci-dessus, de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.

 

50.5.              La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents. Toutefois, sur la demande du Maître d'œuvre, l'entrepreneur doit mettre à la disposition de ces services le personnel auxiliaire nécessaire, les frais de main-d’œuvre étant remboursés à l'entrepreneur conformément aux dispositions de l'article 22 sur les travaux en régie.

50.6.              L'entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins cinq (5) jours ouvrables à l'avance, de la date du commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier. Obligation est faite de mentionner dans le CCAP, lesdits services compétents.

 

50.7.              L'entrepreneur doit, dans les mêmes forme et délai, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.

 

50.8.              L'entrepreneur doit conduire les travaux de manière à  maintenir dans des conditions convenables, les communications  de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l'écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par le marché sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à  ces communications ou à l'écoulement des eaux.

 

50.9.              En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions  ci-dessus, le Maître d'œuvre peut prendre, aux frais de  l'entrepreneur, les mesures nécessaires après mise en demeure  restée sans effet. En cas d'urgence ou de danger, ces  mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.

 

50.10.         Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l'environnement, l'entrepreneur doit prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées ou les poussières. 

Article 51 : Installation de chantier 

51.1.                   L'entrepreneur se procure à ses frais et risques, les terrains nécessaires à l'installation de ses chantiers, au dépôt des déblais en excédant, ou aux voies d'accès lorsque ceux mis à sa disposition par le Maître d’Ouvrage sont insuffisants.

 

51.2.                   Il s’assure de l'obtention des autorisations administratives d'occupation temporaire du domaine public nécessaires à la réalisation des ouvrages, objet du marché. 

Article 52 : Implantation des ouvrages             

52.1.                   Le Maître d'œuvre notifiera par écrit à l'entrepreneur les points et niveaux de base qui ont été établis.

 

52.2.                   A partir de ces points et niveaux de base, l'entrepreneur sera responsable de la bonne implantation des ouvrages et prendra les frais y afférents à sa charge.

 

52.3.                   Ces opérations feront l'objet d'un procès-verbal établi contradictoirement entre l'entrepreneur et le Maître d’œuvre. Si en cours de travaux, une erreur apparaissait dans les implantations, niveaux, alignements ou dimensions d'une partie quelconque des ouvrages, l'entrepreneur devra procéder à ses frais à la rectification correspondante. La vérification de toute implantation, alignement, ou niveau par le Maître d’œuvre ne saurait relever l'entrepreneur de ses obligations. L'entrepreneur devra soigneusement protéger tous repères, jalons, bornes, piquets et autres éléments contribuant à l'implantation des ouvrages. Il devra les rétablir ou les remplacer à ses frais en cas de besoin. 

Article 53 : Matériaux 

         53.1       Sauf stipulation contraire du marché, l'entrepreneur a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.

 

         53.2       Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction, est fixée dans le marché, l'entrepreneur ne peut la modifier que si le Chef de service du marché l'y autorise par écrit, après avis du Maître d'œuvre.

 

53.3       Le mode d'exécution des travaux sera conforme aux dispositions dudit marché et aux prescriptions des normes locales ou étrangères auxquelles il est fait référence dans le marché. Les matériaux, produits ou composants de construction seront éventuellement soumis à tous les essais ou épreuves que le Maître d'œuvre ou le Chef de service du marché jugera utile de prescrire, aussi bien sur les lieux de production ou de fabrication, que sur le chantier. Pour peu que ces essais et leur fréquence soient explicitement prévus dans le marché, leur coût reste à la charge de l’entrepreneur. L'entrepreneur ne doit pas utiliser des matériaux, composants ou produits et équipements non conformes aux dispositions dudit marché et aux prescriptions des normes auxquelles il est fait référence. L'entrepreneur devra fournir, à ses frais et avant incorporation dans les ouvrages, tous les échantillons qui pourraient être exigés par le Maître d'œuvre.

 

53.4       Le Chef de service du marché ou le Maître d'œuvre aura pouvoir d'ordonner par écrit l'enlèvement du chantier, dans un délai prescrit, de tous matériaux et matériels qui ne seraient pas conformes aux exigences du marché, le remplacement de ces derniers par d'autres convenables et appropriés, la démolition et la reconstruction correcte, nonobstant tout essai préalable ou tout paiement déjà effectué, de tout ouvrage qui, de l'avis du Maître d'œuvre et sous réserve des dispositions de l’article 49.2 ci-dessous, ne serait pas conforme aux stipulations du marché, tant en ce qui concerne le mode d'exécution que les matériaux utilisés.

 

53.5       L'entrepreneur est tenu d'obtenir les autorisations administratives  nécessaires relatives aux lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux, de supporter les redevances, les indemnités d'occupation, charges d'exploitation, frais d'ouverture des lieux d'extraction ou d'emprunt, ainsi que des voies d'accès, et de garantir le Maître d’Ouvrage contre toutes réclamations pour dommages entraînés par l'extraction résultant de l’inobservation de ses obligations légales.

 

53.6       Lorsque le marché prévoit la fourniture par le Maître d’Ouvrage, de certains matériaux, produits ou composants de constructions, l'entrepreneur est tenu de procéder, à ses frais, aux opérations nécessaires de chargement et de déchargement, manutention et de transport y compris la mise en dépôt ou à pied d’œuvre ainsi que le stockage, magasinage et gardiennage.

 

53.7       L'entrepreneur garantira et indemnisera le Maître d’Ouvrage contre toutes plaintes, poursuites et démarches de dommages et intérêts résultant de l'utilisation de brevets, de procédés brevetés, de marques ou noms déposés, ou de l'infraction à tous droits de protection couvrant partiellement ou totalement un matériau ou un matériel utilisé.

 

         53.8       Après la période de garantie, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de réparer lui-même ou de faire réparer les appareils brevetés utilisés ou incorporés dans les travaux au mieux de ses intérêts, par qui bon lui semble, et de se procurer, comme il l'entend, des pièces nécessaires à cette réparation. 

Article 54 : Sous-traitance

54.1                     Bien que l’entrepreneur reste pleinement responsable, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de refuser la sous-traitance d’une partie du marché par une personne ou Administration spécifique qui ne satisfait pas les conditions administratives ou techniques stipulées dans le marché.

54.2                     L’entrepreneur ne pourra sous-traiter l’exécution de certaines parties du marché sans l’autorisation préalable et écrite du Maître d’Ouvrage. Une telle autorisation ne saurait affranchir l’entrepreneur d’aucune de ses obligations contractuelles. A cet effet, il restera responsable vis à vis du Maître d’Ouvrage de toute action, déficience ou négligence de ses sous-traitants et des agents, employés ou ouvriers de ces derniers, aussi pleinement que s’il s’agissait des siens.

54.3                     Le CCAP pourra prévoir le paiement séparé et direct de chaque sous-traitant nommément désigné sous réserve que soient indiquées, de manière précise, la nature et la valeur des prestations à exécuter par l’entrepreneur et par chacun des sous-traitants nommément désignés.

Les paiements ci-dessus évoqués sont soumis aux formalités de constitution de garanties arrêtées au CCAP.

Les sous-traitants bénéficieront des mêmes conditions fiscales et douanières que l’entrepreneur.

54.4                     La part des travaux à sous-traiter est plafonnée à trente pour cent (30%) du montant du marché de base et de ses avenants le cas échéant.

Article 55 : Laboratoire de chantier et essais 

55.1.                   L’entrepreneur est tenu d’avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d’exécuter tous les essais d’identification et d’étude des matériaux définis dans le CCTP. Le personnel et le matériel de ce laboratoire doivent recevoir l’agrément du Chef de service du marché. 

Il sera tenu de fournir avant toute mise en œuvre, un dossier complet prouvant que le matériau satisfait aux conditions du CCTP. 

55.2.                   Le laboratoire sera également utilisé par le Maître d’œuvre. A ce titre, l’entrepreneur devra exécuter, à ses frais, au moins la moitié des essais de contrôle prescrits au CCTP et tiendra les résultats à la disposition du Maître d’œuvre. 

55.3.                   Dans le cas de mauvais fonctionnement persistant du laboratoire de chantier, le Maître d’œuvre après accord du Chef de service du marché pourra exiger soit le remplacement du personnel de ce laboratoire, soit la réalisation de tous les essais dans un laboratoire de son choix et aux frais de l’entrepreneur, sans que celui-ci puisse, de ce fait, élever de réclamation en raison de retard ou d’interruption de chantier consécutif à cette sujétion, et ce, jusqu’à ce qu’il soit fait la preuve que le laboratoire de l’entrepreneur peut reprendre son activité dans des conditions satisfaisantes. 

55.4.                   L'entrepreneur est tenu d'exécuter tous les essais et contrôles nécessaires à la bonne exécution des ouvrages tels qu'ils sont définis dans le marché. Les frais inhérents à ces essais et contrôles sont à la charge de l'entrepreneur. 

55.5.                   Si le Maître d'œuvre prescrit pour les ouvrages, d'autres essais ou contrôles de même type, après accord préalable du Chef de service du marché, ils sont à la charge de l'entrepreneur si les essais révèlent que la qualité du travail ou des matériaux n'est pas conforme aux exigences du marché. Dans le cas contraire, ils seront pris en charge par le Maître d’Ouvrage.

Article 56 : Journal de chantier 

Un journal de chantier sera tenu à la disposition du Maître d’œuvre ou de ses représentants. Y sont consignés chaque jour : 

a.      les opérations administratives, relatives à l'exécution et au règlement du marché (notification, résultats d'essais, attachement) ;

 

b.      les conditions atmosphériques ;

 

c.      les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

 

d.       les incidents ou détails de toutes natures présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux ;

 

e.       l'entrepreneur pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part ;

 

f.        ce journal sera signé contradictoirement par le Maître d’œuvre et le représentant de l'entrepreneur à chaque visite de chantier ou selon une fréquence fixée par le CCAP ;

 

g.      pour toute réclamation éventuelle de l'entrepreneur, il ne pourra être fait état outre les autres pièces écrites du marché, que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier. 

Article 57 : Réunions de chantier 

57.1.       Des réunions de chantier auront lieu régulièrement à l’initiative du Maître d’œuvre. La présence de l’entrepreneur ou de son représentant à ces réunions est obligatoire. 

57.2.       des réunions périodiques seront tenues en présence du chef de service du marché, de l’ingénieur du marché ou de leurs représentants. 

57.3.       Ces réunions feront l’objet de procès-verbaux dans le journal de chantier. L’entrepreneur ou son représentant devra, au début de la réunion, informer les personnes visées aux alinéas 1 et 2 ci-avant, de l’état d’avancement des travaux et des difficultés qu’il pourrait rencontrer. 

57.4.       Le Maître d’œuvre, le cas échéant assurera le secrétariat de ces réunions. 

Article 58 : Objets trouvés dans les fouilles

58.1       Le Maître d’Ouvrage se réserve la propriété des matériaux qui se trouvent dans les fouilles et démolitions faites dans les terrains lui appartenant, quitte à indemniser l'entrepreneur de ses soins particuliers.

 

58.2       Il se réserve également pour le compte de l'Etat, les objets de toute nature et en particulier les objets d'art qui pourraient s'y trouver.

 

58.3       L'entrepreneur est tenu d'informer son personnel du droit que se réserve ainsi le Maître d’Ouvrage. 

Article 59 : Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution 

L'entrepreneur a, à l'égard du Maître d’Ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il est établi que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou si le Maître d’Ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie. 

Article 60 : Utilisation des explosifs 

Sous réserve des restrictions ou des interdictions éventuellement stipulées dans le CCAP, l'entrepreneur doit prendre sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que l'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu'aux ouvrages faisant l'objet du marché. 

Article 61: Modifications apportées aux dispositions techniques  contractuelles 

61.1       L'entrepreneur ne procédera à aucune modification de la nature des ouvrages, matériaux, matériels, composants de construction et dimensions de ces ouvrages, sans en avoir préalablement référé au Maître d'œuvre et sans obtenir un ordre écrit  du Chef de service du marché.

 

61.2       Sous réserve des dispositions du Code des Marchés Publics relatives aux avenants, le Chef de service du marché  aura toute latitude pour apporter toutes modifications jugées nécessaires à tout ou partie des travaux et aux natures d'ouvrages, et à cet effet, il pourra prendre les décisions suivantes auxquelles l'entrepreneur devra se conformer :

 

a.      augmentation ou diminution des travaux ;

b.      suppression de prestations, travaux ou ouvrages prévus au marché ;

c.      modification partielle ou totale de la nature et de la quantité de tout ou partie des travaux ou  ouvrages ;

d.      exécution de tous travaux supplémentaires ou ouvrages complémentaires jugés nécessaires ;

e.      changement de niveaux, tracés, dimensions des ouvrages. Aucune de ces modifications ne pourra entacher le marché de nullité mais leur répercussion éventuelle sera prise en compte dans les règlements contractuels. 

Article 62 : Incidence des modifications des dispositions techniques contractuelles         

62.1       Le Maître d’Ouvrage déterminera, consécutivement aux dispositions de l'article 63, la somme qu'il estime convenable d'ajouter ou de déduire du montant initial du marché pour tenir compte des travaux supplémentaires ou complémentaires ou des suppressions envisagées. Cette addition ou déduction sera faite par application des prix du marché si jugés applicables.

 

62.2       Dans le cas où la nature ou l'importance relative des variations ordonnées conduit à rendre les prix du marché partiellement ou totalement inapplicables, le Chef de service du marché sur avis du Maître d'œuvre et l'entrepreneur, conviendront soit de prix nouveaux sur la base des décompositions de prix forfaitaires ou sous-détails de prix unitaires contenus dans le marché initial et aux conditions économiques initiales, soit de plus ou moins-value, déterminées sur les mêmes bases, applicables aux prix unitaires du marché. Ces prix seront éventuellement actualisés et/ou révisés dans les conditions prévues au CCAP.

 

62.3       Sous réserve des dispositions de l’article 61, les ordres de service prescrivant les modifications techniques et financières à apporter seront notifiés par le Maître d'œuvre et seront signés par le Chef de service du marché ou le Maître d’Ouvrage.

 

         62.4       Les ordres de service sont notifiés au domicile de l’entrepreneur, conformément aux prescriptions de l'article 8, qui devra s'y conformer et prendre sans retard toutes dispositions relatives à son exécution. L'entrepreneur a l'obligation de vérifier les ordres écrits qu'il reçoit et de signaler avant toute exécution, les erreurs ou contradictions qu'ils peuvent comporter. S'il n'a pas fait connaître ses observations dans le délai de quinze (15) jours, il doit en supporter seul les conséquences techniques et financières. Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves, il présentera ces dernières par écrit au Chef de service du marché dans un délai maximum de quinze (15) jours à dater de sa notification, sous peine de forclusion.

 

         62.5       Les réserves ne suspendent pas l'exécution de l'ordre de service, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par le Chef de service du marché. Ces réserves pourront le cas échéant faire l'objet d'un mémoire de réclamation qui sera produit par l'entrepreneur lors de l'établissement du Décompte Général Définitif selon les dispositions prévues aux articles 34 et 35 ci-avant. Il est par ailleurs entendu que les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités ou exécutés par un groupement conjoint seront notifiés à l'entrepreneur principal ou au mandataire. 

Article 63 : Variation dans la masse des travaux ou dans l’importance des diverses  natures d’ouvrages

 

63.1       Sous réserve des dispositions du Code des Marchés Publics, relatives aux avenants, l'entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation ou de la diminution de la masse initiale des travaux qui peut résulter de sujétions techniques ou de la sous-estimation ou de la surestimation des quantités prévues dans le marché.

 

63.2       Lorsque les changements ordonnés par voie d'ordre de service ou d’avenant modifient l'importance de certaines natures d'ouvrages de telle sorte que les quantités diffèrent de plus de vingt cinq pour-cent (25%) en plus ou en moins des quantités prévues au marché, le Maître d’Ouvrage  et l'entrepreneur conviendront, sous peine de résiliation du marché, des plus ou moins values à appliquer aux prix unitaires du marché pour tenir compte de l'incidence des changements ainsi apportés sur propositions du Chef de service du marché ou du Maître d’œuvre.

 

63.3       Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquels les montants des travaux figurant d'une part au détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou au devis quantitatif et  estimatif pour les marchés à prix forfaitaires et d'autre part, au décompte définitif, sont l'un et l'autre inférieurs à un vingtième (1/20ème) du montant du marché. 

Article 64 : Pertes, dommages et avaries 

Le Maître d’Ouvrage ne sera pas responsable des pertes, dommages ou avaries survenant au matériel, installations provisoires de chantier, matériaux et ouvrages, et résultant de la négligence, imprévoyance, défauts de moyens, incompétence ou fausses manœuvres de l'entrepreneur. Ce dernier devra prendre à ses frais toutes dispositions nécessaires pour se protéger des tempêtes, houles et tous autres phénomènes naturels normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux et ne revêtant aucun caractère anormal. 

Article 65 : Avancement des travaux 

Si les cadences d'avancement des travaux s'avèrent, de l'avis du Chef de service du marché ou du Maître d'œuvre, insuffisantes pour assurer l'achèvement dans les délais prescrits ou éventuellement prorogés, notification sera faite à l'entrepreneur qui sera tenu de prendre toutes mesures nécessaires à l'accélération des travaux pour en assurer l'achèvement en temps voulu. L’entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnisation de ce fait. 

