DECRET N°  2005/5155/PM du 30 novembre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du Compte d’Affectation Spéciale pour la régulation des marchés publics.

 

 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

 

VU    la constitution ;

VU   la loi n° 2002/014 du 30 décembre 2002 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2003 notamment en son article seizième ;

VU     la loi n° 2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême;

VU    l’ordonnance n° 62/0F du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du budget de l’État, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s’y rattachant, modifiée par la loi n° 2002/001 du 19 avril 2002 ;

VU    le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

VU    le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics ;

VU    le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du gouvernement ;

VU    le décret n° 2004/ 321 du 08 décembre 2004 portant nomination du Premier Ministre ;

 

 

DECRETE :

 

 

ARTICLE 1er. – Le président Décret fixe les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale pour la régulation des marchés publics, créé par la loi n° 2002/014 du 30 décembre 2002 susvisée.

 

ARTICLE 2. – Les ressources du compte d’affectation spéciale, dont le plafond est fixé annuellement par la loi de finances, sont constituées par :

 

-     les frais d’acquisition des dossiers d’appels d’offres des administrations publiques, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;

 

-     les droits de régulation fixés à 0,5 % du montant du marché ou de la lettre-commande et acquittés par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué dès la signature du marché ou de la lettre-commande ;

 

-     les produits des amendes et pénalités relatives aux marchés publics ;

 

-     la subvention de l’Etat.

 

ARTICLE 3. – Les dépenses supportées par le compte d’affectation spéciale comprennent :

 

-     les dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

 

-     le paiement des prestations des Observateurs Indépendants ;

 

-     le paiement des prestations relatives aux audits des marchés publics ;

 

-     le coût des études sectorielles dans le domaine des marchés publics ;

 

-     les contributions de l’Agence de Régulation des Marchés Publics aux organismes internationaux.

 

ARTICLE 4. – (1) Le Ministre chargé des finances délègue, par arrêté, ses pouvoirs d’ordonnateur des comptes hors budget au Directeur Général de l’Agence de Régulation des Marchés Publics, en vue de la gestion du compte d’affectation spéciale objet du présent décret.

 

                           (2) Le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Marchés Publics établit un compte administratif par exercice qui retrace toutes les opérations de recettes et de dépenses.

 

ARTICLE 5. (1) Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du compte d’affectation sont assurés par l’Agent Comptable de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

 

                        (2) l’Agent Comptable de l’Agence de Régulation des Marchés Publics établit un compte de gestion pour chaque exercice.

 

ARTICLE 6. – Le compte administratif et le compte de gestion sont transmis au Ministre chargé des Finances pour la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.

 

ARTICLE 7. – Le compte d’affectation spéciale pour la régulation des marchés publics est ouvert auprès de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale.
 

ARTICLE 8. - (1) La gestion du compte d’affectation spéciale obéit aux règles de la comptabilité publique.

 

                         (2) Le régime en vigueur pour les opérations financières de l’Etat s’applique à celles du compte d’affectation spéciale.

 

                         (3) Les ressources du compte d’affectation spéciale sont des deniers publics. A ce titre, elles sont soumises au contrôle de tout organe compétent de l’Etat.

 

ARTICLE 9. -  (1) Le recouvrement des ressources du compte d’affectation spéciale se fait sur la base des ordres de recettes émis par le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), selon les modalités ci-après :

 

a)        frais d’acquisition des dossiers d’appels d’offres (DAO) :

 

-     Pour les administrations publiques et les collectivités territoriales décentralisées autres que les Communautés Urbaines de Yaoundé et de Douala, les paiements se font auprès des postes comptables du Trésor Publics et les sommes collectées reversées dans le compte d’affectation spéciale au vu des ordres de retrait émis par le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

 

-     Pour les établissements publics administratifs, les entreprises publiques et les Communautés Urbaines de Yaoundé et de Douala, les paiements se font dans des comptes de dépôt ouverts auprès des banques commerciales à cet effet par l’Agent Comptable de l’Agence de Régulation des Marchés Publics. Les sommes collectées sont transférées par virement dans le compte d’affectation spéciale.

