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DECRET N°
97/047 du 05
mars 1997
portant
organisation des services du contrôle
supérieur de l'Etat.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBlIQUE,
VU la Constitution ;
VU le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement,
et ses modificatifs subséquents ;
VU le décret n° 92/070 du 9 avril 1992 portant réorganisation de la Présidence
de la République, et ses modificatifs subséquents ;
D E C R E T E:
TITRE
I
DES
DISpOSITiONS GENERALES
Article
1er
.-
(1).Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat relèvent de l'autorité
directe du Président de la République dont ils reçoivent les instructions et
à qui ils rendent compte.
(2)
Ils sont dirigés par un Ministre Délégué à la Présidence de la République.
Article
2.- (1) Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat
sont chargés :
-
de la vérification, au niveau le plus élevé, des services publics, des
collectivité territoriales décentralisées, des entreprises publiques et
parapubliques, ainsi que des organismes, établissements et associations
confessionnels ou laïcs bénéficiant des concours financiers, avals ou
garanties de l'Etat ou des autres personnes morales publiques, sur les plans
administratif, financier et comptable ;
-
du contrôle de l'exécution du budget de l'Etat.
A
ce titre, ils exercent :
-
le contrôle de conformité et de régularité;
-
le contrôle financier ;
-
le contrôle de performance ;
-
l'évaluation des programmes ;
-
le contrôle de l'environnement ;
-
des contrôles spécifiques.
(2)
Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat peuvent, sur décision (du Président
de la République, effectuer des contrôles spécifiques auprès des entreprises
et organismes, même privés, présentant un caractère stratégique pour la
nation ou la défense nationale.
Article
3.- (1) Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat concourent à la
sanction des ordonnateurs et gestionnaires des deniers publics dans les
conditions prévues par les lois et règlements.
A
ce titre, l'autorité chargée du Contrôle supérieur de l'Etat préside le
Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, dont l'organisation et le
fonctionnement sont fixés par un texte particulier.
(2)
Dans l'exercice de ses attributions de Président du Conseil de Discipline Budgétaire
et Financière, l'autorité chargée du Contrôle Supérieur de l'Etat dispose
d'un Secrétariat Permanent organisé par un texte particulier.
Article
4.-
Les Services du Contrôle de l'Etat émettent des avis sur les projets de
textes législatifs et réglementaires à caractère financier qui leur sont
soumis.
Article
5.-
Dans le cadre de leurs attributions, les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat
ont accès au fichier économique et financier national.
Article
6.-
Au début de chaque exercice, le Ministre Délégué soumet à l'approbation du
Président de la République le programme annuel de vérification ainsi que son
plan d'action.
Article
7.-
Pour l'exécution de leurs missions, les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat
disposent:
-
d'un Secrétariat particulier ;
-
d'un Audit Interne ;
-
de deux (2) Conseillers techniques ;
-
d'une Administration centrale.
TITRE II
DU
SECRETARIAT PARTICULIER
Article
8.-
(1) Le Secrétariat Particulier est placé sous l'autorité d'un chef de
Secrétariat Particulier ayant rang et prérogatives de chef de service de
l'Administration centrale. Il est nommé par arrêté du Président de la
République.
(2)
Le chef de Secrétariat Particulier est chargé du protocole et des affaires réservées
du Ministre Délégué.
TITRE
III
DE
L'AUDIT INTERNE
Article
9.-
(1) Placé sous l'autorité d'un Vérificateur interne ayant rang et prérogatives
de Secrétaire Général de Ministère, l'Audit Interne assure :
-
le contrôle et l'évaluation des performances et du fonctionnement des
services internes ;
-
la promotion et la mise en application, en relation avec les services
chargés de la Réforme Administrative, des techniques d'organisation et méthodes
et de simplification des procédures administratives ;
-
de toute autre mission particulière prescrite par le Ministre Délégué.
(2)
L'Audit Interne comprend, outre le vérificateur interne, deux (2) vérificateurs
ayant rang et
prérogatives de chef de Division.
Article
10.-
(1) Dans l'accomplissement de sa mission, le vérificateur interne :
-
a accès à tous les documents des services concernés ;
-
peut demander par écrit des informations ou explications aux
responsables des services concernés.
(2)
Chaque mission de contrôle ou d'évaluation donne lieu à la rédaction d'un
rapport adressé au Ministre Délégué.
TITrE
IV
DES
CONSEILLERS TECHNIQUES
Article
11.-
Les Conseillers Techniques sont chargés de la réalisation des études et missions
de toute nature à eux confiées par le Ministre Délégué.