Article 66 : Ajournement des travaux 

Le Maître d’Ouvrage peut ordonner l’ajournement des prestations objet du marché avant l’échéance du délai contractuel. 

Lorsque le Maître d’Ouvrage ordonne l’ajournement de l’exécution du marché pour une durée de plus de deux (2) mois, l’entrepreneur a droit à la résiliation du marché. Il en est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse deux (2) mois. Dans les deux cas, l’ajournement ouvre droit au paiement à l’entrepreneur d’une indemnité couvrant les frais du préjudice subi, sauf cas de force majeure ou pour des raisons imputables à ce dernier.

  

 

CHAPITRE IV

DE LA RECEPTION DES TRAVAUX ET DES GARANTIES

 

 

Article 67: Réception provisoire 

         67.1       L'entrepreneur est tenu de faire connaître au Chef de service du marché la date à laquelle peuvent être entamées les opérations préalables à la réception provisoire.

 

                        Les opérations préalables à la réception comportent notamment :

 

a.                  la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

b.                  les épreuves prévues notamment par le marché ;

c.                  la constatation éventuelle de la non exécution de prestations prévues dans le marché, d'imperfections ou de malfaçons ;

d.                  Les constatations relatives à l’achèvement des travaux et au repliement éventuel des installations de chantier.

 

                        Le CCTP peut stipuler dans certains cas, notamment pour les travaux de bâtiment ou lorsqu’une période de fonctionnement est requise, que les opérations préalables à la réception provisoire débuteront selon un programme déterminé par le Maître d'œuvre.

 

                        Ces opérations font l’objet d’un procès verbal dressé sur-le-champ par le Maître d’œuvre signé par lui et l’entrepreneur.

 

                        Dans un délai de sept (07) jours suivant la date du procès verbal, le Maître d’œuvre fait connaître à l’entrepreneur s’il a ou non proposé au Chef de service du marché de prononcer la réception des ouvrages et dans l’affirmative, la date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.

 

         67.2       L'entrepreneur est tenu de faire connaître par écrit au Chef de service du marché au plus tard trente (30) jours avant l'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux, ou la date prévisionnelle d’achèvement des travaux, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionné l'ouvrage.

 

                        Le Chef de service du marché dispose alors d'un délai maximal de trente (30) jours pour procéder à la réception provisoire de l'ouvrage, en présence de l'entrepreneur dûment convoqué, et pour autant qu'il considère que l'ouvrage peut être réceptionné.

 

                        Si la réception provisoire est accordée, un procès verbal de réception provisoire est dressé par le Maître d’œuvre, signé séance tenante par la commission constituée à cet effet, dont la composition doit être prévue dans le CCAP et dont la convocation ne relève que de la compétence du Chef de service du marché. Ce procès-verbal de réception provisoire fixe la date d'achèvement des travaux à partir de laquelle courent les divers délais de garantie.

 

                        En cas d'absence de l'entrepreneur, il en est fait mention dans le procès-verbal de réception provisoire.

 

         67.3       Dans le cas où les travaux ne peuvent pas être réceptionnés, notification est faite à l'entrepreneur, par voie d'ordre de service, des omissions, imperfections ou malfaçons constatées qui rendent impossible la réception. Cet ordre de service met en demeure l'entrepreneur de terminer les ouvrages incomplets ou de remédier aux imperfections et malfaçons dans un délai déterminé, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 77 ci-dessous.

 

                        Lorsque l'entrepreneur estime que les ouvrages sont terminés, il doit à nouveau demander au Chef de service du marché la réception provisoire. Passé le délai indiqué dans l'ordre de service, le Chef de service du marché peut faire procéder, par un autre entrepreneur conformément à la réglementation en vigueur, à l'exécution des travaux nécessaires, aux torts, frais, risques et périls de l'entrepreneur.

 

         67.4       La fixation par le marché pour des tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrage, de délais d'exécution distincts du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux implique, sauf dérogation par le CCAP, une réception provisoire partielle de chaque tranche de travaux, d'ouvrages ou de parties d'ouvrages.

 

                        Les modalités relatives aux réceptions provisoires s'appliquent aux réceptions partielles.

 

                        La réception provisoire de l'ensemble des ouvrages est prononcée avec la dernière réception provisoire partielle.

 

         67.5       Sauf dérogation du CCAP, le délai de garantie court, pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu à une réception provisoire partielle, à compter de la date d'achèvement des travaux correspondants, arrêtée dans le procès verbal de cette réception partielle jusqu'à l’expiration du délai de garantie de l'ensemble des travaux.

 

         67.6       Toute prise de possession des ouvrages par le Chef de service du marché doit être précédée de leur réception. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l’établissement préalable d’un état des lieux contradictoire.

 

Article 68 : Documents fournis après exécution 

L'entrepreneur remet au Chef de service du marché dans les trente (30) jours suivant la date du procès-verbal de réception provisoire pour l'ensemble des ouvrages, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages telles que requises au CCAP. Les plans et autres documents conformes à l'exécution définitive des ouvrages sont remis quant à eux en trois exemplaires, dont un reproductible au plus tard un (1) mois après la réception provisoire des travaux et avant paiement du dernier acompte. 

La non fourniture des plans et documents peut donner lieu à une retenue sur le cautionnement en place, au montant fixé dans le CCAP. 

Article 69 : Repliement de chantier 

69.1       Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur doit procéder, à ses frais, au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le Maître d’Ouvrage pour l'exécution des travaux. Il se conforme pour ces opérations à l'échelonnement et aux délais fixés par le CCAP ou par des ordres de service.

 

69.2       A défaut d'exécution de tout ou partie de ces opérations dans les conditions prescrites, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent être, après mise en demeure par  le Chef de service du marché et expiration d'un délai de trente (30) jours, transportés d'office, suivant leur nature, en dépôt à la décharge publique ou remis à l'Administration des domaines pour être vendus aux enchères, le tout aux frais de l'entrepreneur.

 

69.3       En cas de vente aux enchères, le produit de la vente est versé au nom de l'entrepreneur au Comptable Assignataire, déduction faite des frais, et s’il en a été prévu, des pénalités.  

Article 70 : Délai de garantie 

Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du CCAP et sauf prolongation jusqu'à l'exécution par l'entrepreneur de ses obligations, de quatre (4) mois pour les travaux d'entretien, et d'un (1) an pour les autres travaux. 

Article 71 : Entretien pendant le délai de garantie 

71.1       Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur est tenu :

 

a.      de conserver en état et d'effectuer les réparations nécessaires pour assurer, à la satisfaction  du Chef de service du marché et à l'achèvement de ce délai, la conformité en tous points aux stipulations du marché;

 

b.      de remédier à tous les désordres du fait de malfaçons signalées par le Chef de service du marché ou le Maître d’œuvre de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception provisoire (usage et usure normale exceptés) ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;

 

c.      de rechercher la cause de tout défaut, imperfection ou vice de construction et procéder aux travaux confortatifs ou modificatifs propres à y remédier.

 

71.2       Tous ces travaux de réparation et de remise en état seront à la charge de l'entrepreneur, sauf pour ce dernier à fournir la preuve qu'ils sont la conséquence de négligences ou de manquements dans l'utilisation des ouvrages ; 

Il sera tenu directement responsable, envers les tiers, des accidents pouvant résulter des désordres visés au 71.1 ci-avant, même si ceux-ci ne lui ont pas été signalés. 

71.3               Si après réception provisoire, l’entrepreneur ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d’un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en recouvrer le montant aux dépens de l'entrepreneur par déduction sur toutes sommes dues ou à devoir à ce dernier dans le cadre du marché. 

Article 72 : Réception définitive 

72.1    A l'expiration du délai contractuel de garantie et sous réserve de l'exécution par l'entrepreneur de toutes les obligations qui lui incombent au titre du marché, il sera établi le Décompte Général Définitif selon les modalités prévues aux articles 34 et 35 ci-dessus.

 

72.2   Sauf stipulation contraire du CCAP, la réception définitive sera effectuée dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de l'expiration du délai de garantie. 

72.3        La Commission pour la réception définitive sera la même que celle ayant prononcé la réception provisoire des travaux. Cette commission siégera en présence de l’Entrepreneur. 

72.4         Avant de prononcer la réception définitive, la Commission vérifiera, par tous les moyens à sa disposition, que les clauses contractuelles ont été entièrement respectées et que l’entrepreneur s'est honorablement acquitté des tâches prescrites pour la période de garantie. 

72.5          A l'issue de la séance de Commission, le Maître d’œuvre dresse un procès-verbal de réception définitive qui est signé séance tenante par les membres et par l’entrepreneur. 

Article 73 : Responsabilités légales en matière de garantie des ouvrages 

L'entrepreneur reste engagé par les responsabilités légales prévues par le Code Civil camerounais en matière de garantie des ouvrages, et de toute autre garantie exigée par le CCAP à compter de l'expiration du délai de garantie de l'ensemble de ces derniers.

 

CHAPITRE V

DU DEFAUT D’EXECUTION ET DE LA RESILIATION DU MARCHE

 

Article 74 : Résiliation du marché 

74.1         Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché prise par le Maître d’Ouvrage qui en fixe la date d'effet.

 

74.2         Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux articles 34 et 35, sous réserve des autres stipulations du présent article.

 

Sauf résiliation prononcée dans les cas prévus par le Code des Marchés Publics  et pour autant que le préjudice ou dommage dont il se prévaut existe, l’entrepreneur a droit à une indemnisation du fait de cette décision de résiliation. Il doit à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de notification du décompte général.

 

En cas de résiliation, il est procédé, en présence de l'entrepreneur ou ses ayants-droit dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif des installations de chantier. Il est dressé un procès-verbal de ces opérations.

 

L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés.

 

74.3         Dans les dix (10) jours suivant la date de ce procès-verbal, le Maître d'œuvre fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.

 

                        A défaut d'exécution de ces mesures par l'entrepreneur dans le délai imparti par le Maître d'œuvre, ce dernier peut les faire exécuter d'office. Sauf en cas de résiliation prévue à l'article 75, les mesures conservatoires ne sont pas à la charge de l'entrepreneur.

 

74.4         Le Maître d’Ouvrage dispose du droit de racheter en totalité ou en partie :

 

a.      les ouvrages provisoires utiles à l'exécution du  marché ;

 

b.      les matériaux approvisionnés dans la limite où il en a besoin sur le chantier. 

                        Il dispose en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition, le matériel spécialement construit pour l'exécution du marché. Le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel spécialement construit est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si ledit matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur. L'entrepreneur est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le Chef de service du marché. 

74.5         Si l’entrepreneur dont le marché est résilié reste redevable envers le Maître d’Ouvrage, après établissement du bilan technico-financier, pour cause de non remboursement intégral d'avance de démarrage ou pour tout autre préjudice qui lui est imputable, le Maître d’Ouvrage peut, pour rentrer en possession des frais qui lui sont dus : 

a.      Confisquer les garanties et les autres hypothèques légales constituées ;

b.      Etablir un ordre de recette à l’encontre de l’entrepreneur sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées devant les tribunaux.

74.6    Lorsque l’entrepreneur justifie être dans l'impossibilité d'exécuter son marché en cas de non-paiement persistant des acomptes, il peut en demander la résiliation.  

Article 75 : Cas de force majeure

75.1     Aucune des parties au marché n’est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu à ses obligations contractuelles si elle en est empêchée par une situation de force majeure.

75.2     On entend par “force majeure” aux fins du présent Article, les grèves, les lock-out ou autres conflits du travail, les actes de l’ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions et tout autre événement analogue imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qu’elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence.

75.3          Nonobstant les dispositions de l’article 77 ci-dessous et celles du Code des marchés Publics relatives aux résiliations, l’entrepreneur n’est pas passible de déchéance de sa garantie de bonne exécution ou d’exécution intégrale, d’indemnités forfaitaires ou de résiliation pour défaut d’exécution si et dans la mesure où son retard d’exécution ou tout autre manquement à ses obligations au titre du marché résulte d’un cas de force majeure.

75.4          Lorsque le Maître d’Ouvrage ne parvient pas à exécuter ses obligations pour cause de force majeure, le marché peut, à la demande de l’entrepreneur, être résilié à l’amiable.

75.5          Si l’une des parties estime qu’un évènement de force majeure susceptible d’affecter l’exécution de ses obligations est survenu, elle en avise sans délai l’autre partie ainsi que le Maître d’œuvre, en précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet événement. Sauf instruction contraire donnée par écrit par le Chef de service du marché  ou le Maître d’œuvre, l’entrepreneur continue à exécuter ses obligations au titre du marché dans la mesure où cela lui est raisonnement possible et cherche tous autres moyens raisonnables permettant de remplir celles de ses obligations que le cas de force majeure ne l’empêche pas d’exécuter. Il ne met en œuvre ces autres moyens que si le Chef de service du marché ou le Maître d’œuvre lui en donne l’ordre.

75.6          Si un cas de force majeure s’est produit et se poursuit pendant une période de cent quatre-vingt (180) jours, nonobstant toute prolongation du délai d’exécution des travaux que l’entrepreneur peut avoir obtenu de ce fait, chaque partie a le droit de donner à l’autre un préavis de trente (30) jours pour résilier le marché. Si, à l’expiration de la période de trente (30) jours, le cas de force majeure persiste, le marché est résilié et, en vertu du droit régissant le marché, les parties sont de ce fait libérées de leur obligation de poursuivre l’exécution de celui-ci.

75.7         En cas de force majeure tel que défini ci-dessus, l’entrepreneur ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti le Maître d’Ouvrage avec copie au Maître d’œuvre par écrit de son intention d’invoquer cette force majeure et ce, avant le quinzième jour qui a suivi l’événement. 

Article 76: Défaillance de l’entrepreneur 

         76.1    Si l'entrepreneur venait à faire faillite ou à être l'objet d'une ordonnance de mise sous séquestre, ou à déposer son bilan, ou à conclure un accord avec ses créanciers, ou si l'entrepreneur cédait ses droits en vertu du marché sans l'assentiment préalable du Maître d’Ouvrage, ou si ses biens faisaient l'objet d'une saisie, ou s'il faisait preuve d'une impossibilité manifeste et durable d'exécuter le marché, ou encore si le Maître d’Ouvrage estimait que l'entrepreneur a : 

a.      abandonné les travaux ;

 

b.      négligé sans motif valable de commencer les travaux, ou interrompu leur exécution et négligé de les reprendre dans les délais qui lui sont impartis par le Maître d’œuvre ;

 

c.      négligé d'enlever les matériaux rebutés ou de  démolir et de reconstruire un ouvrage dans les délais qui lui sont impartis par le Maître d’œuvre ;

 

d.      négligé d'exécuter les travaux ou un ordre de  service conformément au marché, et d'une manière permanente et flagrante de remplir ses obligations ;

 

e.      trompé gravement le Maître d’œuvre sur la qualité  des travaux exécutés ;

 

f.        enfreint les dispositions législatives ou  réglementaires du Code du Travail relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés. L’entrepreneur demeure en outre responsable de l’observation de ces mêmes dispositions par ses sous-traitants;

 

g.      dépassé le plafond fixé dans le CCAP pour l’application des pénalités de retard  dans la réalisation des travaux ;

 

h.      sous-traité une partie des ouvrages sans l'accord  du Maître d’Ouvrage ;

 

                        Le Maître d’Ouvrage pourra, dans un délai fixé, et après avoir averti par écrit l'entrepreneur, prendre la décision de résilier le marché sans indemnité. Le délai ne saurait être inférieur à vingt et un (21) jours à compter de la notification de la mise en demeure.

 

         76.2       La résiliation du marché décidée en application de l’alinéa 1 du présent Article, peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. Dans les deux cas, les mesures prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 77 sont à sa charge.

 

                        En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics, un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur défaillant qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. 

                        L'entrepreneur dont le marché est résilié à ses frais et risques, est autorisé à suivre l'exécution des travaux du nouvel entrepreneur sans pouvoir entraver les ordres du Chef de service du marché et du Maître d’œuvre. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur défaillant. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues, ou à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits de recours en cas d'insuffisance.  

76.3         Selon les dispositions des articles 34 et 35 ci-dessus, il sera établi un Décompte Général et Définitif du marché résilié.

 

 

CHAPITRE VI

DES MESURES COERCITIVES, DES RÉCLAMATIONS, DES DIFFÉRENDS ET DES LITIGES

 

Article 77 : Mesures coercitives 

         77.1       Lorsque L’entrepreneur ne se conforme pas, soit aux dispositions du CCAP, soit aux ordres de service écrits qui en ont été donnés, le Maître d’Ouvrage le met en demeure d’y satisfaire dans un délai fixé par la réglementation du Code des Marchés Publics.

 

         77.2       Passé ce délai, si l’entrepreneur n’a pas exécuté les dispositions prescrites, le Maître d’Ouvrage peut ordonner l’établissement d’une régie générale ou partielle aux frais de l’entrepreneur ou résilier le marché.

 

                        Il est alors procédé immédiatement, en sa présence et après l’avoir dûment appelé, à la constatation des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel de l’entrepreneur et à la remise de la partie du matériel qui n’est pas utile pour l’achèvement des travaux poursuivis en régie.

