ANNEXE 1
CAHIER DES
CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES
PUBLICS DE
TRAVAUX
Sont soumis aux dispositions du présent
Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) de travaux,
l’exécution et le contrôle des Marchés Publics de Génie civil dont les
routes, les ouvrages d’art, les voiries urbaines et les Bâtiments et
autres infrastructures passés pour le compte
de l’Etat, d’une Collectivité
territoriale décentralisée, d’un Etablissement public ou d’une
entreprise du secteur public ou parapublic.
2.1
Pour
l’application des dispositions du présent Cahier, les définitions
ci-après sont admises :
-
Maître d’Ouvrage :
chef de département ministériel ou
assimilé, chef de l’exécutif d’une collectivité territoriale
décentralisée, directeur général ou directeur d’un établissement
public ou d’une entreprise du secteur public ou parapublic,
représentant l’Administration bénéficiaire des prestations prévues
dans le marché ;
-
Maître d’Ouvrage Délégué :
personne exerçant en qualité de
mandataire du Maître d’Ouvrage, une partie des attributions de ce
dernier. Il s’agit du Gouverneur de province, du Préfet de
département, du chef d’une mission diplomatique du Cameroun à
l’étranger, habilités à passer et à signer les marchés financés sur
crédits délégués par un Maître d’Ouvrage, et le cas échéant, du chef
d’un projet bénéficiant d’un financement extérieur ;
-
Chef de service du marché :
personne physique
accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué
pour une assistance générale à caractère administratif, financier et
technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de
l’exécution et de la réception des prestations objet du marché.
Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il
arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué auprès des instances
compétentes d’arbitrage des litiges. Il rend compte au Maître d’Ouvrage
ou au Maître d’Ouvrage Délégué ;
-
Ingénieur du marché :
personne physique ou morale de droit
public accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué, pour le suivi de l’exécution du marché.
Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et
donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière.
Il rend compte au Chef de service du marché ;
-
Maître d’œuvre :
personne physique ou morale de droit
public ou privé chargée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué d’assurer la défense de ses intérêts aux stades
de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la
réception des prestations objet du marché ;
-
Co-contractant de
l’Administration : toute
personne physique ou morale partie au contrat, en charge de
l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou
ses représentant(s), personnel(s), successeur (s) et / ou mandataire
(s) dûment désigné (s) ;
-
Entrepreneur :
désigne le co-contractant de
l’Administration ;
-
Ouvrage :
toute construction, installation,
tout édifice, assemblage et d’une façon générale tout bien matériel
créé ou transformé par l’exécution des travaux ;
-
Cahier des Clauses
Administratives Générales :
cahier des charges fixant les
dispositions administratives et financières relatives à l’exécution
et au contrôle des marchés publics, applicables à toute une
catégorie des marchés
2.2
Dans le
présent Cahier, le terme Maître d’Ouvrage s’entend également Maître
d’Ouvrage Délégué.
2.3
Le Cahier
des Clauses Administratives Particulières précise les attributions du
Chef de service du marché, de l’Ingénieur du marché et du Maître
d’œuvre.
Les normes applicables sont celles en
vigueur en République du Cameroun ou à défaut, celles équivalentes ou
supérieures à la norme spécifiée dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulières, après approbation de l’autorité compétente.
Article 4 :
Pièces constitutives du marché
Les
documents
constitutifs du marché sont, par ordre de priorité, les suivants :
a.
la lettre de
soumission ou l’acte d’engagement dûment signé par l’entrepreneur ;
b.
La soumission de
l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non
contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au
Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;
c.
le Cahier des
Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
d.
le Cahier des
Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
e.
les éléments
propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de
priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix
forfaitaires ; le détail ou devis estimatif ; et, le cas échéant, la
décomposition des prix forfaitaires et le sous-détail des prix
unitaires ;
f.
le projet
d’exécution notamment les plans et le programme ;
g.
le Cahier des
Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de travaux ;
h.
le ou les
Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux
prestations faisant l’objet du marché.
En cas d'équivoque,
de divergences ou de contradictions entre les documents constitutifs du
marché, ces derniers devront être interprétés dans l'ordre de préséance
ci-dessus.
Article 5
: Représentant de l’entrepreneur
5.1
Dans les
quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de
service de commencer les travaux, l’entrepreneur devra obligatoirement
désigner expressément le responsable de chantier, conducteur des
travaux, qui disposera des pouvoirs de représentation et de décision
suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements
nécessaires et engager l’entreprise.
Cette désignation se fera par courrier
au Chef de Service du marché avec copie au Maître d’œuvre, signé par
l’entrepreneur et comportant le spécimen de signature du responsable
ainsi désigné. La non objection du Chef de Service après huit (8) jours
équivaut à l’agrément de cette désignation.
5.2
A défaut
d’une telle désignation, l’entrepreneur, s’il est une personne physique
ou son représentant légal, s’il est une personne morale, est réputé
chargé de la conduite des travaux.
Article 6
: Domicile de l’entrepreneur
6.1
L’entrepreneur est tenu d’élire domicile à proximité du lieu des travaux
et de faire connaître l’adresse de ce domicile au Chef de service du
marché. Faute par lui d’avoir satisfait cette obligation dans un délai
de quinze (15) jours à compter de la date de la notification du marché,
toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables
lorsqu’elles ont été faites au lieu et à toute autre adresse sur le
territoire du Cameroun fixés dans le CCAP.
6.2
Après la
réception provisoire des prestations, l’entrepreneur est libéré de
l’obligation indiquée à l’alinéa qui précède. Dans ce cas, toute
notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siège
social mentionné dans la soumission.
Article 7
: Modification du fonctionnement de l’entreprise
L’entrepreneur est tenu de notifier
immédiatement au Chef de service du marché les modifications survenant
au cours de l’exécution du marché, qui se rapportent :
-
aux personnes
ayant le pouvoir d’engager l’entreprise ;
-
à la forme de
l’entreprise ;
-
à la raison
sociale de l’entreprise ou sa dénomination ;
-
à l’adresse du
siège de l’entreprise ;
-
au capital
social de l’entreprise,
et généralement toutes les modifications
importantes du fonctionnement de l’entreprise.
Article 8 :
Ordre de service
8.1
Toute
notification à l’entrepreneur se fera par ordre de service signé par le
Chef de service du marché. Toutefois, les ordres de service ayant une
incidence sur l’objectif, le coût et le délai des travaux ne peuvent
être signés que par le Maître d’Ouvrage ou après son accord écrit.
8.2
Les
ordres de service sont écrits, datés et numérotés. Ils sont notifiés par
le Maître d’œuvre, sauf stipulation contraire du CCAP, dans un délai
maximum de sept (7) jours à compter de la date de signature visée à
l’alinéa 1 du présent article.
Ils sont adressés
en deux exemplaires à l’entrepreneur ; celui-ci renvoie immédiatement
au Maître d’œuvre l’un des deux exemplaires après l’avoir signé et y
avoir porté la date à laquelle il l’a reçu.
8.3
Lorsque
l’entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service
appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion,
les présenter par écrit au Chef de service du marché avec copie au
Maître d’œuvre dans un délai de quinze (15) jours, décompté ainsi qu’il
est précisé à l’article 38.
A l’exception du
seul cas que propose les alinéas (4) et (5) de l’article 62 et (2) et
(3) de l’article 63, l’entrepreneur se conforme strictement aux ordres
de service qui lui sont notifiés, qu’ils aient ou non fait l’objet des
réserves de sa part.
8.4
Les
ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont adressés à
l’entrepreneur, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
8.5
En cas de
groupement d’entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire,
qui a seul qualité pour présenter des réserves.
Article 9 :
Marché à tranches conditionnelles
9.1
Le marché
peut comporter des tranches conditionnelles dont l’exécution est
subordonnée, pour chacune d’entre elles, à la notification à
l’entrepreneur, par ordre de service, de la décision du Maître d’Ouvrage
de l’exécution desdites tranches.
Si cet ordre de service n’a pas été
notifié à l’entrepreneur dans le délai imparti par le marché, le Maître
d’Ouvrage et l’entrepreneur sont, à l’expiration de ce délai, déliés de
cette obligation pour cette tranche conditionnelle, sans préjudice de
l’application des stipulations des alinéas 9.2 et 9.3 ci-après.
9.2
Lorsque le
délai imparti par le CCAP pour la notification de l’ordre de service
d’exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport à l’origine
du délai d’exécution d’une autre tranche, il est en cas de prolongation
dudit délai d’exécution ou de retard du fait de l’entrepreneur constaté
dans cette exécution, prolongé d’une durée égale à celle de cette
prolongation ou de ce retard.
9.3
Lorsque le
CCAP prévoit, pour une tranche conditionnelle, une indemnité d’attente
définie par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre
tranche, la prolongation dudit délai d’exécution ou le retard du fait de
l’entrepreneur constaté dans cette exécution, entraîne un report de
l’ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.
Toutes les communications entre
l’entrepreneur, le Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché,
l’ingénieur de marché et le Maître d’œuvre, relatives à l’exécution du
marché sont exclusivement faites par écrit.
Elles sont expédiées par courrier,
télégrammes, télex, télécopie, e-mail, ou déposées contre décharge aux
adresses indiquées par les parties à cette fin.
Article 11
: Convocation de l’entrepreneur
L’entrepreneur ou son représentant se
rend dans les bureaux du Maître d’œuvre sur les chantiers toutes les
fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses
sous-traitants.
En cas de
groupement
d’entreprises, l’obligation
définie à l’alinéa qui précède s’applique au mandataire et à chacun de
ses autres co-traitants.
Article 12
: Sûreté et conservation du secret d’Etat
Les dispositions pénales relatives à la
sûreté de l’Etat sont applicables aux entrepreneurs ainsi qu’aux
sous-traitants de ces derniers en ce qui concerne tant les plans écrits
ou documents secrets qui leurs sont communiqués par le Chef de service
du marché ou le Maître d’œuvre en vue de l’exécution de leur marché, que
les renseignements d’ordre confidentiel qui peuvent parvenir à leur
connaissance à cette occasion.
Les clauses particulières du marché
peuvent prévoir des dispositions spéciales relatives à la conservation
du secret.
Article 13 :
Propriété industrielle et /ou intellectuelle
13.1
A l’occasion
de l’exécution du marché, l’entrepreneur se substitue au Maître
d’Ouvrage pour ce qui concerne les revendications des tiers relatives à
des questions de propriété industrielle et/ou intellectuelle. C’est
ainsi qu’il s’engage sans aucune réserve à garantir le Maître d’Ouvrage
contre toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions
judiciaires ou extra- judiciaires qui pourraient être intentées par ces
tiers pour quelque motif que ce soit, en raison de contrefaçon de
système, organes, études, procédures ou pièces brevetés. Le Maître
d’Ouvrage n’aura pas à intervenir à cet égard.
13.2
L’entrepreneur devra s'entendre, s'il y a lieu, avec les propriétaires
des brevets d'invention dont il appliquera les procédés; il paiera les
redevances nécessaires.
13.3
Le Maître
d’Ouvrage peut, à titre exceptionnel, se réserver le droit de réparer ou
de faire réparer, de transformer ou de faire transformer, à ses risques
et périls, les appareils brevetés qui lui ont été livrés, et de se
procurer comme il l’entend, les pièces nécessaires à cette
réparation ou à cette transformation.
Article 14:
Protection de la main d’œuvre et Obligations législatives
14.1
L’entrepreneur est soumis aux
obligations relatives à la protection de la main d’œuvre et à la
législation sociale en vigueur. Les modalités d’application des
dispositions y relatives sont fixées le cas échéant par le CCAP.
En cas d’infraction, le Chef de service
du marché pourra appliquer les mesures coercitives prévues à l’article
77 ci-dessous.
Dans le cas où l’entrepreneur est
autorisé à sous-traiter une partie des prestations, les mêmes
obligations doivent être imposées par lui à ses sous-traitants.
14.2
Avant
d’effectuer tout paiement, l’Administration
compétente peut exiger de l’entrepreneur, dans les limites du
délai de paiement fixé dans le CCAP, la justification qu’il est en règle
en ce qui concerne l’application de la législation sociale aux
travailleurs qu’il emploie dans le cadre de l’exécution du marché.
Article 15:
Matériel et personnel de l’entrepreneur
15.1
L’entrepreneur devra en permanence et à
sa charge, prendre toutes les dispositions pour prévenir toute action
illégale, séditieuse ou répréhensible de ses employés.
15.2
L’entrepreneur emploiera uniquement des cadres expérimentés et
compétents ainsi que le personnel d’appui qualifié nécessaire à la bonne
exécution des prestations. Le Chef de service du marché et le Maître
d’œuvre se réservent le droit de prendre toutes les mesures qui
s’imposent pour l’hygiène, la sécurité et la bonne exécution du marché.
15.3
L’entrepreneur utilisera le matériel
approprié pour la bonne exécution des prestations selon les règles de
l’art et conformément aux dispositions prévues dans le CCAP.
Article 16 :
Protection de l’environnement
L’entrepreneur sera tenu de prendre
toutes les dispositions lors de l’exécution de ses prestations pour
s’assurer qu’aucune action n’entraîne des préjudices immédiats ou à long
terme à l’environnement.
A cet effet, il doit se conformer aux
textes en vigueur régissant la protection de l’environnement.
Article 17
: Décomposition et sous-détail des prix
17.1
Les prix
sont détaillés au moyen de décomposition des prix forfaitaires et des
sous-détails des prix unitaires.
17.2
La
décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un
détail estimatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque
élément d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l’unité
correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d’unité en
question, les pourcentages mentionnés aux alinéas b. et c. du
17.3 ci-après.
17.3
Le
sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :
a.
les déboursés ou
frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du
personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières
consommables, dépenses de matériel et toutes autres sujétions
applicables ou nécessaires à l’exécution des travaux ;
b.
les frais
généraux d’une part, les impôts et taxes autres que la TVA d’autre part,
exprimés par des pourcentages des déboursés définis à l’alinéa a.
ci-dessus ;
c.
la marge pour
risques et bénéfices, exprimée par un pourcentage de l’ensemble des deux
postes précédents.
17.4
Si la
décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix unitaire
ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n’est
pas prévue par le CCAP dans un certain délai, l’ordre de service peut
ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé à
l’entrepreneur ne peut être inférieur à vingt (20) jours.
17.5
L’absence de
production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou du sous- détail
d’un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai
déterminé, fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement
du premier acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite pièce.
Article 18 :
Caractère de l’offre financière, connaissance des lieux et conditions
générales des travaux
18.1
Les prix
remis par l’entrepreneur et sur la base desquels le marché est passé,
sont réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques et
réglementaires du mois précédant la remise des offres.
18.2
L'entrepreneur sera considéré comme s'étant assuré que son offre et les
prix qu'elle renferme couvrent bien toutes ses obligations
contractuelles et toutes les charges nécessaires à la bonne exécution et
au bon entretien des ouvrages durant leur exécution et le cas échéant,
durant la période de garantie telle que prévue à l’article 70
ci-dessous.
18.3 Il est censé
avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et des environs et
avoir pris connaissance avant la remise de son offre des
caractéristiques :
-
de l’emplacement
et de la nature des travaux à exécuter ;
-
de l’importance
des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des
installations nécessaires ;
-
des conditions
physiques propres à l’emplacement des travaux ;
-
de la nature
des sols, en quantité et en qualité des matériaux accessibles lors de
ladite visite ;
-
des
circonstances météorologiques ou climatiques, du niveau des rivières et
des fleuves, et des possibilités d’inondation ;
-
des conditions
locales, particulièrement des conditions de fourniture et de stockage
des matériaux ;
-
des moyens de
communication et de transport, des possibilités de fourniture en eau,
électricité, carburant ;
-
de la
disponibilité en main-d’œuvre ;
-
de toutes les
contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et
douanier qui lui est applicable.
Article 19 :
Consistance des prix
19.1 Le marché peut
comporter soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires, soit à la
fois des prix forfaitaires et des prix unitaires. En tout état de cause,
les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
l'exécution des travaux et des obligations de l'entrepreneur, y compris
les frais généraux, les impôts et taxes, les risques et aléas techniques
et économiques, les frais financiers et bénéfices. A l’exception des
seules sujétions dont le CCAP exclut expressément la prise en compte
dans les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions
d'exécution des travaux normalement prévisibles dans les conditions de
temps et de lieu d'exécution, que ces sujétions résultent de phénomènes
naturels, de l'utilisation du Domaine Public et du fonctionnement des
services publics, de la présence des canalisations, conduites et câbles
de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à
la transformation de ces installations, de la réalisation simultanée
d'autres ouvrages ou de toute autre cause ne remplissant pas les
conditions requises pour bénéficier de la force majeure.
19.2 Sauf stipulation
différente du CCAP les prix sont réputés avoir été établis en
considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le Maître
d’Ouvrage, sinon la seule mise à disposition des terrains sur lesquels
l'implantation des ouvrages est prévue.
19.3 En cas de
sous-traitance, ou d'un marché passé avec un groupement d’entreprises,
les prix afférents à chacun des lots sont réputés comprendre les
dépenses et marges des entrepreneurs pour l'exécution de ces lots et les
charges qu'ils peuvent être appelés à rembourser à l'entreprise
principale ou Mandataire. Les prix de ce dernier sont réputés couvrir
les frais de coordination et de contrôle de ses sous-traitants ou des
entrepreneurs conjoints ainsi que les conséquences de leurs défaillances
éventuelles.
Article 20 :
Variation des prix
20.1
Les marchés peuvent comporter une clause de révision du prix si
leur durée d’exécution est supérieure à douze mois.
20.2
La clause de révision du prix comporte
obligatoirement une formule de variation du prix à caractère
mathématique.
20.3
Lorsque le marché comporte une clause de révision du prix, la
révision du prix initial doit être opérée autant que possible à titre
définitif successivement sur le montant de chaque acompte, puis en fin
de marché, sur le montant du paiement pour solde.
20.4
La valeur finale des paramètres utilisés pour la révision doit
être appréciée, à l’intérieur des délais contractuels, au plus tard à la
date de réalisation réelle des opérations donnant lieu à ces versements.
20.5
La clause de révision ne peut jouer à l’avantage de l’entrepreneur
que pendant le délai prévu au contrat.
20.6
Si après la date limite impartie aux entrepreneurs pour la remise
de leurs offres et avant l’expiration du délai fixé pour l’achèvement
des travaux, les prix des travaux subissent une variation telle que la
dépense totale des travaux restant à exécuter à un instant donné se
trouve, par le jeu des formules, modifiée de plus d’un quart par rapport
à la dépense évaluée avec les prix résultant des mêmes formules à la
date de remise des offres :
a.
il peut être
procédé à la discussion et à l’établissement d’un nouveau prix ;
b.
ou bien le
Maître d’Ouvrage peut résilier le marché d’office et l’entrepreneur a
droit, sur sa demande écrite, à la résiliation. La liquidation du marché
se fait en l’état auquel il est parvenu au moment de sa résiliation.
Si la résiliation est demandée par
l’entrepreneur, les travaux exécutés entre la date de la demande de
résiliation et la date à laquelle la résiliation lui aura été notifiée,
lui seront payés aux prix du marché révisés conformément aux formules de
variation des prix, à condition qu’il ne se soit pas écoulé plus de deux
mois entre ces deux dates.
S’il s’est écoulé plus de deux mois
entre les deux dates définies ci-avant, les prix applicables au-delà du
deuxième mois seront débattus entre l’entrepreneur, le Chef de service
du marché, et le Maître d’œuvre dans la limite des prix correspondant
aux dépenses réelles, majorées forfaitairement de 5% pour bénéfice.
Lorsque la résiliation est prononcée
dans l’un des cas prévus ci-dessus, l’entrepreneur a droit à
l’allocation d’une indemnité en compensation de ses dépenses non
entièrement amorties afférentes :
a.
aux ouvrages
provisoires dont les dispositions ont été agréées par le Chef de
service du marché;
b.
à l’acquisition
du matériel construit spécialement pour l’exécution des travaux de
l’entreprise et non susceptible d’être réemployé d’une manière courante
sur les chantiers de travaux publics.
Pour le calcul de l’indemnité, les
dépenses non entièrement amorties sont évaluées au prorata de
l’avancement des travaux en vue desquels l’entrepreneur aura exécuté les
ouvrages provisoires ou acquis le matériel.
20.7
Le prix est actualisable lorsqu’il peut être modifié à compter de
l’expiration :
a. d’une période de six (6) mois entre la date d’ouverture des plis et
celle contractuelle de démarrage des travaux ;
b. du délai contractuel, lorsque la prorogation du délai d’exécution
n’est pas imputable à l’entrepreneur,
et dans les cas des marchés à tranches
conditionnelles d’une durée totale supérieure à douze (12) mois, selon
les modalités définies dans le CCAP .
Article 21
: Formules de révision et d’actualisation des prix
21.1
Le CCAP précise le cas échéant, la
formule de révision des prix sous la forme générique :
P = P0 [ a + b (L/L0) + c (Mat/Mat0) + ...)]
dans laquelle :
Po représente le prix
initial ;
P représente le prix
révisé ;
a, b, c, etc. sont
des coefficients dont la somme est égale
à un (1) et qui représentent la proportion dans laquelle chacun des
éléments (main d’œuvre (L) , matériaux (Mat) et partie fixe (a) ) entre
dans la détermination du prix total ;
Le coefficient ‘’a’’ représente
forfaitairement la portion du prix supposée invariable et qui est au
moins égale à zéro virgule quinze (0,15);
Les coefficients b, c, etc. représentent
les quotes-parts respectives de la main d’œuvre, du matériel, et des
matériaux, compte tenu des frais généraux qui y sont rapportés et des
éléments secondaires, qui sont fonction de la nature des travaux
considérés.
Pour le paramètre main d’œuvre, les taux
à utiliser sont ceux des indices officiellement publiés ou, à défaut,
ceux de publications spécialisées présentant toute garantie.
21.2
Les modalités d’actualisation des prix
sont précisées dans le CCAP.
L'entrepreneur doit, lorsqu'il en est
requis par le Chef de service du marché, mettre à la disposition de
celui-ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont
demandés pour l'exécution de travaux accessoires à ceux prévus par le
marché, et exécuter ces derniers "en régie", lorsque leur valeur totale
n'excède pas deux pour cent (2 %) du montant initial du marché et des
Avenants. Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la
base des prix unitaires de régie prévus par le marché, ou, à défaut, des
salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensées pour les
fournitures et le matériel, majorés dans les conditions fixées par le
CCAP pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices.
Dans la limite précisée ci-dessus,
l'entrepreneur n'aura droit à aucune indemnisation ou prolongation des
délais.
Article 23 :
Valorisation des travaux
23.1
Les marchés à forfait sont réglés dans
les conditions prévues au CCAP et sur la base des plans fournis au
moment de l’appel d’offres. Les différences éventuellement
constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage,
entre les quantités réellement exécutées et les quantités éventuellement
indiquées dans la décomposition de ce prix ne peuvent conduire à une
modification dudit prix, il en est de même pour les erreurs que pourrait
comporter cette décomposition.
23.2
Dans le cas d'un marché à bordereau de
prix unitaires, la détermination de la somme due s'obtient en
multipliant les prix unitaires correspondant par les quantités de
travaux d'ouvrage exécutés et pris en attachement ou par le nombre
d'éléments d'ouvrages mis en œuvre.
Article 24 :
Valorisation des approvisionnements
24.1
Chaque acompte comprend s'il y a lieu,
une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue des
travaux, à condition que le CCAP prévoit les modalités de leur
règlement. Le montant des approvisionnements s'obtient en appliquant aux
quantités à prendre en compte, les prix du bordereau de prix inséré dans
le marché ou du sous-détail de prix relatif aux matériaux, produits ou
composants de construction à mettre en œuvre. Les approvisionnements
ayant fait l'objet d'acomptes ne peuvent être enlevés du chantier sans
l'autorisation écrite du Chef de service du marché.
24.2
Les approvisionnements ayant fait
l’objet d’acomptes et non encore installés doivent faire l’objet d’une
assurance spécifique couvrant le stockage contre tous dégâts, vols, etc.
L’attestation d’assurance serait à
produire avec le projet de décompte mensuel. Il peut de plus être
envisagé de ne procéder qu’au paiement de matériaux stockés que pour une
valeur limitée à quatre vingt pour cent (80%) du montant de la facture
certifiée du fournisseur de ces matériaux, du moment où cette précision
figure dans le CCAP.
Article 25
: Constatations et constats contradictoires
25.1 Les constatations
contradictoires concernant les prestations exécutées ou les
circonstances de leur exécution sont faites suivant les périodicités
fixées dans le CCAP. Même en cas de silence de l’entrepreneur pour la
demande des constatations ouvrant droit à acompte, le Maître d’œuvre est
tenu de respecter les délais fixés. Quand il s'agit de travaux réglés
sur prix unitaires, les constatations portent sur les éléments
nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte et sur les
éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix
unitaire à appliquer.
25.2
Les
constatations contradictoires ne peuvent pas porter sur l'appréciation
de responsabilités.
25.3
Les
constatations donnent lieu à un constat ou attachement dressé sur le
champ par le Maître d’œuvre contradictoirement avec l'entrepreneur.
25.4
Si
l'entrepreneur refuse de signer ce constat, ou ne le signe qu'avec
réserve, il doit, dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par
écrit ses observations ou réserves dans le journal de chantier.
Ces observations
ou réserves pourront faire l'objet d'un mémoire de réclamation qui sera
présenté lors de l'établissement du Décompte Général selon les
dispositions des articles 34 et 35 ci-après.