TITRE
V
DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
Article
12.-
L'Administration centrale des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat
comprend :
-
le Coordonnateur Général ;
-
la Division des Inspections ;
-
la Division des Etudes et des Affaires Juridiques ;
-
la Division de la Formation et de la Coopération Internationale ;
-
la Direction des Affaires Générales ;
-
le Secrétariat Permanent du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière.
CHAPITRE 1
DU
Coordonnateur GENERAL
Article
13.-
(1) Le Coordonnateur Général des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat
est le principal collaborateur du Ministre Délégué. Il a rang et prérogatives
de Secrétaire Général de Ministère.
(2)
Le Coordonnateur Général suit l'instruction des affaires des Services du Contrôle
Supérieur de l'Etat et reçoit à cet effet les délégations de signatures nécessaires.
A ce titre :
-
il coordonne l'action des services du Contrôle Supérieur de l'Etat et
tient à cet effet des réunions de coordination dont il adresse procès-verbal
au Ministre Délégué ;
-
il est directement responsable de la définition, de la codification et
de l'évaluation des procédures internes de l'organisation matérielle des
services ;
-
il veille à la célérité dans le traitement des dossiers ;
-
il suit le fonctionnement et le rendement des services et en informe le
Ministre Délégué.
(3)
En cas d'absence du Coordonnateur Général, le Ministre Délégué désigne
l'un des Chefs de Division pour assurer l'intérim.
Article
14.-
Sont directement rattachés au Coordonnateur Général :
-
la cellule de traduction ;
-
le service de la documentation et des archives ;
-
le service de l'informatique ;
-
le service du courrier et de liaison.
SECTION
I
DE
LA CELLULE DE TRADUCTION
Article
15.-
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, ayant rang et prérogatives de Sous-Directeur de l'Administration Centrale, la Cellule de traduction est
chargée de la traduction courante pour le compte des Services du Contrôle Supérieur
de l'Etat.
(2)
Elle comprend outre le Chef de Cellule, deux (2) Chargés d’Etudes Assistants
respectivement chargés de la traduction en langue française et de la
traduction en langue anglaise ayant rang et prérogatives de chef de service de
l'Administration Centrale.
SECTION II
Du
service de la documentation et des archives
Article
16.-
(1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service de la
documentation, et des archives est chargé :
-
de la gestion de la documentation ;
-
de la conservation, de la protection et du classement des dossiers et
des documents ;
-
de la bibliothèque.
(2)
Il comprend :
-
le bureau de la documentation et des archives ;
-
la bibliothèque placée sous l'autorité d'un responsable ayant rang et
prérogatives de chef de bureau.
SECTION III
DU
SERVICE DE L’INFORMATIQUE
Article
17.-
(1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service de
l'informatique est chargé :
-
de la constitution et la gestion d'une banque de données informatisée ;
-
du suivi de toutes les questions liées à la gestion de l'informatique.
(2)
Il comprend deux (2) bureaux :
-
le bureau du suivi et des sécurités informatiques ;
-
le bureau de gestion de la banque de données.
SECTION IV
DU SERVICE DU COURRIER ET DE LIAISON
Article
18.-
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le service du courrier
et de liaison est chargé :
-
de la réception, du traitement et de la ventilation du courrier ;
-
du traitement et de la conservation des actes signés ;
-
de la reproduction et de la distribution des actes individuels et réglementaires
ainsi que tous autres documents de service ;
-
de la relance des services pour le traitement des dossiers.
(2)
Il comprend quatre (4) bureaux: :
-
le bureau du courrier arrivée ;
-
le bureau du courrier départ ;
-
le bureau de la reprographie ;
-
le bureau de liaison et de relance.
CHAPITRE II
DE
LA DIVISION DES INSPECTIONS
Article
19.-
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Division, la Division des
Inspections est chargée de la mise en oeuvre, de l'exécution et de la
supervision générale des missions mobiles de vérification.
(2)
La Division des Inspections :
-
entretient des rapports étroits avec les structures de contrôle
internes des différents départements ministériels dont elle reçoit et
exploite les rapports en collaboration avec la Division des Etudes et des
Affaires Juridiques ;
-
s'assure de l'effectivité des contrôles de tutelle et ceux du Ministère
chargé de l'Economie et des Finances sur les entreprises et autres organismes
publics et parapublics ;
-
veille au respect de la légalité et des normes de vérification dans la
conduite des missions mobiles de vérification et la rédaction dès rapports
subséquents.
(3)
Elle comprend quatre (4) sections :
-
la section des services publics ;
-
la section des collectivités territoriales décentralisées ;
-
la section des entreprises et organismes publics et parapublics ;
-
la section des enquêtes et missions spéciales.