 

         77.3       Dans tous les cas, le Maître d’Ouvrage peut, et selon les circonstances, soit ordonner la passation d’un nouveau marché aux risques et périls de l’entrepreneur défaillant, en principe sur Appel d’Offres, soit prescrire la continuation d’une régie.

 

                        Pendant la durée de la régie, l’entrepreneur est autorisé à en suivre les opérations, sans qu’il puisse, toutefois, entraver l’exécution des ordres du Chef de service du marché et du Maître d’œuvre.

 

                        Il peut, d’ailleurs, être relevé de la régie, s’il justifie de moyens nécessaires pour reprendre les prestations et les mener à bonne fin. Les excédents de dépenses qui résultent de la régie du nouveau marché sont à la charge de l’entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues sans préjudice des droits exercés contre lui en cas d’insuffisance.

 

                        Si la régie ou le nouveau marché entraîne, au contraire, une diminution dans les dépenses, l’entrepreneur ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice, qui reste acquis au Maître d’Ouvrage.

 

         77.4       Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail, des manquements graves aux engagements ou des actes de corruption auront été relevés à la charge de l’entrepreneur, le Maître d’Ouvrage peut, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont l’entrepreneur sera passible, résilier le marché au tort de l’entrepreneur, dans les conditions du dernier paragraphe de l’article 76.1.

 

                        Est coupable de corruption, quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

 

                        Est coupable de manœuvres frauduleuses, quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché de manière préjudiciable au Maître d’Ouvrage.

 

                        Il faut entendre par manœuvres frauduleuses, notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires intervenant avant ou après la remise des offres et visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver le Maître d’Ouvrage des avantages de cette dernière. 

Article 78 : Réclamations de l’entrepreneur 

En cas de réclamations pour notamment, pertes, avaries, dommages ou retard dans l’exécution des travaux, l’entrepreneur ne pourra prétendre à indemnisation ou prolongation des délais que dans les conditions suivantes : 

a.      l’objet desdites réclamations ne pouvait être couvert par aucune assurance dont les frais sont compris dans les prix du marché, eu égard à son caractère anormal, indépendant de sa volonté et imprévisible ;  

b.      l’entrepreneur a signalé, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de survenance de l’événement mis en cause, les faits par écrit au Chef de service du marché avec copie au Maître d’œuvre. 

Article 79 : Différends et litiges 

79.1       Si un différend survient entre le Maître d'œuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service, ou sous toute autre forme, l'entrepreneur doit le consigner dans le journal de chantier et en informer le Chef de service du marché par une lettre exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.

 

79.2               Lorsque l'entrepreneur émet des réserves sur le Décompte Général, il dispose d'un (1) mois à partir de la date de transmission dudit Décompte, sous peine de forclusion, pour faire parvenir au Chef de service du marché un mémoire de ses réclamations.

 

Le Chef de service du marché notifiera à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation.

                       

79.3               Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés s’élèvent entre le Maître d’œuvre et l’entrepreneur, il en est référé au Chef de service du marché.

 

                        Tout différend entre l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage fait l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable, le cas échéant, par voie de médiation, conformément aux dispositions du CCAP, et sous réserve des dispositions du Code des Marchés Publics concernant les avenants. 

                        Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions du CCAP.

 

                        Le droit applicable est le droit camerounais, sauf dérogation découlant des accords ou conventions internationales.


 

 

 

 

 ANNEXE 2

 

 

 

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES 

 

 


 

 

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er : Champ d’application 

Sont soumis aux dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Générales de fournitures, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics de fourniture des biens et équipements passés pour le compte de l’Etat, d’une Collectivité territoriale décentralisée, d’un Etablissement public ou d’une entreprise du secteur public ou parapublic.  

Article 2 : Définitions 

2.1           Pour l’application des dispositions du présent Cahier, les définitions ci-après sont admises : 

a.    Maître d’Ouvrage :  chef de département ministériel ou assimilé, chef de l’exécutif d’une collectivité territoriale décentralisée, directeur général ou directeur d’un établissement public ou d’une entreprise du secteur public ou parapublic, représentant l’administration bénéficiaire des prestations prévues dans le marché ;

b.    Maître d’Ouvrage Délégué : personne exerçant en qualité de mandataire du Maître d’Ouvrage, une partie des attributions de ce dernier. Il s’agit du Gouverneur de province, du Préfet de département, du chef d’une mission diplomatique du Cameroun à l’étranger, habilités à passer et à signer les marchés financés sur crédits délégués par un Maître d’Ouvrage, et le cas échéant, du chef d’un projet bénéficiant d’un financement extérieur ;

c.     Chef de service du marché : personne physique accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage  Délégué pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché.

Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges. Il rend compte au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué ;

d.    Ingénieur du marché : personne physique ou morale de droit public accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, pour le suivi de l’exécution du marché.

Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au Chef de service du marché ; 

e.    Maître d’œuvre : personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage  Délégué d’assurer la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché ;

f.       Co-contractant de l’Administration : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant(s), personnel(s), successeur (s) et / ou mandataire (s) dûment désigné (s) ;

g.    Fournitures : Le terme « fournitures » signifie l'ensemble des éléments que le fournisseur est tenu de livrer au Maître d'Ouvrage, y compris, si nécessaire, des services tels que transport sur site, montage, tests, mise en service, expertise, supervision, entretien, réparation, formation et toute autre obligation se rapportant aux éléments à fournir au titre du marché ;

h.     Fournisseur : Le terme « fournisseur » désigne le co-contractant de l’Administration ;

i.        Cahier des Clauses Administratives Générales : cahier des charges fixant les dispositions administratives et financières relatives à l’exécution et au contrôle des marchés publics applicables à toute une catégorie des marchés. 

2.2            Dans le présent Cahier, le terme Maître d’Ouvrage s’entend également Maître d’Ouvrage Délégué. 

2.3            Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) précise les attributions du Chef de service du marché, de l’Ingénieur du marché et du Maître d’œuvre. 

Article 3 : Normes 

Les fournitures livrées en exécution du marché seront conformes aux normes fixées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières. Lorsqu’ aucune  norme applicable n'est mentionnée, la norme faisant autorité en la matière est celle applicable au pays d'origine des fournitures, après approbation par l'autorité compétente. 

Article 4 : Fournisseur 

4.1.  Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations, le fournisseur devra obligatoirement désigner expressément le responsable qui disposera des pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour exécuter le marché.

 

Cette désignation se fera par courrier au Chef de Service du marché avec copie au Maître d’œuvre, signé par le fournisseur et comportant le spécimen de signature du responsable ainsi désigné. La non objection du Chef de Service après huit (8) jours équivaut à l’agrément de cette désignation.

 

4.2     A défaut d’une telle désignation, le fournisseur, s’il est une personne physique ou son représentant légal, s’il est une personne morale, est réputé être le seul responsable.  

4.3.      Le fournisseur est tenu de communiquer immédiatement au Chef de service du marché les modifications survenant au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent :

-      aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;

-      à la forme juridique sous laquelle il se présente ;

-      à sa raison sociale ou à sa dénomination ;

-      à sa nationalité ;

-      à son domicile ou à son siège social ;

-      au montant de son capital social ;

-      aux personnes ou aux groupes qui le contrôlent ;

-      aux groupements auxquels il participe, lorsque ces groupements intéressent l'exécution du marché.  

Article 5 : Délais 

Sauf stipulation différente, tout délai imparti dans le marché court à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue. 

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.  

Article 6 : Forme des notifications et communications 

6.1         Lorsque la notification d'une décision ou communication du Maître d’Ouvrage, du Chef de service du marché ou du Maître d’œuvre doit faire courir un délai, ce document est notifié au fournisseur, soit à son domicile indiqué au contrat, par lettre recommandée, soit directement à lui-même ou à son représentant qualifié. Dans le cas d'une remise directe, la notification est constatée par un reçu ou un émargement donné par l'intéressé.

6.2         Les communications du fournisseur avec le Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché ou le Maître d’œuvre,  auxquelles le fournisseur entend donner date certaine, sont soit adressées par lettre recommandée ou télégramme, soit remises contre récépissé au Chef de service du marché.  

6.3         L'avis de réception, le reçu ou l'émargement donné par le destinataire font foi de la notification. La date de l'avis de réception postal ou du récépissé est retenue comme date de notification de la décision ou de remise de la communication.  

Article 7 : Election de domicile

Les notifications du Chef de service et du Maître d’œuvre  sont valablement faites au domicile ou au siège social mentionné dans le marché.  

Article 8 : Ordre de service

8.1                         Toute notification au fournisseur se fera par ordre de service signé par le Chef de service du marché. Toutefois, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le coût et le délai des fournitures ne peuvent être signés que par le Maître d’Ouvrage ou après son accord écrit.

8.2                         Les ordres de service sont écrits, datés et numérotés ; ils sont notifiés, sauf stipulation contraire du CCAP, par le Maître d’œuvre, dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de signature visée à l’alinéa 1 du présent article.

Ils sont adressés en deux exemplaires au fournisseur; celui-ci renvoie immédiatement au Maître d’œuvre l’un des deux exemplaires après l’avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l’a reçu.

8.3                         Lorsque le fournisseur estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Maître d’œuvre dans un délai de quinze (15) jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 5.

8.4                         Les ordres de services relatifs aux travaux sous-traités sont adressés à l’entrepreneur, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

8.5                         En cas d’entrepreneurs groupés, les ordres de services sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves. 

Article 9 : Pièces constitutives du marché  

Les documents constitutifs du marché sont par ordre de priorité, les suivants :       

a.      la lettre de soumission ou l’acte d’engagement dûment signé par le fournisseur ;

b.      La soumission du fournisseur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au descriptif de la fourniture ci-dessous visés ;

c.      le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

d.      le descriptif de la fourniture comprenant notamment les spécifications techniques (ST) ;

e.      les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires, l’état des prix forfaitaires, le détail ou devis estimatif ; et le cas échéant, la décomposition et le sous-détail des prix.

f.        le projet d’exécution notamment les plans et le programme ;

g.      le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures ;

h.      le Cahier des clauses Techniques Générales applicables aux prestations faisant l’objet du marché, le cas échéant.

 

En cas d'équivoque, de divergences ou de contradictions entre les documents constitutifs du marché, ces derniers devront être interprétés dans l'ordre de préséance ci-dessus. 

Article 10 : Régime fiscal et douanier 

Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun, sous réserve des dispositions des conventions internationales. 

Article 11 : Timbre et enregistrement 

Dès notification du marché par le Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur est tenu de le timbrer et l’enregistrer en sept (7) exemplaires originaux, sauf stipulations contraires du CCAP, dans les délais et conditions prévus par le Code Général des Impôts. 

Article 12 : Protection de la main-d’œuvre et conditions du travail

12.1      Le fournisseur est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions du travail. Les modalités d'application des dispositions de ces textes sont fixées par le CCAP.

Le fournisseur peut demander au Chef de service du marché de transmettre avec son avis les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements, qu'il formule du fait des conditions particulières du marché.

12.2      Le fournisseur doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.  

Article 13 : Obligation de discrétion - Mesures de sécurité  

13.1             Le fournisseur qui, à l'occasion de l'exécution du marché, a reçu communication à titre secret ou confidentiel de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir secrète ou confidentielle cette communication.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation du Chef de service du marché, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. Il en est pareillement de tout renseignement de même nature, parvenu à la connaissance du fournisseur à l'occasion de la livraison de la fourniture.

13.2     Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s'appliquent, notamment dans les lieux qualifiés de point sensible ou de zone protégée en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de défense, le fournisseur doit observer les dispositions particulières que la personne publique lui a fait communiquer.  

13.3     En cas de violation des obligations mentionnées aux 1 et 2 du présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché peut être résilié aux torts du fournisseur.  

Article 14 : Obligation du service après-vente 

Toute entreprise commerciale distributaire des biens de consommation durables est tenue d’assurer le service après-vente selon les dispositions définies par les textes en vigueur. 

 

CHAPITRE II

DU PAIEMENT DES ACOMPTES ET DES AVANCES

  

Article 15 : Contrôle de prix de revient- Obligations comptables

 

15.1       Lorsque le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le fournisseur est tenu de remettre au Chef de service du marché les éléments constitutifs dudit prix. Il s'engage à permettre et à faciliter la vérification sur pièces ou sur place des documents ainsi fournis.

Si le fournisseur ne fournit pas les renseignements demandés ou fournit des renseignements inexacts, le Maître d’Ouvrage sur proposition du Chef de service du marché peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision du Maître d’Ouvrage, indépendamment de la résiliation éventuelle aux torts du fournisseur.  

15.2       Si le fournisseur est tenu à un contrôle de prix de revient et s'il est de ce fait soumis à des obligations comptables spéciales, il doit respecter le plan comptable général et, lorsqu'il en existe, les cahiers des clauses comptables particuliers aux prestations objet du marché, sauf mention figurant dans un protocole comptable ou dérogation acceptée par le Chef de service du marché.

Les manquements aux obligations résultant de l'application de l'alinéa précédent peuvent entraîner les sanctions prévues au deuxième paragraphe de l’alinéa 1 du présent article.  

15.3.      Lorsque le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le fournisseur doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.  

Article 16 : Eléments compris dans les prix de tous les marchés de fournitures 

16.1        Sous réserve des conditions particulières éventuellement prévues aux spécifications techniques (ST), le fournisseur est censé avoir inclus dans ses prix, tous les frais grevant les fournitures , notamment:

 

a.        les frais de transport et d'assurance ;

b.         les frais d'emballage, de transbordement, de déchargement, de transit, de déballage et de mise en place au lieu de livraison ;

c.    le coût de la documentation relative à la fourniture lorsque cette documentation est exigée dans le dossier d’appel d’offres. 

16.2        Le montage et la mise en état de fonctionnement de la fourniture sont à la charge du fournisseur lorsque les spécifications techniques le stipulent. 

Article 17 : Prix de base 

Les prix sont fermes sauf stipulation expresse dans le CCAP prévoyant la possibilité d’une révision. 

Les conditions de prix inscrites dans les marchés doivent préciser dans tous les cas s’il s’agit du prix  marchandise nue ou emballée, transport, transit, manutention, douane, fret, ou assurance compris ou non. 

Article 18 : Formules de révision et d’actualisation des prix

18.1    Le CCAP précise le cas échéant, la formule de révision des prix sous la forme générique :

             P = P0 [ a + b (L/L0) + c (Mat/Mat0) + ...)]

dans laquelle : 

            Po       représente le prix initial ;

            P         représente le prix révisé ; 

a, b, c, etc. sont des coefficients dont la somme est égale à un (1) et qui représentent la proportion dans laquelle chacun des éléments (main d’œuvre (L) , matériaux (Mat) et partie fixe (a) ) entre dans la détermination du prix total ; 

Le coefficient ‘’a’’ représente forfaitairement la portion du prix supposée invariable et qui est au moins égale à zéro virgule quinze (0,15);  

Les coefficients b, c, etc. représentent les quotes-parts respectives de la main d’œuvre, du matériel, et des matériaux, compte tenu des frais généraux qui y sont rapportés et des éléments secondaires qui sont fonction de la nature des fournitures considérées. 

Pour le paramètre main d’œuvre, les taux à utiliser sont ceux des indices officiellement publiés ou, à défaut, ceux de publications spécialisées présentant toute garantie. 

18.2    Les modalités d’actualisation des prix sont précisées dans le CCAP. 

Article 19 : Paiement 

Tout marché doit préciser les conditions dans lesquelles il sera payé et désigner le comptable chargé du paiement. 

Quand la livraison peut être effectuée par lots, chaque livraison partielle ouvre droit, sauf stipulation contraire du marché, à un paiement égal à la valeur du lot, diminué, s’il y a lieu, de la retenue de garantie et du remboursement de l’avance consentie.

 

La clause du paiement doit prévoir le dépôt des factures correspondant à chaque livraison, établies tel que prévu par les spécifications techniques. 

Des paiements partiels peuvent intervenir ; ils prennent alors le nom d’acomptes ou d’avances et sont accordés dans les conditions prévues à l’article suivant. 

Le paiement unique ou le paiement pour solde, ne peut intervenir qu’après que le fournisseur est reconnu avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations. Un Procès verbal de réception en est dressé au plus tard quinze (15) jours après réception de la demande du fournisseur. 

Article 20 : Acomptes et intérêts moratoires 

20.1       Le montant d’aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d’en déduire la part des avances à retenir telles que  fixées par le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases techniques d’exécution, le CCAP peut fixer, sous réserve de l’application des dispositions du présent article concernant la justification des prestations ouvrant droit à acomptes, le montant de chaque acompte forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

Le service fait donnant droit à acompte est constaté par attachement ou procès-verbal établi par le Maître d'œuvre sur la demande du fournisseur et au plus tard quinze (15) jours après réception de cette demande. 

20.2       Le défaut de paiement des acomptes dans les délais fixés par le CCAP, ouvre et fait courir de plein droit à l’entrepreneur des intérêts moratoires à supporter par le Maître d’Ouvrage. 