Si
l'entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou
représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le
constat qui en résulte.
25.5
L'entrepreneur est tenu de demander en temps utile, qu'il soit procédé à
des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient
faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les
ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A
défaut, et sauf preuve du contraire fournie par lui et à ses frais, il
n'est pas fondé à contester la décision du Maître d'œuvre relative à ces
prestations.
Article 26:
Décomptes provisoires
26.1 Sauf
stipulation contraire du CCAP, l'entrepreneur est tenu de remettre au
Maître d'œuvre, avant le sixième jour de chaque mois, un projet de
décompte, accompagné de calculs justificatifs et des attachements,
établissant le montant total arrêté à la fin de la période retenue, des
sommes auxquelles il peut prétendre.
26.2 Le décompte
provisoire comprend en tant que de besoin, les différentes parties
suivantes calculées en cumulé depuis le début des travaux :
a.
travaux valorisés sur prix unitaires et/ou forfaitaires ;
b.
travaux en régie ;
c.
approvisionnements ;
d.
avances ;
e.
révision de prix ;
f.
indemnités, pénalités, retenues, remboursement et primes ;
g.
intérêts moratoires.
26.3 Les éléments
figurant dans ces décomptes n'ont pas un caractère définitif, et ne
lient pas les parties contractantes.
27.1
Le montant de l'acompte à régler à l'entrepreneur est déterminé à partir
du décompte provisoire correspondant, établi en cumulé, dont on déduit
le montant du décompte précédent.
L’acompte ne
présente pas un caractère de paiement définitif. L’entrepreneur en reste
débiteur jusqu’à l’établissement du décompte général et définitif du
marché.
27.2
Les paiements d’acomptes s’effectuent
conformément aux CCAP et d’après la situation des travaux exécutés.
Ils ont lieu:
a.
pour les
marchés sur bordereau de prix, d’après la situation, à la fin de chaque
mois, des travaux exécutés sauf retenue d’au plus égale au dixième, pour
la garantie ;
b.
pour les
marchés à forfait, dans les conditions prévues aux CCAP.
Les travaux exécutés par l’entrepreneur
ou son sous-traitant et pris en attachement, ouvrent droit à acompte.
Le montant d’aucun acompte ne doit
excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette
valeur est appréciée selon les termes du marché. Il y a lieu d’en
déduire la part des avances fixées par le contrat, qui doit être retenue
en application des dispositions de l’article 28 ci-après.
Dans le cas d’acomptes versés en
fonction de phases techniques d’exécution, le CCAP peut fixer, sous
réserve de l’application des dispositions du présent article concernant
la justification des prestations ouvrant droit à acomptes et le
remboursement des avances, le montant de chaque acompte forfaitairement,
sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
Les acomptes peuvent s’échelonner
pendant la durée d’exécution du marché suivant les termes périodiques ou
en fonction de phases techniques d’exécution, définis par le CCAP.
Le service fait donnant droit à acompte
est constaté par attachement
établi contradictoirement par le Maître d’œuvre et l’entrepreneur, au
plus tard huit (8) jours après réception de la demande, sauf
stipulation contraire du CCAP.
28.1
L’entrepreneur peut, sur simple demande adressée au Maître d’Ouvrage,
sans justificatif, et après mise en place des cautions exigibles par le
Code des Marchés Publics, obtenir une avance dite «de démarrage» ou
« pour approvisionnement de matériaux ».
28.2
Cette avance dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du
prix initial TTC du marché, est cautionnée à cent pour cent (100%) par
un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier
agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée
par déduction sur les acomptes à verser à l’entrepreneur pendant
l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.
28.3
La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment
où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre
vingt pour cent (80%) du montant du marché.
28.4
Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage
donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur
demande expresse de l’entrepreneur.
28.5
L’octroi d’avances doit être expressément stipulé dans le dossier
d’appel d’offres et le Maître d’Ouvrage doit indiquer s’il s’engage ou
non à verser des avances, et si oui, à quel titre.
29.1
Lorsque le marché est assorti d’un délai
de garantie tel que prévu par l’article 70 ci-dessous, une retenue de
garantie au plus égale au dixième du montant des travaux exécutés est
effectuée sur chaque acompte, sous réserve des dispositions du CCAP.
29.2
L’entreprise peut remplacer la retenue
de garantie par un cautionnement du montant correspondant qui devra être
fourni avant le versement de chaque acompte.
29.3
La retenue cesse d’être prélevée quand la somme de la retenue
totale effectuée ou de la caution visée au 29.2 atteint le plafond fixé
par le CCAP.
29.4
La retenue de garantie de l’entreprise
est payée à l’entrepreneur ou le cautionnement libéré, dans un délai de
trente (30) jours à compter de l’expiration du délai de garantie et
accomplissement des obligations énoncées à l’article 71. A l’expiration
de ce délai, le Maître d’Ouvrage
est
tenu de restituer le
cautionnement ou de libérer la caution concernée sur simple demande de
l’entrepreneur.
29.5
Le cautionnement définitif prévu au
point 41.1 est libéré dans un délai de trente (30) jours après la
réception provisoire des travaux.
29.6
Tout retard dû au fait du Chef de
service du marché dans la délivrance des pièces nécessaires au
remboursement de la retenue de garantie ou de la main levée des
cautionnements entraîne l’application des dispositions de l’article 74
ci-dessous.
30.1
Le versement des
acomptes doit s’effectuer selon la fréquence précisée dans le CCAP qui
ne saurait être supérieure à trois (3) mois.
30.2
Les
versements d’acomptes doivent intervenir dans les trente (30) jours à
compter de la date de transmission au comptable chargé du paiement des
décomptes approuvés selon les points 30.3 et 30.4 et accompagnés des
attachements établis selon le point 27.2.
30.3
Sous
réserve des dispositions du CCAP, le Maître d’œuvre dispose d’un délai
de sept (7) jours pour transmettre au Chef de service du marché les
décomptes qu’il a approuvés, accompagnés des attachements établis
contradictoirement.
30.4
Sous
réserve des dispositions du CCAP, le Chef de service du marché dispose
d’un délai de vingt un (21) jours pour procéder à la signature des
décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.
Article 31:
Intérêts moratoires
Lorsqu’il est imputable au Maître
d’Ouvrage ou au comptable assignataire, le défaut de paiement dans les
délais fixés par le CCAP ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice
de l’entrepreneur, des intérêts moratoires calculés depuis le jour
suivant l’expiration desdits délais, jusqu'au jour de la délivrance de
l’avis dit ‘‘de règlement’’ du comptable assignataire.
Article 32:
pénalités de retard
32.1
En cas de
dépassement des délais contractuels fixés par le marché, l’entrepreneur
est passible de pénalités après mise en demeure préalable, au montant
fixé par le CCAP.
32.2
Sauf dérogations prévues aux marchés, le montant des pénalités de retard
est fixé comme suit :
a.
un deux
millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire
de retard du premier au trentième jour au delà du délai contractuel fixé
par le marché ;
b.
un millième
(1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard
au-delà du trentième jour.
32.3
La remise des pénalités de retard d’un
marché ne peut être prononcée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué qu’après avis favorable de l’organisme chargé de la
régulation des Marchés Publics.
Copie de la décision de remise des
pénalités, soutenue par l’avis favorable ci-dessus est transmise à
l’organisme chargé de la régulation des marchés publics à toutes fins
utiles.
32.4
Le montant
cumulé des pénalités de retard, en tout état de cause, est limité à dix
pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec ses avenants, le
cas échéant, sous peine de résiliation.
32.5
Il n'est
pas prévu de prime en cas d'avance sur le délai contractuel.
Article 33 :
Règlement en cas de groupement d’entreprises ou de sous-traitance
33.1
Lorsque le CCAP prévoit le paiement
direct à des co-traitants ou à des sous-traitants, les décomptes sont
décomposés en autant de parties à payer séparément.
Le mandataire ou
l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et
à accepter le Décompte Général Définitif. Sont seules recevables les
réclamations formulées ou transmises par ses soins.
33.2
Les paiements de co-traitants ou des
sous-traitants à payer directement sont effectués aux comptes séparés de
chacun d'eux sous réserve que le mandataire ou l'entrepreneur ait donné
son accord sur les sommes à payer de la sorte.
34.1
Après achèvement des travaux,
l'entrepreneur dresse le projet du décompte final établissant le montant
total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du
marché dans son ensemble. Ce projet comporte les mêmes parties que les
décomptes mensuels, telles que définies à l’article 26.2 ci-dessus, et
est accompagné des pièces et calculs justificatifs.
34.2
Le projet de
décompte ci-dessus est remis au Maître d’œuvre dans le délai d’un
(01) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux,
telle que définie à l’article 67 ci-dessous. En cas de retard dans la
remise de ce projet de décompte final, il est appliqué à l’entrepreneur
une pénalité par jour calendaire d’un dix millième (1/10000è)
du montant de ce décompte. Toutefois cette pénalité est appliquée après
une mise en demeure rappelant à l’entrepreneur ses obligations et lui
fixant un dernier délai.
34.3
L’entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de
décompte final, sauf sur le montant définitif des intérêts moratoires
s’il y a lieu.
34.4
Si le projet
de décompte final est rectifié par le Maître d’œuvre et accepté par le
Chef de service du marché, il devient alors le décompte final. Ce
dernier doit être notifié à l’entrepreneur dans le délai d’un (01) mois
à compter de la date de remise du projet de décompte final au Maître
d’œuvre.
34.5
L'entrepreneur doit, dans un délai d'un (1) mois suivant la date de
cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature,
sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il
refuse de le signer.
34.6
Dans le cas
où l’entrepreneur signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final,
les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par
l’entrepreneur dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations
dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs
nécessaires, et transmis au Maître d’œuvre dans le même délai que
ci-dessus, sous peine de forclusion.
34.7
Le règlement
du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à
l’article 79 ci-dessous. En cas d’existence d’index non connus lors de
l’établissement du décompte final ou d’acceptation d’une réclamation de
l’entrepreneur, un additif de régularisation sera ajouté au décompte
final.
Article 35
: Décompte Général et Définitif
35.1
Dans le délai d’un (01) mois suivant la
date à laquelle est prononcée la réception définitive, le Chef de
service du marché ou le cas échéant, le Maître d’œuvre, établit le
décompte général qui comprend :
- le décompte final défini ci-dessus à
l’article 34 et les additifs éventuels ;
- éventuellement la libération du
reliquat de la retenue de garantie ;
- éventuellement la valorisation des
travaux à caractère exceptionnel ordonnés par le Chef de service du
marché pendant le délai de garantie, et non couverts par ladite
garantie. Ces derniers seront payés selon l’article 22 ci-avant ;
- la récapitulation des acomptes
mensuels et du solde.
Le montant du décompte général est égal
au résultat de cette dernière récapitulation.
35.2
Le décompte
général, signé par le Maître d’Ouvrage, doit être notifié à
l’entrepreneur par ordre de service.
35.3
L’entrepreneur dispose alors d’un (01) mois à partir de cette
notification, pour envoyer le décompte général, sans ou avec réserves,
ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.
35.4
Si la
signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation
lie définitivement les deux parties, sauf en ce qui concerne les
intérêts moratoires s’il y a lieu. Ce décompte devient ainsi le décompte
général et définitif du marché.
35.5
Si
l’entrepreneur ne renvoie pas le décompte général dans le délai
ci-dessus, ce décompte général est réputé être accepté par lui et
devient définitif.
35.6
Le décompte
général ne peut devenir définitif qu’une fois signé sans réserves de
l’entrepreneur, sauf cas prévus à l’alinéa précédent. L’acceptation
d’une réclamation de l’entrepreneur sera régularisée par un additif au
décompte général.
Article 36:
Régime fiscal et douanier
Les marchés publics sont soumis au
régime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun, sous réserve des
dispositions des conventions internationales.
Article 37
Timbre et enregistrement des
marchés
Dès notification du marché par le
Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur est tenu de le timbrer et l’enregistrer
en sept (7) exemplaires originaux, sauf stipulations contraires du CCAP,
dans les délais et conditions prévus par le Code Général des Impôts.
Article 38 :
Fixation et décompte des délais d’exécution
38.1
Le délai d'exécution des prestations
fixé par le marché s'applique à l'achèvement de toutes les prestations
prévues incombant à l’entrepreneur, y compris, sauf stipulation
contraire du CCAP, le repliement des installations et la remise en état
des terrains et lieux.
Sauf stipulation
contraire du CCAP, le délai d'exécution des prestations court à compter
de la date de notification à l’entrepreneur de l'ordre de service de
démarrer les prestations. Il prend fin à la réception provisoire des
travaux sous réserve des dispositions de l’article 67 ci-dessous.
38.2
Lorsque le délai
est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires. Lorsqu'il
est fixé en mois,
il est compté de quantième à quantième.
38.3
Lorsque le dernier jour d’un délai est
un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé
jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
38.4
Ce délai est calculé pour un travail
exécuté de jour pendant les jours ouvrables et aux heures normales de
travail. L’entrepreneur ne pourra exécuter ou poursuivre les travaux en
dehors de ces jours et heures, sans avoir reçu l’accord préalable du
chef de service du marché.
38.5
Ce délai comprend les interruptions de chantier dues aux saisons de
pluies traversées au cours des travaux, la période d’installation de
l’entreprise et le temps nécessaire aux études, ainsi que le délai que
se réserve le chef de service du marché et le Maître d’œuvre pour
approuver le projet d’exécution. L’achèvement de l’ensemble des travaux
sera constaté par la réception provisoire.
Article 39 :
Prolongation des délais
39.1
Si par suite de
travaux supplémentaires, ou de circonstance quelconque, l’entreprise
s’estimait raisonnablement fondée à présenter une demande de
prolongation de délai, la durée de prolongation fixée par le Maître
d’Ouvrage ferait l’objet d’un avenant.
39.2
Une prolongation des délais d’exécution
peut être demandée par l’entrepreneur en cas de modifications de
l’envergure des prestations et d’interruption des prestations initiées
par le Maître d’Ouvrage, de retard dans les obligations du Maître
d’Ouvrage de mise à disposition de terrains, de report du démarrage des
prestations ou de toute autre circonstance imputable au Maître
d’Ouvrage.
L’entrepreneur doit formuler sa demande
par écrit au Maître d’Ouvrage en y joignant un mémoire justificatif
complet et détaillé, dans un délai de trente (30) jours calendaires à
compter du démarrage des prestations ou de l'apparition desdites
circonstances et en tout état de cause au plus tard vingt un (21) jours
avant la fin contractuelle des travaux.
39.3
Les prolongations des délais d'exécution
seront obligatoirement notifiées par écrit selon les dispositions des
alinéas (1) et (2) de l’article 8 ci-dessus.
Article 40
: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur
40.1
L’entrepreneur a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le
contrôle du Maître d’œuvre et conformément aux règles et normes en
vigueur, notamment d’effectuer les calculs, essais et analyses, de
déterminer, choisir, acheter tout outillage, tous les matériaux et
toutes fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux et, à cet
effet, d’engager tout le personnel spécialisé ou non.
40.2
L’entrepreneur devra soumettre à l’agrément préalable du chef de service
ou du Maître d’œuvre la composition de son organisation locale,
notamment en ce qui concerne le personnel de maîtrise.
Il devra, sauf stipulation contraire du
CCAP, tenir constamment à jour un planning détaillé et général
d’avancement des travaux et en communiquer quatre (4) exemplaires au
Maître d’œuvre à chaque début de trimestre.
40.3
L’Entrepreneur est responsable :
a.
de
l’implantation exacte des ouvrages par rapport aux repères, lignes et
niveaux de référence originaux fournis par le Maître d’Oeuvre;
b.
de l’exactitude
du positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de l’alignement
de toutes les parties des ouvrages; et
c.
de la
fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-d’oeuvre
nécessaires en rapport avec les tâches énumérées ci‑dessus.
40.4
Si, à un
moment quelconque lors de l’exécution des travaux, une erreur apparaît
dans le positionnement, dans le nivellement, dans le dimensionnement ou
dans l’alignement d’une partie quelconque des ouvrages, l’entrepreneur
doit, si le Maître d’œuvre le demande, rectifier cette erreur à ses
propres frais et à la satisfaction de ce dernier, à moins que cette
erreur ne repose sur des données incorrectes fournies par celui‑ci,
auquel cas le coût de la rectification incombe au Maître d’Ouvrage.
40.5
La
vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par
le Maître d’œuvre ne dégage en aucune façon l’entrepreneur de sa
responsabilité quant à l’exactitude de ces opérations; l’entrepreneur
doit protéger et conserver soigneusement tous les repères, jalon à
voyant fixe, piquets et autres marques utilisés lors de l’implantation
des ouvrages.
Article 41
: fourniture du cautionnement définitif
41.1
Dans les vingt (20) jours qui suivent la notification du marché,
l’entrepreneur constitue le cautionnement définitif garantissant
l’exécution intégrale des prestations. Passé ce délai, le Maître
d’Ouvrage est en droit de résilier le marché aux torts de
l’entrepreneur.
41.2
Dans tous les cas, aucun paiement ne peut s’effectuer avant la
constitution de ce cautionnement.
Article 42 :
Mise à disposition des documents et du site
42.1
Dans le même délai prescrit à l’article
41.1 ci-avant, le Chef de service du marché ou le Maître d’œuvre remet
gratuitement à l’entrepreneur un exemplaire reproductible des plans
figurant dans le dossier d’appel offres du marché.
Sauf
si cela se révèle nécessaire aux fins du marché, lesdits plans, les
spécifications et autres documents fournis par les personnes visées au
présent alinéa ne sont ni utilisés, ni communiqués par l’entrepreneur à
des tiers sans le consentement préalable du Maître d’Ouvrage.
42.2
Le Maître d’Ouvrage
met le site des travaux et ses voies
d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à
mesure de l’avancement des travaux, conformément au programme
d’exécution visé dans le présent Cahier des Clauses Administratives
Générales.
42.3
L’entrepreneur n’utilise pas les
terrains que le Maître d’Ouvrage met à sa disposition à des fins
étrangères à l’exécution du marché, sauf autorisation expresse.
42.4
L’entrepreneur maintient en bon état de
conservation, pendant la durée de leur utilisation, les locaux mis à sa
disposition. Il les remet, à la demande du Chef de service du marché,
dans leur état initial après exécution du marché, compte tenu de leur
usure normale.
Article 43
: Aide en matière de réglementation
locale
Le Chef de service du marché
peut, à la demande de l’entrepreneur, l’aider, à ses frais, à obtenir
copie des lois et règlements ainsi que des informations sur les usages
ou les dispositions administratives en vigueur, lorsque ces éléments
sont susceptibles de l’affecter dans l’exécution de ses obligations au
titre du marché.
Article 44
: Exécution des travaux et accès au
chantier
44.1
L'entrepreneur exécutera, achèvera les travaux et entretiendra
les ouvrages conformément aux stipulations du marché et à la
satisfaction du Chef de service du marché et du Maître d’œuvre.
44.2
Il assurera la conduite des travaux pendant et après l'exécution,
aussi longtemps que le Chef de service du marché et le Maître d’œuvre le
jugeront nécessaire pour l'accomplissement des obligations
contractuelles. Il se conformera pour tout ce qui aura trait aux
travaux, strictement et en tous points aux exigences du Chef de service
du marché et du Maître d’œuvre.
44.3
Le Maître d’Ouvrage, le Chef de service
du marché, l’Ingénieur du marché, le Maître d’œuvre et toutes personnes
autorisées par ces derniers devront, à tout moment, avoir accès aux
travaux, au chantier, aux documents relatifs au marché et aux ateliers
de l'entrepreneur.
Article 45
: Assurances des ouvrages et
responsabilités civiles
45.1
Dans les quinze (15) jours à compter de
la notification du marché, et avant tout démarrage des travaux,
l'entrepreneur et, le cas échéant, les sous-traitants, devront justifier
auprès du Maître d’Ouvrage, sur la demande du Chef de service du marché,
des assurances de Responsabilité Civile et tous risques chantiers,
garantissant le Maître d’Ouvrage contre toute perte ou dommage
survenant aux ouvrages et aux tiers jusqu'à la réception provisoire des
travaux ou à l'expiration du délai de garantie si le marché prévoit un
tel délai, et des assurances couvrant le cas échéant , la responsabilité
décennale. Ces assurances devront être souscrites auprès des Compagnies
agréées et installées au Cameroun.
45.2
Par ailleurs, l'entrepreneur devra, le
cas échéant, souscrire les assurances relatives aux responsabilités
civiles et dommages aux ouvrages qu'il encourt à compter de l'expiration
du délai de garantie, tel que précisé aux articles 70 à 73 ci-dessous.
Les prestations qui
font l'objet du marché sont déterminées dans leur consistance et leurs
spécifications par référence aux normes techniques homologuées et aux
règles de l'art correspondantes. Lorsque le marché prévoit que les
études et la réalisation des ouvrages seront exécutées par
l'entrepreneur, ce dernier sera tenu de remettre au Maître
d’œuvre, préalablement à toute exécution de travaux, un projet détaillé
accompagné des spécifications techniques et du programme prévisionnel de
réalisation pour approbation, tel que prévu à l’article 49 ci-dessous.
Article 47
: Etendue des prestations
L'objet du marché comprend
nécessairement, sauf stipulations contraires, la fourniture de
main-d’œuvre, matériaux, matériel, la construction d'installations et
d'ouvrages provisoires, et d'une manière générale, toutes les
prestations à caractère provisoire ou définitif nécessaires à
l'exécution des travaux, à l'entretien des ouvrages et à l'occupation de
ces derniers conformément à leur destination.
Article 48 :
Gardiennage et protection
L'entrepreneur aura la charge de fournir
et d'entretenir à ses frais, tous dispositifs d'éclairage, de
protection, de clôture et de gardiennage qui s'avèreront nécessaires à
la bonne exécution des travaux, ou qui seront exigés par le
Maître d’œuvre, le
Chef de service du marché ou par
toute autorité compétente pour la protection des travaux et la
sauvegarde de l'intérêt du public ou des tiers. Il devra par ailleurs
s'acquitter de tous droits ou toutes redevances, conformément aux textes
et réglementations en vigueur.
Article 49 :
Programme et plans d’exécution
49.1
Dès que possible, et au plus tard un (1)
mois après la notification de l’ordre de service de démarrage des
travaux, l'entrepreneur devra, s'il en est requis, soumettre à
l'approbation du Chef de service du marché ou du Maître d’œuvre, sous
réserve des dispositions du CCAP, un programme d'exécution des travaux
précisant les séquences, méthodes et matériels qu'il se propose de
mettre en œuvre, et le calendrier d'exécution des ouvrages provisoires
et définitifs.
L’entrepreneur et le Maître d’œuvre
doivent définir les activités que peut exécuter l’entrepreneur en
attendant l’approbation de son programme d’exécution.
Ce programme comportera les documents
suivants :
a.
une note
détaillée sur le processus et les méthodes d’exécution envisagés avec
les prévisions d’emploi du personnel et du matériel en précisant les
variations dans le temps des effectifs et des matériels utilisés. La
liste du matériel ne sera pas limitative et pourra être modifiée en
cours de travaux sur la demande du Maître d’œuvre ;
b.
un planning
graphique des prévisions d’avancement des travaux qui mettra en
évidence :
-
les tâches à
accomplir par section de travaux ;
-
pour chaque
tâche, la date prévue de son achèvement, la durée de son exécution et la
marge de temps disponible pour son exécution ;
-
celles des
tâches qui conditionnent le délai d’exécution (tâches critiques) en
soulignant pour celles-ci les moyens, en particulier en matériel,
correspondant à la durée d’exécution prise en compte ;
-
les délais de
commande et d’approvisionnement ;
-
la fourniture,
trente (30) jours avant la mise en œuvre, des échantillons de tous les
matériaux à utiliser dans les travaux, disposés dans un local fermé à
clé.
c.
un planning
détaillé pour le maintien de la circulation ;
d.
une note sur le
fonctionnement du laboratoire (locaux, matériel, personnel…) ;
e.
une note sur les
essais géotechniques (moyens, méthodes d’investigation, programme…) ;
f.
un mémoire sur
les dispositions relatives à la préservation de l’environnement.
49.2
Sauf stipulation différente du CCAP,
l'entrepreneur établit, d'après les pièces contractuelles, les documents
nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans
d'exécution, dessins, notes de calculs, études de détail et le plan
d’assurance qualité (PAQ).
L’entrepreneur établira à ses frais tous
les projets d’exécution et plans de détails nécessaires à l’exécution
des travaux, qu’il s’agisse des ouvrages prévus, ou avec des
dispositions constructives proposées en variante par l’entrepreneur ou
qu’il s’agisse d’ouvrages non prévus dont la réalisation devrait être
envisagée.
A cet effet,
l'entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure
responsable des conséquences de toutes erreurs de mesures. Il doit,
suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité
et de résistance liés au moyen d’exécution.
S'il reconnaît
une erreur dans les documents de base fournis par le Chef de service du
marché ou le Maître d’œuvre, il doit en signaler immédiatement la teneur
par écrit à ce dernier.
49.3
Les plans ou dessins d'exécution doivent
définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques
figurant au marché, les formes des ouvrages, les qualités des matériaux
à mettre en œuvre, la nature des parements, les formes des pièces dans
tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.
49.4
L'entrepreneur ne peut commencer
l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu l'approbation du Chef de
service du marché ou du Maître d’œuvre sur les documents nécessaires à
cette exécution, approbation qui ne saurait relever l'entrepreneur de
ses obligations de résultat et responsabilités contractuelles.