Article 20.-
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Section, la section est chargée, dans
son domaine d'intervention :
-
de l'exécution des opérations de vérification ;
-
du suivi des activités des structures de contrôle internes des différents
départements ministériels ;
-
de la tenue du fichier technique des différents services et organismes
publics et parapublics.
(2)
La section comprend des brigades dirigées chacune par un chef de brigade.
Article
21.-
(1) Les missions mobiles de vérification, ayant à leur tête un chef de
mission, sont chargées de l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
(2)
Les procédures et modalités d'exécution des missions mobiles de vérification
sont fixées par un texte particulier.
CHAPItre
III
DE
LA DIVISION DES ETUDES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Article
22.-
(1) Placée sous l’autorité d'un Chef de Division, la Division des Etudes et
des Affaires Juridiques est chargée de :
-
l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires intéressant
les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat ;
-
la centralisation et l'exploitation de toutes les informations qui
parviennent au Ministre Délégué
;
-
l'exploitation des textes de portée générale et des rapports de
missions de vérification ;
-
la constitution de la documentation technique des Services du Contrôle
Supérieur de l'Etat, en rapport avec les services compétents du Coordonnateur
Général ;
-
la rédaction du rapport annuel sur la gestion du personnel et du
patrimoine de l'Etat et des entreprises publiques et parapubliques, en rapport
avec les autres Divisions. Ce rapport comprend notamment les principales
observations relevées à l'occasion des missions mobiles de vérification
effectuées au cours de l'exercice, ainsi Que des propositions d'amélioration
de la gestion. Il est transmis au Ministre Délégué après approbation du collège
des chefs de Division ;
-
proposer au Ministre Délégué des avis sur les projets de textes législatifs
et réglementaires soumis aux Services du Contrôle Supérieur de l'Etat en
rapport avec toutes les autres divisions ;
-
toutes les études à elle confiées par le Ministre Délégué.
(2)
La Division des Etudes et des Affaires Juridiques comprend trois (3) sections et
un (1) bureau :
-
la section des études ;
-
la section des rapports ;
-
la section des affaires juridiques ;
-
le bureau de la documentation technique.
(3)
Les sections sont subdivisées en brigades dirigées chacune par un chef de
brigade.
CHAPITRE
IV
De
la division de la formation
et
de la coopération internationale
Article
23.-
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Division, la Division de la Formation et
de la Coopération Internationale est chargée :
-
de la formation et du perfectionnement des personnels techniques et, le
cas échéant, des personnels des organes de contrôle internes des départements
ministériels ou des institutions supérieures de contrôle étrangères ;
-
de l'étude et de la promotion des techniques de contrôle, en liaison
avec la Division des Inspections ;
-
de la liaison avec les organisations internationales et les autres
institutions supérieures de contrôle des finances publiques.
(2)
La Division de la Formation et de la Coopération Internationale comprend deux
(2) sections :
-
la section de la formation ;
-
la section de la coopération internationale.
(3)
Les sections sont placées chacune sous l'autorité d'un Chef de Section.
CHAPITRE
V
DE
LA_DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES
Article
24.-
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction des Affaires Générales
est chargée de :
-
la gestion des personnels ;
-
la préparation et l'exécution du budget ;
-
la gestion des biens meubles et immeubles ainsi que du matériel ;
-
l'élaboration de la note trimestrielle d'exécution du budget.
(2)
Elle comprend :
-
la sous-direction de la gestion des ressources humaines ;
-
la sous-direction du budget et du matériel.
SECTION
1
DE
LA sOUS-DIRECTION DE LA GESTION
DES ressources HUMAINES
Article
25.-
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la sous-direction gestion des
ressources humaines est chargée :
-
de la gestion des personnels ;
-
des distinctions honorifiques ;
-
de l'étude des mesures tendant à l'accroissement et à l'amélioration
du rendement des personnels ;
-
de la prévision des effectifs à recruter et de la définition de leur
profil, en liaison avec la Division des Etudes et des Affaires
Juridiques.
(2)
Elle comprend :
-
le service des personnels ;
-
le service de la gestion des carrières.
Article
26.-
(1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service des
personnels est chargé :
-
de la gestion des personnels ;
-
des distinctions honorifiques ;
-
de l'étude des mesures tendant à l'accroissement et à l'amélioration
du rendement des personnels.
(2)
Il comprend :
-
le bureau des personnels techniques ;
-
le bureau des personnels administratifs.
Article
27.-
(1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service de la
gestion des carrières est chargé :
-
du suivi de la carrière des personnels ;
-
de la prévision des effectifs à recruter.
(2)
Il comprend :
-
le bureau de la gestion prévisionnelle ;
-
le bureau du suivi de la carrière des personnels.