Article 21 : Avances 

Le fournisseur peut, sur simple demande adressée au Maître d’Ouvrage, sans justificatif, et après mise en place des cautions exigibles par le Code des Marchés Publics,  obtenir une avance dite «de démarrage» ou  «pour approvisionnement» dont le montant ne peut excéder trente pour cent (30%) du prix initial TTC du marché. 

La totalité de l’avance, cautionnée à cent pour cent (100%), doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre vingt pour cent (80%) du montant du marché.  

L’octroi d’avances doit être expressément stipulé dans le dossier d’appel d’offres et le Maître d’Ouvrage doit indiquer s’il s’engage ou non à verser des avances, et si oui à quel titre.

 

 

CHAPITRE III

DE L’EXECUTION DES MARCHES

 

SECTION I 

DU CONTRÔLE PAR L'ADMINISTRATION

 

Article 22 : Droit de surveillance et de contrôle de l’Administration 

22.1    Lorsque le Chef de service du marché veut se réserver le droit de faire contrôler soit la fabrication des matières ou objets à livrer soit l’exécution des services, mention en est faite dans le CCAP avec désignation de l’organe qui sera chargé d’effectuer ce contrôle. 

Le fournisseur saisi de cette intention doit indiquer les établissements dans lesquels seront effectuées les diverses parties de la fabrication. 

Le Maître d’œuvre a  libre accès dans les ateliers où s’exécutent les travaux qu’il doit surveiller. Les fournisseurs doivent lui donner toutes les facilités et mettre à sa disposition tous les moyens d’actions dont il a besoin pour remplir la mission qui lui a été confiée, tant dans leurs propres établissements que dans les usines auxquelles ils adressent des commandes. 

Les fournisseurs préviennent l’autorité chargée du contrôle, en temps utile, de toutes les opérations d’exécution du contrat qui doivent être effectuées dans leurs usines. A défaut de cet avis préalable, le Maître d’œuvre ou le Chef de service du marché a le droit de faire recommencer les opérations auxquelles il désire assister. 

22.2    Les fournisseurs doivent également faire connaître à l’autorité chargée du contrôle : 

                        a. la situation des travaux l’intéressant ; 

                        b. la suspension de ces travaux, quand le cas se produit ; 

c. les commandes des matières premières ou d’objets confectionnés qu’ils adressent à des usines en dehors de leurs chantiers ou ateliers. Aucune de ces commandes n’est valable à l’égard du Chef de service du marché si elle n’a d’abord été agréée par le service technique. 

L’accord des services techniques de contrôle est nécessaire pour toute mesure particulière d’exécution de la fourniture. Il ne dégage pas pour autant la responsabilité du fournisseur. 

22.3.   Le Maître d’œuvre ou le Chef de service du marché, en cours de fabrication, peut requérir le remplacement ou la réparation, suivant le cas, des pièces qu’il juge non conformes à la commande. Il a ce droit même après la mise en place de ces pièces, sans que le fournisseur puisse invoquer, en faveur de leur maintien, le contrôle exercé au nom du Maître d’Ouvrage. 

Le Maître d’œuvre ou le Chef de service du marché peut fixer le délai de remplacement ou de réparation des pièces jugées non conformes à la commande. 

L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du fournisseur et ne limite pas le droit du Maître d’œuvre ou le Chef de service du marché de rebuter les fournitures reconnues défectueuses au moment de la réception ou de faire réparer ou remplacer pendant le délai de garantie les parties reconnues défectueuses. 

22.4    Les retards qui résultent des rebuts de matières et des vérifications nécessités par les malfaçons ne pourront être invoqués comme une atténuation de leurs charges par les fournisseurs qui en supportent toutes les conséquences. 

22.5    Dans le cas prévus aux articles 44 et 45, le Maître d’œuvre ou le Chef de service du marché ne peut toutefois accepter une pièce ou un ensemble moyennant une réduction de prix que si le fournisseur l’accepte. Il en est de même pour une pièce ou un ensemble qui, après bonification ou réparation, conserve une infériorité d’aspect ou de qualité. 

22.6    Le fournisseur peut se pourvoir contre la décision du Maître d’œuvre  auprès du Chef de service du marché, autorité chargée de la réception, et user, le cas échéant, de l’appel prévu à l’article 49 ci-dessous. 

Article 23 : Sous-traités et sous-commandes 

23.1    Le Maître d’Ouvrage peut exceptionnellement autoriser le fournisseur à céder une partie de son marché à un ou plusieurs sous-traitants dans les cas suivants : 

a.      si l’intérêt du service le justifie ; 

b.      en cas de défaillance partielle du fournisseur, si l’intérêt du service ne s’y oppose pas. 

Le fournisseur qui sous-traite sans autorisation encourt la résiliation de son marché. 

Le consentement du Maître d’Ouvrage n’engage pas celui-ci envers le ou les sous-traitants, le fournisseur demeurant dans tous les cas entièrement responsable de l’exécution des prestations. 

Le Maître d’Ouvrage a, cependant, dans les établissements du sous-traitant, les mêmes droits de surveillance que dans ceux du fournisseur. Les frais supplémentaires ou imprévus qui en résultent restent dans tous les cas à la charge du fournisseur. 

Le sous-traitant peut obtenir directement du Maître d’Ouvrage, avec l’agrément préalable de celui-ci et du fournisseur, le règlement des fournitures ou services dont il a assuré l’exécution et qui n’ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du fournisseur. 

Ce règlement est subordonné à la réalisation des conditions suivantes : 

a.      le sous-traitant doit être agréé par le Maître d’Ouvrage par une disposition expresse insérée soit dans le marché, soit dans un avenant ; 

b.      le marché ou l’avenant doit indiquer de manière précise la nature et la valeur des fournitures ou services à exécuter par le fournisseur et par chacun des sous-traitants, nommément désignés ; 

c.      le fournisseur doit revêtir de son acceptation les attachements ou procès-verbaux administratifs produits à l’appui des titres de paiement émis en règlement des fournitures ou services exécutés par le sous-traitant. Il demeure responsable des fournitures ou services exécutés par le sous-traitant, comme s’ils l’étaient par lui-même. 

23.2    Les sous-commandes sont des commandes faites à des tiers par le fournisseur ou par ces tiers eux-mêmes à d’autres tiers, en vue de la fabrication d’objets ou de matières intermédiaires devant entrer dans la composition de la fourniture. 

Le Maître d’Ouvrage exige que l’objet de la sous-commande et le nom de l’industriel qui doit l’exécuter soient soumis à son agrément préalable. Il en est de même de toute modification qui serait apportée à la sous-commande. 

Le fournisseur conserve dans tous les cas l’entière responsabilité de la fourniture. 

Le Maître d’œuvre a cependant, dans les établissements où s’exécutent les sous-commandes, les mêmes droits de surveillance que dans ceux du fournisseur. 

Article 24 : Fourniture de matériels par  le Maître d’Ouvrage 

24.1    Lorsqu’ en vue de l’exécution des fournitures ou services, des matériels, machines, outillages ou approvisionnements sont remis par le Maître d’Ouvrage au fournisseur sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assure à leur égard la responsabilité légale du dépositaire. 

Dans ce cas, le Maître d’ouvrage peut exiger : 

a.      un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis ; 

b.      une assurance contre les dommages subis. 

Le retard imputable au fournisseur dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages et approvisionnements remis entraîne obligatoirement l’application de pénalités dont le mode de décompte est fixé par les spécifications techniques. 

24.2    Lorsqu’en vue de l’exécution des fournitures, des approvisionnements sont remis au fournisseur avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la représentation soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d’approvisionnements de substitution – matériaux, matières premières, objets fabriqués, et – ayant une valeur reconnue correspondante par le Maître d’Ouvrage jusqu’à exécution de ses obligations contractuelles. 

Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d’utilisation partielle ou de résiliation du marché, le fournisseur doit restituer au Maître d’Ouvrage les approvisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondante restant en excédent. 

Les garanties exigées et les pénalités prévues à l’alinéa précédent peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent alinéa.

 

SECTION 2 

DE L’EXECUTION ET DE LA LIVRAISON

 

Article 25 : Identifications 

Les spécifications techniques peuvent exiger que tous les objets et fournitures portent, lorsqu'il s'y prête, la marque du fournisseur à un endroit spécialement désigné. 

Article 26 : Sous-traitants

26.1      Le fournisseur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par Maître d’Ouvrage. La sous-traitance de la totalité du marché est interdite ; elle est limitée à trente pour cent (30%) du montant du marché et de ses avenants. Si le fournisseur transgresse ces obligations, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 57.

26.2      En vue d'obtenir cette acceptation ou cet agrément, le fournisseur remet au Chef de service du marché ou lui adresse par lettre recommandée un dossier comprenant notamment :

a. la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

b. le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;

c. les références du sous-traitant dans le domaine concerné ;

d. les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel, les primes et pénalités.

26.3      Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus dans le marché, sont constatés dans un avenant audit marché.

26.4      En cours d'exécution du marché, le fournisseur est tenu de notifier sans délai au Chef de service du marché les modifications mentionnées à l’alinéa 3 de l'article 4 concernant le sous-traitant.

26.5      Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le fournisseur est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

26.6      Le fournisseur est tenu de communiquer le ou les sous-traitants au Chef de service du marché, lorsque celui-ci en fait la demande.

26.7      Le fournisseur qui, sans motif valable, quinze (15) jours après avoir été mis par écrit, en demeure de le faire, ne communique pas un sous-traitant, encourt une pénalité qui, dans le silence du marché, est égale a un millième du montant du marché par jour de retard. Si, un mois après la mise en demeure, le fournisseur n'a pas communiqué le sous-traité, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 55.

26.8      En cas de sous-traitance, le fournisseur demeure personnellement responsable de l'exécution de la totalité du marché.

26.9      Les sous-traitants bénéficieront des mêmes conditions fiscales et douanières que l’Entrepreneur. 

Article 27 : Modifications à caractère technique en cours d'exécution 

Pendant l'exécution du marché, le Chef de service du marché, après avis du Maître d’œuvre, peut prescrire au fournisseur des modifications à caractère technique, dans la mesure où elles sont compatibles avec la capacité technique de son entreprise, ou accepter les modifications que ce dernier propose. 

Le fournisseur doit fournir, si le Chef de service du marché ou le Maître d’œuvre le lui demande et dans le délai fixé à cet effet, un devis détaillé indiquant la majoration ou la réduction de prix ainsi que les modifications de délai d'exécution à prévoir. 

Le Chef de service du marché  notifie la décision par ordre de service. Dans tous les cas de modifications entraînant une variation du montant contractuel, un avenant doit être établi par le Maître d’Ouvrage conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics. 

Article 28 : Essais 

Les essais que comporte la vérification technique des fournitures sont prévus dans les spécifications techniques. Celui-ci précise si les essais ont lieu, soit: 

a.      aux usines du fabricant ; 

b.      dans les laboratoires du Maître d’ouvrage ; 

c.      dans les laboratoires agréés par le Maître d’ouvrage. 

Dans le cas de vérification à l'usine prévue au point (a) ci-dessus, les éprouvettes ou pièces à essayer, prêtes à être soumises aux essais, sont mises à la disposition du Maître d’œuvre dans les cinq (5) jours calendaires à compter de la date du poinçonnage.  Les essais sont effectués en présence de ce représentant; les frais de préparation des pièces, de confection des éprouvettes ainsi que ceux relatifs aux essais sont à la charge du fournisseur. 

Lorsque les essais faits pour s'assurer de la qualité de ce qui est fourni comportent la destruction de certaines pièces ou de certaines quantités de matières, elles doivent être remplacées par le fournisseur à ses frais. 

La mesure dans laquelle les essais peuvent comporter des destructions est indiquée dans les spécifications techniques.

Article 29 : Vérifications 

Les pesées qu'exige la vérification des objets et matières pour lesquels sont prévus des poids théoriques ou des tolérances de poids, sont faites à l'usine du fournisseur qui doit mettre gratuitement à la disposition du Maître d’œuvre les instruments de pesage conformes. 

Il en est de même pour les appareils de mesure et les machines d'essais dûment vérifiés et nécessaires aux essais prévus dans les usines du fournisseur ou au lieu de livraison. 

Article 30 : Contre-essai 

En cas de contestation de l'une ou l'autre partie sur le résultat des essais, chacune des parties est en droit de demander un contre-essai. Ce dernier est effectué dans un laboratoire choisi de commun accord parmi les laboratoires agréés par le Maître d’Ouvrage. 

Si la contestation porte sur un élément qui n'est pas parfaitement appréciable, chacune des parties est en droit de demander une expertise. L'expert est choisi d’un commun accord et l’expertise a lieu dans un endroit à désigner par l'expert et agréé par le Maître d’Ouvrage. 

Le procès-verbal dressé par le laboratoire ou par l'expert est transmis au Chef de service du marché qui le communique sans délai, par pli recommandé, au fournisseur. 

Les résultats du contre-essai ou de l'expertise sont décisifs. 

Les frais du contre-essai ou de l'expertise sont à la charge de la partie pour laquelle le résultat est défavorable. 

Sous peine de forclusion, le fournisseur adresse la demande de contre-essai ou d'expertise au Chef de service du marché par lettre recommandée au plus tard le quinzième jour de calendrier suivant le jour de la notification de la décision de rejet. 

Article 31 : Livraisons 

31.1    Les fournitures sont livrées au lieu de destination dans les délais et dans les conditions spécifiées au marché. Elles sont apportées jusqu’à l’emplacement désigné par le Chef de service à la diligence du fournisseur, qui est tenu de se conformer aux consignes en vigueur sauf stipulation contraire du marché. 

Les avaries en cours de transport restent toujours à la charge du fournisseur, sauf clause insérée au marché pour le cas de livraison en usine. 

31.2    Le marché précise également si le déchargement, le déballage et l’arrimage (avec classement des marchandises livrées, suivant les catégories ou subdivisions indiquées dans le marché ou la commande, en se conformant aux indications données par le Chef de service du marché) seront effectués par le fournisseur. 

Dans ce cas, les avaries éventuelles au cours du déchargement, du déballage ou de l’arrimage restent entièrement à la charge du fournisseur. 

31.3    Les emballages sont la propriété du Maître d’Ouvrage sauf dispositions contraires du marché. 

31.4    En introduisant ses fournitures, le fournisseur doit remettre au Maître d’œuvre, un état détaillé indiquant la nature, la valeur, les poids brut et net, le contenu de chaque colis ou récipient, les marques apposées, la date du marché ou celle de la commande. A défaut de la remise de cet état détaillé, la livraison pourra être refusée. Il doit établir un état distinct pour chaque service et pour chaque commande ou marché. 

Les matières ou objets livrés doivent être revêtus, s’ils en sont susceptibles, des marques, plombs, cachets ou timbres du fournisseur. Lorsque ces signes n’ont pu être appliqués sur les matières ou objets, ils doivent l’être sur les caisses ou colis qui les renferment. 

Quand une livraison comporte plusieurs colis, chacun d’eux reçoit un numéro d’ordre. 

31.5    Il est délivré au fournisseur, s’il le demande, un récépissé provisoire au vu d’un bon de livraison en deux exemplaires, dont un est conservé par le service constatant l’état extérieur des colis et des objets livrés et qui ne préjuge ni la réception, ni l’acceptation définitive. En cas de non-délivrance d’un tel document, le fournisseur ne peut invoquer aucune présomption concernant le bon état des fournitures introduites. 

31.6    Lorsque le marché précise que les fournitures doivent être livrées sous emballage maritime, le fournisseur reste responsable du refus d’embarquement ou des réserves du transporteur maritime ou des avaries causées aux marchandises en cours de transport dont les transporteurs obtiennent l’exonération en raison de la faiblesse des emballages dûment constatée. 

Article 32 : Date de livraison 

32.1    La date effective de la livraison doit être, au moment de l’introduction de la fourniture, constatée par le Maître d’œuvre sur la facture ou à défaut sur le bon de livraison, même dans le cas de livraisons successives. 

Lorsque la facture n’accompagne pas la livraison, elle est remplacée, même dans le cas de livraisons successives, par des bons de livraison. 

32.2    En cas de fractionnement autorisé d’une fourniture qui n’est utilisable qu’une fois complète, le comptable mentionne sur chaque état d’envoi la date de l’introduction correspondante, mais la livraison dans son ensemble prend la seule date qui est portée sur la facture totale jointe à la dernière livraison partielle. Cette date sert de base au calcul des retards soumis à pénalité ou des primes d’avance s’il en a été prévu. 

32.3    Si le fractionnement autorisé comprend plusieurs livraisons utilisables distinctement, chacune d’elles peut faire l’objet d’une facture payable séparément, comme s’il s’agissait d’une fourniture individuelle, à condition que le marché l’ait prévu. Le non-respect des échéances fixées par le marché fait l’objet de pénalités. En principe, le fournisseur ne peut devancer les délais de livraison prévus au marché sans autorisation préalable écrite du Maître d’Ouvrage, sauf dans le cas où il a été prévu des primes pour avancement. 

Article 33 : Délais de livraison 

33.1    Le fournisseur est tenu d’effectuer ses livraisons et d’opérer le remplacement des objets rebutés dans les délais fixés par le marché. 

Quand le délai de livraison expire un jour férié, ce délai est prorogé au lendemain. 