49.5
Le CCAP doit expressément stipuler le
délai imparti au Chef de service du marché ou au Maître d’œuvre pour
approuver ou rejeter lesdits documents.
49.6
En tout état de cause, l'entrepreneur
doit informer par écrit le Chef de service du marché de la date de
transmission de ces documents au Maître d’œuvre ainsi que la date
de leur approbation par ce dernier.
Article 50 :
Organisation et sécurité des chantiers
50.1.
Lorsque les
travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage
du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la
matière ; elle est réalisée sous le contrôle du Maître d'œuvre par
l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en
place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf stipulation
différente au marché.
50.2.
L’entrepreneur devra se conformer rigoureusement aux instructions du
Maître d’oeuvre sur la signalisation de ses chantiers. Cette
signalisation devra être conforme à la réglementation en vigueur. Avant
la tombée de la nuit, les installations des chantiers et les voies
circulées devront être éclairées au moyen de lanternes d’une intensité
lumineuse suffisante pour assurer en toute sécurité la circulation
terrestre.
50.3.
Tous les
frais entraînés par la signalisation routière propre au chantier sont à
la charge de l’entrepreneur. Celui-ci restera seul et entièrement
responsable de tous les accidents ou dommages causés aux tiers, au cours
de l’exécution des travaux par le fait de son matériel ou d’erreurs et
d’omissions concernant la signalisation.
50.4.
Si le marché
prévoit une déviation de la circulation, l'entrepreneur a la charge,
dans les mêmes conditions que ci-dessus, de la signalisation aux
extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la
signalisation des itinéraires déviés.
50.5.
La police de
la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections
où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés
incombe aux services compétents. Toutefois, sur la demande du Maître
d'œuvre, l'entrepreneur doit mettre à la disposition de ces services le
personnel auxiliaire nécessaire, les frais de main-d’œuvre étant
remboursés à l'entrepreneur conformément aux dispositions de l'article
22 sur les travaux en régie.
50.6.
L'entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins
cinq (5) jours ouvrables à l'avance, de la date du commencement des
travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier.
Obligation est faite de mentionner dans le CCAP, lesdits services
compétents.
50.7.
L'entrepreneur doit, dans les
mêmes forme et délai, informer les services compétents du repliement ou
du déplacement du chantier.
50.8.
L'entrepreneur doit conduire les travaux de manière à maintenir dans
des conditions convenables, les communications de toute nature
traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la
circulation des personnes, ainsi que l'écoulement des eaux, sous réserve
des précisions données, le cas échéant, par le marché sur les conditions
dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces
communications ou à l'écoulement des eaux.
50.9.
En cas
d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus, le
Maître d'œuvre peut prendre, aux frais de l'entrepreneur, les
mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet. En cas
d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en
demeure préalable.
50.10.
Sans
préjudice de l'application des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à proximité
de lieux habités ou fréquentés ou méritant une protection au titre de la
sauvegarde de l'environnement, l'entrepreneur doit prendre à ses frais
et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la
mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins,
notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès,
le bruit des engins, les vibrations, les fumées ou les poussières.
Article 51 :
Installation de chantier
51.1.
L'entrepreneur se procure à ses frais et risques, les terrains
nécessaires à l'installation de ses chantiers, au dépôt des déblais en
excédant, ou aux voies d'accès lorsque ceux mis à sa disposition par le
Maître d’Ouvrage sont insuffisants.
51.2.
Il s’assure
de l'obtention des autorisations administratives d'occupation temporaire
du domaine public nécessaires à la réalisation des ouvrages, objet du
marché.
Article 52 :
Implantation des ouvrages
52.1.
Le Maître
d'œuvre notifiera par écrit à l'entrepreneur les points et niveaux de
base qui ont été établis.
52.2.
A partir de
ces points et niveaux de base, l'entrepreneur sera responsable de la
bonne implantation des ouvrages et prendra les frais y afférents à sa
charge.
52.3.
Ces
opérations feront l'objet d'un procès-verbal établi contradictoirement
entre l'entrepreneur et le Maître d’œuvre. Si en cours de travaux, une
erreur apparaissait dans les implantations, niveaux, alignements ou
dimensions d'une partie quelconque des ouvrages, l'entrepreneur devra
procéder à ses frais à la rectification correspondante. La vérification
de toute implantation, alignement, ou niveau par le Maître d’œuvre ne
saurait relever l'entrepreneur de ses obligations. L'entrepreneur devra
soigneusement protéger tous repères, jalons, bornes, piquets et autres
éléments contribuant à l'implantation des ouvrages. Il devra les
rétablir ou les remplacer à ses frais en cas de besoin.
53.1
Sauf stipulation contraire du marché, l'entrepreneur a le choix de la
provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous
réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées
par le marché.
53.2 Lorsque la provenance de matériaux, produits
ou composants de construction, est fixée dans le marché, l'entrepreneur
ne peut la modifier que si le Chef de service du marché l'y autorise par
écrit, après avis du Maître d'œuvre.
53.3
Le mode d'exécution des travaux sera
conforme aux dispositions dudit marché et aux prescriptions des normes
locales ou étrangères auxquelles il est fait référence dans le marché.
Les matériaux, produits ou composants de construction seront
éventuellement soumis à tous les essais ou épreuves que le Maître
d'œuvre ou le Chef de service du marché jugera utile de prescrire, aussi
bien sur les lieux de production ou de fabrication, que sur le chantier.
Pour peu que ces essais et leur fréquence soient explicitement
prévus dans le marché, leur coût reste à la charge de l’entrepreneur.
L'entrepreneur ne doit pas utiliser des matériaux, composants ou
produits et équipements non conformes aux dispositions dudit marché et
aux prescriptions des normes auxquelles il est fait référence.
L'entrepreneur devra fournir, à ses frais et avant incorporation dans
les ouvrages, tous les échantillons qui pourraient être exigés par le
Maître d'œuvre.
53.4 Le Chef de service du marché ou le Maître d'œuvre aura pouvoir
d'ordonner par écrit l'enlèvement du chantier, dans un délai prescrit,
de tous matériaux et matériels qui ne seraient pas conformes aux
exigences du marché, le remplacement de ces derniers par d'autres
convenables et appropriés, la démolition et la reconstruction correcte,
nonobstant tout essai préalable ou tout paiement déjà effectué, de tout
ouvrage qui, de l'avis du Maître d'œuvre et sous réserve des
dispositions de l’article 49.2 ci-dessous, ne serait pas conforme aux
stipulations du marché, tant en ce qui concerne le mode d'exécution que
les matériaux utilisés.
53.5 L'entrepreneur est tenu d'obtenir les autorisations
administratives nécessaires relatives aux lieux d'extraction ou
d'emprunt des matériaux, de supporter les redevances, les indemnités
d'occupation, charges d'exploitation, frais d'ouverture des lieux
d'extraction ou d'emprunt, ainsi que des voies d'accès, et de garantir
le Maître d’Ouvrage contre toutes réclamations pour dommages
entraînés par l'extraction résultant de l’inobservation de ses
obligations légales.
53.6 Lorsque le marché prévoit la fourniture par le Maître d’Ouvrage,
de certains matériaux, produits ou composants de constructions,
l'entrepreneur est tenu de procéder, à ses frais, aux opérations
nécessaires de chargement et de déchargement, manutention et de
transport y compris la mise en dépôt ou à pied d’œuvre ainsi que le
stockage, magasinage et gardiennage.
53.7 L'entrepreneur garantira et indemnisera le Maître d’Ouvrage contre
toutes plaintes, poursuites et démarches de dommages et intérêts
résultant de l'utilisation de brevets, de procédés brevetés, de marques
ou noms déposés, ou de l'infraction à tous droits de protection couvrant
partiellement ou totalement un matériau ou un matériel utilisé.
53.8 Après la
période de garantie, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de réparer
lui-même ou de faire réparer les appareils brevetés utilisés ou
incorporés dans les travaux au mieux de ses intérêts, par qui bon lui
semble, et de se procurer, comme il l'entend, des pièces nécessaires à
cette réparation.
54.1
Bien que
l’entrepreneur reste pleinement responsable, le Maître d’Ouvrage se
réserve le droit de refuser la sous-traitance d’une partie du marché par
une personne ou Administration spécifique qui ne satisfait pas les
conditions administratives ou techniques stipulées dans le marché.
54.2
L’entrepreneur ne pourra sous-traiter l’exécution de certaines parties
du marché sans l’autorisation préalable et écrite du Maître d’Ouvrage.
Une telle
autorisation ne saurait affranchir l’entrepreneur d’aucune de ses
obligations contractuelles. A cet effet, il restera responsable vis à
vis du Maître d’Ouvrage de toute action, déficience ou négligence
de ses sous-traitants et des agents, employés ou ouvriers de ces
derniers, aussi pleinement que s’il s’agissait des siens.
54.3
Le CCAP
pourra prévoir le paiement séparé et direct de chaque sous-traitant
nommément désigné sous réserve que soient indiquées, de manière précise,
la nature et la valeur des prestations à exécuter par l’entrepreneur et
par chacun des sous-traitants nommément désignés.
Les paiements
ci-dessus évoqués sont soumis aux formalités de constitution de
garanties arrêtées au CCAP.
Les sous-traitants
bénéficieront des mêmes conditions fiscales et douanières que
l’entrepreneur.
54.4
La part
des travaux à sous-traiter est plafonnée à trente pour cent (30%) du
montant du marché de base et de ses avenants le cas échéant.
Article 55 :
Laboratoire de chantier et essais
55.1.
L’entrepreneur est tenu d’avoir sur le chantier son propre laboratoire
permettant d’exécuter tous les essais d’identification et d’étude des
matériaux définis dans le CCTP. Le personnel et le matériel de ce
laboratoire doivent recevoir l’agrément du Chef de service du marché.
Il sera tenu de fournir avant toute
mise en œuvre, un dossier complet prouvant que le matériau satisfait aux
conditions du CCTP.
55.2.
Le
laboratoire sera également utilisé par le Maître d’œuvre. A ce titre,
l’entrepreneur devra exécuter, à ses frais, au moins la moitié des
essais de contrôle prescrits au CCTP et tiendra les résultats à la
disposition du Maître d’œuvre.
55.3.
Dans le cas
de mauvais fonctionnement persistant du laboratoire de chantier, le
Maître d’œuvre après accord du Chef de service du marché pourra exiger
soit le remplacement du personnel de ce laboratoire, soit la réalisation
de tous les essais dans un laboratoire de son choix et aux frais de
l’entrepreneur, sans que celui-ci puisse, de ce fait, élever de
réclamation en raison de retard ou d’interruption de chantier consécutif
à cette sujétion, et ce, jusqu’à ce qu’il soit fait la preuve que le
laboratoire de l’entrepreneur peut reprendre son activité dans des
conditions satisfaisantes.
55.4.
L'entrepreneur est tenu d'exécuter tous les essais et contrôles
nécessaires à la bonne exécution des ouvrages tels qu'ils sont définis
dans le marché. Les frais inhérents à ces essais et contrôles sont à la
charge de l'entrepreneur.
55.5.
Si le Maître
d'œuvre prescrit pour les ouvrages, d'autres essais ou contrôles de même
type, après accord préalable du Chef de service du marché, ils sont à la
charge de l'entrepreneur si les essais révèlent que la qualité du
travail ou des matériaux n'est pas conforme aux exigences du marché.
Dans le cas contraire, ils seront pris en charge par le Maître
d’Ouvrage.
Article 56
: Journal de chantier
Un journal de chantier sera tenu à la
disposition du Maître d’œuvre ou de ses représentants. Y sont consignés
chaque jour :
a.
les opérations
administratives, relatives à l'exécution et au règlement du marché
(notification, résultats d'essais, attachement) ;
b.
les conditions
atmosphériques ;
c.
les réceptions
de matériaux et agréments de toutes sortes ;
d.
les incidents
ou détails de toutes natures présentant quelques intérêts du point de
vue de la tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des
travaux ;
e.
l'entrepreneur
pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner
lieu à une réclamation de sa part ;
f.
ce journal sera
signé contradictoirement par le Maître d’œuvre et le représentant de
l'entrepreneur à chaque visite de chantier ou selon une fréquence fixée
par le CCAP ;
g.
pour toute
réclamation éventuelle de l'entrepreneur, il ne pourra être fait état
outre les autres pièces écrites du marché, que des événements ou
documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.
Article 57 :
Réunions de chantier
57.1.
Des
réunions de chantier auront lieu régulièrement à l’initiative du Maître
d’œuvre. La présence de l’entrepreneur ou de son représentant à ces
réunions est obligatoire.
57.2.
des
réunions périodiques seront tenues en présence du chef de service du
marché, de l’ingénieur du marché ou de leurs représentants.
57.3.
Ces
réunions feront l’objet de procès-verbaux dans le journal de chantier.
L’entrepreneur ou son représentant devra, au début de la réunion,
informer les personnes visées aux alinéas 1 et 2 ci-avant, de l’état
d’avancement des travaux et des difficultés qu’il pourrait rencontrer.
57.4.
Le Maître
d’œuvre, le cas échéant assurera le secrétariat de ces réunions.
Article 58 :
Objets trouvés dans les fouilles
58.1
Le
Maître d’Ouvrage se réserve la propriété
des matériaux qui se trouvent dans les fouilles et démolitions faites
dans les terrains lui appartenant, quitte à indemniser l'entrepreneur de
ses soins particuliers.
58.2
Il se réserve également pour le compte
de l'Etat, les objets de toute nature et en particulier les objets d'art
qui pourraient s'y trouver.
58.3
L'entrepreneur est tenu d'informer son
personnel du droit que se réserve ainsi le Maître d’Ouvrage.
Article 59
: Dommages divers causés par la
conduite des travaux ou les modalités de leur exécution
L'entrepreneur a, à l'égard du Maître
d’Ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux
personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les
modalités de leur exécution, sauf s'il est établi que cette conduite ou
ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de
prescriptions d'ordre de service, ou si le Maître d’Ouvrage, poursuivi
par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé
l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie.
Article 60 :
Utilisation des explosifs
Sous réserve des restrictions ou des
interdictions éventuellement stipulées dans le CCAP, l'entrepreneur doit
prendre sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour
que l'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et
pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages
voisins ainsi qu'aux ouvrages faisant l'objet du marché.
Article 61:
Modifications apportées aux dispositions techniques contractuelles
61.1
L'entrepreneur ne procédera à aucune
modification de la nature des ouvrages, matériaux, matériels, composants
de construction et dimensions de ces ouvrages, sans en avoir
préalablement référé au Maître d'œuvre et sans obtenir un ordre écrit
du Chef de service du marché.
61.2
Sous réserve des dispositions du Code
des Marchés Publics relatives aux avenants,
le Chef de service du marché aura toute latitude pour apporter toutes
modifications jugées nécessaires à tout ou partie des travaux et aux
natures d'ouvrages, et à cet effet, il pourra prendre les décisions
suivantes auxquelles l'entrepreneur devra se conformer :
a.
augmentation ou
diminution des travaux ;
b.
suppression de
prestations, travaux ou ouvrages prévus au marché ;
c.
modification
partielle ou totale de la nature et de la quantité de tout ou partie des
travaux ou ouvrages ;
d.
exécution de
tous travaux supplémentaires ou ouvrages complémentaires jugés
nécessaires ;
e.
changement de
niveaux, tracés, dimensions des ouvrages. Aucune de ces modifications ne
pourra entacher le marché de nullité mais leur répercussion éventuelle
sera prise en compte dans les règlements contractuels.
Article 62 :
Incidence des modifications des dispositions techniques contractuelles
62.1
Le Maître d’Ouvrage
déterminera, consécutivement aux dispositions de l'article 63, la somme
qu'il estime convenable d'ajouter ou de déduire du montant initial du
marché pour tenir compte des travaux supplémentaires ou complémentaires
ou des suppressions envisagées. Cette addition ou déduction sera faite
par application des prix du marché si jugés applicables.
62.2
Dans le cas où la nature ou l'importance
relative des variations ordonnées conduit à rendre les prix du marché
partiellement ou totalement inapplicables, le Chef de service du marché
sur avis du Maître d'œuvre et l'entrepreneur, conviendront soit de prix
nouveaux sur la base des décompositions de prix forfaitaires ou
sous-détails de prix unitaires contenus dans le marché initial et aux
conditions économiques initiales, soit de plus ou moins-value,
déterminées sur les mêmes bases, applicables aux prix unitaires du
marché. Ces prix seront éventuellement actualisés et/ou révisés dans les
conditions prévues au CCAP.
62.3
Sous réserve des dispositions de
l’article 61, les ordres de service prescrivant les modifications
techniques et financières à apporter seront notifiés par le Maître
d'œuvre et seront signés par le Chef de service du marché ou le Maître
d’Ouvrage.
62.4 Les ordres de
service sont notifiés au domicile de l’entrepreneur, conformément aux
prescriptions de l'article 8, qui devra s'y conformer et prendre sans
retard toutes dispositions relatives à son exécution. L'entrepreneur a
l'obligation de vérifier les ordres écrits qu'il reçoit et de signaler
avant toute exécution, les erreurs ou contradictions qu'ils peuvent
comporter. S'il n'a pas fait connaître ses observations dans le délai de
quinze (15) jours, il doit en supporter seul les conséquences techniques
et financières. Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un
ordre de service appellent des réserves, il présentera ces dernières par
écrit au Chef de service du marché dans un délai maximum de quinze (15)
jours à dater de sa notification, sous peine de forclusion.
62.5 Les réserves
ne suspendent pas l'exécution de l'ordre de service, à moins qu'il n'en
soit ordonné autrement par le Chef de service du marché. Ces
réserves pourront le cas échéant faire l'objet d'un mémoire de
réclamation qui sera produit par l'entrepreneur lors de l'établissement
du Décompte Général Définitif selon les dispositions prévues aux
articles 34 et 35 ci-avant. Il est par ailleurs entendu que les ordres
de service relatifs à des travaux sous-traités ou exécutés par un
groupement conjoint seront notifiés à l'entrepreneur principal ou au
mandataire.
Article 63 :
Variation dans la masse des travaux ou dans l’importance des diverses
natures d’ouvrages
63.1
Sous réserve des dispositions du Code
des Marchés Publics, relatives aux avenants, l'entrepreneur est tenu de
mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché,
quelle que soit l'importance de l'augmentation ou de la diminution de la
masse initiale des travaux qui peut résulter de sujétions techniques ou
de la sous-estimation ou de la surestimation des quantités prévues dans
le marché.
63.2
Lorsque les changements ordonnés par
voie d'ordre de service ou d’avenant modifient l'importance de certaines
natures d'ouvrages de telle sorte que les quantités diffèrent de plus de
vingt cinq pour-cent (25%) en plus ou en moins des quantités prévues au
marché, le Maître d’Ouvrage et l'entrepreneur conviendront, sous
peine de résiliation du marché, des plus ou moins values à appliquer aux
prix unitaires du marché pour tenir compte de l'incidence des
changements ainsi apportés sur propositions du Chef de service du marché
ou du Maître d’œuvre.
63.3
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux
natures d'ouvrages pour lesquels les montants des travaux figurant d'une
part au détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou au devis
quantitatif et estimatif pour les marchés à prix forfaitaires et
d'autre part, au décompte définitif, sont l'un et l'autre inférieurs à
un vingtième (1/20ème) du montant du marché.
Article 64 :
Pertes, dommages et avaries
Le Maître d’Ouvrage
ne sera pas responsable des pertes, dommages ou avaries survenant au
matériel, installations provisoires de chantier, matériaux et ouvrages,
et résultant de la négligence, imprévoyance, défauts de moyens,
incompétence ou fausses manœuvres de l'entrepreneur. Ce dernier devra
prendre à ses frais toutes dispositions nécessaires pour se protéger des
tempêtes, houles et tous autres phénomènes naturels normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les
travaux et ne revêtant aucun caractère anormal.
Article 65 :
Avancement des travaux
Si les cadences d'avancement des travaux
s'avèrent, de l'avis du Chef de service du marché ou du Maître d'œuvre,
insuffisantes pour assurer l'achèvement dans les délais prescrits ou
éventuellement prorogés, notification sera faite à l'entrepreneur qui
sera tenu de prendre toutes mesures nécessaires à l'accélération des
travaux pour en assurer l'achèvement en temps voulu. L’entrepreneur ne
pourra réclamer aucune indemnisation de ce fait.
Article 66 :
Ajournement des travaux
Le Maître d’Ouvrage peut ordonner
l’ajournement des prestations objet du marché avant l’échéance du délai
contractuel.
Lorsque le Maître d’Ouvrage ordonne
l’ajournement de l’exécution du marché pour une durée de plus de deux
(2) mois, l’entrepreneur a droit à la résiliation du marché. Il en est
de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse
deux (2) mois. Dans les deux cas, l’ajournement ouvre droit au paiement
à l’entrepreneur d’une indemnité couvrant les frais du préjudice subi,
sauf cas de force majeure ou pour des raisons imputables à ce dernier.
DE
LA
RECEPTION DES TRAVAUX ET DES GARANTIES
Article 67:
Réception provisoire
67.1
L'entrepreneur est tenu de faire connaître au Chef de service du marché
la date à laquelle peuvent être entamées les opérations préalables à la
réception provisoire.
Les opérations
préalables à la réception comportent notamment :
a.
la
reconnaissance des ouvrages exécutés ;
b.
les épreuves
prévues notamment par le marché ;
c.
la constatation
éventuelle de la non exécution de prestations prévues dans le marché,
d'imperfections ou de malfaçons ;
d.
Les
constatations relatives à l’achèvement des travaux et au repliement
éventuel des installations de chantier.
Le CCTP peut
stipuler dans certains cas, notamment pour les travaux de bâtiment ou
lorsqu’une période de fonctionnement est requise, que les opérations
préalables à la réception provisoire débuteront selon un programme
déterminé par le Maître d'œuvre.
Ces opérations
font l’objet d’un procès verbal dressé sur-le-champ par le Maître
d’œuvre signé par lui et l’entrepreneur.
Dans un délai de
sept (07) jours suivant la date du procès verbal, le Maître d’œuvre fait
connaître à l’entrepreneur s’il a ou non proposé au Chef de service du
marché de prononcer la réception des ouvrages et dans l’affirmative, la
date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir ainsi que les
réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.
67.2
L'entrepreneur est tenu de faire connaître par écrit au Chef de service
du marché au plus tard trente (30) jours avant l'expiration du délai
contractuel d'exécution des travaux, ou la date prévisionnelle
d’achèvement des travaux, la date à laquelle il souhaite que soit
réceptionné l'ouvrage.
Le Chef de
service du marché dispose alors d'un délai maximal de trente (30)
jours pour procéder à la réception provisoire de l'ouvrage, en présence
de l'entrepreneur dûment convoqué, et pour autant qu'il considère que
l'ouvrage peut être réceptionné.
Si la réception
provisoire est accordée, un procès verbal de réception provisoire est
dressé par le Maître d’œuvre, signé séance tenante par la
commission constituée à cet effet, dont la composition doit être prévue
dans le CCAP et dont la convocation ne relève que de la compétence du
Chef de service du marché. Ce procès-verbal de réception provisoire fixe
la date d'achèvement des travaux à partir de laquelle courent les divers
délais de garantie.
En cas d'absence
de l'entrepreneur, il en est fait mention dans le procès-verbal de
réception provisoire.
67.3 Dans le cas
où les travaux ne peuvent pas être réceptionnés, notification est faite
à l'entrepreneur, par voie d'ordre de service, des omissions,
imperfections ou malfaçons constatées qui rendent impossible la
réception. Cet ordre de service met en demeure l'entrepreneur de
terminer les ouvrages incomplets ou de remédier aux imperfections et
malfaçons dans un délai déterminé, sans préjudice de l'application des
dispositions de l'article 77 ci-dessous.
Lorsque
l'entrepreneur estime que les ouvrages sont terminés, il doit à nouveau
demander au Chef de service du marché la réception provisoire. Passé le
délai indiqué dans l'ordre de service, le Chef de service du marché peut
faire procéder, par un autre entrepreneur conformément à la
réglementation en vigueur, à l'exécution des travaux nécessaires, aux
torts, frais, risques et périls de l'entrepreneur.
67.4 La fixation
par le marché pour des tranches de travaux, ouvrages ou parties
d'ouvrage, de délais d'exécution distincts du délai global d'exécution
de l'ensemble des travaux implique, sauf dérogation par le CCAP, une
réception provisoire partielle de chaque tranche de travaux, d'ouvrages
ou de parties d'ouvrages.
Les modalités
relatives aux réceptions provisoires s'appliquent aux réceptions
partielles.
La réception
provisoire de l'ensemble des ouvrages est prononcée avec la dernière
réception provisoire partielle.
67.5 Sauf
dérogation du CCAP, le délai de garantie court, pour les tranches de
travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu à une réception
provisoire partielle, à compter de la date d'achèvement des travaux
correspondants, arrêtée dans le procès verbal de cette réception
partielle jusqu'à l’expiration du délai de garantie de l'ensemble des
travaux.
67.6 Toute prise
de possession des ouvrages par le Chef de service du marché doit être
précédée de leur réception. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de
possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve
de l’établissement préalable d’un état des lieux contradictoire.
Article 68 :
Documents fournis après exécution
L'entrepreneur remet au Chef de service
du marché dans les trente (30) jours suivant la date du
procès-verbal de réception provisoire pour l'ensemble des ouvrages, les
notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages telles que
requises au CCAP. Les plans et autres documents conformes à l'exécution
définitive des ouvrages sont remis quant à eux en trois exemplaires,
dont un reproductible au plus tard un (1) mois après la réception
provisoire des travaux et avant paiement du dernier acompte.