SECTIoN II
DE LA Sous-DIRECTION_du budget et du matériel
Article
28.- (1)
Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction du budget et du
matériel est chargée:
-
de l'élaboration des avant projets de budget de fonctionnement et
d'investissement des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat ;
-
du suivi de l'exécution du budget ;
-
de la gestion du matériel et des matières ;
-
de la maintenance des équipements et de l'entretien des bâtiments.
(2)
Elle comprend :
-
le service du budget et des engagements comptables ;
-
le service de la gestion du matériel, des infrastructures et des équipements.
Article
29.-
(1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service du budget et
des engagements comptables est chargé :
-
de l'élaboration des avant-projets de budget ;
-
du suivi de l’exécution du budget.
(2)
Il comprend :
-
le bureau du budget ;
-
le bureau des engagements comptables ;
-
le bureau des missions.
Article
30.-
(1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service de la
gestion du matériel, des infrastructures et des équipements est chargé de :
-
la gestion du matériel et des matières ;
-
l'approvisionnement des services en matériels et en fournitures ;
-
la maintenance des équipements et l'entretien des bâtiments ;
-
la propreté des locaux des services et leurs abords ;
-
la réparation du matériel technique des services.
(2)
Il comprend :
-
le bureau du matériel ;
-
le bureau de la comptabilité-matières ;
-
le bureau des infrastructures et de la maintenance.
CHAPITRE VI
DU SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL
DE
DISCIPLlNE buDGETAIRE ET FINANCIERE
Article
31.-
(1) Placé sous l'autorité d'un Secrétaire Permanent ayant rang et prérogatives
de chef de Division, le Secrétariat Permanent du Conseil de Discipline Budgétaire
et Financière est chargé de l'instruction et du suivi des affaires soumises au
Conseil.
A
ce titre, il assiste le Ministre Délégué dans l'exercice de ses attributions
de Président du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière.
(2)
L'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Permanent du Conseil de
Discipline Budgétaire et Financière sont fixés par un texte particulier.
TITRE
VII
DES
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article
32.-
Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat disposent de deux catégories
de personnels :
a)-
Les personnels techniques composés :
- d'Inspecteurs d'Etat et de Contrôleurs d'Etat nommés par décret du Président
de la République ;
- de vérificateurs-stagiaires désignés par le Ministre Délégué. Ces
derniers assistent les Inspecteurs et Contrôleurs d'Etat dans l'exécution des
missions mobiles de vérification. Ils bénéficient d'une indemnité mensuelle
de chef de service de l'Administration centrale et du même taux des frais de déplacement
que les autres personnels techniques.
b)-
Les personnels administratifs auxquels des tâches spécifiques et d'exécution
peuvent être confiées.
Article
33.-
Les Inspecteurs et Contrôleurs d'Etat sont titulaires d'une Commission délivrée
par le Président de la République. Ils prêtent serment devant la Cour Suprême
avant leur entrée en fonction.
Article-34.-
Sont choisis parmi les personnels techniques :
-
le Coordonnateur général ;
-
le Vérificateur Interne ;
-
les Conseillers Techniques ;
-
les Chefs de division ;
-
les Vérificateurs ;
-
le Secrétaire Permanent du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière
;
-
les Chefs de Section ;
-
les Chefs de brigade.
Article
35.- (1) Les responsables visés à l'article 34 ci-dessus ainsi que le
Directeur des Affaires Générales sont nommés par décret du Président de la
République.
(2) Les sous-directeurs, Les chefs de cellule et les chefs de service et
assimilés sont nommés par arrêté du Président de la République.
(3)
Les chefs de bureau sont nommés par décision du Ministre Délégué.
Article
36.-
(1) Les chefs de division et assimilés ont rang et prérogatives de directeur de
l'Administration centrale.
(2)
Les chefs de section et assimiLés ont rang et prérogatives de sous-directeur
de l'Administration centrale.
(3)
Les chefs de brigade et assimilés ont rang et prérogatives de chef de service
de l'Administration centrale.
Article
37.-
(1) Restent applicables aux responsables et aux personnels techniques des
Services du Contrôle Supérieur de l'Etat ainsi qu'aux membres et auxiliaires
du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, les décrets n° S 78/472
du 3 Novembre 1918, 86/1232 et
86/1233 du 17 Octobre 1986.
(2)
Les personnels des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat bénéficient en
plus des frais de déplacement, d'une primé quotidienne de servitude égale à
25 % du taux desdits frais.
Article
38.-
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 39.-
Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en
français et en anglais./-
Yaoundé
le
5
mars 1987
Le
Président de la république
PAUL
BIYA

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