33.2    Lorsque l’exécution d’une fourniture comporte deux délais, l’un de présentation en réception technique, l’autre de livraison à destination, il est fait le cas  échéant déduction, sur le retard à la livraison, du retard que le Maître d’œuvre ou le Chef de service du marché aurait apporté à faire la réception technique. 

33.3    En cas d’événement imprévu, le délai imparti à un fournisseur ou au Maître d’œuvre ou au Chef de service du marché pour y remédier commence à courir le lendemain du jour où il s’est produit, pourvu que ce fait ait été notifié à la partie intéressée ou ait été connu d’elle. 

Article 34 : Retards 

En cas de dépassement des délais de livraison contractuels, le fournisseur est passible de pénalités après mise en demeure préalable, au montant fixé par le CCAP. 

Sont toutefois neutralisés pour l’application des pénalités : 

a.      la durée des sursis de livraison ou des prolongations de délai d’exécution octroyés au fournisseur par le Maître d’Ouvrage dans les conditions déterminées aux articles 35 et 36 ci-après. 

b.      les retards imputables au Maître d’Ouvrage. 

Article 35 : Sursis de livraison, Prolongation du délai d’exécution 

35.1     Si une cause étrangère à la volonté du fournisseur fait obstacle à l’exécution du marché dans les délais contractuels, le Maître d’Ouvrage peut, sur la demande du fournisseur et suivant le caractère des faits ou événements signalés, accorder par avenant au marché un sursis de livraison ou une prolongation du délai d’exécution. 

35.2     Un sursis de livraison peut être accordé au fournisseur sur sa demande lorsqu’en l’absence de faute de sa part : 

a.      des événements étrangers à la technique même de l’exécution et n’ayant pas tous les caractères de la force majeure rendent impossible l’exécution des fournitures ou des fabrications dans les délais contractuels ; 

b.      le fournisseur rencontre dans la mise au point d’un appareil nouveau ou dans l’exécution d’une fabrication nouvelle, des difficultés exceptionnelles d’ordre technique, d’une ampleur imprévisible lors de la conclusion du contrat. 

Le sursis de livraison a pour effet d’écarter, pour un temps égal à sa durée, l’application des pénalités pour retard de livraison ainsi que la menace de résiliation pour inexécution. Le fournisseur ne peut en aucun cas l’invoquer pour prétendre à une modification des prix du marché et notamment à l’application des clauses de révision de prix au-delà du délai contractuel primitif. 

Ce sursis sera résilié de plein droit si le fournisseur n’a pas livré à l’expiration de ce nouveau délai. 

35.3    Lorsque le marché contient une clause de révision de prix, une prolongation du délai d’exécution peut être accordée au fournisseur, sur sa demande, appuyée de justifications, lorsqu’en l’absence de faute de sa part, le fait du Maître d’Ouvrage ou des événements de force majeure rendent impossible l’exécution des fournitures ou des fabrications dans le délai contractuel et sont ainsi de nature à entraîner inévitablement un retard de livraison. 

Dans ce cas, sans que les prix de base puissent être modifiés, le nouveau délai d’exécution sera pris en considération pour la détermination des prix définitifs des fournitures ou des fabrications. Cette détermination sera effectuée par application de la clause de révision de prix initialement prévue au contrat. 

Article 36 : Conditions d’octroi des sursis de livraison et des prolongations de délai d’exécution 

Pour pouvoir éventuellement bénéficier des dispositions du précédent article, le fournisseur doit d’abord signaler les causes du retard qui, selon lui, échappent à sa responsabilité, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur intervention par lettre recommandée adressée au Chef de service du marché ou déposée contre décharge.

Les demandes de sursis de livraison ou de prolongation du délai d’exécution doivent ensuite être adressées, suivant la même procédure, au moins un (1) mois avant la date d’expiration du délai contractuel de livraison. Toutefois, si la cause du retard survient moins de trente (30) jours avant cette date, les demandes doivent être adressées au plus tard un (1) mois après l’intervention de ladite cause. 

Au vu des justifications présentées par le fournisseur et éventuellement vérifiées par le Chef de service du marché, celui-ci détermine la durée du sursis de livraison ou de la prolongation du délai d’exécution que le Maître d’Ouvrage peut accorder. Aucune demande de sursis de livraison ou de prolongation du délai d’exécution ne peut être prise en considération pour des événements survenus après l’expiration du délai contractuel ou de ce délai éventuellement prolongé. 

Article 37 : Ajournement  

Le Maître d’Ouvrage peut ordonner l’ajournement des prestations objet du marché avant l’échéance du délai contractuel. 

Lorsque le Maître d’Ouvrage ordonne l’ajournement de l’exécution du marché pour une durée de plus de deux (2) mois, le fournisseur a droit à la résiliation du marché. Il en est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse deux (2) mois. Dans les deux cas, l’ajournement ouvre droit au paiement au fournisseur d’une indemnité couvrant les frais du préjudice subi, sauf cas de force majeure ou pour des raisons imputables au fournisseur.  

 

CHAPITRE I

DE LA  RECEPTION

  

Article 38 : Délais de réception 

La date de présentation en réception d’une fourniture est celle à laquelle toutes les épreuves de réception peuvent commencer. Elle est, en principe, pour les fournitures comportant des analyses ou réceptions techniques, celle indiquée dans la demande de réception adressée par le fournisseur. 

En conséquence, si la nature des épreuves nécessite des travaux, installations, vérifications ou autres opérations préalables incombant au fournisseur, leur exécution doit être achevée avant la date de présentation en réception. 

Dans le cas contraire, le Chef de service du marché rectifie d’office la date de présentation annoncée. 

Les opérations de réception doivent être entreprises par le Maître d’œuvre dans un délai maximum de quinze (15) jours francs à partir de l’envoi par le fournisseur, de l’avis de présentation en réception. Il est tenu compte, le cas échéant, sous forme de l’octroi d’un délai supplémentaire en faveur du fournisseur, des retards apportés par le Maître d’œuvre à ces opérations.

En principe, la totalité des objets compris dans une même commande et livrables à la même époque doit être présentée en réception, en même temps, à moins que l’importance de la réception à effectuer n’en justifie le fractionnement, ce dont le Chef de service du marché  reste seul juge.

Article 39 : Convocation du fournisseur. 

A l’effet de pouvoir assister aux opérations de réception, aux épreuves, ainsi qu’aux constatations de pesées et mesurages, les fournisseurs ou leurs représentants sont prévenus de la date exacte à laquelle la réception commencera. 

Lorsque, ayant été prévenus, les fournisseurs ne se sont pas présentés, leur absence ne peut arrêter ni suspendre aucune opération et ils ne sont pas admis à réclamer contre les contestations de quantités, mais ils conservent le droit de faire appel de la décision de rejet de l’autorité chargée de la réception. La commission de réception délibère toujours hors de la présence des fournisseurs. Elle peut toutefois, le cas échéant, les faire appeler devant elle pour leur demander toute explication relative à leurs fournitures. 

Les décisions prises sont consignées dans un procès-verbal qui doit indiquer, s’il y a lieu, les motifs du rebut, de l’ajournement ou des réfactions prescrites et, le cas échéant, les réserves du fournisseur. 

Article 40 : Commission de réception 

A leur livraison, les fournitures font l’objet d’opérations de réception en qualité et en quantité afin de constater qu’elles satisfont bien aux conditions du marché. 

Ces opérations peuvent comporter des réceptions techniques et des réceptions définitives sous réserve du jeu des clauses de garantie, s’il en est prévu. 

Elles sont faites par les commissions ordinaires de réception dont la composition est indiquée dans le CCAP. 

Article 41 : Procédure de la réception technique 

La commission de réception ou un technicien désigné à cet effet, procède aux vérifications en qualité, soit dans les usines, magasins ou chantiers du fournisseur, soit dans les établissements de l’Etat. 

Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procès-verbal portant proposition d’acceptation, de mise à réparer, à bonifier ou de rejet, qui est transmis à la commission pour décision. 

Lorsque les spécifications techniques spécifient que l’examen de la qualité de la fourniture, sera opéré en dehors de l’usine du fournisseur, celui-ci est tenu de présenter les matières et objets dans le lieu qui lui est indiqué. Il doit, en conséquence, effectuer à ses frais et risques l’arrimage et, s’il y a lieu, le déballage des objets suivant les indications qui lui sont données. 

Les avaries qui ont pu se produire, soit en cours de transport jusqu’au lieu de la remise définitive, soit au cours des opérations précitées, restent entièrement à sa charge.

 La commission de réception doit se borner à appliquer les spécifications techniques et non les interpréter. Cette interprétation appartient seulement à la commission d’appel dans le cas où le fournisseur use de la faculté d’appel. 

A défaut de stipulations précises dans le marché, le Chef de service du marché sur avis du Maître d’œuvre peut prescrire les essais et les expériences normalement en usage dans la profession, à faire subir aux matières ou objets, compte tenu de leur emploi connu ou probable. La commission de réception technique  n’est pas tenue de poursuivre les épreuves après la constatation d’un premier motif de rebut. Dans ce cas, elle indique dans son procès-verbal les essais auxquels elle a procédé. 

Article 42 : Décisions 

En matière de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de la fourniture : 

-          Elle accepte en qualité la fourniture et, dans ce cas, sa décision est immédiatement exécutoire ; 

-          Elle constate que la fourniture n’est pas conforme et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette hypothèse, elle peut admettre soit que la fourniture soit représentée après bonification ou réparation, soit qu’elle fasse l’objet d’une réfaction. Le rejet de la fourniture est notifié au fournisseur par lettre recommandée s’il n’a pas signé le procès-verbal concluant à cette décision. 

Lorsque la commission de réception s’est prononcée pour une bonification, une mise en réparation ou une réfaction et si le fournisseur est présent, ce dernier doit faire connaître immédiatement son acceptation ou son refus. S’il n’assiste pas ou n’est pas représenté, les conclusions motivées de la commission lui sont notifiées par lettre recommandée. Il est tenu de faire connaître sa réponse dans les six jours. Faute par lui de répondre dans ce délai, la fourniture est considérée comme définitivement rejetée. 

Article 43 : Rejet définitif des fournitures 

Dans le cas où les spécifications techniques du marché stipulent que les matières ou objets rejetés doivent être marqués d’un signe de rebut, ce signe est déterminé par le marché ou, à défaut, par l’agent réceptionnaire ou la commission de réception. 

Les matières ou objets rejetés doivent être enlevés par le fournisseur dans le délai fixé par le marché ou, à défaut de stipulations à cet égard, dans un délai de huit jours, à compter du lendemain du jour où le rejet a été notifié au fournisseur. 

En cas de non enlèvement dans ce délai, le Chef de service du marché peut y faire procéder aux frais et risques du fournisseur. 

Le remplacement des articles rejetés doit être effectué dans le délai fixé par le marché ou, à défaut, par le Chef de service du marché et sous les mêmes pénalités de retard.

Si les objets présentés en remplacement sont rejetés, le Maître d’Ouvrage  peut, soit décider qu’il sera procédé ailleurs à l’achat, aux frais et aux risques du fournisseur, des quantités rejetées, soit prononcer la résiliation du marché, en totalité ou en partie, avec ou sans saisie totale ou partielle du cautionnement. 

Tous les frais qui, d’après les stipulations du marché ou en vertu des dispositions du cahier des clauses et conditions générales, auraient été supportés par le Maître d’Ouvrage doivent être, en cas de rejet de livraison, remboursés par le fournisseur dans la proportion des quantités rejetées. 

Article 44 : Bonification et mise en réparation. 

En cas de non acceptation de la fourniture, lorsque la bonification ou la mise en réparation de tout ou partie de celle-ci a été proposée par la commission, le Chef de service du marché fixe le délai dans lequel les matières ou objets bonifiés ou réparés doivent être représentés à l’examen de la commission. Il est fait mention de ce délai dans le procès-verbal et, le cas échéant, dans la notification par lettre recommandée prévue à l’article 42 ci-dessus. La simple échéance du terme constitue la mise en demeure du fournisseur. 

Les travaux de bonification ou de réparation ne peuvent être effectués à l’intérieur des magasins du Maître d’Ouvrage  qu’en vertu d’une autorisation spéciale de celui-ci. 

Les retards apportés dans la présentation en réception des matières ou objets bonifiés ou réparés rendent le fournisseur passible des pénalités prévues pour le remplacement des rebuts. 

Article 45 : Réfaction. 

Une fourniture non conforme aux spécifications techniques du marché ne peut être admise sous réserve de réfaction que dans les deux cas suivants : 

a.      lorsqu’il n’est pas possible de satisfaire autrement aux besoins urgents du Maître d’Ouvrage et que la fourniture rebutée peut néanmoins être utilisée sans inconvénients sérieux ; 

b.      lorsque la fourniture rebutée est cependant d’excellente qualité et peut répondre aux besoins du Maître d’Ouvrage. 

Dans l’un ou l’autre cas, la commission de réception ou une commission extraordinaire désignée à cet effet propose au Maître d’Ouvrage, sur avis du Chef de service du marché, de subordonner l’admission de la fourniture à l’acceptation par le fournisseur d’une réfaction dont elle fixe les modalités. 

La réfaction consiste en la réparation du préjudice subi. 

Article 46 : Frais d’essais 

Les frais d’essais et d’expériences effectués pour la réception technique sont, en principe, à la charge du fournisseur. Il en est de même des matières destinées aux épreuves. Le marché peut cependant prévoir des dérogations à ce principe. 

Toutefois, lorsque la fourniture fait l’objet d’un rejet, ces frais doivent toujours rester à la charge du fournisseur. 

Le procès-verbal de réception constate les quantités utilisées pour les essais. 

S’ils ne sont pas adhérents à d’autres matières et objets appartenant à l’Etat, les parties, déchets ou résidus des matières employées aux épreuves sont rendus au fournisseur à condition qu’il en fasse la demande dans un délai maximum de dix (10) jours.

 Article 47 : Constatation des poids et quantités 

Sauf stipulation contraire du marché, les procédés de constatation des quantités sont déterminés par la commission de réception elle-même. 

Celle-ci peut se borner à statuer sur la qualité des fournitures livrées, sans en constater les quantités séance tenante. 

Dans ce cas, la reconnaissance des quantités est faite après acceptation de la qualité. Si, au cours de cette opération, quelques-uns des articles sont trouvés défectueux, la commission de réception est appelée à les examiner de nouveau pour se prononcer définitivement sur leur admission ou leur rejet. 

Dans le cas où il est établi des procès-verbaux de pesée, ces pièces doivent être signées par le fournisseur ou son représentant.

Article 48 : Réception définitive 

La commission de réception, après vérification des quantités et au vu du procès-verbal de réception technique, se prononce sur l’admission en réception définitive conformément aux dispositions de l’article 40 ci-dessus. 

Lorsque les quantités n’ont été vérifiées que par épreuves partielles ou par sondage, le fournisseur reste comptable des manquants dûment constatés à l’arrivée des marchandises, dans les colis intacts extérieurement. 

Article 49 : Droit de recours des fournisseurs 

Les fournisseurs qui croient devoir réclamer contre un rebut prononcé en vertu de l’article 43 peuvent adresser un recours au Maître d’Ouvrage, en vue d’un nouvel examen de la fourniture. 

Pour être recevable, la requête doit parvenir dans les quinze (15) jours qui suivent la notification écrite du rebut. Le recours fait au Maître d’Ouvrage, avec copie au Chef de service du marché, est suspensif du délai stipulé pour l’enlèvement et le remplacement des matières et objets rebutés. 

Article 50 : Commission extraordinaire de réception 

En cas de recours, le Maître d’Ouvrage fait procéder à un nouvel examen des quantités rebutées par une commission extraordinaire de réception dont il fixe la composition dans chaque cas particulier sous la réserve qu’aucun membre de la commission ordinaire de réception n’en fasse partie. 

Le Maître d’Ouvrage peut, s’il le juge utile, adjoindre à la commission un expert de son choix et autoriser le fournisseur à désigner un second expert. 

Les deux experts font partie de la commission avec voix délibérative. La commission extraordinaire a le droit absolu de s’éclairer en faisant subir aux matières ou objets soumis à son examen telles épreuves ou expertises qu’elle juge nécessaires, sans être liée à cet égard par les épreuves antérieures. 

Lorsque la commission envisage l’acceptation des fournitures avec réfaction, elle est libre de proposer toute épreuve spéciale, même non prévue qu’elle estimerait nécessaire. 

Dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent article, les dispositions concernant les commissions ordinaires de réceptions sont applicables aux opérations des commissions extraordinaires. 

En cas d’acceptation de la fourniture par la commission extraordinaire, cette acceptation est définitive. Elle est notifiée au fournisseur séance tenante et le procès-verbal des opérations tient lieu de procès-verbal de réception pour la qualité. 

La commission extraordinaire peut également conclure à une mise à réparer ou à bonifier avec l’assentiment du fournisseur. Dans ce cas, elle fixe le délai accordé pour la réparation et statue après que celle-ci ait été effectuée. 

Si le fournisseur refuse son assentiment à la mise à réparer ou à bonifier demandée, la fourniture est refusée par la commission extraordinaire.