La non fourniture des plans et documents
peut donner lieu à une retenue sur le cautionnement en place, au montant
fixé dans le CCAP.
Article 69 :
Repliement de chantier
69.1
Au fur et à mesure de l'avancement des
travaux, l'entrepreneur doit procéder, à ses frais, au dégagement, au
nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition
par le Maître d’Ouvrage pour l'exécution des travaux. Il se conforme
pour ces opérations à l'échelonnement et aux délais fixés par le CCAP ou
par des ordres de service.
69.2
A défaut d'exécution de tout ou partie
de ces opérations dans les conditions prescrites, les matériels,
installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent être,
après mise en demeure par le Chef de service du marché et expiration
d'un délai de trente (30) jours, transportés d'office, suivant leur
nature, en dépôt à la décharge publique ou remis à l'Administration des
domaines pour être vendus aux enchères, le tout aux frais de
l'entrepreneur.
69.3
En cas de vente aux enchères, le produit
de la vente est versé au nom de l'entrepreneur au Comptable
Assignataire, déduction faite des frais, et s’il en a été prévu, des
pénalités.
Le délai de garantie est, sauf
stipulation contraire du CCAP et sauf prolongation jusqu'à l'exécution
par l'entrepreneur de ses obligations, de quatre (4) mois pour les
travaux d'entretien, et d'un (1) an pour les autres travaux.
Article 71 :
Entretien pendant le délai de garantie
71.1
Pendant le délai de garantie,
l'entrepreneur est tenu :
a.
de conserver en
état et d'effectuer les réparations nécessaires pour assurer, à la
satisfaction du Chef de service du marché et à
l'achèvement de ce délai, la conformité en tous points aux stipulations
du marché;
b.
de remédier à
tous les désordres du fait de malfaçons signalées par le Chef de service
du marché ou le Maître d’œuvre de telle sorte que l'ouvrage soit
conforme à l'état où il était lors de la réception provisoire (usage et
usure normale exceptés) ou après correction des imperfections constatées
lors de celle-ci ;
c.
de rechercher la
cause de tout défaut, imperfection ou vice de construction et procéder
aux travaux confortatifs ou modificatifs propres à y remédier.
71.2
Tous ces travaux de réparation et de
remise en état seront à la charge
de l'entrepreneur, sauf pour ce dernier à fournir la preuve qu'ils sont
la conséquence de négligences ou de manquements dans l'utilisation des
ouvrages ;
Il sera tenu directement responsable,
envers les tiers, des accidents pouvant résulter des désordres visés au
71.1 ci-avant, même si ceux-ci ne lui ont pas été signalés.
71.3
Si après
réception provisoire, l’entrepreneur ne s’est pas conformé dans un délai
de quinze (15) jours aux prescriptions d’un ordre de service concernant
les réparations ou réfections éventuelles,
le Chef de service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses
propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en recouvrer le
montant aux dépens de l'entrepreneur par déduction sur toutes sommes
dues ou à devoir à ce dernier dans le cadre du marché.
Article 72 :
Réception définitive
72.1
A l'expiration du
délai contractuel de garantie et sous réserve de l'exécution par
l'entrepreneur de toutes les obligations qui lui incombent au titre du
marché, il sera établi le Décompte Général Définitif selon les modalités
prévues aux articles 34 et 35 ci-dessus.
72.2
Sauf stipulation
contraire du CCAP, la réception
définitive sera effectuée dans un délai maximum de quinze (15) jours à
compter de l'expiration du délai de garantie.
72.3
La
Commission pour la réception définitive sera la même que celle ayant
prononcé la réception provisoire des travaux. Cette commission siégera
en présence de l’Entrepreneur.
72.4
Avant de
prononcer la réception définitive, la Commission vérifiera, par tous les
moyens à sa disposition, que les clauses contractuelles ont été
entièrement respectées et que l’entrepreneur s'est honorablement
acquitté des tâches prescrites pour la période de garantie.
72.5
A l'issue de
la séance de Commission, le Maître d’œuvre dresse un procès-verbal de
réception définitive qui est signé séance tenante par les membres et par
l’entrepreneur.
Article 73 :
Responsabilités légales en matière de garantie des ouvrages
L'entrepreneur reste engagé par les
responsabilités légales prévues par le Code Civil camerounais en
matière de garantie des ouvrages, et de toute autre garantie exigée par
le CCAP à compter de l'expiration du délai de garantie de l'ensemble de
ces derniers.
Article 74 :
Résiliation du marché
74.1
Il peut être
mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché avant
l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché prise
par le Maître d’Ouvrage qui en fixe la date d'effet.
74.2
Le règlement
du marché est fait alors selon les modalités prévues aux articles 34 et
35, sous réserve des autres stipulations du présent article.
Sauf résiliation prononcée dans les cas
prévus par le Code des Marchés Publics et pour autant que le
préjudice ou dommage dont il se prévaut existe, l’entrepreneur a droit à
une indemnisation du fait de cette décision de résiliation. Il doit à
cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée dans le délai
de trente (30) jours à compter de la date de notification du décompte
général.
En cas de résiliation, il est procédé,
en présence de l'entrepreneur ou ses ayants-droit dûment convoqués, aux
constatations relatives aux ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés, à
l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire
descriptif des installations de chantier. Il est dressé un procès-verbal
de ces opérations.
L'établissement de ce procès-verbal
emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés.
74.3
Dans les dix
(10) jours suivant la date de ce procès-verbal, le Maître d'œuvre fixe
les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour
assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties
d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de
certaines parties d'ouvrages.
A défaut
d'exécution de ces mesures par l'entrepreneur dans le délai imparti par
le Maître d'œuvre, ce dernier peut les faire exécuter d'office. Sauf en
cas de résiliation prévue à l'article 75, les mesures conservatoires ne
sont pas à la charge de l'entrepreneur.
74.4
Le Maître
d’Ouvrage dispose du droit de racheter en totalité ou en partie :
a.
les ouvrages
provisoires utiles à l'exécution du marché ;
b.
les matériaux
approvisionnés dans la limite où il en a besoin sur le chantier.
Il dispose en
outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit
de conserver à sa disposition, le matériel spécialement construit pour
l'exécution du marché. Le prix de rachat des ouvrages provisoires et du
matériel spécialement construit est égal à la partie non amortie de leur
valeur. Si ledit matériel est maintenu à disposition, son prix de
location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa
valeur. L'entrepreneur est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui
est fixé par le Chef de service du marché.
74.5
Si
l’entrepreneur dont le marché est
résilié reste redevable envers le Maître d’Ouvrage, après établissement
du bilan technico-financier, pour cause de non remboursement intégral
d'avance de démarrage ou pour tout autre préjudice qui lui est
imputable, le Maître d’Ouvrage peut, pour rentrer en possession
des frais qui lui sont dus :
a.
Confisquer les garanties et les autres hypothèques légales constituées ;
b.
Etablir
un ordre de recette à l’encontre de l’entrepreneur sans préjudice des
poursuites qui peuvent être exercées devant les tribunaux.
74.6
Lorsque l’entrepreneur justifie être dans l'impossibilité
d'exécuter son marché en cas de non-paiement persistant des acomptes, il
peut en demander la résiliation.
Article 75 :
Cas de force majeure
75.1
Aucune des parties au marché n’est
considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu à ses obligations
contractuelles si elle en est empêchée par une situation de force
majeure.
75.2
On entend par “force majeure” aux fins
du présent Article, les grèves, les lock-out ou autres conflits du
travail, les actes de l’ennemi, les guerres déclarées ou non, les
blocus, les insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements
de terrains, les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, les
inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions et
tout autre événement analogue imprévisible, indépendant de la volonté
des parties et qu’elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence.
75.3
Nonobstant
les dispositions de l’article 77
ci-dessous et celles du Code des marchés Publics relatives aux
résiliations, l’entrepreneur n’est pas passible de déchéance de sa
garantie de bonne exécution ou d’exécution intégrale, d’indemnités
forfaitaires ou de résiliation pour défaut d’exécution si et dans la
mesure où son retard d’exécution ou tout autre manquement à ses
obligations au titre du marché résulte d’un cas de force majeure.
75.4
Lorsque le
Maître d’Ouvrage ne parvient pas à exécuter ses obligations pour cause
de force majeure, le marché peut, à la demande de l’entrepreneur, être
résilié à l’amiable.
75.5
Si l’une des
parties estime qu’un évènement de force majeure susceptible d’affecter
l’exécution de ses obligations est survenu, elle en avise sans délai
l’autre partie ainsi que le
Maître d’œuvre, en précisant la nature, la durée probable et les effets
envisagés de cet événement. Sauf instruction contraire donnée par écrit
par le Chef de service du marché ou le Maître d’œuvre, l’entrepreneur
continue à exécuter ses obligations au titre du marché dans la mesure où
cela lui est raisonnement possible et cherche tous autres moyens
raisonnables permettant de remplir celles de ses obligations que le cas
de force majeure ne l’empêche pas d’exécuter. Il ne met en œuvre ces
autres moyens que si le Chef de service du marché ou le Maître d’œuvre
lui en donne l’ordre.
75.6
Si un cas de
force majeure s’est produit et se poursuit pendant une période de cent
quatre-vingt (180) jours,
nonobstant toute prolongation du délai d’exécution des travaux que
l’entrepreneur peut avoir obtenu de ce fait, chaque partie a le droit de
donner à l’autre un préavis de trente (30) jours pour résilier le
marché. Si, à l’expiration de la période de trente (30) jours, le cas de
force majeure persiste, le marché est résilié et, en vertu du droit
régissant le marché, les parties sont de ce fait libérées de leur
obligation de poursuivre l’exécution de celui-ci.
75.7
En cas de
force majeure tel que défini ci-dessus, l’entrepreneur ne verra sa
responsabilité dégagée que s’il a averti le Maître d’Ouvrage avec copie
au Maître d’œuvre
par écrit de son intention d’invoquer
cette force majeure et ce, avant le quinzième jour qui a suivi
l’événement.
Article 76:
Défaillance de l’entrepreneur
76.1 Si
l'entrepreneur venait à faire faillite ou à être l'objet d'une
ordonnance de mise sous séquestre, ou à déposer son bilan, ou à conclure
un accord avec ses créanciers, ou si l'entrepreneur cédait ses droits en
vertu du marché sans l'assentiment préalable du Maître d’Ouvrage, ou si
ses biens faisaient l'objet d'une saisie, ou s'il faisait preuve d'une
impossibilité manifeste et durable d'exécuter le marché, ou encore si le
Maître d’Ouvrage estimait que l'entrepreneur a :
a.
abandonné les
travaux ;
b.
négligé sans
motif valable de commencer les travaux, ou interrompu leur exécution et
négligé de les reprendre dans les délais qui lui sont impartis par le
Maître d’œuvre ;
c.
négligé
d'enlever les matériaux rebutés ou de démolir et de reconstruire un
ouvrage dans les délais qui lui sont impartis par le Maître d’œuvre ;
d.
négligé
d'exécuter les travaux ou un ordre de service conformément au marché,
et d'une manière permanente et flagrante de remplir ses obligations ;
e.
trompé gravement
le Maître d’œuvre sur la qualité des travaux exécutés ;
f.
enfreint les
dispositions législatives ou réglementaires du Code du Travail
relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de
sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés.
L’entrepreneur demeure en outre responsable de l’observation de ces
mêmes dispositions par ses sous-traitants;
g.
dépassé le
plafond fixé dans le CCAP pour l’application des pénalités de retard
dans la réalisation des travaux ;
h.
sous-traité une
partie des ouvrages sans l'accord du Maître d’Ouvrage ;
Le Maître
d’Ouvrage pourra, dans un délai fixé, et après avoir averti par écrit
l'entrepreneur, prendre la décision de résilier le marché sans
indemnité. Le délai ne saurait être inférieur à vingt et un (21) jours à
compter de la notification de la mise en demeure.
76.2 La
résiliation du marché décidée en application de l’alinéa 1 du présent
Article, peut être soit simple, soit aux frais et risques de
l'entrepreneur. Dans les deux cas, les mesures prévues aux alinéas 2 et
3 de l'article 77 sont à sa charge.
En cas de
résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé
conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics, un marché
avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Le décompte
général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur défaillant
qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement
des travaux.
L'entrepreneur
dont le marché est résilié à ses frais et risques, est autorisé à suivre
l'exécution des travaux du nouvel entrepreneur sans pouvoir entraver les
ordres du Chef de service du marché et du Maître d’œuvre. Les excédents
de dépenses qui résultent du nouveau marché sont à la charge de
l'entrepreneur défaillant. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent
lui être dues, ou à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice
des droits de recours en cas d'insuffisance.
76.3
Selon les
dispositions des articles 34 et 35 ci-dessus, il sera établi un Décompte
Général et Définitif du marché résilié.
Article 77 :
Mesures coercitives
77.1
Lorsque L’entrepreneur ne se conforme
pas, soit aux dispositions du CCAP, soit aux ordres de service écrits
qui en ont été donnés, le Maître d’Ouvrage le met en demeure d’y
satisfaire dans un délai fixé par la réglementation du Code des Marchés
Publics.
77.2
Passé ce délai, si l’entrepreneur n’a pas exécuté les dispositions
prescrites, le Maître d’Ouvrage peut ordonner l’établissement d’une
régie générale ou partielle aux frais de l’entrepreneur ou résilier le
marché.
Il est
alors procédé immédiatement, en sa présence et après l’avoir dûment
appelé, à la constatation des ouvrages exécutés, des matériaux
approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel de
l’entrepreneur et à la remise de la partie du matériel qui n’est pas
utile pour l’achèvement des travaux poursuivis en régie.
77.3 Dans tous les
cas, le Maître d’Ouvrage peut, et selon les circonstances, soit ordonner
la passation d’un nouveau marché aux risques et périls de l’entrepreneur
défaillant, en principe sur Appel d’Offres, soit prescrire la
continuation d’une régie.
Pendant
la durée de la régie, l’entrepreneur est autorisé à en suivre les
opérations, sans qu’il puisse, toutefois, entraver l’exécution des
ordres du Chef de service du marché et du Maître d’œuvre.
Il peut,
d’ailleurs, être relevé de la régie, s’il justifie de moyens nécessaires
pour reprendre les prestations et les mener à bonne fin. Les excédents
de dépenses qui résultent de la régie du nouveau marché sont à la charge
de l’entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être
dues sans préjudice des droits exercés contre lui en cas d’insuffisance.
Si la régie ou le nouveau marché
entraîne, au contraire, une diminution dans les dépenses, l’entrepreneur
ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice, qui reste acquis au Maître
d’Ouvrage.
77.4
Lorsque des actes frauduleux, des
infractions réitérées aux conditions de travail, des manquements graves
aux engagements ou des actes de corruption auront été relevés à
la charge de l’entrepreneur, le Maître d’Ouvrage peut, sans préjudice
des poursuites judiciaires et des sanctions dont l’entrepreneur sera
passible, résilier le marché au tort de l’entrepreneur, dans les
conditions du dernier paragraphe de l’article 76.1.
Est coupable de
corruption, quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque
avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de
l’attribution ou de l’exécution d’un marché.
Est coupable de
manœuvres frauduleuses, quiconque déforme ou dénature des faits afin
d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché de manière
préjudiciable au Maître d’Ouvrage.
Il faut
entendre par manœuvres frauduleuses, notamment toute entente ou manœuvre
collusoire des soumissionnaires intervenant avant ou après la remise des
offres et visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des
niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une
concurrence libre et ouverte, et à priver le Maître d’Ouvrage des
avantages de cette dernière.
Article 78 :
Réclamations de l’entrepreneur
En cas de réclamations pour notamment,
pertes, avaries, dommages ou retard dans l’exécution des travaux,
l’entrepreneur ne pourra prétendre à indemnisation ou prolongation des
délais que dans les conditions suivantes :
a.
l’objet
desdites réclamations ne pouvait être couvert par aucune assurance dont
les frais sont compris dans les prix du marché, eu égard à son caractère
anormal, indépendant de sa volonté et imprévisible ;
b.
l’entrepreneur a signalé, dans un délai maximum de dix (10) jours à
compter de la date de survenance de l’événement mis en cause, les faits
par écrit au Chef de service du
marché avec copie au Maître d’œuvre.
Article 79 :
Différends et litiges
79.1
Si un différend survient entre le Maître
d'œuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de
service, ou sous toute autre forme, l'entrepreneur doit le consigner
dans le journal de chantier et en informer le Chef de service du marché
par une lettre exposant les motifs et indiquant les montants de ses
réclamations.
79.2
Lorsque
l'entrepreneur émet des réserves sur le Décompte Général, il dispose
d'un (1) mois à partir de la date de transmission dudit Décompte, sous
peine de forclusion, pour faire parvenir au Chef de service du marché
un mémoire de ses réclamations.
Le Chef de service du marché notifiera à
l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un
délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception du
mémoire de réclamation.
79.3
Si, en cours
d’exécution du marché, des difficultés s’élèvent entre le Maître d’œuvre
et l’entrepreneur, il en est référé au Chef de service du marché.
Tout différend
entre l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage fait l’objet d’une tentative
de règlement à l’amiable, le cas échéant, par voie de médiation,
conformément aux dispositions du CCAP, et sous réserve des dispositions
du Code des Marchés Publics concernant les avenants.
Lorsqu’aucune
solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté
devant la juridiction camerounaise compétente,
sous réserve des dispositions du CCAP.
Le
droit applicable est le droit camerounais, sauf dérogation découlant des
accords ou conventions internationales.
ANNEXE 2
CAHIER DES
CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE
FOURNITURES
Sont soumis aux dispositions du présent
Cahier des Clauses Administratives Générales de fournitures, l’exécution
et le contrôle des Marchés Publics de fourniture des biens et
équipements passés pour le compte de
l’Etat, d’une Collectivité territoriale décentralisée, d’un
Etablissement public ou d’une entreprise du secteur public ou
parapublic.
2.1
Pour
l’application des dispositions du présent Cahier, les définitions
ci-après sont admises :
a.
Maître
d’Ouvrage : chef de
département ministériel ou assimilé, chef de l’exécutif d’une
collectivité territoriale décentralisée, directeur général ou directeur
d’un établissement public ou d’une entreprise du secteur public ou
parapublic, représentant l’administration bénéficiaire des prestations
prévues dans le marché ;
b.
Maître
d’Ouvrage Délégué :
personne exerçant en qualité de mandataire du Maître d’Ouvrage, une
partie des attributions de ce dernier. Il s’agit du Gouverneur de
province, du Préfet de département, du chef d’une mission diplomatique
du Cameroun à l’étranger, habilités à passer et à signer les marchés
financés sur crédits délégués par un Maître d’Ouvrage, et le cas
échéant, du chef d’un projet bénéficiant d’un financement extérieur ;
c.
Chef de
service du marché :
personne physique accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué pour une assistance générale à caractère
administratif, financier et technique aux stades de la définition, de
l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet
du marché.
Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il
arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le
Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué auprès des instances
compétentes d’arbitrage des litiges. Il rend compte au Maître d’Ouvrage
ou au Maître d’Ouvrage Délégué ;
d.
Ingénieur du marché :
personne physique ou morale de droit public accréditée par le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, pour le suivi de l’exécution
du marché.
Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et
donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière.
Il rend compte au Chef de service du marché ;
e.
Maître
d’œuvre : personne
physique ou morale de droit public ou privé chargée par le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué d’assurer la défense de ses
intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution
et de la réception des prestations objet du marché ;
f.
Co-contractant de l’Administration :
toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de
l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses
représentant(s), personnel(s), successeur (s) et / ou mandataire (s)
dûment désigné (s) ;
g.
Fournitures : Le terme
« fournitures » signifie l'ensemble des éléments que le fournisseur est
tenu de livrer au Maître d'Ouvrage, y compris, si nécessaire, des
services tels que transport sur site, montage, tests, mise en service,
expertise, supervision, entretien, réparation, formation et toute autre
obligation se rapportant aux éléments à fournir au titre du marché ;
h.
Fournisseur : Le terme
« fournisseur » désigne le co-contractant de l’Administration ;
i.
Cahier
des Clauses Administratives Générales :
cahier des charges fixant les
dispositions administratives et financières relatives à l’exécution et
au contrôle des marchés publics applicables à toute une catégorie des
marchés.
2.2
Dans le
présent Cahier, le terme Maître d’Ouvrage s’entend également Maître
d’Ouvrage Délégué.
2.3
Le Cahier
des Clauses Administratives Particulières (CCAP) précise les
attributions du Chef de service du marché, de l’Ingénieur du marché et
du Maître d’œuvre.
Les fournitures livrées en exécution du
marché seront conformes aux normes fixées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulières. Lorsqu’ aucune norme applicable n'est
mentionnée, la norme faisant autorité en la matière est celle applicable
au pays d'origine des fournitures, après approbation par l'autorité
compétente.
4.1.
Dans les quinze (15) jours qui suivent
la date de notification de l’ordre de service de commencer les
prestations, le fournisseur devra obligatoirement désigner expressément
le responsable qui disposera des pouvoirs de représentation et de
décision suffisants pour exécuter le marché.
Cette désignation se fera par courrier
au Chef de Service du marché avec copie au Maître d’œuvre, signé par le
fournisseur et comportant le spécimen de signature du responsable ainsi
désigné. La non objection du Chef de Service après huit (8) jours
équivaut à l’agrément de cette désignation.
4.2
A défaut
d’une telle désignation, le fournisseur, s’il est une personne physique
ou son représentant légal, s’il est une personne morale, est réputé être
le seul responsable.
4.3.
Le fournisseur est tenu de communiquer immédiatement au Chef de
service du marché les modifications survenant au cours de l'exécution du
marché, qui se rapportent :
-
aux personnes
ayant le pouvoir de l'engager ;
-
à la forme
juridique sous laquelle il se présente ;
-
à sa raison
sociale ou à sa dénomination ;
-
à sa
nationalité ;
-
à son
domicile ou à son siège social ;
-
au montant de
son capital social ;
-
aux personnes
ou aux groupes qui le contrôlent ;
-
aux
groupements auxquels il participe, lorsque ces groupements intéressent
l'exécution du marché.
Sauf stipulation différente, tout délai imparti dans le marché
court à compter de la date de notification de l’ordre de service de
démarrage des prestations.
Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours
calendaires et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.
Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième
à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois
où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce
mois.
Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche,
un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier
jour ouvrable qui suit.
Article 6 :
Forme des notifications et communications
6.1
Lorsque la notification d'une décision ou communication du
Maître d’Ouvrage, du Chef de service du marché ou du Maître d’œuvre doit
faire courir un délai, ce document est notifié au fournisseur, soit à
son domicile indiqué au contrat, par lettre recommandée, soit
directement à lui-même ou à son représentant qualifié. Dans le cas d'une
remise directe, la notification est constatée par un reçu ou un
émargement donné par l'intéressé.
6.2
Les communications du fournisseur avec le Maître d’Ouvrage, le
Chef de service du marché ou le Maître d’œuvre, auxquelles le
fournisseur entend donner date certaine, sont soit adressées par lettre
recommandée ou télégramme, soit remises contre récépissé au Chef de
service du marché.
6.3
L'avis de réception, le reçu ou l'émargement donné par le
destinataire font foi de la notification. La date de l'avis de réception
postal ou du récépissé est retenue comme date de notification de la
décision ou de remise de la communication.
Article 7 :
Election de domicile
Les notifications du Chef de service et du Maître
d’œuvre sont valablement faites au domicile ou au siège social
mentionné dans le marché.
Article 8 :
Ordre de service
8.1
Toute
notification au fournisseur se fera par ordre de service signé par le
Chef de service du marché. Toutefois, les ordres de service ayant une
incidence sur l’objectif, le coût et le délai des fournitures ne peuvent
être signés que par le Maître d’Ouvrage ou après son accord écrit.
8.2
Les
ordres de service sont écrits, datés et numérotés ; ils sont notifiés,
sauf stipulation contraire du CCAP, par le Maître d’œuvre, dans un délai
maximum de sept (7) jours à compter de la date de signature visée à
l’alinéa 1 du présent article.
Ils sont adressés en deux exemplaires au
fournisseur; celui-ci renvoie immédiatement au Maître d’œuvre l’un des
deux exemplaires après l’avoir signé et y avoir porté la date à laquelle
il l’a reçu.
8.3
Lorsque le
fournisseur estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent
des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les
présenter par écrit au Maître d’œuvre dans un délai de quinze (15)
jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 5.
8.4
Les ordres
de services relatifs aux travaux sous-traités sont adressés à
l’entrepreneur, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
8.5
En cas
d’entrepreneurs groupés, les ordres de services sont adressés au
mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
Article 9 :
Pièces constitutives du marché
Les documents constitutifs du marché
sont par ordre de priorité, les suivants :
a.
la lettre de
soumission ou l’acte d’engagement dûment signé par le fournisseur ;
b.
La soumission du
fournisseur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires
au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au descriptif de
la fourniture ci-dessous visés ;
c.
le Cahier des
Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
d.
le descriptif de
la fourniture comprenant notamment les spécifications techniques (ST) ;
e.
les éléments
propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de
priorité : les bordereaux des prix unitaires, l’état des prix
forfaitaires, le détail ou devis estimatif ; et le cas échéant, la
décomposition et le sous-détail des prix.
f.
le projet
d’exécution notamment les plans et le programme ;
g.
le Cahier des
Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de fournitures ;
h.
le Cahier des
clauses Techniques Générales applicables aux prestations faisant l’objet
du marché, le cas échéant.
En cas d'équivoque,
de divergences ou de contradictions entre les documents constitutifs du
marché, ces derniers devront être interprétés dans l'ordre de préséance
ci-dessus.
Article 10 :
Régime fiscal et douanier
Les marchés publics sont soumis au
régime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun, sous réserve des
dispositions des conventions internationales.
Article 11 :
Timbre et enregistrement
Dès notification du marché par le
Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur est tenu de le timbrer et l’enregistrer
en sept (7) exemplaires originaux, sauf stipulations contraires du CCAP,
dans les délais et conditions prévus par le Code Général des Impôts.
Article 12 :
Protection de la main-d’œuvre et conditions du travail
12.1
Le fournisseur est soumis aux obligations résultant des lois et
règlements relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions
du travail. Les modalités d'application des dispositions de ces textes
sont fixées par le CCAP.
Le fournisseur peut demander au Chef de service du marché de
transmettre avec son avis les demandes de dérogations prévues par les
lois et règlements, qu'il formule du fait des conditions particulières
du marché.
12.2
Le fournisseur doit aviser ses sous-traitants de ce que les
obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste
responsable du respect de celles-ci.
Article 13 :
Obligation de discrétion - Mesures de sécurité
13.1
Le fournisseur qui, à l'occasion de l'exécution du
marché, a reçu communication à titre secret ou confidentiel de
renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir
secrète ou confidentielle cette communication.
Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans
autorisation du Chef de service du marché, être communiqués à d'autres
personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. Il en est
pareillement de tout renseignement de même nature, parvenu à la
connaissance du fournisseur à l'occasion de la livraison de la
fourniture.
13.2
Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des
mesures de sécurité s'appliquent, notamment dans les lieux qualifiés de
point sensible ou de zone protégée en vertu des dispositions
législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de
défense, le fournisseur doit observer les dispositions particulières que
la personne publique lui a fait communiquer.
13.3
En cas de violation des obligations mentionnées aux 1 et 2 du
présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement
encourues, le marché peut être résilié aux torts du fournisseur.
Article 14 :
Obligation du service après-vente
Toute entreprise commerciale
distributaire des biens de consommation durables est tenue d’assurer le
service après-vente selon les dispositions définies par les textes en
vigueur.
Article 15 :
Contrôle de prix de revient- Obligations comptables
15.1
Lorsque le marché
prévoit un contrôle de prix de revient, le fournisseur est tenu de
remettre au Chef de service du marché les éléments constitutifs dudit
prix. Il s'engage à permettre et à faciliter la vérification sur pièces
ou sur place des documents ainsi fournis.
Si le fournisseur ne
fournit pas les renseignements demandés ou fournit des renseignements
inexacts, le Maître d’Ouvrage sur proposition du Chef de service du
marché peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la
suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du
montant du marché. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette
retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision du
Maître d’Ouvrage, indépendamment de la résiliation éventuelle aux torts
du fournisseur.
15.2
Si le fournisseur
est tenu à un contrôle de prix de revient et s'il est de ce fait soumis
à des obligations comptables spéciales, il doit respecter le plan
comptable général et, lorsqu'il en existe, les cahiers des clauses
comptables particuliers aux prestations objet du marché, sauf mention
figurant dans un protocole comptable ou dérogation acceptée par le Chef
de service du marché.
Les manquements aux
obligations résultant de l'application de l'alinéa précédent peuvent
entraîner les sanctions prévues au deuxième paragraphe de l’alinéa 1 du
présent article.
15.3.
Lorsque le marché
prévoit un contrôle de prix de revient, le fournisseur doit aviser ses
sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article
leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.
Article 16 :
Eléments compris dans les prix de tous les marchés de fournitures
16.1
Sous réserve des conditions
particulières éventuellement prévues aux spécifications techniques (ST),
le fournisseur est censé avoir inclus dans ses prix, tous les frais
grevant les fournitures , notamment:
a. les frais de transport et d'assurance ;
b. les frais d'emballage, de
transbordement, de déchargement, de transit, de déballage et de mise en
place au lieu de livraison ;
c. le coût de la documentation
relative à la fourniture lorsque cette documentation est exigée dans le
dossier d’appel d’offres.
16.2
Le montage et la mise en état de
fonctionnement de la fourniture sont à la charge du fournisseur lorsque
les spécifications techniques le stipulent.
Les prix sont fermes sauf stipulation
expresse dans le CCAP prévoyant la possibilité d’une révision.
Les conditions de prix inscrites dans
les marchés doivent préciser dans tous les cas s’il s’agit du prix
marchandise nue ou emballée, transport, transit, manutention, douane,
fret, ou assurance compris ou non.
Article 18
: Formules de révision et
d’actualisation des prix
18.1
Le CCAP précise le cas échéant, la
formule de révision des prix sous la forme générique :
P = P0 [ a + b (L/L0) + c (Mat/Mat0) + ...)]
dans laquelle :
Po représente le prix
initial ;
P représente le prix
révisé ;
a, b, c, etc. sont
des coefficients dont la somme
est égale à un (1) et qui représentent la proportion dans laquelle
chacun des éléments (main d’œuvre (L) , matériaux (Mat) et partie fixe
(a) ) entre dans la détermination du prix total ;
Le coefficient ‘’a’’ représente
forfaitairement la portion du prix supposée invariable et qui est au
moins égale à zéro virgule quinze (0,15);
Les coefficients b, c, etc. représentent
les quotes-parts respectives de la main d’œuvre, du matériel, et des
matériaux, compte tenu des frais généraux qui y sont rapportés et des
éléments secondaires qui sont fonction de la nature des fournitures
considérées.
Pour le paramètre main d’œuvre, les taux
à utiliser sont ceux des indices officiellement publiés ou, à défaut,
ceux de publications spécialisées présentant toute garantie.
18.2
Les modalités d’actualisation des prix
sont précisées dans le CCAP.
Tout marché doit préciser les conditions
dans lesquelles il sera payé et désigner le comptable chargé du
paiement.
Quand la livraison peut être effectuée
par lots, chaque livraison partielle ouvre droit, sauf stipulation
contraire du marché, à un paiement égal à la valeur du lot, diminué,
s’il y a lieu, de la retenue de garantie et du remboursement de l’avance
consentie.
La clause du paiement doit prévoir le
dépôt des factures correspondant à chaque livraison, établies tel que
prévu par les spécifications techniques.
Des paiements partiels peuvent
intervenir ; ils prennent alors le nom d’acomptes ou d’avances et sont
accordés dans les conditions prévues à l’article suivant.
Le paiement unique ou le paiement pour
solde, ne peut intervenir qu’après que le fournisseur est reconnu avoir
satisfait à l’ensemble de ses obligations. Un Procès verbal de réception
en est dressé au plus tard quinze (15) jours après réception de la
demande du fournisseur.
Article 20 :
Acomptes et intérêts moratoires
20.1
Le montant d’aucun acompte ne doit excéder la valeur des
prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon
les termes du contrat. Il y a lieu d’en déduire la part des avances à
retenir telles que fixées par le Cahier des Clauses Administratives
Particulières.
Dans le cas d’acomptes
versés en fonction de phases techniques d’exécution, le CCAP peut fixer,
sous réserve de l’application des dispositions du présent article
concernant la justification des prestations ouvrant droit à acomptes, le
montant de chaque acompte forfaitairement sous forme de pourcentage du
montant initial du marché.
Le service fait donnant
droit à acompte est constaté par attachement ou procès-verbal établi par
le Maître d'œuvre sur la demande du fournisseur et au plus tard quinze
(15) jours après réception de cette demande.
20.2
Le défaut de paiement des acomptes dans les délais fixés par le
CCAP, ouvre et fait courir de plein droit à l’entrepreneur des intérêts
moratoires à supporter par le Maître d’Ouvrage.
Le fournisseur peut, sur simple demande
adressée au Maître d’Ouvrage, sans justificatif, et après mise en place
des cautions exigibles par le Code des Marchés Publics, obtenir une
avance dite «de démarrage» ou «pour approvisionnement» dont le montant
ne peut excéder trente pour cent (30%) du prix initial TTC du marché.
L’octroi d’avances doit être
expressément stipulé dans le dossier d’appel d’offres et le Maître
d’Ouvrage doit indiquer s’il s’engage ou non à verser des avances, et si
oui à quel titre.
Article 22 :
Droit de surveillance et de contrôle de l’Administration
22.1
Lorsque le Chef de service du marché
veut se réserver le droit de faire contrôler soit la fabrication des
matières ou objets à livrer soit l’exécution des services, mention en
est faite dans le CCAP avec désignation de l’organe qui sera chargé
d’effectuer ce contrôle.
Le fournisseur saisi de cette intention
doit indiquer les établissements dans lesquels seront effectuées les
diverses parties de la fabrication.
Le Maître d’œuvre a libre accès dans
les ateliers où s’exécutent les travaux qu’il doit surveiller. Les
fournisseurs doivent lui donner toutes les facilités et mettre à sa
disposition tous les moyens d’actions dont il a besoin pour remplir la
mission qui lui a été confiée, tant dans leurs propres établissements
que dans les usines auxquelles ils adressent des commandes.
Les fournisseurs préviennent l’autorité
chargée du contrôle, en temps utile, de toutes les opérations
d’exécution du contrat qui doivent être effectuées dans leurs usines. A
défaut de cet avis préalable, le Maître d’œuvre ou le Chef de service du
marché a le droit de faire recommencer les opérations auxquelles il
désire assister.
22.2
Les fournisseurs doivent également faire connaître à l’autorité
chargée du contrôle :
a. la situation
des travaux l’intéressant ;
b. la suspension
de ces travaux, quand le cas se produit ;
c. les commandes des matières
premières ou d’objets confectionnés qu’ils adressent à des usines en
dehors de leurs chantiers ou ateliers. Aucune de ces commandes n’est
valable à l’égard du Chef de service du marché si elle n’a d’abord été
agréée par le service technique.
L’accord des services techniques de
contrôle est nécessaire pour toute mesure particulière d’exécution de la
fourniture. Il ne dégage pas pour autant la responsabilité du
fournisseur.
22.3.
Le Maître d’œuvre ou le Chef de service du marché, en cours de
fabrication, peut requérir le remplacement ou la réparation, suivant le
cas, des pièces qu’il juge non conformes à la commande. Il a ce droit
même après la mise en place de ces pièces, sans que le fournisseur
puisse invoquer, en faveur de leur maintien, le contrôle exercé au nom
du Maître d’Ouvrage.
Le Maître d’œuvre ou le Chef de service
du marché peut fixer le délai de remplacement ou de réparation des
pièces jugées non conformes à la commande.
L’exercice de la surveillance laisse
entière la responsabilité du fournisseur et ne limite pas le droit du
Maître d’œuvre ou le Chef de service du marché de rebuter les
fournitures reconnues défectueuses au moment de la réception ou de faire
réparer ou remplacer pendant le délai de garantie les parties reconnues
défectueuses.
22.4
Les retards qui résultent des rebuts de matières et des vérifications
nécessités par les malfaçons ne pourront être invoqués comme une
atténuation de leurs charges par les fournisseurs qui en supportent
toutes les conséquences.
22.5
Dans le cas prévus aux articles 44 et 45, le Maître d’œuvre ou le
Chef de service du marché ne peut toutefois accepter une pièce ou un
ensemble moyennant une réduction de prix que si le fournisseur
l’accepte. Il en est de même pour une pièce ou un ensemble qui, après
bonification ou réparation, conserve une infériorité d’aspect ou de
qualité.
22.6
Le fournisseur peut se pourvoir contre la décision du Maître
d’œuvre auprès du Chef de service du marché, autorité chargée de la
réception, et user, le cas échéant, de l’appel prévu à l’article 49
ci-dessous.
Article 23 :
Sous-traités et sous-commandes
23.1
Le Maître d’Ouvrage peut exceptionnellement autoriser le fournisseur
à céder une partie de son marché à un ou plusieurs sous-traitants dans
les cas suivants :
a.
si l’intérêt du
service le justifie ;
b.
en cas de
défaillance partielle du fournisseur, si l’intérêt du service ne s’y
oppose pas.
Le fournisseur qui sous-traite sans
autorisation encourt la résiliation de son marché.
Le consentement du Maître d’Ouvrage
n’engage pas celui-ci envers le ou les sous-traitants, le fournisseur
demeurant dans tous les cas entièrement responsable de l’exécution des
prestations.
Le Maître d’Ouvrage a, cependant, dans
les établissements du sous-traitant, les mêmes droits de surveillance
que dans ceux du fournisseur. Les frais supplémentaires ou imprévus qui
en résultent restent dans tous les cas à la charge du fournisseur.
Le sous-traitant peut obtenir
directement du Maître d’Ouvrage, avec l’agrément préalable de celui-ci
et du fournisseur, le règlement des fournitures ou services dont il a
assuré l’exécution et qui n’ont pas déjà donné lieu à paiement au profit
du fournisseur.
Ce règlement est subordonné à la
réalisation des conditions suivantes :
a.
le sous-traitant
doit être agréé par le Maître d’Ouvrage par une disposition expresse
insérée soit dans le marché, soit dans un avenant ;
b.
le marché ou
l’avenant doit indiquer de manière précise la nature et la valeur des
fournitures ou services à exécuter par le fournisseur et par chacun des
sous-traitants, nommément désignés ;
c.
le fournisseur
doit revêtir de son acceptation les attachements ou procès-verbaux
administratifs produits à l’appui des titres de paiement émis en
règlement des fournitures ou services exécutés par le sous-traitant. Il
demeure responsable des fournitures ou services exécutés par le
sous-traitant, comme s’ils l’étaient par lui-même.
23.2
Les sous-commandes sont des commandes faites à des tiers par le
fournisseur ou par ces tiers eux-mêmes à d’autres tiers, en vue de la
fabrication d’objets ou de matières intermédiaires devant entrer dans la
composition de la fourniture.
Le Maître d’Ouvrage exige que l’objet de
la sous-commande et le nom de l’industriel qui doit l’exécuter soient
soumis à son agrément préalable. Il en est de même de toute modification
qui serait apportée à la sous-commande.
Le fournisseur conserve dans tous les
cas l’entière responsabilité de la fourniture.
Le Maître d’œuvre a cependant,
dans les établissements où s’exécutent les sous-commandes, les mêmes
droits de surveillance que dans ceux du fournisseur.
Article 24 :
Fourniture de matériels par
le
Maître d’Ouvrage
24.1
Lorsqu’ en vue de l’exécution des fournitures ou services, des
matériels, machines, outillages ou approvisionnements sont remis par le
Maître d’Ouvrage au fournisseur sans transfert de propriété à son
profit, celui-ci assure à leur égard la responsabilité légale du
dépositaire.
Dans ce cas, le Maître d’ouvrage peut
exiger :
a. un cautionnement ou une
caution personnelle et solidaire garantissant la représentation des
matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis ;
b. une assurance contre les
dommages subis.
Le retard imputable au fournisseur dans
la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages
et approvisionnements remis entraîne obligatoirement l’application de
pénalités dont le mode de décompte est fixé par les spécifications
techniques.
24.2
Lorsqu’en vue de l’exécution des fournitures, des approvisionnements
sont remis au fournisseur avec transfert de propriété à son profit,
celui-ci est responsable de la représentation soit de ces
approvisionnements eux-mêmes, soit d’approvisionnements de substitution
– matériaux, matières premières, objets fabriqués, et – ayant une valeur
reconnue correspondante par le Maître d’Ouvrage jusqu’à exécution de ses
obligations contractuelles.
Le contrat détermine les conditions dans
lesquelles, en cas d’utilisation partielle ou de résiliation du marché,
le fournisseur doit restituer au Maître d’Ouvrage les approvisionnements
remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondante
restant en excédent.
Les garanties exigées et les pénalités
prévues à l’alinéa précédent peuvent être exigées ou prévues dans le cas
du présent alinéa.
Les spécifications techniques peuvent
exiger que tous les objets et fournitures portent, lorsqu'il s'y prête,
la marque du fournisseur à un endroit spécialement désigné.
Article 26 :
Sous-traitants
26.1
Le fournisseur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties
de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants
par Maître d’Ouvrage. La sous-traitance de la totalité du marché est
interdite ; elle est limitée à trente pour cent (30%) du montant du
marché et de ses avenants. Si le fournisseur transgresse ces
obligations, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article
57.
26.2
En vue d'obtenir cette acceptation ou cet agrément, le fournisseur
remet au Chef de service du marché ou lui adresse par lettre recommandée
un dossier comprenant notamment :
a. la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue
;
b. le nom, la raison ou
la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
c. les références du sous-traitant dans le domaine concerné ;
d. les conditions de
paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le
montant prévisionnel, les primes et pénalités.
26.3
Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, l'acceptation
du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont
pas prévus dans le marché, sont constatés dans un avenant audit marché.
26.4
En cours d'exécution du marché, le fournisseur est tenu de notifier
sans délai au Chef de service du marché les modifications mentionnées à
l’alinéa 3 de l'article 4 concernant le sous-traitant.
26.5
Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le fournisseur
est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la cession ou
le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au
paiement direct du sous-traitant.
26.6
Le fournisseur est tenu de communiquer le ou les sous-traitants au
Chef de service du marché, lorsque celui-ci en fait la demande.
26.7
Le fournisseur qui, sans motif valable, quinze (15) jours après
avoir été mis par écrit, en demeure de le faire, ne communique pas un
sous-traitant, encourt une pénalité qui, dans le silence du marché, est
égale a un millième du montant du marché par jour de retard. Si, un mois
après la mise en demeure, le fournisseur n'a pas communiqué le
sous-traité, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article
55.
26.8
En cas de sous-traitance, le fournisseur demeure
personnellement responsable de l'exécution de la totalité du marché.
26.9
Les sous-traitants bénéficieront des mêmes conditions fiscales
et douanières que
l’Entrepreneur.
Article 27
: Modifications à caractère
technique en cours d'exécution
Pendant l'exécution du marché, le Chef
de service du marché, après avis du Maître d’œuvre, peut prescrire au
fournisseur des modifications à caractère technique, dans la mesure où
elles sont compatibles avec la capacité technique de son entreprise, ou
accepter les modifications que ce dernier propose.
Le fournisseur doit fournir, si le Chef
de service du marché ou le Maître d’œuvre le lui demande et dans le
délai fixé à cet effet, un devis détaillé indiquant la majoration ou la
réduction de prix ainsi que les modifications de délai d'exécution à
prévoir.
Le Chef de service du marché notifie la
décision par ordre de service. Dans tous les cas de modifications
entraînant une variation du montant contractuel, un avenant doit être
établi par le Maître d’Ouvrage conformément aux dispositions du Code des
Marchés Publics.
Les essais que comporte la vérification
technique des fournitures sont prévus dans les spécifications
techniques. Celui-ci précise si les essais ont lieu, soit:
a.
aux usines du
fabricant ;
b.
dans les
laboratoires du Maître d’ouvrage ;
c.
dans les
laboratoires agréés par le Maître d’ouvrage.
Dans le cas de vérification à l'usine
prévue au point (a) ci-dessus, les éprouvettes ou pièces à essayer,
prêtes à être soumises aux essais, sont mises à la disposition du Maître
d’œuvre dans les cinq (5) jours calendaires à compter de la date du
poinçonnage. Les essais sont effectués en présence de ce représentant;
les frais de préparation des pièces, de confection des éprouvettes ainsi
que ceux relatifs aux essais sont à la charge du fournisseur.
Lorsque les essais faits pour s'assurer
de la qualité de ce qui est fourni comportent la destruction de
certaines pièces ou de certaines quantités de matières, elles doivent
être remplacées par le fournisseur à ses frais.
La mesure dans laquelle les essais
peuvent comporter des destructions est indiquée dans les spécifications
techniques.
Les pesées qu'exige la vérification des
objets et matières pour lesquels sont prévus des poids théoriques ou des
tolérances de poids, sont faites à l'usine du fournisseur qui doit
mettre gratuitement à la disposition du Maître d’œuvre les instruments
de pesage conformes.
Il en est de même pour les appareils de
mesure et les machines d'essais dûment vérifiés et nécessaires aux
essais prévus dans les usines du fournisseur ou au lieu de livraison.
En cas de contestation de l'une ou
l'autre partie sur le résultat des essais, chacune des parties est en
droit de demander un contre-essai. Ce dernier est effectué dans un
laboratoire choisi de commun accord parmi les laboratoires agréés par le
Maître d’Ouvrage.
Si la contestation porte sur un élément
qui n'est pas parfaitement appréciable, chacune des parties est en droit
de demander une expertise. L'expert est choisi d’un commun accord et
l’expertise a lieu dans un endroit à désigner par l'expert et agréé par
le Maître d’Ouvrage.
Le procès-verbal dressé par le
laboratoire ou par l'expert est transmis au Chef de service du marché
qui le communique sans délai, par pli recommandé, au fournisseur.
Les résultats du contre-essai ou de
l'expertise sont décisifs.
Les frais du contre-essai ou de
l'expertise sont à la charge de la partie pour laquelle le résultat est
défavorable.
Sous peine de forclusion, le fournisseur
adresse la demande de contre-essai ou d'expertise au Chef de service du
marché par lettre recommandée au plus tard le quinzième jour de
calendrier suivant le jour de la notification de la décision de rejet.
31.1
Les fournitures sont livrées au lieu de destination dans les délais
et dans les conditions spécifiées au marché. Elles sont apportées
jusqu’à l’emplacement désigné par le Chef de service à la diligence du
fournisseur, qui est tenu de se conformer aux consignes en vigueur sauf
stipulation contraire du marché.
Les avaries en cours de transport
restent toujours à la charge du fournisseur, sauf clause insérée au
marché pour le cas de livraison en usine.
31.2
Le marché précise également si le déchargement, le déballage et
l’arrimage (avec classement des marchandises livrées, suivant les
catégories ou subdivisions indiquées dans le marché ou la commande, en
se conformant aux indications données par le Chef de service du marché)
seront effectués par le fournisseur.
Dans ce cas, les avaries éventuelles au
cours du déchargement, du déballage ou de l’arrimage restent entièrement
à la charge du fournisseur.
31.3
Les emballages sont la propriété du
Maître d’Ouvrage sauf dispositions contraires du marché.
31.4
En introduisant ses fournitures, le
fournisseur doit remettre au Maître d’œuvre, un état détaillé indiquant
la nature, la valeur, les poids brut et net, le contenu de chaque colis
ou récipient, les marques apposées, la date du marché ou celle de la
commande. A défaut de la remise de cet état détaillé, la livraison
pourra être refusée. Il doit établir un état distinct pour chaque
service et pour chaque commande ou marché.
Les matières ou objets livrés doivent
être revêtus, s’ils en sont susceptibles, des marques, plombs, cachets
ou timbres du fournisseur. Lorsque ces signes n’ont pu être appliqués
sur les matières ou objets, ils doivent l’être sur les caisses ou colis
qui les renferment.
Quand une livraison comporte plusieurs
colis, chacun d’eux reçoit un numéro d’ordre.
31.5
Il est délivré au fournisseur, s’il le demande, un récépissé
provisoire au vu d’un bon de livraison en deux exemplaires, dont un est
conservé par le service constatant l’état extérieur des colis et des
objets livrés et qui ne préjuge ni la réception, ni l’acceptation
définitive. En cas de non-délivrance d’un tel document, le fournisseur
ne peut invoquer aucune présomption concernant le bon état des
fournitures introduites.
31.6
Lorsque le marché précise que les
fournitures doivent être livrées sous emballage maritime, le fournisseur
reste responsable du refus d’embarquement ou des réserves du
transporteur maritime ou des avaries causées aux marchandises en cours
de transport dont les transporteurs obtiennent l’exonération en raison
de la faiblesse des emballages dûment constatée.
32.1
La date effective de la livraison doit être, au moment de
l’introduction de la fourniture, constatée par le Maître d’œuvre sur la
facture ou à défaut sur le bon de livraison, même dans le cas de
livraisons successives.
Lorsque la facture n’accompagne pas la
livraison, elle est remplacée, même dans le cas de livraisons
successives, par des bons de livraison.
32.2
En cas de fractionnement autorisé d’une fourniture qui n’est
utilisable qu’une fois complète, le comptable mentionne sur chaque état
d’envoi la date de l’introduction correspondante, mais la livraison dans
son ensemble prend la seule date qui est portée sur la facture totale
jointe à la dernière livraison partielle. Cette date sert de base au
calcul des retards soumis à pénalité ou des primes d’avance s’il en a
été prévu.
32.3
Si le fractionnement autorisé comprend plusieurs livraisons
utilisables distinctement, chacune d’elles peut faire l’objet d’une
facture payable séparément, comme s’il s’agissait d’une fourniture
individuelle, à condition que le marché l’ait prévu. Le non-respect des
échéances fixées par le marché fait l’objet de pénalités. En principe,
le fournisseur ne peut devancer les délais de livraison prévus au marché
sans autorisation préalable écrite du Maître d’Ouvrage, sauf dans le cas
où il a été prévu des primes pour avancement.
Article 33 :
Délais de livraison
33.1
Le fournisseur est tenu d’effectuer ses livraisons et d’opérer le
remplacement des objets rebutés dans les délais fixés par le marché.
Quand le délai de livraison expire un
jour férié, ce délai est prorogé au lendemain.
33.2
Lorsque l’exécution d’une fourniture
comporte deux délais, l’un de présentation en réception technique,
l’autre de livraison à destination, il est fait le cas échéant
déduction, sur le retard à la livraison, du retard que le Maître d’œuvre
ou le Chef de service du marché aurait apporté à faire la réception
technique.