 

 

CHAPITRE V

DES SANCTIONS

 

 

Article 51 : Constatation des manquements 

En cas de retards ou de manquements dans l’exécution d’un marché de fournitures, tous ces faits doivent faire l’objet de constatations qui sont enregistrées et notifiées au fournisseur. 

En cas de manquements réitérés aux engagements pris, et après mise en demeure du fournisseur de remplir ses obligations dans un délai minimum de vingt et un (21) jours, le Maître d’Ouvrage peut, soit prendre toute mesure de contrainte prévue par le présent cahier pour assurer l’exécution de la fourniture, soit résilier le contrat et passer un nouveau marché. 

Dans ce dernier cas, il peut décider la mise à la charge du fournisseur défaillant des conséquences financières du nouveau marché.

 Le Maître d’Ouvrage peut, de plus, opérer la saisie totale ou partielle du cautionnement, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées devant les tribunaux conformément aux dispositions du code pénal relatives aux fournitures. 

Article 52 : Pénalités de retard 

Le fournisseur est passible de pénalités en cas de dépassement des délais fixés par le marché, après mise en demeure préalable. 

En ce qui concerne les marchés dans lesquels il est prévu des commandes ou des livraisons périodiques, ainsi que les marchés comportant plusieurs lots, les pénalités sont réglées par commande, par livraison ou par lot. 

Le Chef de service du marché communique le décompte des pénalités au fournisseur, qui est admis à présenter des observations. 

Article 53 : Quotité et décompte des pénalités 

53.1       Les pénalités fixes ou variables applicables en cas de retard de livraison sont déterminées par les conditions particulières de chaque marché et tenant compte de la nature de la fourniture et de son degré d’urgence. Elles peuvent être progressives. 

53.2       A défaut de stipulation à cet égard et si le marché se réfère simplement aux conditions générales, les dispositions suivantes sont appliquées : 

Il est opéré sur la valeur de la livraison, éventuellement après révision du prix, une retenue de 0,50 pour 1 000 par jour de retard pendant une durée inférieure à la moitié du délai contractuel de livraison, et de 1 pour 1000 par jour de retard au-delà de cette moitié ; 

Cette valeur sera celle de la fourniture totale, s’il s’agit d’une fourniture qui n’est utilisable qu’après livraison complète et le retard sera calculé conformément aux dispositions de l’article 32.2. 

Si au contraire, les livraisons partielles sont utilisables séparément, la valeur à prendre pour base de calcul de la pénalité sera celle de la fraction de ladite livraison restée inutilisable par suite du retard apporté à la livraison, et le retard sera calculé conformément aux dispositions de l’article 32.3. 

S’il s’agit d’une livraison admise avec réduction de prix, la retenue à opérer est calculée sur le prix fixé au marché. 

53.3       La pénalité est appliquée  au moment de la liquidation de la fourniture, sauf en cas de remise des pénalités et sous réserve des dispositions du Code des Marchés Publics. 

53.4       Les dispositions qui précèdent sont applicables tant aux livraisons premières qu’aux remplacements des rebuts et aux présentations en réception après bonification ou réparation. 

Chaque retard entraîne une pénalité distincte. 

Article 54 : Remise des pénalités 

Dans tous les cas de retard entraînant des pénalités, les empêchements de force majeure peuvent être invoqués par le fournisseur avant l’expiration des délais contractuels de livraison. Il appartient à celui-ci de faire la preuve du caractère de force majeure de ces empêchements. 

La commission de réception ou le service technique réceptionnaire formule son opinion sur les justifications produites qui figurent au procès-verbal ou lui sont annexées. 

Le Chef de service du marché apprécie la valeur des excuses alléguées et le Maître d’Ouvrage, après avis de la commission ou du Chef de service, prononce, s’il y a lieu, la remise totale ou partielle de la pénalité, sous réserve des dispositions du Code des Marchés Publics. 

La décision de remise totale ou partielle ne peut, en tous cas, intervenir qu’après que la fourniture ait été livrée en totalité.

Article 55 : Recouvrement des pénalités et des débets 

Le montant de la pénalité encourue est acquitté : 

-         soit par précompte sur les factures ou mémoires restant dus au fournisseur ; 

-         soit par recouvrement par l’autorité compétente. 

Si le fournisseur ne s’acquitte pas des pénalités dues par lui, il peut être mis en débet par l’autorité compétente. 

Le recouvrement est effectué par toutes voies de droit. 

Les cautionnements peuvent être saisis pour l’extinction des débets ainsi constatés. 

Article 56 : Force majeure

 Le fournisseur ne sera pas exposé à la saisie des garanties, à des pénalités ou à la résiliation du marché pour non-exécution si, et dans la mesure où, son retard ou tout autre manquement dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre du marché est dû à un cas de Force majeure.

L’expression « Force majeure » désigne un événement échappant au contrôle du fournisseur, qui n’est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et inévitable. De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes du Maître d’Ouvrage au titre de la souveraineté de l’État, les guerres et révolutions, incendies, inondations, épidémies, mesures de quarantaine et d’embargo sur le fret.

En cas de Force majeure, le fournisseur notifiera par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie au Maître d’œuvre, l’existence de celle-ci et ses motifs avant le quinzième jour qui a suivi l’évènement. Sous réserve d’instructions contraires, par écrit, du Chef de service du marché, le fournisseur continuera à remplir ses obligations contractuelles dans la mesure du possible, et s’efforcera de continuer à remplir les obligations dont l’exécution n’est pas entravée par le cas de Force majeure.

Article 57 : Résiliation des marchés 

57.1      Les marchés peuvent être résiliés par le Maître d’Ouvrage, sans que le fournisseur puisse prétendre à indemnité et sans préjudice des autres sanctions éventuellement applicables, dans les cas suivants : 

-      Lorsque le fournisseur a déclaré ne pas pouvoir exécuter ses engagements dans le délai qui lui était notifié ou lorsqu’il ne s’en est pas acquitté dans les mêmes délais ;           

-      Lorsque les livraisons ont donné lieu à des rebuts dans une proportion supérieure à un plafond fixé par le CCAP ou les spécifications techniques; 

-      Lorsque le fournisseur a modifié sa constitution sans l’accord du Maître d’Ouvrage ; 

-      Lorsqu’il a été contrevenu aux clauses concernant la conservation du secret et aux dispositions de la loi sur l’espionnage, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi ; 

-      En ce qui concerne les marchés de denrées alimentaires, lorsque le fournisseur a été exclu de toute participation aux marchés de l’Etat, à la suite d’une condamnation encourue à l’occasion d’un autre marché de denrées alimentaires ou à la suite d’une condamnation encourue pour fraude ; 

-      En cas de décès, ou de disparition, lorsque l’exécution intégrale des prestations était liée à la capacité personnelle du fournisseur du contrat. Sauf dans les deux derniers cas, la résiliation n’intervient qu’après présentation par le fournisseur de ses observations. 

57.2      La résiliation d’un marché de fourniture peut être prononcée avec exécution aux frais et risques du fournisseur, conformément aux dispositions de l’article 58 ci-après.

57.3       Lorsque le fournisseur justifie être dans l'impossibilité d'exécuter son marché pour cas de force majeure ou en cas de non-paiement persistant des acomptes, il peut en demander la résiliation.  

Article 58 : Mesures coercitives 

58 .1      Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail, des manquements graves aux engagements ou des actes de corruption auront été relevés à la charge du fournisseur, le Maître d’Ouvrage peut, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le fournisseur sera passible, résilier le marché aux torts du fournisseur. 

                        Est coupable de corruption quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

 

                        Est coupable de manœuvres frauduleuses quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché de manière préjudiciable au Maître d’Ouvrage.

 

                        Il faut entendre par manœuvres frauduleuses, notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires intervenant avant ou après la remise des offres et visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver le Maître d’Ouvrage des avantages de cette dernière. 

58.2      En cas de résiliation du marché, le Maître d’Ouvrage peut exiger : 

-      soit la restitution immédiate des matières, matériaux et objets lui appartenant, remis au fournisseur en vue de l’exécution de ses obligations contractuelles et encore inutilisées dans l’exécution des fournitures ; 

-      soit lorsqu’ils ne peuvent être représentés, le remboursement immédiat de leur valeur. 

58.3      Toutefois, le Maître d’Ouvrage peut accorder un délai soit pour la restitution, soit pour le remboursement, sous réserve de la constitution par le fournisseur d’une caution personnelle s’engageant solidairement avec lui pour la totalité de la valeur de remboursement, compte tenu des hausses éventuelles de prix. 

En outre, le Maître d’Ouvrage peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui en est faite, mandater au profit du fournisseur 80 % au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire. 

Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit du Maître d’Ouvrage, celui-ci peut exiger du fournisseur le reversement immédiat de quatre vingt pour cent (80 %) du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au fournisseur pour s’acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le fournisseur doit fournir la garantie d’une caution personnelle s’engageant solidairement avec lui à rembourser quatre vingt pour cent (80 %) du montant du solde. 

Les dispositions du présent article sont applicables aux sous-traitants, bénéficiaires des dispositions des articles 23 et 26 sous réserve, en cas de solde créditeur à leur profit, que le décompte de liquidation provisoire des fournitures ou services qu’ils ont exécutés soit revêtu de l’acceptation du fournisseur. 

Article 59 : Marchés aux frais et risques des fournisseurs défaillants 

En cas d’inexécution de la fourniture, lorsqu’il est nécessaire de procéder à la passation d’un nouveau marché, celui-ci peut être passé aux frais et risques du fournisseur sur décision qui lui est notifiée par le Maître d’Ouvrage, après résiliation du contrat en cours. 

L’exécution de la fourniture aux frais et risques du fournisseur peut revêtir l’une des formes suivantes : 

a.      achat effectué par le Maître d’Ouvrage ; 

b.      exécution dans un établissement. 

Le fournisseur défaillant n’est admis à prendre part ni directement, ni indirectement au marché passé pour l’exécution du service ou des fournitures qu’il a laissés en souffrance. 

Les frais occasionnés sont précomptés sur les mandats des sommes dues au fournisseur défaillant. 

En cas d’insuffisance, et lorsque le fournisseur ayant été mis régulièrement en demeure se refuse à verser l’excédent des frais, le dossier est transmis à l’autorité qualifiée pour recouvrement éventuel par toutes les voies de droit. 

Une situation comptable faisant ressortir les dépenses réellement faites ainsi que le montant du marché d’origine est mise à l’appui du dossier. 

Article 60 : Primes d’avance 

Sauf stipulation contraire du CCAP, aucune prime d’avance n’est accordée au fournisseur pour livraison anticipée.

Article 61 : Différends et litiges 

61.1  Si un différend survient entre le Maître d'œuvre et le fournisseur sous la forme de réserves faites à un ordre de service, ou sous toute autre forme, le fournisseur doit en informer le Chef de service du marché par une lettre exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 

61.2  Tout différend entre le fournisseur et le Chef de service du marché doit faire l'objet, de la part du fournisseur, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis au Maître d’Ouvrage avec copie au Chef de service du marché.  

62.3  Le Chef de service du marché dispose d'un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation pour notifier la décision du Maître d’Ouvrage.  

62.4  Tout différend entre l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage fait l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable  le cas échéant, par voie de médiation, conformément aux dispositions du CCAP, et sous réserve des dispositions du Code des Marchés Publics concernant les avenants. 

62.5  Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions du CCAP.

Le droit applicable est le droit camerounais, sauf dérogation découlant des accords ou conventions internationales.

 

   

 

 

 

ANNEXE 3

 

 

 

 

 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE SERVICES ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

 

 

 


 

 

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er : Champ d'application  

Sont soumis aux dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Générales de Services et de Prestations Intellectuelles, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics de : conseil ;  réformes institutionnelles ; gestion ; maîtrise d’œuvre ; audits ; services d’ingénierie ; contrôle ; formation ; services financiers ; assurance ; mise en concession des services publics ; enquêtes et toute autre prestation à caractère intellectuel ou de services passés pour le compte de l’Etat, d’une Collectivité territoriale décentralisée, d’un Etablissement public ou d’une entreprise du secteur public ou parapublic.  

Article 2 : Définitions  

2.1                 Pour l’application des dispositions du présent Cahier, les définitions ci-après sont admises : 

a.      Maître d’Ouvrage :  chef de département ministériel ou assimilé, chef de l’exécutif d’une collectivité territoriale décentralisée, directeur général ou directeur d’un établissement public ou d’une entreprise du secteur public ou parapublic, représentant l’Administration bénéficiaire des prestations prévues dans le marché ;

b.      Maître d’Ouvrage Délégué : personne exerçant en qualité de mandataire du Maître d’Ouvrage, une partie des attributions de ce dernier. Il s’agit du Gouverneur de province, du Préfet de département, du chef d’une mission diplomatique du Cameroun à l’étranger, habilités à passer et à signer les marchés financés sur crédits délégués par un Maître d’Ouvrage, et le cas échéant, du chef d’un projet bénéficiant d’un financement extérieur ;

c.      Chef de service du marché : personne physique accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage  Délégué pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché.

Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges. Il rend compte au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué ;

d.      Ingénieur du marché : personne physique ou morale de droit public accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, pour le suivi de l’exécution du marché.

Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au Chef de service du marché ;

e.     Maître d’œuvre : personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage  Délégué d’assurer la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché ;

f.        Commission de Suivi et de recette technique : commission constituée des membres choisis en fonction de leur domaine de compétence et chargée de suivre et de valider les prestations effectuées dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles dont les montants sont supérieurs ou égaux à cent (100) millions de FCFA.

g.      Co-contractant de l’Administration : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant(s), personnel(s), successeur(s) et / ou mandataire(s) dûment désigné(s) ;

h.      Prestataire : désigne le co-contractant de l’Administration.

i.        Cahier des Clauses Administratives Générales : cahier des charges fixant les dispositions administratives et financières relatives à l’exécution et au contrôle des marchés publics, applicables à toute une catégorie des marchés.

2.2                 Dans le contexte du présent Cahier, le terme Maître d’Ouvrage s’entend également   Maître d’Ouvrage Délégué.

2.3                  Le Cahier des Clauses Administratives Particulière (CCAP) précise les attributions du Chef de service du marché, de l’Ingénieur du marché, du Maître d’œuvre et le cas échéant, de la Commission de Suivi et de recette technique chargée d’assurer la maîtrise d’œuvre dans les cas des marchés de prestations intellectuelles.

Article 3 : Prestataire

3.1                    Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations, le prestataire devra obligatoirement désigner expressément le responsable qui disposera des pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour exécuter le marché.

             Cette désignation se fera par courrier au Chef de Service du marché avec copie, le cas échéant, au Maître d’œuvre, signé par le prestataire et comportant le spécimen de signature du responsable ainsi désigné. La non objection du Chef de Service après huit (8) jours équivaut à l’agrément de cette désignation.

A défaut d’une telle désignation, le prestataire, s’il est une personne physique ou son représentant légal, s’il est une personne morale, est réputé être le seul responsable.

3.2         Le prestataire est tenu de communiquer immédiatement au Chef de service du marché les modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :

-       aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;

-       à la forme juridique sous laquelle il se présente ;

-       à sa raison sociale ou à sa dénomination ;

-       à sa nationalité ;

-       à son domicile ou à son siège social ;

-       au montant de son capital social ;

-       aux personnes ou aux groupes qui le contrôlent ;

-       aux groupements auxquels il participe, lorsque ces groupements intéressent l'exécution du marché.  

Article 4 : Délais

Tout délai imparti dans le marché commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

Article 5 : Forme des notifications et communications

5.1         Lorsque la notification d'une décision ou communication du Maître d’Ouvrage ou du Chef de service du marché doit faire courir un délai, ce document est notifié au prestataire, soit à son domicile indiqué au contrat, par lettre recommandée, soit directement à lui-même ou à son représentant qualifié. Dans le cas d'une remise directe, la notification est constatée par un reçu ou un émargement donné par l'intéressé.

5.2         Les communications du prestataire avec le Maître d’Ouvrage auxquelles le prestataire entend donner date certaine sont soit adressées par lettre recommandée ou télégramme, soit remises contre récépissé au Chef de service du marché.

5.3         L'avis de réception, le reçu ou l'émargement donné par le destinataire font foi de la notification. La date de l'avis de réception postal ou du récépissé est retenue comme date de notification de la décision ou de remise de la communication.  

Article 6 : Election de domicile

Les notifications du Maître d’Ouvrage et du Chef de service du marché sont valablement faites au domicile ou au siège social mentionné dans le marché.  

Article 7 : Ordre de service

7.1                         Toute notification au prestataire se fera par ordre de service signé par le Chef de service du marché. Toutefois, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le coût et le délai des prestations ne peuvent être signés que par le  Maître d’Ouvrage ou après son accord écrit.

7.2                         Les ordres de service sont écrits, datés et numérotés ; ils sont notifiés, sauf stipulation contraire du CCAP, par l’Ingénieur du marché, dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de signature visée à l’alinéa 1 du présent article.

Ils sont adressés en deux exemplaires au prestataire; celui-ci renvoie immédiatement au Chef de service du marché l’un des deux exemplaires après l’avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l’a reçu.

7.3                         Lorsque le prestataire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Chef de service du marché dans un délai de quinze (15) jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 4.

7.4                         Les ordres de services relatifs aux prestations sous-traitées sont adressés au prestataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

7.5                         En cas de prestataires groupés, les ordres de services sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves. 