33.3
En cas d’événement imprévu, le délai imparti à un fournisseur ou au
Maître d’œuvre ou au Chef de service du marché pour y remédier commence
à courir le lendemain du jour où il s’est produit, pourvu que ce fait
ait été notifié à la partie intéressée ou ait été connu d’elle.
En cas de dépassement des délais de
livraison contractuels, le fournisseur est passible de pénalités après
mise en demeure préalable, au montant fixé par le CCAP.
Sont toutefois neutralisés pour
l’application des pénalités :
a.
la durée des
sursis de livraison ou des prolongations de délai d’exécution octroyés
au fournisseur par le Maître d’Ouvrage dans les conditions déterminées
aux articles 35 et 36 ci-après.
b.
les retards
imputables au Maître d’Ouvrage.
Article 35 :
Sursis de livraison, Prolongation du délai d’exécution
35.1
Si une cause étrangère à la volonté du
fournisseur fait obstacle à l’exécution du marché dans les délais
contractuels, le Maître d’Ouvrage peut, sur la demande du
fournisseur et suivant le caractère des faits ou événements signalés,
accorder par avenant au marché un sursis de livraison ou une
prolongation du délai d’exécution.
35.2
Un sursis de livraison peut être accordé
au fournisseur sur sa demande lorsqu’en l’absence de faute de sa part :
a. des événements étrangers à la
technique même de l’exécution et n’ayant pas tous les caractères de la
force majeure rendent impossible l’exécution des fournitures ou des
fabrications dans les délais contractuels ;
b. le fournisseur rencontre dans
la mise au point d’un appareil nouveau ou dans l’exécution d’une
fabrication nouvelle, des difficultés exceptionnelles d’ordre technique,
d’une ampleur imprévisible lors de la conclusion du contrat.
Le sursis de livraison a pour effet
d’écarter, pour un temps égal à sa durée, l’application des pénalités
pour retard de livraison ainsi que la menace de résiliation pour
inexécution. Le fournisseur ne peut en aucun cas l’invoquer pour
prétendre à une modification des prix du marché et notamment à
l’application des clauses de révision de prix au-delà du délai
contractuel primitif.
Ce sursis sera résilié de plein droit si
le fournisseur n’a pas livré à l’expiration de ce nouveau délai.
35.3
Lorsque le marché contient une clause de
révision de prix, une prolongation du délai d’exécution peut être
accordée au fournisseur, sur sa demande, appuyée de justifications,
lorsqu’en l’absence de faute de sa part, le fait du Maître d’Ouvrage ou
des événements de force majeure rendent impossible l’exécution des
fournitures ou des fabrications dans le délai contractuel et sont ainsi
de nature à entraîner inévitablement un retard de livraison.
Dans ce cas, sans que les prix de base
puissent être modifiés, le nouveau délai d’exécution sera pris en
considération pour la détermination des prix définitifs des fournitures
ou des fabrications. Cette détermination sera effectuée par application
de la clause de révision de prix initialement prévue au contrat.
Article 36 :
Conditions d’octroi des sursis de livraison et des prolongations de
délai d’exécution
Pour pouvoir éventuellement bénéficier
des dispositions du précédent article, le fournisseur doit d’abord
signaler les causes du retard qui, selon lui, échappent à sa
responsabilité, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur
intervention par lettre recommandée adressée au Chef de service du
marché ou déposée contre décharge.
Les demandes de sursis de livraison ou
de prolongation du délai d’exécution doivent ensuite être adressées,
suivant la même procédure, au moins un (1) mois avant la date
d’expiration du délai contractuel de livraison. Toutefois, si la cause
du retard survient moins de trente (30) jours avant cette date, les
demandes doivent être adressées au plus tard un (1) mois après
l’intervention de ladite cause.
Au vu des justifications présentées par
le fournisseur et éventuellement vérifiées par le Chef de service du
marché, celui-ci détermine la durée du sursis de livraison ou de la
prolongation du délai d’exécution que le Maître d’Ouvrage peut accorder.
Aucune demande de sursis de livraison ou de prolongation du délai
d’exécution ne peut être prise en considération pour des événements
survenus après l’expiration du délai contractuel ou de ce délai
éventuellement prolongé.
Le Maître d’Ouvrage peut ordonner
l’ajournement des prestations objet du marché avant l’échéance du délai
contractuel.
Lorsque le Maître d’Ouvrage ordonne
l’ajournement de l’exécution du marché pour une durée de plus de deux
(2) mois, le fournisseur a droit à la résiliation du marché. Il en est
de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse
deux (2) mois. Dans les deux cas, l’ajournement ouvre droit au paiement
au fournisseur d’une indemnité couvrant les frais du préjudice subi,
sauf cas de force majeure ou pour des raisons imputables au fournisseur.
DE
LA
RECEPTION
Article 38 :
Délais de réception
La date de présentation en réception
d’une fourniture est celle à laquelle toutes les épreuves de réception
peuvent commencer. Elle est, en principe, pour les fournitures
comportant des analyses ou réceptions techniques, celle indiquée dans la
demande de réception adressée par le fournisseur.
En conséquence, si la nature des
épreuves nécessite des travaux, installations, vérifications ou autres
opérations préalables incombant au fournisseur, leur exécution doit être
achevée avant la date de présentation en réception.
Dans le cas contraire, le Chef de
service du marché rectifie d’office la date de présentation annoncée.
Les opérations de réception doivent être
entreprises par le Maître d’œuvre dans un délai maximum de quinze (15)
jours francs à partir de l’envoi par le fournisseur, de l’avis de
présentation en réception. Il est tenu compte, le cas échéant, sous
forme de l’octroi d’un délai supplémentaire en faveur du fournisseur,
des retards apportés par le Maître d’œuvre à ces opérations.
En principe, la totalité des objets
compris dans une même commande et livrables à la même époque doit être
présentée en réception, en même temps, à moins que l’importance de la
réception à effectuer n’en justifie le fractionnement, ce dont le Chef
de service du marché reste seul juge.
Article 39 :
Convocation du fournisseur.
A l’effet de pouvoir assister aux
opérations de réception, aux épreuves, ainsi qu’aux constatations de
pesées et mesurages, les fournisseurs ou leurs représentants sont
prévenus de la date exacte à laquelle la réception commencera.
Lorsque, ayant été prévenus, les
fournisseurs ne se sont pas présentés, leur absence ne peut arrêter ni
suspendre aucune opération et ils ne sont pas admis à réclamer contre
les contestations de quantités, mais ils conservent le droit de faire
appel de la décision de rejet de l’autorité chargée de la réception. La
commission de réception délibère toujours hors de la présence des
fournisseurs. Elle peut toutefois, le cas échéant, les faire appeler
devant elle pour leur demander toute explication relative à leurs
fournitures.
Les décisions prises sont consignées
dans un procès-verbal qui doit indiquer, s’il y a lieu, les motifs du
rebut, de l’ajournement ou des réfactions prescrites et, le cas échéant,
les réserves du fournisseur.
Article 40 :
Commission de réception
A leur livraison, les fournitures font
l’objet d’opérations de réception en qualité et en quantité afin de
constater qu’elles satisfont bien aux conditions du marché.
Ces opérations peuvent comporter des
réceptions techniques et des réceptions définitives sous réserve du jeu
des clauses de garantie, s’il en est prévu.
Elles sont faites par les commissions
ordinaires de réception dont la composition est indiquée dans le CCAP.
Article 41 :
Procédure de la réception technique
La commission de réception ou un
technicien désigné à cet effet, procède aux vérifications en qualité,
soit dans les usines, magasins ou chantiers du fournisseur, soit dans
les établissements de l’Etat.
Lorsque ces opérations sont effectuées
par un technicien, celui-ci établit un procès-verbal portant proposition
d’acceptation, de mise à réparer, à bonifier ou de rejet, qui est
transmis à la commission pour décision.
Lorsque les spécifications techniques
spécifient que l’examen de la qualité de la fourniture, sera opéré en
dehors de l’usine du fournisseur, celui-ci est tenu de présenter les
matières et objets dans le lieu qui lui est indiqué. Il doit, en
conséquence, effectuer à ses frais et risques l’arrimage et, s’il y a
lieu, le déballage des objets suivant les indications qui lui sont
données.
Les avaries qui ont pu se produire, soit
en cours de transport jusqu’au lieu de la remise définitive, soit au
cours des opérations précitées, restent entièrement à sa charge.
La commission de réception doit se
borner à appliquer les spécifications techniques et non les interpréter.
Cette interprétation appartient seulement à la commission d’appel dans
le cas où le fournisseur use de la faculté d’appel.
A défaut de stipulations précises dans
le marché, le Chef de service du marché sur avis du Maître d’œuvre peut
prescrire les essais et les expériences normalement en usage dans la
profession, à faire subir aux matières ou objets, compte tenu de leur
emploi connu ou probable. La commission de réception technique n’est
pas tenue de poursuivre les épreuves après la constatation d’un premier
motif de rebut. Dans ce cas, elle indique dans son procès-verbal les
essais auxquels elle a procédé.
En matière de réception technique, la
commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie
de la fourniture :
-
Elle accepte en
qualité la fourniture et, dans ce cas, sa décision est immédiatement
exécutoire ;
-
Elle constate
que la fourniture n’est pas conforme et en prononce le rejet. Toutefois,
dans cette hypothèse, elle peut admettre soit que la fourniture soit
représentée après bonification ou réparation, soit qu’elle fasse l’objet
d’une réfaction. Le rejet de la fourniture est notifié au fournisseur
par lettre recommandée s’il n’a pas signé le procès-verbal concluant à
cette décision.
Lorsque la commission de réception s’est
prononcée pour une bonification, une mise en réparation ou une réfaction
et si le fournisseur est présent, ce dernier doit faire connaître
immédiatement son acceptation ou son refus. S’il n’assiste pas ou n’est
pas représenté, les conclusions motivées de la commission lui sont
notifiées par lettre recommandée. Il est tenu de faire connaître sa
réponse dans les six jours. Faute par lui de répondre dans ce délai, la
fourniture est considérée comme définitivement rejetée.
Article 43 :
Rejet définitif des fournitures
Dans le cas où les spécifications
techniques du marché stipulent que les matières ou objets rejetés
doivent être marqués d’un signe de rebut, ce signe est déterminé par le
marché ou, à défaut, par l’agent réceptionnaire ou la commission de
réception.
Les matières ou objets rejetés doivent
être enlevés par le fournisseur dans le délai fixé par le marché ou, à
défaut de stipulations à cet égard, dans un délai de huit jours, à
compter du lendemain du jour où le rejet a été notifié au fournisseur.
En cas de non enlèvement dans ce délai,
le Chef de service du marché peut y faire procéder aux frais et risques
du fournisseur.
Le remplacement des articles rejetés
doit être effectué dans le délai fixé par le marché ou, à défaut, par le
Chef de service du marché et sous les mêmes pénalités de retard.
Si les objets présentés en remplacement
sont rejetés, le Maître d’Ouvrage peut, soit décider qu’il sera procédé
ailleurs à l’achat, aux frais et aux risques du fournisseur, des
quantités rejetées, soit prononcer la résiliation du marché, en totalité
ou en partie, avec ou sans saisie totale ou partielle du cautionnement.
Tous les frais qui, d’après les
stipulations du marché ou en vertu des dispositions du cahier des
clauses et conditions générales, auraient été supportés par le Maître
d’Ouvrage doivent être, en cas de rejet de livraison, remboursés par le
fournisseur dans la proportion des quantités rejetées.
Article 44 :
Bonification et mise en réparation.
En cas de non acceptation de la
fourniture, lorsque la bonification ou la mise en réparation de tout ou
partie de celle-ci a été proposée par la commission, le Chef de service
du marché fixe le délai dans lequel les matières ou objets bonifiés ou
réparés doivent être représentés à l’examen de la commission. Il est
fait mention de ce délai dans le procès-verbal et, le cas échéant, dans
la notification par lettre recommandée prévue à l’article 42 ci-dessus.
La simple échéance du terme constitue la mise en demeure du
fournisseur.
Les travaux de bonification ou de
réparation ne peuvent être effectués à l’intérieur des magasins du
Maître d’Ouvrage qu’en vertu d’une autorisation spéciale de celui-ci.
Les retards apportés dans la
présentation en réception des matières ou objets bonifiés ou réparés
rendent le fournisseur passible des pénalités prévues pour le
remplacement des rebuts.
Une fourniture non conforme aux
spécifications techniques du marché ne peut être admise sous réserve de
réfaction que dans les deux cas suivants :
a.
lorsqu’il n’est
pas possible de satisfaire autrement aux besoins urgents du Maître
d’Ouvrage et que la fourniture rebutée peut néanmoins être utilisée sans
inconvénients sérieux ;
b.
lorsque la
fourniture rebutée est cependant d’excellente qualité et peut répondre
aux besoins du Maître d’Ouvrage.
Dans l’un ou l’autre cas, la commission
de réception ou une commission extraordinaire désignée à cet effet
propose au Maître d’Ouvrage, sur avis du Chef de service du marché, de
subordonner l’admission de la fourniture à l’acceptation par le
fournisseur d’une réfaction dont elle fixe les modalités.
La réfaction consiste en la réparation
du préjudice subi.
Les frais d’essais et d’expériences
effectués pour la réception technique sont, en principe, à la charge du
fournisseur. Il en est de même des matières destinées aux épreuves. Le
marché peut cependant prévoir des dérogations à ce principe.
Toutefois, lorsque la fourniture fait
l’objet d’un rejet, ces frais doivent toujours rester à la charge du
fournisseur.
Le procès-verbal de réception constate
les quantités utilisées pour les essais.
S’ils ne sont pas adhérents à d’autres
matières et objets appartenant à l’Etat, les parties, déchets ou résidus
des matières employées aux épreuves sont rendus au fournisseur à
condition qu’il en fasse la demande dans un délai maximum de dix (10)
jours.
Article
47 : Constatation des poids et
quantités
Sauf stipulation contraire du marché,
les procédés de constatation des quantités sont déterminés par la
commission de réception elle-même.
Celle-ci peut se borner à statuer sur la
qualité des fournitures livrées, sans en constater les quantités séance
tenante.
Dans ce cas, la reconnaissance des
quantités est faite après acceptation de la qualité. Si, au cours de
cette opération, quelques-uns des articles sont trouvés défectueux, la
commission de réception est appelée à les examiner de nouveau pour se
prononcer définitivement sur leur admission ou leur rejet.
Dans le cas où il est établi des
procès-verbaux de pesée, ces pièces doivent être signées par le
fournisseur ou son représentant.
Article 48
: Réception définitive
La commission de réception, après
vérification des quantités et au vu du procès-verbal de réception
technique, se prononce sur l’admission en réception définitive
conformément aux dispositions de l’article 40 ci-dessus.
Lorsque les quantités n’ont été
vérifiées que par épreuves partielles ou par sondage, le fournisseur
reste comptable des manquants dûment constatés à l’arrivée des
marchandises, dans les colis intacts extérieurement.
Article 49
: Droit de recours des fournisseurs
Les fournisseurs qui croient devoir
réclamer contre un rebut prononcé en vertu de l’article 43 peuvent
adresser un recours au Maître d’Ouvrage, en vue d’un nouvel examen de la
fourniture.
Pour être recevable, la requête doit
parvenir dans les quinze (15) jours qui suivent la notification écrite
du rebut. Le recours fait au Maître d’Ouvrage, avec copie au Chef de
service du marché, est suspensif du délai stipulé pour l’enlèvement et
le remplacement des matières et objets rebutés.
Article 50 :
Commission extraordinaire de réception
En cas de recours, le Maître d’Ouvrage
fait procéder à un nouvel examen des quantités rebutées par une
commission extraordinaire de réception dont il fixe la composition dans
chaque cas particulier sous la réserve qu’aucun membre de la commission
ordinaire de réception n’en fasse partie.
Le Maître d’Ouvrage peut, s’il le juge
utile, adjoindre à la commission un expert de son choix et autoriser le
fournisseur à désigner un second expert.
Les deux experts font partie de la
commission avec voix délibérative. La commission extraordinaire a le
droit absolu de s’éclairer en faisant subir aux matières ou objets
soumis à son examen telles épreuves ou expertises qu’elle juge
nécessaires, sans être liée à cet égard par les épreuves antérieures.
Lorsque la commission envisage
l’acceptation des fournitures avec réfaction, elle est libre de proposer
toute épreuve spéciale, même non prévue qu’elle estimerait nécessaire.
Dans la mesure où elles ne sont pas
contraires au présent article, les dispositions concernant les
commissions ordinaires de réceptions sont applicables aux opérations des
commissions extraordinaires.
En cas d’acceptation de la fourniture
par la commission extraordinaire, cette acceptation est définitive. Elle
est notifiée au fournisseur séance tenante et le procès-verbal des
opérations tient lieu de procès-verbal de réception pour la qualité.
La commission extraordinaire peut
également conclure à une mise à réparer ou à bonifier avec l’assentiment
du fournisseur. Dans ce cas, elle fixe le délai accordé pour la
réparation et statue après que celle-ci ait été effectuée.
Si le fournisseur refuse son assentiment
à la mise à réparer ou à bonifier demandée, la fourniture est refusée
par la commission extraordinaire.
Article 51 :
Constatation des manquements
En cas de retards ou de manquements dans
l’exécution d’un marché de fournitures, tous ces faits doivent faire
l’objet de constatations qui sont enregistrées et notifiées au
fournisseur.
En cas de manquements réitérés aux
engagements pris, et après mise en demeure du fournisseur de remplir ses
obligations dans un délai minimum de vingt et un (21) jours, le Maître
d’Ouvrage peut, soit prendre toute mesure de contrainte prévue par le
présent cahier pour assurer l’exécution de la fourniture, soit résilier
le contrat et passer un nouveau marché.
Dans ce dernier cas, il peut décider la
mise à la charge du fournisseur défaillant des conséquences financières
du nouveau marché.
Le Maître d’Ouvrage peut, de plus,
opérer la saisie totale ou partielle du cautionnement, sans préjudice
des poursuites qui peuvent être exercées devant les tribunaux
conformément aux dispositions du code pénal relatives aux fournitures.
Article 52 :
Pénalités de retard
Le fournisseur est passible de pénalités
en cas de dépassement des délais fixés par le marché, après mise en
demeure préalable.
En ce qui concerne les marchés dans
lesquels il est prévu des commandes ou des livraisons périodiques, ainsi
que les marchés comportant plusieurs lots, les pénalités sont réglées
par commande, par livraison ou par lot.
Le Chef de service du marché communique
le décompte des pénalités au fournisseur, qui est admis à présenter des
observations.
Article 53 :
Quotité et décompte des pénalités
53.1
Les pénalités fixes ou variables applicables en cas de retard de
livraison sont déterminées par les conditions particulières de chaque
marché et tenant compte de la nature de la fourniture et de son degré
d’urgence. Elles peuvent être progressives.
53.2
A défaut de stipulation à cet égard et si le marché se réfère
simplement aux conditions générales, les dispositions suivantes sont
appliquées :
Il est opéré sur la valeur de la
livraison, éventuellement après révision du prix, une retenue de 0,50
pour 1 000 par jour de retard pendant une durée inférieure à la moitié
du délai contractuel de livraison, et de 1 pour 1000 par jour de retard
au-delà de cette moitié ;
Cette valeur sera celle de la fourniture
totale, s’il s’agit d’une fourniture qui n’est utilisable qu’après
livraison complète et le retard sera calculé conformément aux
dispositions de l’article 32.2.
Si au contraire, les livraisons
partielles sont utilisables séparément, la valeur à prendre pour base de
calcul de la pénalité sera celle de la fraction de ladite livraison
restée inutilisable par suite du retard apporté à la livraison, et le
retard sera calculé conformément aux dispositions de l’article 32.3.
S’il s’agit d’une livraison admise avec
réduction de prix, la retenue à opérer est calculée sur le prix fixé au
marché.
53.3
La pénalité est appliquée au moment de la liquidation de la
fourniture, sauf en cas de remise des pénalités et sous réserve des
dispositions du Code des Marchés Publics.
53.4
Les dispositions qui précèdent sont applicables tant aux
livraisons premières qu’aux remplacements des rebuts et aux
présentations en réception après bonification ou réparation.
Chaque retard entraîne une pénalité
distincte.
Article 54 :
Remise des pénalités
Dans tous les cas de retard entraînant
des pénalités, les empêchements de force majeure peuvent être invoqués
par le fournisseur avant l’expiration des délais contractuels de
livraison. Il appartient à celui-ci de faire la preuve du caractère de
force majeure de ces empêchements.
La commission de réception ou le service
technique réceptionnaire formule son opinion sur les justifications
produites qui figurent au procès-verbal ou lui sont annexées.
Le Chef de service du marché apprécie la
valeur des excuses alléguées et le Maître d’Ouvrage, après avis de la
commission ou du Chef de service, prononce, s’il y a lieu, la remise
totale ou partielle de la pénalité, sous réserve des dispositions du
Code des Marchés Publics.
La décision de remise totale ou
partielle ne peut, en tous cas, intervenir qu’après que la fourniture
ait été livrée en totalité.
Article 55
: Recouvrement des pénalités et des
débets
Le montant de la pénalité encourue est
acquitté :
-
soit par précompte sur les
factures ou mémoires restant dus au fournisseur ;
-
soit par recouvrement par
l’autorité compétente.
Si le fournisseur ne s’acquitte pas des
pénalités dues par lui, il peut être mis en débet par l’autorité
compétente.
Le recouvrement est effectué par toutes
voies de droit.
Les cautionnements peuvent être saisis
pour l’extinction des débets ainsi constatés.
Le
fournisseur ne sera pas exposé à la saisie des garanties, à des
pénalités ou à la résiliation du marché pour non-exécution si, et dans
la mesure où, son retard ou tout autre manquement dans l’exécution des
obligations qui lui incombent au titre du marché est dû à un cas de
Force majeure.
L’expression
« Force majeure » désigne un événement échappant au contrôle du
fournisseur, qui n’est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et
qui est imprévisible et inévitable. De tels événements peuvent inclure,
sans que cette liste soit limitative, les actes du Maître d’Ouvrage au
titre de la souveraineté de l’État, les guerres et révolutions,
incendies, inondations, épidémies, mesures de quarantaine et d’embargo
sur le fret.
En cas de Force
majeure, le fournisseur notifiera par écrit au Maître d’Ouvrage avec
copie au Maître d’œuvre, l’existence de celle-ci et ses motifs avant le
quinzième jour qui a suivi l’évènement. Sous réserve d’instructions
contraires, par écrit, du Chef de service du marché, le fournisseur
continuera à remplir ses obligations contractuelles dans la mesure du
possible, et s’efforcera de continuer à remplir les obligations dont
l’exécution n’est pas entravée par le cas de Force majeure.
Article 57 :
Résiliation des marchés
57.1
Les marchés peuvent être résiliés par le
Maître d’Ouvrage, sans que le fournisseur puisse prétendre à indemnité
et sans préjudice des autres sanctions éventuellement applicables, dans
les cas suivants :
-
Lorsque le fournisseur a
déclaré ne pas pouvoir exécuter ses engagements dans le délai qui lui
était notifié ou lorsqu’il ne s’en est pas acquitté dans les mêmes
délais ;
-
Lorsque les livraisons ont
donné lieu à des rebuts dans une proportion supérieure à un plafond fixé
par le CCAP ou les spécifications techniques;
-
Lorsque le fournisseur a
modifié sa constitution sans l’accord du Maître d’Ouvrage ;
-
Lorsqu’il a été contrevenu aux
clauses concernant la conservation du secret et aux dispositions de la
loi sur l’espionnage, sans préjudice des sanctions pénales prévues par
la loi ;
-
En ce qui concerne les marchés
de denrées alimentaires, lorsque le fournisseur a été exclu de toute
participation aux marchés de l’Etat, à la suite d’une condamnation
encourue à l’occasion d’un autre marché de denrées alimentaires ou à la
suite d’une condamnation encourue pour fraude ;
-
En cas de décès, ou de
disparition, lorsque l’exécution intégrale des prestations était liée à
la capacité personnelle du fournisseur du contrat. Sauf dans les deux
derniers cas, la résiliation n’intervient qu’après présentation par le
fournisseur de ses observations.
57.2
La résiliation d’un marché de fourniture
peut être prononcée avec exécution aux frais et risques du fournisseur,
conformément aux dispositions de l’article 58 ci-après.
57.3
Lorsque le fournisseur justifie être dans l'impossibilité
d'exécuter son marché pour cas de force majeure ou en cas de
non-paiement persistant des acomptes, il peut en demander la
résiliation.
Article 58 :
Mesures coercitives
58 .1
Lorsque des actes frauduleux, des
infractions réitérées aux conditions de travail, des manquements graves
aux engagements ou des actes de corruption auront été relevés à la
charge du fournisseur, le Maître d’Ouvrage peut, sans préjudice des
poursuites judiciaires et des sanctions dont le fournisseur sera
passible, résilier le marché aux torts du fournisseur.
Est coupable de corruption quiconque
offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue
d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de
l’exécution d’un marché.
Est coupable de
manœuvres frauduleuses quiconque déforme ou dénature des faits afin
d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché de manière
préjudiciable au Maître d’Ouvrage.
Il faut
entendre par manœuvres frauduleuses, notamment toute entente ou manœuvre
collusoire des soumissionnaires intervenant avant ou après la remise des
offres et visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des
niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une
concurrence libre et ouverte, et à priver le Maître d’Ouvrage des
avantages de cette dernière.
58.2
En cas de résiliation du marché, le
Maître d’Ouvrage peut exiger :
-
soit la restitution immédiate
des matières, matériaux et objets lui appartenant, remis au fournisseur
en vue de l’exécution de ses obligations contractuelles et encore
inutilisées dans l’exécution des fournitures ;
-
soit lorsqu’ils ne peuvent
être représentés, le remboursement immédiat de leur valeur.
58.3
Toutefois, le Maître d’Ouvrage peut
accorder un délai soit pour la restitution, soit pour le remboursement,
sous réserve de la constitution par le fournisseur d’une caution
personnelle s’engageant solidairement avec lui pour la totalité de la
valeur de remboursement, compte tenu des hausses éventuelles de prix.
En outre, le Maître d’Ouvrage peut, sans
attendre la liquidation définitive et si la demande lui en est faite,
mandater au profit du fournisseur 80 % au maximum du solde créditeur que
fait apparaître une liquidation provisoire.
Réciproquement, si la liquidation
provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit du Maître
d’Ouvrage, celui-ci peut exiger du fournisseur le reversement immédiat
de quatre vingt pour cent (80 %) du montant de ce solde. Toutefois, un
délai peut être accordé au fournisseur pour s’acquitter de sa dette ;
dans cette hypothèse, le fournisseur doit fournir la garantie d’une
caution personnelle s’engageant solidairement avec lui à rembourser
quatre vingt pour cent (80 %) du montant du solde.
Les dispositions du présent article sont
applicables aux sous-traitants, bénéficiaires des dispositions des
articles 23 et 26 sous réserve, en cas de solde créditeur à leur profit,
que le décompte de liquidation provisoire des fournitures ou services
qu’ils ont exécutés soit revêtu de l’acceptation du fournisseur.
Article 59 :
Marchés aux frais et risques des fournisseurs défaillants
En cas d’inexécution de la fourniture,
lorsqu’il est nécessaire de procéder à la passation d’un nouveau marché,
celui-ci peut être passé aux frais et risques du fournisseur sur
décision qui lui est notifiée par le Maître d’Ouvrage, après résiliation
du contrat en cours.
L’exécution de la fourniture aux frais
et risques du fournisseur peut revêtir l’une des formes suivantes :
a.
achat effectué
par le Maître d’Ouvrage ;
b.
exécution dans
un établissement.
Le fournisseur défaillant n’est admis à
prendre part ni directement, ni indirectement au marché passé pour
l’exécution du service ou des fournitures qu’il a laissés en
souffrance.
Les frais occasionnés sont précomptés
sur les mandats des sommes dues au fournisseur défaillant.
En cas d’insuffisance, et lorsque le
fournisseur ayant été mis régulièrement en demeure se refuse à verser
l’excédent des frais, le dossier est transmis à l’autorité qualifiée
pour recouvrement éventuel par toutes les voies de droit.
Une situation comptable faisant
ressortir les dépenses réellement faites ainsi que le montant du marché
d’origine est mise à l’appui du dossier.
Sauf stipulation contraire du CCAP,
aucune prime d’avance n’est accordée au fournisseur pour livraison
anticipée.
Article 61 :
Différends et litiges
61.1
Si un différend survient entre le Maître
d'œuvre et le fournisseur sous la forme de réserves faites à un ordre de
service, ou sous toute autre forme, le fournisseur doit en informer le
Chef de service du marché par une lettre exposant les motifs et
indiquant les montants de ses réclamations.
61.2
Tout différend entre
le fournisseur et le
Chef de service du
marché doit faire l'objet, de la part du fournisseur, d'un mémoire de
réclamation qui doit être remis au Maître d’Ouvrage avec copie au Chef
de service du marché.
62.3
Le Chef de service
du marché dispose d'un délai de deux (2) mois à compter de la date de
réception du mémoire de réclamation pour notifier la décision du Maître
d’Ouvrage.
62.4
Tout différend entre l’entrepreneur et
le Maître d’Ouvrage fait l’objet d’une tentative de règlement à
l’amiable le cas échéant, par voie de médiation, conformément aux
dispositions du CCAP, et sous réserve des dispositions du Code des
Marchés Publics concernant les avenants.
62.5
Lorsqu’aucune
solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté
devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des
dispositions du CCAP.
Le droit applicable
est le droit camerounais, sauf dérogation découlant des accords ou
conventions internationales.
ANNEXE 3
CAHIER
DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES
PUBLICS DE SERVICES ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Sont soumis aux dispositions du présent
Cahier des Clauses Administratives Générales de Services et de Prestations
Intellectuelles, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics de :
conseil ; réformes institutionnelles ; gestion ; maîtrise d’œuvre ;
audits ; services d’ingénierie ; contrôle ; formation ; services
financiers ; assurance ; mise en concession des services publics ; enquêtes
et toute autre prestation à caractère intellectuel ou de services passés
pour le compte de l’Etat, d’une
Collectivité territoriale décentralisée, d’un Etablissement public ou d’une
entreprise du secteur public ou parapublic.
2.1
Pour
l’application des dispositions du présent Cahier, les définitions ci-après
sont admises :
a.
Maître
d’Ouvrage : chef de
département ministériel ou assimilé, chef de l’exécutif d’une collectivité
territoriale décentralisée, directeur général ou directeur d’un
établissement public ou d’une entreprise du secteur public ou parapublic,
représentant l’Administration bénéficiaire des prestations prévues dans le
marché ;
b.
Maître
d’Ouvrage Délégué :
personne exerçant en qualité de mandataire du Maître d’Ouvrage, une partie
des attributions de ce dernier. Il s’agit du Gouverneur de province, du
Préfet de département, du chef d’une mission diplomatique du Cameroun à
l’étranger, habilités à passer et à signer les marchés financés sur crédits
délégués par un Maître d’Ouvrage, et le cas échéant, du chef d’un projet
bénéficiant d’un financement extérieur ;
c.
Chef de
service du marché :
personne physique accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage
Délégué pour une assistance générale à caractère administratif, financier et
technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et
de la réception des prestations objet du marché.
Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il
arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué auprès des instances compétentes
d’arbitrage des litiges. Il rend compte au Maître d’Ouvrage ou au Maître
d’Ouvrage Délégué ;
d.
Ingénieur
du marché : personne
physique ou morale de droit public accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le
Maître d’Ouvrage Délégué, pour le suivi de l’exécution du marché.
Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne
toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière. Il rend
compte au Chef de service du marché ;
e.
Maître
d’œuvre : personne
physique ou morale de droit public ou privé chargée par le Maître d’Ouvrage
ou le Maître d’Ouvrage Délégué d’assurer la défense de ses intérêts aux
stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception
des prestations objet du marché ;
f.
Commission
de Suivi et de recette technique :
commission constituée des membres choisis en fonction de leur domaine de
compétence et chargée de
suivre et de valider les prestations
effectuées dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles dont les
montants sont supérieurs ou égaux à cent (100) millions de FCFA.
g.
Co-contractant de l’Administration :
toute personne physique ou morale partie au
contrat, en charge de l’exécution des prestations prévues dans le marché,
ainsi que son ou ses représentant(s), personnel(s), successeur(s) et / ou
mandataire(s) dûment désigné(s) ;
h.
Prestataire : désigne le
co-contractant de l’Administration.
i.
Cahier des
Clauses Administratives Générales :
cahier des charges fixant les dispositions
administratives et financières relatives à l’exécution et au contrôle des
marchés publics, applicables à toute une catégorie des marchés.
2.2
Dans le contexte
du présent Cahier, le terme Maître d’Ouvrage s’entend également Maître
d’Ouvrage Délégué.
2.3
Le Cahier des Clauses Administratives Particulière (CCAP) précise les
attributions du Chef de service du marché, de l’Ingénieur du marché, du
Maître d’œuvre et le cas échéant, de la Commission de Suivi et de recette
technique chargée d’assurer la maîtrise d’œuvre dans les cas des marchés de
prestations intellectuelles.
3.1 Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de
notification de l’ordre de service de commencer les prestations, le
prestataire devra obligatoirement désigner expressément le responsable qui
disposera des pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour
exécuter le marché.
Cette désignation se fera par
courrier au Chef de Service du marché avec copie, le cas échéant, au Maître
d’œuvre, signé par le prestataire et comportant le spécimen de signature du
responsable ainsi désigné. La non objection du Chef de Service après huit
(8) jours équivaut à l’agrément de cette désignation.
A défaut d’une telle désignation, le
prestataire, s’il est une personne physique ou son représentant légal, s’il
est une personne morale, est réputé être le seul responsable.
3.2
Le prestataire est tenu de communiquer immédiatement au Chef de
service du marché les modifications survenant au cours de l'exécution du
marché qui se rapportent :
-
aux
personnes ayant le pouvoir de l'engager ;
-
à
la forme juridique sous laquelle il se présente ;
-
à
sa raison sociale ou à sa dénomination ;
-
à
sa nationalité ;
-
à
son domicile ou à son siège social ;
-
au
montant de son capital social ;
-
aux
personnes ou aux groupes qui le contrôlent ;
-
aux
groupements auxquels il participe, lorsque ces groupements intéressent
l'exécution du marché.
Tout délai imparti dans le marché commence à courir le
lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce
délai.
Lorsque le délai est fixé
en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier
jour de la durée prévue.
Lorsque le délai est fixé
en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de
quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire
à la fin du dernier jour de ce mois.
Lorsque le dernier jour
d'un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est
prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Article 5 :
Forme des notifications et communications
5.1
Lorsque la notification d'une décision ou communication du Maître
d’Ouvrage ou du Chef de service du marché doit faire courir un délai, ce
document est notifié au prestataire, soit à son domicile indiqué au contrat,
par lettre recommandée, soit directement à lui-même ou à son représentant
qualifié. Dans le cas d'une remise directe, la notification est constatée
par un reçu ou un émargement donné par l'intéressé.
5.2
Les communications du prestataire avec le Maître d’Ouvrage
auxquelles le prestataire entend donner date certaine sont soit adressées
par lettre recommandée ou télégramme, soit remises contre récépissé au Chef
de service du marché.
5.3
L'avis de
réception, le reçu ou l'émargement donné par le destinataire font foi de la
notification. La date de l'avis de réception postal ou du récépissé est
retenue comme date de notification de la décision ou de remise de la
communication.
Article 6 :
Election de domicile
Les notifications du Maître d’Ouvrage et du Chef de service du
marché sont valablement faites au domicile ou au siège social
mentionné dans le marché.
Article 7 :
Ordre de service
7.1
Toute
notification au prestataire se fera par ordre de service signé par le Chef
de service du marché. Toutefois, les ordres de service ayant une incidence
sur l’objectif, le coût et le délai des prestations ne peuvent être signés
que par le Maître d’Ouvrage ou après son accord écrit.
7.2
Les ordres de
service sont écrits, datés et numérotés ; ils sont notifiés, sauf
stipulation contraire du CCAP, par l’Ingénieur du marché, dans un délai
maximum de sept (7) jours à compter de la date de signature visée à l’alinéa
1 du présent article.
Ils sont adressés en deux exemplaires au
prestataire; celui-ci renvoie immédiatement au Chef de service du marché
l’un des deux exemplaires après l’avoir signé et y avoir porté la date à
laquelle il l’a reçu.
7.3
Lorsque le
prestataire
estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de
sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Chef
de service du marché dans un délai de quinze (15) jours, décompté ainsi
qu’il est précisé à l’article 4.
7.4
Les ordres de
services relatifs aux prestations sous-traitées sont adressés au
prestataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
7.5
En cas de
prestataires groupés, les ordres de services sont adressés au mandataire,
qui a seul qualité pour présenter des réserves.
Article 8 :
Pièces constitutives du marché
Les documents
constitutifs du marché, sont par ordre de priorité, les suivants :
a.
la lettre de
soumission ou l’acte d’engagement dûment signé par le prestataire ;
b.
la soumission du
prestataire et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au
Cahier des Clauses Administratives Particulières, aux termes de références
ou aux clauses techniques ci-dessous visés ;
c.
le Cahier des
Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
d.
les termes de
références ou les clauses techniques ;
e.
les éléments propres
à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité :
les bordereaux des prix unitaires, l’état des prix forfaitaires, le détail
ou devis estimatif ; et le cas échéant, la décomposition et le sous-détail
des prix ;
f.
le projet
d’exécution notamment les plans et le programme ;
g.
le Cahier des
Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés de services
et de prestations intellectuelles ;
Les Documents Généraux applicables aux
prestations faisant l’objet du marché, le cas échéant.
En cas d'équivoque, de
divergences ou de contradictions entre les documents constitutifs du marché,
ces derniers devront être interprétés dans l'ordre de préséance ci-dessus.
Article 9 :
Obligations de discrétion
9.1
Le prestataire qui, soit avant la notification du marché, soit au
cours de son exécution, a reçu communication, à titre confidentiel, de
renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir
confidentielle cette communication. Ces renseignements, documents ou objets
ne peuvent, sans autorisation, être communiqués à d'autres personnes que
celles qui ont qualité pour en connaître.
9.2
Le Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché, l’Ingénieur du
marché et le cas échéant, la commission de suivi et de recette technique
s'engagent à maintenir confidentielles les informations signalées comme
telles, qu'ils auraient pu recevoir du prestataire.
9.3
Le prestataire, le Maître d’Ouvrage, le Chef de service du
marché, l’Ingénieur du marché et la commission de suivi et de recette
technique s'engagent, chacun pour sa part, à ne pas divulguer toute
information confidentielle en provenance de l'autre partie qui pourrait leur
parvenir à l'occasion de l'exécution du marché.
Article 10 :
Mesures de sécurité
Lorsque les prestations sont à exécuter dans un point sensible ou une zone
protégée, le prestataire doit observer les dispositions particulières qui
lui sont communiquées par le Chef de service du marché.
Le prestataire ne peut prétendre, de ce chef, ni à
prolongation du délai d'exécution ni à indemnité, à moins que, cette
communication ne lui ayant pas été faite préalablement à la signature du
marché, il n'apporte la preuve que les obligations qui lui sont imposées en
rendent l'exécution plus difficile ou plus onéreuse.
Article 11 :
Protection du secret
11.1
Lorsque le marché indique qu'il présente, en tout ou partie, un
caractère secret, soit dans son objet soit dans ses conditions d'exécution,
les stipulations des alinéas ci-dessous du présent article sont applicables.
11.2
Le Chef de service du marché doit notifier au prestataire, par un
document spécial, les éléments à caractère secret du marché.
11.3
Le prestataire est soumis aux obligations générales relatives à la
protection du secret, notamment à celles qui concernent le contrôle du
personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particulières à observer pour
l'exécution du marché.
Ces obligations et mesures
lui sont notifiées dans le document dont il est fait mention à l’alinéa 2 du
présent article.
11.4
Le prestataire doit prendre toutes dispositions pour assurer la
conservation et la protection des éléments du marché qui revêtent un
caractère secret, y compris le document spécial ci-dessus, et aviser sans
délai le Chef de service du marché de toute disparition ainsi que de tout
incident pouvant révéler un risque de violation du secret.
Il doit, en outre,
maintenir secret tout renseignement intéressant la défense dont il peut
avoir eu connaissance, de quelque manière que ce soit, à l'occasion du
marché.
11.5
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'agréer les préposés
du prestataire ainsi que ceux de ses sous-traitants, il peut également
exiger à tout moment le remplacement de toute personne participant à
l'exécution des prestations.
Le Maître d’Ouvrage
n'est pas tenu de faire connaître au prestataire les motifs de son refus
d'agrément ou de sa décision de remplacement. Le prestataire déclare faire
son affaire des litiges avec son personnel qui trouverait sa source de refus
d'agrément dans une décision de remplacement.
11.6
En cours d'exécution, le Maître d’Ouvrage est en droit de soumettre le
marché, en tout ou en partie, à l'obligation de secret. Dans ce cas, les
stipulations des 11.2 à 11.5 ci-dessus sont applicables.
11.7
Les obligations du présent article s'appliquent aux
sous-traitants ; le prestataire s'engage à les leur communiquer.
11.8
En cas de violation par le prestataire ou un sous-traitant des obligations
mentionnées dans le présent article, et indépendamment des sanctions pénales
éventuellement encourues, le prestataire s'expose à l'application des
mesures prévues à l'article 42 ci-dessous.
11.9
En cas de violation par un
sous-traitant des obligations mentionnées au présent article, et
indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le Maître
d’Ouvrage peut, sans appliquer les stipulations de l’alinéa 8 du présent
article, retirer son acceptation de ce sous-traitant, sans que soit pour
autant diminuée la responsabilité du prestataire quant à la bonne exécution
du marché.
Article 12 :
Protection de la main-d'œuvre et conditions de travail
12.1
Le prestataire est soumis aux obligations résultant des lois
et règlements relatives à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions
de travail.
12.2
Le prestataire doit aviser ses sous-traitants de ce que les
obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste
responsable à l'égard du Maître d’Ouvrage du respect de celles-ci.
12.3
Si le prestataire ne respecte pas les obligations du présent
article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 44.
Article 13 :
Liens avec les organismes étrangers
13.1
S'il ne le fait pas avant la notification du marché, le prestataire
est tenu de signaler au Maître d’Ouvrage dans un délai d'un mois à compter
de cette notification, les liens qui existent entre lui-même et les
organismes étrangers. Il doit aussi signaler les liens qui se créent en
cours d'exécution.
13.2
Si de tels liens sont incompatibles avec l'utilisation des résultats
des prestations, le Maître d’Ouvrage, quand il en a connaissance, peut
résilier le marché dans les conditions de l'article 44.
13.3
Si le prestataire n'a pas signalé ces liens dans le délai prévu à
l’alinéa 1 du présent article, le Maître d’Ouvrage, quand il en a
connaissance, peut appliquer les mesures prévues à l'article 44.
Article 14 :
Contrôle de prix de revient
14.1
Lorsque le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le
prestataire est tenu de remettre au Chef de service du marché les éléments
constitutifs dudit prix. Il s'engage à permettre et à faciliter la
vérification sur pièces ou sur place des documents ainsi fournis.
14.2
Si le prestataire ne
fournit pas les renseignements demandés ou fournit des renseignements
inexacts, le Maître d’Ouvrage sur proposition du Chef de service du marché
peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des
paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché. Après
nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée
en pénalité définitive par décision du Maître d’Ouvrage, indépendamment de
la résiliation éventuelle aux torts du prestataire dans les conditions
fixées à l'article 44.
Article 15
: Obligations comptables
15.1
Si le prestataire est tenu à un contrôle de prix de revient et
s'il est de ce fait soumis à des obligations comptables spéciales, il doit
respecter le plan comptable général et, lorsqu'il en existe, les cahiers des
clauses comptables particuliers aux prestations objet du marché, sauf
mention figurant dans un protocole comptable ou dérogation acceptée par le
Maître d’Ouvrage.
15.2
Lorsque le marché prévoit
un contrôle de prix de revient, le prestataire doit aviser ses
sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.
Article 16 :
Variation des prix
16.1
Les prix sont fermes sauf stipulation expresse dans le CCAP prévoyant la
possibilité d’une révision.
16.2
Le prix est actualisable lorsqu’il peut être modifié à compter de
l’expiration :
a.
d’une période de six
(6) mois entre la date d’ouverture des plis et celle contractuelle de
démarrage des prestations ;
b.
du délai
contractuel, lorsque la prorogation du délai d’exécution n’est pas
imputable au prestataire,
et dans les cas des marchés à tranches
conditionnelles d’une durée totale supérieure à douze (12) mois selon les
modalités définies dans le CCAP .
Article 17
: Formules de révision et d’actualisation des prix
17.1
Le CCAP précise le cas échéant, la formule
de révision des prix sous la forme générique :
P
= P0 [ a + b (L/L0) + c (Mat/Mat0) + ...)]
dans laquelle :
Po représente le prix
initial ;
P représente le prix
révisé ;
a, b, c, etc. sont
des coefficients dont la somme est égale à
un (1) et qui représentent la proportion dans laquelle chacun des
éléments (main d’œuvre (L) , matériaux (Mat) et partie fixe (a)) entre dans
la détermination du prix total ;
Le coefficient ‘’a’’ représente
forfaitairement la portion du prix supposée invariable et qui est au moins
égale à zéro virgule quinze (0,15);
Les coefficients b, c, etc. représentent les
quotes-parts respectives de la main d’œuvre, du matériel, et des matériaux,
compte tenu des frais généraux qui y sont rapportés et des éléments
secondaires, qui sont fonction de la nature des prestations considérées.
Pour le paramètre main d’œuvre, les taux à
utiliser sont ceux des indices officiellement publiés ou, à défaut, ceux de
publications spécialisées présentant toute garantie.
17.2
Les modalités
d’actualisation des prix sont précisées dans le CCAP.
Le prestataire peut, sur simple demande
adressée au Maître d’Ouvrage, sans justificatif, et après mise en place des
cautions exigibles par le Code des Marchés Publics, obtenir une avance dite
«de démarrage» dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix
initial TTC du marché.
La totalité de l’avance, cautionnée à cent
pour cent (100%), doit être remboursée au plus tard dès le moment où la
valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre vingt pour
cent (80%) du montant du marché.
L’octroi d’avances doit être expressément
stipulé dans le dossier d’appel d’offres et le Maître d’Ouvrage doit
indiquer s’il s’engage ou non à verser des avances, et si oui, à quel titre.
Au fur et à mesure du remboursement des
avances, le Maître d’Ouvrage donnera, en cas de cautionnement, la mainlevée
de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du
prestataire.
19.1
Les acomptes sont versés suivant les modalités ci-dessous :
Si le marché fixe seulement
la périodicité des acomptes, le montant de chacun d'eux est, après avis de
l’Ingénieur du marché, déterminé par le Chef de service du marché sur
demande du prestataire et après production par celui-ci d'un compte rendu
d'avancement des prestations fournies.
Si le marché prévoit le
versement des acomptes à l'occasion de l'exécution totale ou partielle de
phases dont le montant est fixé, il appartient au prestataire, quand il
présente une demande d'acompte, de signaler au Chef de service du marché la
fin d'exécution des phases ou leur état d'avancement.
Cette demande comprend :
-
pour chaque phase exécutée, le montant
correspondant, la demande de l'acompte justifiée par la présentation
notamment de dossiers de plans, de notes de calcul, d'un rapport d'études ou
de tout autre objet ou document prévu par le marché et approuvé sauf
stipulation contraire du CCAP par l’Ingénieur du marché ou le cas échéant
par la Commission de suivi et de recette technique ;
-
pour chaque entreprise, une fraction du montant
égale au pourcentage d'exécution de la phase.
Le montant de l'acompte est vérifié et approuvé par
l’Ingénieur du marché et validé par le Chef de service du marché, dans les
délais fixés par le CCAP.
19.2
Après recette, selon les stipulations du chapitre V ci-après, des
prestations faisant l'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une
phase assortie d'un paiement partiel, le prestataire doit adresser au Chef
de service du marché, le projet de décompte correspondant aux prestations
fournies.
Le montant du décompte est arrêté par le Chef de service du
marché. Si ce dernier modifie le projet de décompte présenté par le
prestataire, il lui notifie le décompte retenu.
Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée
par le Chef de service du marché, n'a pas été produit dans un délai d’un (1)
mois à partir de la recette des prestations, le Chef de service du marché
est fondé à procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par
ses soins. Celui-ci est notifié au prestataire.
19.3
En ce qui concerne les co-traitants et les sous-traitants payés
directement, les acomptes et les décomptes sont décomposés en autant de
parties qu'il y a de personnes à payer séparément.
Lorsqu'un sous-traitant est
payé directement, le prestataire ou le mandataire joint au projet de
décompte une attestation indiquant la somme à prélever sur celles qui lui
sont dues, ou qui sont dues à un co-traitant, pour la partie de la
prestation exécutée, et que le Chef de service du marché devra faire régler
à ce sous-traitant.
19.4
En cas de co-traitance, le mandataire est seul habilité à présenter
les demandes d'acomptes et les projets de décomptes, et à accepter les
décomptes ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises
par ses soins.
19.5
En cas de sous-traitance avec paiement direct du sous-traitant, seul
est habilité à présenter les demandes d'acomptes et les projets de
décomptes, et à accepter les décomptes, le prestataire ou le mandataire ;
seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses
soins.
S'il s'agit de demandes d'acomptes ou de projets de décomptes
d'un sous-traitant ou d'un co-traitant, elles doivent également être
acceptées par ce dernier.
Article 20 :
Déroulement de l'exécution
Dès notification du marché par le Maître d’Ouvrage, le
prestataire est tenu de l’enregistrer dans les délais et conditions prévus
par le Code Général des Impôts.
Sauf stipulation contraire du CCAP, le délai d'exécution du
marché court à compter de la date de notification de l’ordre de service de
démarrer les prestations.
Le prestataire doit faire
connaître au Chef de service du marché, sur sa demande, les lieux
d'exécution des prestations et l’Ingénieur du marché peut en suivre sur
place le déroulement.
Les personnes désignées par
le Chef de service du marché à cet effet ont libre accès dans ces lieux,
mais elles sont tenues au respect des obligations figurant à l'article 9.
Si le prestataire entrave
l'exercice du contrôle en cours d'exécution, il s'expose à l'application des
mesures prévues à l'article 44.