Article 8 : Pièces constitutives du marché  

Les documents constitutifs du marché, sont par ordre de priorité, les suivants : 

a.      la lettre de soumission ou l’acte d’engagement dûment signé par le prestataire ;

b.      la soumission du prestataire et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières, aux termes de références ou aux clauses techniques ci-dessous visés ;

c.      le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

d.      les termes de références ou les clauses techniques ;

e.      les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires, l’état des prix forfaitaires, le détail ou devis estimatif ; et le cas échéant, la décomposition et le sous-détail des prix ;

f.        le projet d’exécution notamment les plans et le programme ;

g.      le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés de services et de prestations intellectuelles ;

Les Documents Généraux applicables aux prestations faisant l’objet du marché, le cas échéant. 

En cas d'équivoque, de divergences ou de contradictions entre les documents constitutifs du marché, ces derniers devront être interprétés dans l'ordre de préséance ci-dessus. 

Article 9 : Obligations de discrétion  

9.1         Le prestataire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution, a reçu communication, à titre confidentiel, de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir confidentielle cette communication. Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître.  

9.2         Le Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché, l’Ingénieur du marché et le cas échéant, la commission de suivi et de recette technique s'engagent à maintenir confidentielles les informations signalées comme telles, qu'ils auraient pu recevoir du prestataire.  

9.3         Le prestataire, le Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché, l’Ingénieur du marché et la commission de suivi et de recette technique s'engagent, chacun pour sa part, à ne pas divulguer toute information confidentielle en provenance de l'autre partie qui pourrait leur parvenir à l'occasion de l'exécution du marché.  

Article 10 : Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, le prestataire doit observer les dispositions particulières qui lui sont communiquées par le Chef de service du marché.

Le prestataire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution ni à indemnité, à moins que, cette communication ne lui ayant pas été faite préalablement à la signature du marché, il n'apporte la preuve que les obligations qui lui sont imposées en rendent l'exécution plus difficile ou plus onéreuse.  

Article 11 : Protection du secret 

11.1       Lorsque le marché indique qu'il présente, en tout ou partie, un caractère secret, soit dans son objet soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des alinéas ci-dessous du présent article sont applicables.  

11.2       Le Chef de service du marché doit notifier au prestataire, par un document spécial, les éléments à caractère secret du marché.  

11.3       Le prestataire est soumis aux obligations générales relatives à la protection du secret, notamment à celles qui concernent le contrôle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particulières à observer pour l'exécution du marché.

Ces obligations et mesures lui sont notifiées dans le document dont il est fait mention à l’alinéa 2 du présent article.

11.4       Le prestataire doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du marché qui revêtent un caractère secret, y compris le document spécial ci-dessus, et aviser sans délai le Chef de service du marché de toute disparition ainsi que de tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret.

Il doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense dont il peut avoir eu connaissance, de quelque manière que ce soit, à l'occasion du marché.

 

11.5       Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'agréer les préposés du prestataire ainsi que ceux de ses sous-traitants, il peut également exiger à tout moment le remplacement de toute personne participant à l'exécution des prestations.

Le Maître d’Ouvrage n'est pas tenu de faire connaître au prestataire les motifs de son refus d'agrément ou de sa décision de remplacement. Le prestataire déclare faire son affaire des litiges avec son personnel qui trouverait sa source de refus d'agrément dans une décision de remplacement.

 

11.6       En cours d'exécution, le Maître d’Ouvrage est en droit de soumettre le marché, en tout ou en partie, à l'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des 11.2 à 11.5 ci-dessus sont applicables.

 

11.7       Les obligations du présent article s'appliquent aux sous-traitants ; le prestataire s'engage à les leur communiquer.

 

11.8       En cas de violation par le prestataire ou un sous-traitant des obligations mentionnées dans le présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le prestataire s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 42 ci-dessous.

 

11.9       En cas de violation par un sous-traitant des obligations mentionnées au présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le Maître d’Ouvrage peut, sans appliquer les stipulations de l’alinéa 8 du présent article, retirer son acceptation de ce sous-traitant, sans que soit pour autant diminuée la responsabilité du prestataire quant à la bonne exécution du marché.  

Article 12 : Protection de la main-d'œuvre et conditions de travail  

12.1   Le prestataire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail.  

12.2  Le prestataire doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable à l'égard du Maître d’Ouvrage du respect de celles-ci.  

12.3   Si le prestataire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 44.  

Article 13 : Liens avec les organismes étrangers  

13.1       S'il ne le fait pas avant la notification du marché, le prestataire est tenu de signaler au Maître d’Ouvrage dans un délai d'un mois à compter de cette notification, les liens qui existent entre lui-même et les organismes étrangers. Il doit aussi signaler les liens qui se créent en cours d'exécution.  

13.2       Si de tels liens sont incompatibles avec l'utilisation des résultats des prestations, le Maître d’Ouvrage, quand il en a connaissance, peut résilier le marché dans les conditions de l'article 44.  

13.3       Si le prestataire n'a pas signalé ces liens dans le délai prévu à l’alinéa 1 du présent article, le Maître d’Ouvrage, quand il en a connaissance, peut appliquer les mesures prévues à l'article 44.

 

 

CHAPITRE II

DES PRIX ET DU REGLEMENT

 

Article 14 : Contrôle de prix de revient

14.1    Lorsque le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le prestataire est tenu de remettre au Chef de service du marché les éléments constitutifs dudit prix. Il s'engage à permettre et à faciliter la vérification sur pièces ou sur place des documents ainsi fournis.

14.2  Si le prestataire ne fournit pas les renseignements demandés ou fournit des renseignements inexacts, le Maître d’Ouvrage sur proposition du Chef de service du marché peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision du Maître d’Ouvrage, indépendamment de la résiliation éventuelle aux torts du prestataire dans les conditions fixées à l'article 44.

 

Article 15 : Obligations comptables

15.1  Si le prestataire est tenu à un contrôle de prix de revient et s'il est de ce fait soumis à des obligations comptables spéciales, il doit respecter le plan comptable général et, lorsqu'il en existe, les cahiers des clauses comptables particuliers aux prestations objet du marché, sauf mention figurant dans un protocole comptable ou dérogation acceptée par le Maître d’Ouvrage.

15.2  Lorsque le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le prestataire doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.

Article 16 : Variation des prix

16.1 Les prix sont fermes sauf stipulation expresse dans le CCAP prévoyant la possibilité d’une révision.  

16.2  Le prix est actualisable lorsqu’il peut être modifié à compter de l’expiration :  

a.      d’une période de six (6) mois entre la date d’ouverture des plis et celle contractuelle de démarrage des prestations ;  

b.      du délai contractuel, lorsque la prorogation du délai d’exécution n’est pas  imputable au prestataire, 

et dans les cas des marchés à tranches conditionnelles d’une durée totale supérieure à douze (12) mois selon les modalités définies dans le CCAP . 

Article 17 : Formules de révision et d’actualisation des prix 

17.1      Le CCAP précise le cas échéant, la formule de révision des prix sous la forme générique :

  

          P = P0 [ a + b (L/L0) + c (Mat/Mat0) + ...)]

 

dans laquelle : 

            Po       représente le prix initial ;

            P         représente le prix révisé ; 

a, b, c, etc. sont des coefficients dont la somme est égale à un (1) et qui représentent la proportion dans laquelle chacun des éléments (main d’œuvre (L) , matériaux (Mat) et partie fixe (a)) entre dans la détermination du prix total ;

Le coefficient ‘’a’’ représente forfaitairement la portion du prix supposée invariable et qui est au moins égale à zéro virgule quinze (0,15);  

Les coefficients b, c, etc. représentent les quotes-parts respectives de la main d’œuvre, du matériel, et des matériaux, compte tenu des frais généraux qui y sont rapportés et des éléments secondaires, qui sont fonction de la nature des prestations considérées. 

Pour le paramètre main d’œuvre, les taux à utiliser sont ceux des indices officiellement publiés ou, à défaut, ceux de publications spécialisées présentant toute garantie. 

17.2            Les modalités d’actualisation des prix sont précisées dans le CCAP. 

Article 18 : Avances  

Le prestataire peut, sur simple demande adressée au Maître d’Ouvrage, sans justificatif, et après mise en place des cautions exigibles par le Code des Marchés Publics,  obtenir une avance dite «de démarrage» dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché. 

 La totalité de l’avance, cautionnée à cent pour cent (100%), doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre vingt pour cent (80%) du montant du marché.  

L’octroi d’avances doit être expressément stipulé dans le dossier d’appel d’offres et le Maître d’Ouvrage doit indiquer s’il s’engage ou non à verser des avances, et si oui, à quel titre. 

Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera, en cas de cautionnement, la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du  prestataire. 

Article 19 : Acomptes  

19.1       Les acomptes sont versés suivant les modalités ci-dessous :

Si le marché fixe seulement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d'eux est, après avis de l’Ingénieur du marché, déterminé par le Chef de service du marché sur demande du prestataire et après production par celui-ci d'un compte rendu d'avancement des prestations fournies.

Si le marché prévoit le versement des acomptes à l'occasion de l'exécution totale ou partielle de phases dont le montant est fixé, il appartient au prestataire, quand il présente une demande d'acompte, de signaler au Chef de service du marché la fin d'exécution des phases ou leur état d'avancement.

Cette demande comprend :

-          pour chaque phase exécutée, le montant correspondant, la demande de l'acompte justifiée par la présentation notamment de dossiers de plans, de notes de calcul, d'un rapport d'études ou de tout autre objet ou document prévu par le marché et approuvé sauf stipulation contraire du CCAP par l’Ingénieur du marché ou le cas échéant par la Commission de suivi et de recette technique ;

-          pour chaque entreprise, une fraction du montant égale au pourcentage d'exécution de la phase.

Le montant de l'acompte est vérifié et approuvé par l’Ingénieur du marché et validé par le Chef de service du marché, dans les délais fixés par le CCAP.

19.2      Après recette, selon les stipulations du chapitre V ci-après, des prestations faisant l'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une phase assortie d'un paiement partiel, le prestataire doit adresser au Chef de service du marché, le projet de décompte correspondant aux prestations fournies.

Le montant du décompte est arrêté par le Chef de service du marché. Si ce dernier modifie le projet de décompte présenté par le prestataire, il lui notifie le décompte retenu.

Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par le Chef de service du marché, n'a pas été produit dans un délai d’un (1) mois à partir de la recette des prestations, le Chef de service du marché est fondé à procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au prestataire.  

19.3       En ce qui concerne les co-traitants et les sous-traitants payés directement, les acomptes et les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de personnes à payer séparément.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le prestataire ou le mandataire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues à un co-traitant, pour la partie de la prestation exécutée, et que le Chef de service du marché devra faire régler à ce sous-traitant.

19.4       En cas de co-traitance, le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d'acomptes et les projets de décomptes, et à accepter les décomptes ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

19.5       En cas de sous-traitance avec paiement direct du sous-traitant, seul est habilité à présenter les demandes d'acomptes et les projets de décomptes, et à accepter les décomptes, le prestataire ou le mandataire ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

S'il s'agit de demandes d'acomptes ou de projets de décomptes d'un sous-traitant ou d'un co-traitant, elles doivent également être acceptées par ce dernier.

 

 

CHAPITRE III

DE L’EXECUTION ET DES DELAIS

 

 

Article 20 : Déroulement de l'exécution

Dès notification du marché par le Maître d’Ouvrage, le prestataire est tenu de l’enregistrer dans les délais et conditions prévus par le Code Général des Impôts.

Sauf stipulation contraire du CCAP, le délai d'exécution du marché court à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer  les prestations.

Le prestataire doit faire connaître au Chef de service du marché, sur sa demande, les lieux d'exécution des prestations et l’Ingénieur du marché  peut en suivre sur place le déroulement.

Les personnes désignées par le Chef de service du marché à cet effet ont libre accès dans ces lieux, mais elles sont tenues au respect des obligations figurant à l'article 9.

Si le prestataire entrave l'exercice du contrôle en cours d'exécution, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 44.  

Article 21 : Moyens confiés au prestataire  

21.1       Si le marché prévoit la mise à la disposition du prestataire de moyens qui appartiennent au Maître d’Ouvrage ou que le prestataire a la charge d'acquérir ou de fabriquer pour le compte de cette personne publique, les stipulations suivantes sont applicables :

a.      après exécution ou résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens encore disponibles sont restitués au Maître d’Ouvrage ; sauf disposition différente du marché, les frais et risques de transport incombent au prestataire ;

b.      le prestataire est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi de tout matériel à lui confié, dès que ce matériel a été mis effectivement à sa disposition ; il ne peut en user qu'aux fins prévues par le marché, sauf accord du Chef de service du marché.

A cet effet, le prestataire doit, sur instruction du Chef de service du marché, en tenir un inventaire permanent ou un compte d'emploi et apposer des marques d'identification sur les matériels.

Sauf stipulation différente du marché, si un matériel dont le prestataire est responsable est détruit, perdu ou avarié, le prestataire est tenu, sur décision du Chef de service du marché, de le remplacer, de le mettre en état ou d'en rembourser la valeur résiduelle à la date du sinistre. Avant de notifier sa décision, le Chef de service du marché doit consulter le prestataire.

S'il s'agit d'un matériel n'existant pas dans le commerce, le prestataire n'est soumis aux obligations de l'alinéa précédent que si la valeur du matériel est indiquée dans le marché ;

c.      si le marché prévoit, à titre de garantie, un cautionnement particulier ou l'engagement d'une caution personnelle et solidaire, cette opération doit être effectuée au plus tard au moment de la remise du matériel ;

d.      en cas de défaut de restitution, de remise en état ou de remboursement dans les délais prévus au marché, le Chef de service du marché peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, jusqu'à ce que la restitution, la remise en état ou le remboursement soit effectivement opéré ;

e.      indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, il peut être fait application des mesures prévues à l'article 44, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d'utilisation abusive du matériel confié.  

Article 22 : Réparation des dommages  

Sauf stipulation différente du marché, les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du Maître d’Ouvrage ou du prestataire, du fait de l'exécution du marché, restent à leurs charges respectives, même si la responsabilité en incombe à l'autre partie, sauf faute lourde de celle-ci.  

Article 23 : Stockage, emballage et transport  

23.1       Pour les marchés comportant des fournitures de matériels devenant propriété du Maître d’Ouvrage, les stipulations suivantes sont applicables au stockage, à l'emballage et au transport de ces matériels.  

23.2       Si le marché prévoit l'obligation pour le prestataire de stocker dans ses établissements ces matériels pendant un certain délai compté à partir de la date de leur réception, le prestataire assume à l'égard des fournitures stockées la responsabilité du dépositaire. Dans le silence du marché, les prix sont réputés comprendre les frais de stockage et d'assurance.  

23.3       Sauf stipulation différente du marché, les emballages restent la propriété du prestataire.

Dans le silence du marché, les risques afférents au transport jusqu'au lieu de livraison sont assumés par le propriétaire qui est soit le Maître d’Ouvrage soit le prestataire, suivant que la recette définie aux articles 35 à 39 a été ou non prononcée, préalablement au transport.  

Article 24 : Prolongation du délai d'exécution  

24.1       Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le Maître d’Ouvrage au prestataire lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel. Il en est ainsi notamment si cette cause est le fait du Maître d’Ouvrage, du Chef de service du marché, ou de l’Ingénieur du marché ou provient d'un événement ayant le caractère de force majeure. Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.  

24.2       Pour pouvoir bénéficier des dispositions du 24.1 du présent article, le prestataire doit signaler, dans les conditions de l'article 5 ci-avant, au Chef de service du marché, les causes, faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel, qui, selon lui, échappent à sa responsabilité. Il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée, dès que le retard peut être déterminé avec précision.

Le Chef de service du marché notifie par écrit au prestataire la décision du Maître d’Ouvrage dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée pour des événements survenus après l'expiration du délai contractuel.  

Article 25 : Modifications en cours d'exécution

Pendant l'exécution du marché, le Chef de service du marché peut prescrire au prestataire des modifications relatives aux prestations ou accepter les modifications qui lui seraient proposées par le prestataire.

La décision du Chef de service du marché est notifiée sauf stipulation contraire du CCAP par écrit par l’Ingénieur du marché au prestataire qui, faute de réserves formulées dans un délai de dix jours (10) jours, est réputé l'avoir acceptée.  

Article 26 : Arrêt de l'exécution des prestations

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par le Maître d’Ouvrage à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du prestataire, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :

- le marché prévoit expressément cette possibilité ;

- chacune de ces phases est assortie d'un montant.

La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché.

L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions prévues par l'article 44.  

Article 27 : Sous-traitants  

27.1       Le prestataire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le Maître d’Ouvrage et de l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.  

27.2       La sous-traitance de la totalité du marché est interdite. La part des prestations à sous-traiter est plafonnée à trente pour cent (30%) du montant du marché de base et de ses avenants. Si le prestataire transgresse ces obligations, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 44 ci-dessous. 

27.3       En vue d'obtenir cette acceptation ou cet agrément, le prestataire remet au Chef de service du marché ou lui adresse par lettre recommandée un dossier comprenant notamment :

a.      la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

b.      le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;

c.      les références du sous-traitant dans le domaine concerné ;

d.      les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel, les primes et pénalités.  