Article 21 :
Moyens confiés au prestataire
21.1
Si le marché prévoit la mise à la disposition du prestataire
de moyens qui appartiennent au Maître d’Ouvrage ou que le prestataire a la
charge d'acquérir ou de fabriquer pour le compte de cette personne publique,
les stipulations suivantes sont applicables :
a.
après exécution ou résiliation du marché, ou au
terme fixé par celui-ci, les moyens encore disponibles sont restitués au
Maître d’Ouvrage ; sauf disposition différente du marché, les frais
et risques de transport incombent au prestataire ;
b.
le prestataire est responsable de la conservation,
de l'entretien et de l'emploi de tout matériel à lui confié, dès que ce
matériel a été mis effectivement à sa disposition ; il ne peut en user
qu'aux fins prévues par le marché, sauf accord du Chef de service du marché.
A cet effet, le prestataire doit, sur instruction du Chef de
service du marché, en tenir un inventaire permanent ou un compte d'emploi et
apposer des marques d'identification sur les matériels.
Sauf stipulation différente
du marché, si un matériel dont le prestataire est responsable est détruit,
perdu ou avarié, le prestataire est tenu, sur décision du Chef de service du
marché, de le remplacer, de le mettre en état ou d'en rembourser la valeur
résiduelle à la date du sinistre. Avant de notifier sa décision, le Chef de
service du marché doit consulter le prestataire.
S'il s'agit d'un matériel n'existant pas dans le commerce, le
prestataire n'est soumis aux obligations de l'alinéa précédent que si la
valeur du matériel est indiquée dans le marché ;
c.
si le marché prévoit, à titre de garantie, un
cautionnement particulier ou l'engagement d'une caution personnelle et
solidaire, cette opération doit être effectuée au plus tard au moment de la
remise du matériel ;
d.
en cas de défaut de restitution, de remise en état
ou de remboursement dans les délais prévus au marché, le Chef de service du
marché peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché,
jusqu'à ce que la restitution, la remise en état ou le remboursement soit
effectivement opéré ;
e.
indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus,
il peut être fait application des mesures prévues à l'article 44, en cas de
défaut de présentation, de mauvais emploi ou d'utilisation abusive du
matériel confié.
Article 22 :
Réparation des dommages
Sauf stipulation différente
du marché, les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du
Maître d’Ouvrage ou du prestataire, du fait de l'exécution du marché,
restent à leurs charges respectives, même si la responsabilité en incombe à
l'autre partie, sauf faute lourde de celle-ci.
Article 23 :
Stockage, emballage et transport
23.1
Pour les marchés comportant des fournitures de matériels
devenant propriété du Maître d’Ouvrage, les stipulations suivantes sont
applicables au stockage, à l'emballage et au transport de ces matériels.
23.2
Si le marché prévoit l'obligation pour le prestataire de
stocker dans ses établissements ces matériels pendant un certain délai
compté à partir de la date de leur réception, le prestataire assume à
l'égard des fournitures stockées la responsabilité du dépositaire. Dans le
silence du marché, les prix sont réputés comprendre les frais de stockage et
d'assurance.
23.3
Sauf stipulation différente du marché, les emballages restent
la propriété du prestataire.
Dans le silence du marché, les risques afférents au transport
jusqu'au lieu de livraison sont assumés par le propriétaire qui est soit le
Maître d’Ouvrage soit le prestataire, suivant que la recette définie aux
articles 35 à 39 a été ou non prononcée, préalablement au transport.
Article 24 :
Prolongation du délai d'exécution
24.1
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le Maître
d’Ouvrage au prestataire lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité
de ce dernier fait obstacle à l'exécution du marché dans le délai
contractuel. Il en est ainsi notamment si cette cause est le fait du Maître
d’Ouvrage, du Chef de service du marché, ou de l’Ingénieur du marché ou
provient d'un événement ayant le caractère de force majeure. Le délai ainsi
prolongé a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai
contractuel.
24.2
Pour pouvoir bénéficier des dispositions du 24.1 du présent article,
le prestataire doit signaler, dans les conditions de l'article 5 ci-avant,
au Chef de service du marché, les causes, faisant obstacle à l'exécution du
marché dans le délai contractuel, qui, selon lui, échappent à sa
responsabilité. Il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois à compter de
la date à laquelle ces causes sont apparues.
Il formule en même temps une demande de prolongation du délai
d'exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée, dès que le
retard peut être déterminé avec précision.
Le Chef de service du marché notifie par écrit au prestataire
la décision du Maître d’Ouvrage dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la demande.
Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut
être présentée pour des événements survenus après l'expiration du délai
contractuel.
Article 25 :
Modifications en cours d'exécution
Pendant l'exécution du
marché, le Chef de service du marché peut prescrire au prestataire des
modifications relatives aux prestations ou accepter les modifications qui
lui seraient proposées par le prestataire.
La décision du Chef de
service du marché est notifiée sauf stipulation contraire du CCAP par écrit
par l’Ingénieur du marché au prestataire qui, faute de réserves
formulées dans un délai de dix jours (10) jours, est réputé l'avoir
acceptée.
Article 26 :
Arrêt de l'exécution des prestations
Lorsque les prestations
sont scindées en plusieurs phases techniques, l'arrêt de leur exécution peut
être décidé par le Maître d’Ouvrage à chacune de ces phases soit de sa
propre initiative, soit à la demande du prestataire, dès lors que les deux
conditions suivantes sont remplies :
- le marché prévoit expressément cette possibilité ;
- chacune de ces phases est assortie d'un montant.
La
décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune
indemnité, sauf stipulation différente du marché.
L'arrêt
de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les
conditions prévues par l'article 44.
27.1
Le prestataire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de
son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le
Maître d’Ouvrage et de l'agrément par lui des conditions de paiement de
chaque contrat de sous-traitance.
27.2
La sous-traitance de la totalité du marché est interdite. La part des
prestations à sous-traiter est plafonnée à trente pour cent (30%) du montant
du marché de base et de ses avenants. Si le prestataire transgresse ces
obligations, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 44
ci-dessous.
27.3
En vue d'obtenir cette acceptation ou cet agrément, le prestataire
remet au Chef de service du marché ou lui adresse par lettre recommandée un
dossier comprenant notamment :
a.
la nature des prestations dont la sous-traitance est
prévue ;
b.
le nom, la raison ou la dénomination sociale et
l'adresse du sous-traitant proposé ;
c.
les références du sous-traitant dans le domaine
concerné ;
d.
les conditions de paiement prévues par le projet de
contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel, les primes et
pénalités.
27.4
Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, l'acceptation du
sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas
prévus dans le marché, sont constatés dans un avenant audit marché.
27.5
En cours d'exécution du marché, le prestataire est tenu de notifier sans
délai au Chef de service du marché les modifications, mentionnées à
l'article 3.2 ci-dessus, concernant le sous-traitant.
27.6
Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le prestataire
est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le
nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au
paiement direct du sous-traitant.
27.7
Le prestataire est tenu de communiquer le ou les sous-traitants au
Chef de service du marché, lorsque celui-ci en fait la demande.
27.8
Le prestataire du marché qui, sans motif valable, vingt un (21) jours
après avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique pas un
sous-traité, encourt une pénalité qui, dans le silence du marché, est égale
à un millième du montant du marché par jour de retard. Si, un mois après la
mise en demeure, le prestataire n'a pas communiqué le sous-traité, il
s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 44 ci-dessous.
27.9
En cas de sous-traitance, le prestataire demeure personnellement
responsable de l'exécution de la totalité du marché.
Article 28 :
Intérêts moratoires
Lorsqu’il est imputable au Maître d’Ouvrage
ou au comptable assignataire, le défaut de paiement dans les délais fixés
par le cahier des clauses administratives particulières, ouvre et fait
courir de plein droit au bénéfice du prestataire du Marché, des intérêts
moratoires calculés depuis le jour suivant l’expiration desdits délais,
jusqu'au jour de la délivrance de l’avis dit ‘‘de règlement’’ du comptable
assignataire.
Article 29 :
Pénalités de retard
En cas
de retard sur le délai d'exécution, le prestataire sera passible d'une
pénalité pour retard sauf stipulations contraires du CCAP, de :
- 1/2000è du montant du marché par jour calendaire de
retard jusqu'au 30è jour
- 1/1000è du montant du marché par jour calendaire de
retard au-delà du 30è jour.
Le
montant cumulé des pénalités de retard, en tout état de cause, est limité à
dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec ses avenants, le
cas échéant.
Il
n'est pas prévu de prime en cas d'avance sur le délai contractuel.
Article 30 :
Droits du Maître d’Ouvrage
30.1
Le Maître d’Ouvrage peut librement utiliser les résultats, même
partiels, des prestations.
30.2
Le Maître d’Ouvrage a le droit de reproduire, c'est-à-dire de
fabriquer ou faire fabriquer, des objets, matériels ou constructions
conformes aux résultats des prestations ou à des éléments de ces résultats.
Le Maître d’Ouvrage peut communiquer à des tiers les résultats
des prestations, notamment les dossiers d'études, rapports d'essais,
documents et renseignements de toute nature provenant de l'exécution du
marché.
30.3
Le Maître d’Ouvrage peut librement publier les résultats des
prestations ; cette publication doit mentionner le nom du prestataire.
Si le marché prévoit que le droit de publier certains
résultats n'est ouvert qu'après un certain délai, l'existence d'une telle
clause ne fait pas obstacle à la publication d'informations générales sur
l'existence du marché et la nature des résultats obtenus. Ce délai court,
sauf stipulation différente, à partir de la remise des documents contenant
les résultats.
Article 31 :
Droits du prestataire
31.1
Le prestataire ne peut faire aucun usage commercial des résultats des
prestations sans l'accord préalable du Maître d’Ouvrage.
31.2
Le prestataire ne peut communiquer les résultats des prestations à des
tiers, à titre gratuit ou onéreux, qu'avec l'autorisation du Maître
d’Ouvrage.
31.3
La publication des
résultats par le prestataire doit recevoir l'accord préalable du Maître
d’Ouvrage; sauf stipulation contraire de cet accord, la publication doit
mentionner que l'étude a été financée par le Maître d’Ouvrage.
Article 32 :
Inventions, connaissances acquises, méthodes et savoir-faire
32.1
Le Maître d’Ouvrage n'acquiert pas, du fait du marché, la
propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de
l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire.
32.2
Le prestataire est tenu de communiquer au Maître d’Ouvrage, à la
demande de ce dernier, les connaissances acquises dans l'exécution du
marché, que celles-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.
32.3
Le Maître d’Ouvrage s'engage à considérer les méthodes et le
savoir-faire du prestataire comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce
savoir-faire sont compris dans l'objet du marché.
32.4
Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées
à l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent être opposés au Maître
d’Ouvrage pour l'utilisation des résultats des prestations.
33.1
Le prestataire garantit le Maître d’Ouvrage contre toutes les
revendications des tiers relatives à l'exercice de leurs droits de propriété
littéraire, artistique ou industrielle, à l'occasion de l'exécution des
prestations et de l'utilisation de leurs résultats, notamment pour
l'exercice du droit de reproduction.
33.2
De son côté, le Maître d’Ouvrage garantit le prestataire contre
les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire,
artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont lui impose
l'emploi.
33.3
Dès la première manifestation de la revendication d'un tiers contre le
prestataire ou le Maître d’Ouvrage, ceux-ci doivent prendre toute mesure
dépendant d'eux pour faire cesser le trouble et se prêter assistance
mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les
documents utiles qu'ils peuvent détenir ou obtenir.
DE
LA RECETTE ET DE
LA GARANTIE
Article 34 :
Opérations de vérifications
Les prestations faisant
l'objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater
qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché.
Le prestataire avise par
écrit le Chef de service du marché de la date à laquelle les prestations
seront présentées en vue de ces vérifications.
Lorsque, pour tout ou
partie des prestations à fournir, le marché ne comporte pas d'obligation de
résultat, le prestataire est réputé avoir rempli ses obligations s'il a
déployé l'effort nécessaire pour obtenir le meilleur résultat possible, en
exploitant ses connaissances et son expérience, compte tenu de l'état le
plus récent des règles de l'art, de la science et de la technique.
Lorsque les prestations
comportent la présentation ou la livraison d'objets ou de matériels, le Chef
de service du marché avise au préalable le prestataire des jours et heures
fixés pour les vérifications afin de lui permettre d'y assister ou de se
faire représenter. Toutefois, l'absence du prestataire ne fait pas obstacle
à l'exécution des épreuves.
Quels que soient les
résultats des vérifications, les frais qu'elles entraînent sont à la charge
du Maître d’Ouvrage pour les opérations qui, en vertu du marché,
doivent être exécutées dans ses propres établissements et à la charge du
prestataire pour les autres.
Toutefois, lorsqu'une des
parties a accepté de faire exécuter dans ses propres établissements des
essais qui, en vertu du marché, auraient dû être effectués dans ceux de
l'autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
Les frais de vérification
pour des essais non prévus par le marché ou par les usages sont à la charge
de la partie qui en demande l'exécution.
Indépendamment des essais
imposés par le marché, le Maître d’Ouvrage peut, à ses frais, recourir dans
les ateliers du prestataire ou dans les siens propres, à des moyens non
prévus par le marché qu'il juge convenables pour constater si les
prestations satisfont à toutes les conditions du marché. Cette faculté
ouverte au Maître d’Ouvrage peut, le cas échéant, donner lieu à
l'attribution d'une prolongation du délai d'exécution prévue à l'article 24.
Sauf stipulation
particulière, le Chef de service du marché dispose, pour procéder aux
vérifications objet du présent article, et pour notifier sa décision, d'un
délai d’un (1) mois à compter de la réception de l'avis de présentation
adressé par le prestataire ou à compter de la date de présentation fixée par
cet avis, si celle-ci est postérieure.
Article 35 : Décisions après
vérifications
A l'issue des
vérifications, le Chef de service du marché, sur la base du procès verbal de
la Commission chargée de la recette, prononce la recette, l'ajournement, la
recette avec réfaction ou le rejet des prestations.
La décision prise doit être
notifiée au prestataire dans les conditions de l'article 6 avant
l'expiration du délai d’un (1) mois mentionné à l'article 34.
Si le Chef de service du
marché ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont
considérées comme reçues avec effet à compter de l'expiration du délai.
Le Chef de service du
marché prononce la recette des prestations si elles répondent aux
stipulations du marché et le cas échéant, après avis de la commission de
suivi de recette technique. La date de prise d'effet de la recette est
précisée dans la décision de recette ; à défaut, c'est la date de
notification de cette décision qui est prise en compte.
La recette entraîne s'il y
a lieu transfert de propriété.
Le
Maître d’Ouvrage peut ordonner l’ajournement des prestations objet du marché
avant l’échéance du délai contractuel.
Lorsque le Maître d’Ouvrage ordonne
l’ajournement de l’exécution du marché pour une durée de plus de deux mois,
le prestataire a droit à la résiliation du marché. Il en est de même en cas
d’ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse deux mois. Dans les
deux cas, l’ajournement ouvre droit au paiement au prestataire du marché
d’une indemnité couvrant les frais du préjudice subi, sauf cas de force
majeure ou pour des raisons imputables au prestataire du marché.
Article 38 : Recette avec réfaction
Lorsque le Chef de service
du marché juge que les prestations sans satisfaire entièrement aux
conditions du marché, peuvent être utilisées en l'état, il notifie au
prestataire une décision motivée de les recevoir avec réfaction d'un montant
déterminé.
Le prestataire dispose de
quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé
avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le prestataire
formule des observations, le Chef de service du marché dispose ensuite de
quinze jours pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d'une telle
notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les
observations du prestataire.
Lorsque le Chef de service
du marché juge que les prestations appellent les réserves telles qu'il ne
lui apparaît possible d'en prononcer ni l'ajournement ni la recette avec
réfaction, il notifie une décision motivée de rejet.
Il en est de même
lorsque, en l'absence d'obligation de résultats, le prestataire n'a pas
rempli les obligations mentionnées à l'article 34.
Le prestataire dispose de
quinze (15) jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est
réputé avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le
prestataire formule des observations, celui-ci dispose ensuite de quinze
(15) jours pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d'une telle
notification, le Chef de service est réputé avoir accepté les observations
du prestataire.
En cas de rejet, le
prestataire est tenu de rembourser les avances et acomptes déjà perçus.
Article 40 : Garantie technique
Si le marché stipule que
les prestations font l'objet d'une garantie technique, la durée de celle-ci,
sauf stipulation différente du marché, est d'un an à compter de la date
d'effet de la recette.
DE
LA RESILIATION
ET DES LITIGES
Le
prestataire ne sera pas exposé à la saisie de sa garantie d’exécution
intégrale ou de bonne exécution, à des pénalités ou à la résiliation du
marché pour non-exécution si, et dans la mesure où, son retard ou tout autre
manquement dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre du
Marché est dû à un cas de Force majeure.
En cas
de Force majeure, le prestataire notifiera par écrit au Maître d’Ouvrage
l’existence de celle-ci et ses motifs avant le quinzième jour qui a suivi
l’événement. Sous réserve d’instructions contraires, par écrit, du Chef de
service du marché, le prestataire continuera à remplir ses obligations
contractuelles dans la mesure du possible, et s’efforcera de continuer à
remplir les obligations dont l’exécution n’est pas entravée par le cas de
Force majeure.
Article 42 :
Résiliation du marché
42.1
Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment, qu'il y ait ou non faute du
prestataire, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de
celles-ci, par une décision de résiliation du marché, notifiée dans les
conditions de l'article 6.
42.2
Sauf dans les cas prévus au (1) et au (2) de l'article 46, la
résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou,
à défaut d'une telle date, à la date de notification de cette décision.
42.3
En cas de résiliation du marché, le Maître d’Ouvrage se réserve
le droit d'exiger du prestataire :
a.
la remise des prestations en cours d'exécution, des
matières et des objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ;
b.
la remise des moyens matériels d'exécution
spécialement destinés au marché ;
c.
l'exécution de mesures conservatoires, notamment
d'opérations de stockage ou de gardiennage ;
Pour pouvoir exercer ce
droit, le Maître d’Ouvrage doit, lors de la notification de la
résiliation, faire connaître au prestataire ou à ses ayants droit son
intention d'en faire usage et préciser le contenu de sa demande.
42.4
La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par le Chef
de service du marché et notifié au prestataire.
42.5
En aucun cas le prestataire ne peut recevoir, au titre du décompte de
résiliation, intérêts moratoires exclus, un montant supérieur à celui qui
aurait été dû en cas d'exécution totale du marché.
Article 43 : Résiliation du fait du
Maître d’Ouvrage
43.1
Lorsque le Maître d’Ouvrage résilie le marché, en tout ou
partie, sans qu'il y ait faute du prestataire et en dehors des cas prévus à
l'article 42, il n'est pas tenu de justifier sa décision. Il délivre une
pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par
une faute du prestataire, si ce dernier le demande.
Le prestataire est indemnisé dans les conditions prévues à
l’alinéa 2 du présent article.
43.2
Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation
comprend :
a.
Au débit du prestataire :
- le montant des sommes
versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de
solde ;
- la valeur, fixée par le
marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au prestataire que
celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le
Maître d’Ouvrage cède à l'amiable au prestataire ;
- le montant des
pénalités.
b.
Au crédit du prestataire :
1. la valeur des
prestations fournies au Maître d’Ouvrage, à savoir :
-
la valeur contractuelle des prestations reçues, y
compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;
-
la valeur des prestations fournies éventuellement en
application de l’alinéa 3 de l'article 42.
2. les dépenses engagées
par le prestataire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été
fournies au Maître d’Ouvrage, dans la mesure où ces dépenses n'ont
pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à
savoir :
-
le coût des matières et objets approvisionnés en vue
de l'exécution du marché ;
-
le coût des installations, matériels et outillages
réalisés en vue de l'exécution du marché ;
-
les autres frais du prestataire se rapportant
directement à l'exécution du marché.
3. les dépenses de
personnel dont le prestataire apporte la preuve qu'elles résultent
directement et nécessairement de la résiliation du marché.
4. une somme
forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A, non révisé, de la
partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut,
égal à 4 pour 100.
Article 44 :
Résiliation aux torts du prestataire
44.1.
Le Maître d’Ouvrage peut résilier le marché aux torts du prestataire,
après mise en demeure restée infructueuse, lorsque :
a. l'utilisation des
résultats par le Maître d’Ouvrage est gravement compromise, parce que le
prestataire a pris du retard dans l'exécution du marché ;
b. le prestataire ne s'est
pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;
c. le prestataire ne
respecte pas les obligations relatives à la discrétion, à la sécurité et au
secret, conformément aux articles 9,10 et 11 ;
d. le prestataire
contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation du
travail mentionnées à l'article 12 ;
e. le prestataire ne
respecte pas les obligations, relatives aux liens avec les organismes
étrangers, mentionnées à l'article 13 ;
f. le prestataire
refuse de satisfaire aux obligations de contrôle de prix de revient prévues
à l'article 14 ;
g. le prestataire entrave
le libre exercice du contrôle en cours d'exécution prévu à l'article 20 ;
h. le prestataire ne
respecte pas les obligations, relatives aux moyens qui lui sont confiés,
mentionnées à l'article 21.
44.2 La
décision de résiliation doit préciser que cette dernière est prononcée aux
torts du prestataire.
44.3
La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions
civiles ou pénales qui peuvent être engagées contre le prestataire.
Article 45 :
Mesures cœrcitives
Le Maître d’Ouvrage peut
également résilier le marché aux torts du prestataire :
a.
lorsque le prestataire déclare ne pas pouvoir
exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé à invoquer le cas de force
majeur ;
b.
lorsque des actes
frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail, des
manquements graves aux engagements ou des actes de corruption auront été
relevés à la charge du prestataire, sans préjudice des poursuites
judiciaires et des sanctions dont le prestataire sera passible.
Est coupable de
corruption, quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque
avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de
l’attribution ou de l’exécution d’un marché.
Est coupable de
manœuvres frauduleuses, quiconque déforme ou dénature des faits afin
d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché de manière
préjudiciable au Maître d’Ouvrage.
Il faut entendre
par manœuvres frauduleuses, notamment toute entente ou manœuvre collusoire
des soumissionnaires intervenant avant ou après la remise des offres et
visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne
correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et
ouverte, et à priver le Maître d’Ouvrage des avantages de cette dernière.
Article 46 :
Exécution des prestations aux frais et risques du prestataire
46.1
En cas de résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 44 le
Maître d’Ouvrage peut, dans un délai de six mois à compter de la décision de
résiliation, passer, aux frais et risques du prestataire, un marché pour
l'exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées.
46.2
Lorsque l'objet du marché exécuté aux frais et risques du prestataire
défaillant implique la mise en œuvre de brevets, et si le prestataire
défaillant n'est que licencié d'un tiers, il est tenu d'accorder au nouveau
prestataire une sous-licence limitée à l'objet du marché, dans la mesure où
son contrat de licence l'y autorise. Dans le cas contraire, le prestataire
défaillant doit s'efforcer d'obtenir la modification du contrat de licence.
S'il apporte la preuve d'une impossibilité, le Maître d’Ouvrage peut
accepter que lui soit sous-traitée une partie de la fourniture couverte par
ce brevet ou que lui soit passé un marché direct.
46.3
Sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le prestataire du marché
résilié n'est pas admis à prendre part à l'exécution des
marchés passés à ses frais et risques.
46.4
L'augmentation de dépenses, par rapport au prix du marché, qui
résulterait de l'exécution des prestations aux frais et risques du
prestataire est à sa charge ; la diminution de dépenses ne lui profite pas.
Article 47 :
Autres cas de résiliation
47.1
En cas de décès ou d'incapacité civile du prestataire, la
résiliation du marché est prononcée, sauf si le Chef de service du marché
accepte la continuation du marché par les ayants droit, le tuteur ou le
curateur.
La résiliation ainsi prononcée, prend effet à la date du décès
ou de l'incapacité civile.
47.2
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire, le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la
législation et la réglementation en vigueur.
47.3
Le Maître d’Ouvrage peut résilier le marché en cas
d'impossibilité physique durable et manifeste pour le prestataire de remplir
ses obligations.
47.4
Le Maître d’Ouvrage peut résilier le marché s’il estime que
les liens mentionnés à l'article 13 avec des organismes étrangers
sont incompatibles avec l'utilisation des résultats.
47.5
Lorsque le Maître d’Ouvrage fait application, dans les
conditions de l'article 26, de la clause d'arrêt d'exécution des
prestations, sa décision emporte résiliation du marché.
47.6
Si le prestataire rencontre au cours du marché des difficultés
techniques imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de
moyens hors de proportion avec le montant du marché, il peut en demander la
résiliation au Maître d’Ouvrage.
47.7
Lorsque le prestataire justifie être dans l'impossibilité
d'exécuter son marché pour cas de force majeure ou en cas de non-paiement
persistant des acomptes, il peut en demander la résiliation.
Article 48 :
Différends et litiges
48.1
Tout différend entre le prestataire et le Chef de service du
marché doit faire l'objet, de la part du prestataire, d'un mémoire de
réclamation qui doit être remis au Maître d’Ouvrage avec copie au Chef de
service du marché.
48.2
Le Chef de service du
marché dispose d'un
délai de deux (2) mois compté à partir de la réception du mémoire de
réclamation pour notifier la décision du Maître d’Ouvrage.
48.3
Tout différend entre
l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage fait l’objet d’une tentative de
règlement à l’amiable le cas échéant par voie de médiation, conformément
aux dispositions du CCAP, et sous réserve des dispositions du Code des
Marchés Publics concernant les avenants.
48.4
Lorsqu’aucune solution
amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la
juridiction camerounaise compétente,
sous réserve des dispositions du CCAP.
Le droit applicable est
le droit camerounais, sauf dérogation découlant des accords
ou conventions internationales.
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