27.4       Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus dans le marché, sont constatés dans un avenant audit marché.  

27.5       En cours d'exécution du marché, le prestataire est tenu de notifier sans délai au Chef de service du marché les modifications, mentionnées à l'article 3.2 ci-dessus, concernant le sous-traitant.

27.6       Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le prestataire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.  

27.7       Le prestataire est tenu de communiquer le ou les sous-traitants au Chef de service du marché, lorsque celui-ci en fait la demande.  

27.8       Le prestataire du marché qui, sans motif valable, vingt un (21) jours après avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique pas un sous-traité, encourt une pénalité qui, dans le silence du marché, est égale à un millième du montant du marché par jour de retard. Si, un mois après la mise en demeure, le prestataire n'a pas communiqué le sous-traité, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 44 ci-dessous.  

27.9       En cas de sous-traitance, le prestataire demeure personnellement responsable de l'exécution de la totalité du marché.  

Article 28 : Intérêts moratoires 

Lorsqu’il est imputable au Maître d’Ouvrage ou au comptable assignataire, le défaut de paiement dans les délais fixés par le cahier des clauses administratives particulières, ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du prestataire du Marché, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l’expiration desdits délais, jusqu'au jour de la délivrance de l’avis dit ‘‘de règlement’’ du comptable assignataire. 

Article 29 : Pénalités de retard 

En cas de retard sur le délai d'exécution, le prestataire sera passible d'une pénalité pour retard sauf stipulations contraires du CCAP, de :  

          -        1/2000è du montant du marché par jour calendaire de retard jusqu'au 30è jour

          -        1/1000è du montant du marché par jour calendaire de retard au-delà du 30è jour. 

Le montant cumulé des pénalités de retard, en tout état de cause, est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec ses avenants, le cas échéant. 

Il n'est pas prévu de prime en cas d'avance sur le délai contractuel.

 

 

CHAPITRE IV

DE L’UTILISATION DES RESULTATS

  

Article 30 : Droits du Maître d’Ouvrage 

30.1       Le Maître d’Ouvrage peut librement utiliser les résultats, même partiels, des prestations.  

30.2       Le Maître d’Ouvrage a le droit de reproduire, c'est-à-dire de fabriquer ou faire fabriquer, des objets, matériels ou constructions conformes aux résultats des prestations ou à des éléments de ces résultats.

Le Maître d’Ouvrage peut communiquer à des tiers les résultats des prestations, notamment les dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l'exécution du marché.  

30.3       Le Maître d’Ouvrage peut librement publier les résultats des prestations ; cette publication doit mentionner le nom du prestataire.

Si le marché prévoit que le droit de publier certains résultats n'est ouvert qu'après un certain délai, l'existence d'une telle clause ne fait pas obstacle à la publication d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats obtenus. Ce délai court, sauf stipulation différente, à partir de la remise des documents contenant les résultats.  

Article 31 : Droits du prestataire

31.1       Le prestataire ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l'accord préalable du Maître d’Ouvrage.

31.2       Le prestataire ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, qu'avec l'autorisation du Maître d’Ouvrage.

31.3       La publication des résultats par le prestataire doit recevoir l'accord préalable du Maître d’Ouvrage; sauf stipulation contraire de cet accord, la publication doit mentionner que l'étude a été financée par le Maître d’Ouvrage.

Article 32 : Inventions, connaissances acquises, méthodes et savoir-faire  

32.1       Le Maître d’Ouvrage n'acquiert pas, du fait du marché, la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire.  

32.2       Le prestataire est tenu de communiquer au Maître d’Ouvrage, à la demande de ce dernier, les connaissances acquises dans l'exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.  

32.3       Le Maître d’Ouvrage s'engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du prestataire comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l'objet du marché.  

32.4       Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent être opposés au Maître d’Ouvrage pour l'utilisation des résultats des prestations.  

Article 33 : Garanties  

33.1       Le prestataire garantit le Maître d’Ouvrage contre toutes les revendications des tiers relatives à l'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, à l'occasion de l'exécution des prestations et de l'utilisation de leurs résultats, notamment pour l'exercice du droit de reproduction.  

33.2       De son côté, le Maître d’Ouvrage garantit le prestataire contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont lui impose l'emploi.  

33.3       Dès la première manifestation de la revendication d'un tiers contre le prestataire ou le Maître d’Ouvrage, ceux-ci doivent prendre toute mesure dépendant d'eux pour faire cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les documents utiles qu'ils peuvent détenir ou obtenir.

 

CHAPITRE V

DE LA RECETTE ET DE LA GARANTIE

 

Article 34 : Opérations de vérifications  

Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché.

Le prestataire avise par écrit le Chef de service du marché de la date à laquelle les prestations seront présentées en vue de ces vérifications.

Lorsque, pour tout ou partie des prestations à fournir, le marché ne comporte pas d'obligation de résultat, le prestataire est réputé avoir rempli ses obligations s'il a déployé l'effort nécessaire pour obtenir le meilleur résultat possible, en exploitant ses connaissances et son expérience, compte tenu de l'état le plus récent des règles de l'art, de la science et de la technique.

Lorsque les prestations comportent la présentation ou la livraison d'objets ou de matériels, le Chef de service du marché avise au préalable le prestataire des jours et heures fixés pour les vérifications afin de lui permettre d'y assister ou de se faire représenter. Toutefois, l'absence du prestataire ne fait pas obstacle à l'exécution des épreuves.

Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu'elles entraînent sont à la charge du Maître d’Ouvrage pour les opérations qui, en vertu du marché, doivent être exécutées dans ses propres établissements et à la charge du prestataire pour les autres.

Toutefois, lorsqu'une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres établissements des essais qui, en vertu du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l'autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.

Les frais de vérification pour des essais non prévus par le marché ou par les usages sont à la charge de la partie qui en demande l'exécution.

Indépendamment des essais imposés par le marché, le Maître d’Ouvrage peut, à ses frais, recourir dans les ateliers du prestataire ou dans les siens propres, à des moyens non prévus par le marché qu'il juge convenables pour constater si les prestations satisfont à toutes les conditions du marché. Cette faculté ouverte au Maître d’Ouvrage peut, le cas échéant, donner lieu à l'attribution d'une prolongation du délai d'exécution prévue à l'article 24.

Sauf stipulation particulière, le Chef de service du marché dispose, pour procéder aux vérifications objet du présent article, et pour notifier sa décision, d'un délai d’un (1) mois à compter de la réception de l'avis de présentation adressé par le prestataire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si celle-ci est postérieure.

Article 35 : Décisions après vérifications

A l'issue des vérifications, le Chef de service du marché, sur la base du procès verbal de la Commission chargée de la recette, prononce la recette, l'ajournement, la recette avec réfaction ou le rejet des prestations.

La décision prise doit être notifiée au prestataire dans les conditions de l'article 6 avant l'expiration du délai d’un (1) mois mentionné à l'article 34.

Si le Chef de service du marché ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues avec effet à compter de l'expiration du délai.  

Article 36 : Recette  

Le Chef de service du marché prononce la recette des prestations si elles répondent aux stipulations du marché et le cas échéant, après avis de la commission de suivi de recette technique. La date de prise d'effet de la recette est précisée dans la décision de recette ; à défaut, c'est la date de notification de cette décision qui est prise en compte.

La recette entraîne s'il y a lieu transfert de propriété.

Article 37 : Ajournement

Le Maître d’Ouvrage peut ordonner l’ajournement des prestations objet du marché avant l’échéance du délai contractuel. 

Lorsque le Maître d’Ouvrage ordonne l’ajournement de l’exécution du marché pour une durée de plus de deux mois, le prestataire a droit à la résiliation du marché. Il en est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse deux mois. Dans les deux cas, l’ajournement ouvre droit au paiement au prestataire du marché d’une indemnité couvrant les frais du préjudice subi, sauf cas de force majeure ou pour des raisons imputables au prestataire du marché.  

Article 38 : Recette avec réfaction

Lorsque le Chef de service du marché juge que les prestations sans satisfaire entièrement aux conditions du marché, peuvent être utilisées en l'état, il notifie au prestataire une décision motivée de les recevoir avec réfaction d'un montant déterminé.

Le prestataire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le prestataire formule des observations, le Chef de service du marché dispose ensuite de quinze jours pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les observations du prestataire.

Article 39 : Rejet

Lorsque le Chef de service du marché juge que les prestations appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni l'ajournement ni la recette avec réfaction, il notifie une décision motivée de rejet.

Il en est de même lorsque, en l'absence d'obligation de résultats, le prestataire n'a pas rempli les obligations mentionnées à l'article 34.

Le prestataire dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le prestataire formule des observations, celui-ci dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d'une telle notification, le Chef de service est réputé avoir accepté les observations du prestataire.

En cas de rejet, le prestataire est tenu de rembourser les avances et acomptes déjà perçus.

 

Article 40 : Garantie technique

 

Si le marché stipule que les prestations font l'objet d'une garantie technique, la durée de celle-ci, sauf stipulation différente du marché, est d'un an à compter de la date d'effet de la recette.

 

 

CHAPITRE VI

DE LA RESILIATION ET DES LITIGES  

 

Article 41 : Force majeure

 Le prestataire ne sera pas exposé à la saisie de sa garantie d’exécution intégrale ou de bonne exécution, à des pénalités ou à la résiliation du marché pour non-exécution si, et dans la mesure où, son retard ou tout autre manquement dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre du Marché est dû à un cas de Force majeure.

L’expression « Force majeure » désigne un événement échappant au contrôle du prestataire, qui n’est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et inévitable. De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes du Maître d’Ouvrage au titre de la souveraineté de l’État, les guerres et révolutions, incendies, inondations, épidémies, mesures de quarantaine et d’embargo sur le fret.

En cas de Force majeure, le prestataire notifiera par écrit au Maître d’Ouvrage l’existence de celle-ci et ses motifs avant le quinzième jour qui a suivi l’événement. Sous réserve d’instructions contraires, par écrit, du Chef de service du marché, le prestataire continuera à remplir ses obligations contractuelles dans la mesure du possible, et s’efforcera de continuer à remplir les obligations dont l’exécution n’est pas entravée par le cas de Force majeure.

Article 42 : Résiliation du marché

42.1       Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment, qu'il y ait ou non faute du prestataire, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, notifiée dans les conditions de l'article 6.

42.2       Sauf dans les cas prévus au (1) et au (2) de l'article 46, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut d'une telle date, à la date de notification de cette décision.

42.3       En cas de résiliation du marché, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger du prestataire :

a.      la remise des prestations en cours d'exécution, des matières et des objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ;

b.      la remise des moyens matériels d'exécution spécialement destinés au marché ;

c.      l'exécution de mesures conservatoires, notamment d'opérations de stockage ou de gardiennage ;

Pour pouvoir exercer ce droit, le Maître d’Ouvrage doit, lors de la notification de la résiliation, faire connaître au prestataire ou à ses ayants droit son intention d'en faire usage et préciser le contenu de sa demande.

42.4       La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par le Chef de service du marché et notifié au prestataire.

42.5       En aucun cas le prestataire ne peut recevoir, au titre du décompte de résiliation, intérêts moratoires exclus, un montant supérieur à celui qui aurait été dû en cas d'exécution totale du marché.  

Article 43 : Résiliation du fait du Maître d’Ouvrage  

43.1       Lorsque le Maître d’Ouvrage résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du prestataire et en dehors des cas prévus à l'article 42, il n'est pas tenu de justifier sa décision. Il délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du prestataire, si ce dernier le demande.

Le prestataire est indemnisé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article.

43.2       Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend :

a.      Au débit du prestataire :

- le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ;

-  la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au prestataire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le Maître d’Ouvrage cède à l'amiable au prestataire ;

-  le montant des pénalités.

b.      Au crédit du prestataire :

1.    la valeur des prestations fournies au Maître d’Ouvrage, à savoir :

-       la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;

-       la valeur des prestations fournies éventuellement en application de l’alinéa  3 de l'article 42.

2.  les dépenses engagées par le prestataire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies au Maître d’Ouvrage, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir :

-         le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ;

-         le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l'exécution du marché ;

-         les autres frais du prestataire se rapportant directement à l'exécution du marché.

3.     les dépenses de personnel dont le prestataire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.

4.     une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 pour 100.  

Article 44 : Résiliation aux torts du prestataire 

44.1.      Le Maître d’Ouvrage peut résilier le marché aux torts du prestataire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque :

a. l'utilisation des résultats par le Maître d’Ouvrage est gravement compromise, parce que le prestataire a pris du retard dans l'exécution du marché ;

b. le prestataire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;

c.    le prestataire ne respecte pas les obligations relatives à la discrétion, à la sécurité et au secret, conformément aux articles 9,10 et 11 ;

d.   le prestataire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation du travail mentionnées à l'article 12 ;

e.   le prestataire ne respecte pas les obligations, relatives aux liens avec les organismes étrangers, mentionnées à l'article 13 ;

f.   le prestataire refuse de satisfaire aux obligations de contrôle de prix de revient prévues à l'article 14 ;

g.   le prestataire entrave le libre exercice du contrôle en cours d'exécution prévu à l'article 20 ;

h.    le prestataire ne respecte pas les obligations, relatives aux moyens qui lui sont confiés, mentionnées à l'article 21.

 44.2      La décision de résiliation doit préciser que cette dernière est prononcée aux torts du prestataire.

44.3       La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui peuvent être engagées contre le prestataire.

Article 45 : Mesures cœrcitives

Le Maître d’Ouvrage peut également résilier le marché aux torts du prestataire :

a.      lorsque le prestataire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé à invoquer le cas de force majeur ;

b.      lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail, des manquements graves aux engagements ou des actes de corruption auront été relevés à la charge du prestataire, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le prestataire sera passible.

 

                        Est coupable de corruption, quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

 

                        Est coupable de manœuvres frauduleuses, quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché de manière préjudiciable au Maître d’Ouvrage.

 

                        Il faut entendre par manœuvres frauduleuses, notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires intervenant avant ou après la remise des offres et visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver le Maître d’Ouvrage des avantages de cette dernière. 

Article 46 : Exécution des prestations aux frais et risques du prestataire  

46.1       En cas de résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 44 le Maître d’Ouvrage peut, dans un délai de six mois à compter de la décision de résiliation, passer, aux frais et risques du prestataire, un marché pour l'exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées.  

46.2       Lorsque l'objet du marché exécuté aux frais et risques du prestataire défaillant implique la mise en œuvre de brevets, et si le prestataire défaillant n'est que licencié d'un tiers, il est tenu d'accorder au nouveau prestataire une sous-licence limitée à l'objet du marché, dans la mesure où son contrat de licence l'y autorise. Dans le cas contraire, le prestataire défaillant doit s'efforcer d'obtenir la modification du contrat de licence. S'il apporte la preuve d'une impossibilité, le Maître d’Ouvrage peut accepter que lui soit sous-traitée une partie de la fourniture couverte par ce brevet ou que lui soit passé un marché direct.  

46.3       Sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le prestataire du marché résilié n'est pas admis à prendre part à l'exécution des marchés passés à ses frais et risques.

46.4       L'augmentation de dépenses, par rapport au prix du marché, qui résulterait de l'exécution des prestations aux frais et risques du prestataire est à sa charge ; la diminution de dépenses ne lui profite pas.  

Article 47 : Autres cas de résiliation  

47.1       En cas de décès ou d'incapacité civile du prestataire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si le Chef de service du marché accepte la continuation du marché par les ayants droit, le tuteur ou le curateur.

La résiliation ainsi prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile.  

47.2       En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

47.3       Le Maître d’Ouvrage peut résilier le marché en cas d'impossibilité physique durable et manifeste pour le prestataire de remplir ses obligations.

47.4       Le Maître d’Ouvrage peut résilier le marché s’il estime que les liens mentionnés à l'article 13 avec des organismes étrangers sont incompatibles avec l'utilisation des résultats.

47.5       Lorsque le Maître d’Ouvrage fait application, dans les conditions de l'article 26, de la clause d'arrêt d'exécution des prestations, sa décision emporte résiliation du marché.

47.6       Si le prestataire rencontre au cours du marché des difficultés techniques imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, il peut en demander la résiliation au Maître d’Ouvrage.

47.7       Lorsque le prestataire justifie être dans l'impossibilité d'exécuter son marché pour cas de force majeure ou en cas de non-paiement persistant des acomptes, il peut en demander la résiliation.

Article 48 : Différends et litiges 

48.1    Tout différend entre le prestataire et le Chef de service du marché doit faire l'objet, de la part du prestataire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis au Maître d’Ouvrage avec copie au Chef de service du marché.  

48.2     Le Chef de service du marché dispose d'un délai de deux (2) mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier la décision du Maître d’Ouvrage.  

48.3    Tout différend entre l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage fait l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable  le cas échéant par voie de médiation, conformément aux dispositions du CCAP, et sous réserve des dispositions du Code des Marchés  Publics concernant les avenants. 

48.4    Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions du CCAP.

Le droit applicable est le droit camerounais, sauf dérogation découlant des accords ou conventions internationales.

 

 

 

 

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Dernière modification : 20 septembre 2011