 

b)       Droits de régulation :

 

-     Pour les administrations publiques, le Maître d’Ouvrage émet un titre de paiement correspondant au montant total des droits de régulation au moment du règlement du premier décompte. Ces droits de régulation font partie de la liasse de dépenses dudit décompte ;

 

-     Pour les établissements publics administratifs et les collectivités territoriales décentralisées, le Maître d’Ouvrage procède au paiement des droits de régulation auprès de l’Agence Comptable de l’Agence de Régulation des Marchés Publics dès la signature du marché ; l’enregistrement du marché étant subordonné à la production des justificatifs du paiement desdits droits de régulation.

 

c)        Produits des amendes et pénalités relatives aux marchés publics :

 

Le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Marchés Publics émet, le cas échéant, des ordres de recettes à l’encontre des contrevenants qui sont tenus de les payer par chèque ou par virement bancaire dans le compte d’affectation spéciale.

 

Les amendes et les pénalités perçues par une autre agence d’exécution ou par un Maître d’Ouvrage doivent être reversées dans le compte d’affectation spéciale.

 

 (2) La subvention de l’Etat qui alimente le compte d’affectation spéciale est débloquée conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 10.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires relatives au fonctionnement du compte d’affectation spéciale pour la régulation des Marchés Publics.

 

ARTICLE 11. - Le Ministre de l’Économie et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

 

Yaoundé, le

 

LE PREMIER MINISTRE

CHEF DU GOUVERNEMENT

 

 

 

 

(é)     Éphraïm INONI

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 les modalités d' application du règlement  fiscal et douanier des marchés publics

     

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement décrète :

 

Article 2 : (1) Les marchés publics, tels que définis par la réglementation en vigueur, sont conclus toutes taxes comprises. 

(2) Ils sont soumis aux impôts, droits et taxes prévus par la législation en vigueur à la date de leur conclusion, notamment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits de douane, la taxe informatique et les Droits d’enregistrement. 

Article 3 : - Le redevable légal des impôts, droits et taxes dus sur les marchés publics est l'adjudicataire du marché. 

Toutefois :

a)      La TVA est supportée par le maître d'ou­vrage ;

b)      Les droits et taxes de douane sur les im­portations de, fournitures effectuée direc­tement par le maître d'ouvrage sont sup­portés par celui-ci ;

c)      Lorsque pour un marché public financé par les ressources extérieures, la convention de financement ne prévoit pas, la prise, en charge des droits et taxes par 1'adjudidicataire le maître d' ouvrage supporte lesdits droits et taxes. 

Article 4 : - Le maître d'ouvrage est tenue de prévoir dans son' budget, les crédits destinés à couvrir les droits et taxes qu'il est appelé à supporter dans le cadre des marchés publics, conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. 

Article 5: (1) Le régime Douanier des fournitures et matériaux importés dans le cadre de l'exécution des marchés publics .et celui de la mise à la consommation.  

(2) Le régime douanier des matériels, appareils, engins et véhicules de transport destinés à l'exécution d'un marché de travaux publics est l'admission temporaire spéciale. 

(3) Les crédits destinés au règlement des droits et taxes de douane dus par les matériels, appareils, engins et véhicules de transport importés dans le cadre d’un marché public, sont déterminés sur la base de leur délais d’utilisation et de la durée dudit marché. 

ARTICLE 6 : - (1) les facturations doivent faire apparaître distinctement : 

-   le montant hors TVA ;

-   l’évaluation de la TVA due ;

-   le montant toutes taxes comprises ; 

(2) La TVA facturée à l’Etat ainsi que l’acompte sur l’impôt sur le revenu font l’objet d’un bulletin d’émission établi par les services des impôts territorialement compétents, pris en compte lors de l’engagement budgétaire et retenus à la source par la poste comptable en charge du paiement. 

(3) La procédure spéciale de retenue à la source de l’acompte sur l’impôt sur le revenu ainsi que de la TVA facturée à l’Etat est arrêtée conjointement par les directions des Impôts, du Budget et du Trésor. 

Article 7 : - Sous réserve des conventions fis­cales internationales ou de certains régimes dérogatoires, les bénéfices ou les re­venus réalisés par les entreprises, les consultants et les bureaux d'études inter­venant dans l'exécution des marchés pu­blics sont soumis au régime fiscal prévu par le code général des impôts. 

Article 8 : - Sont abrogées les dispositions: du décret n° 95/024/PM du 16 janvier 1995, fixant les modalités d'application du régi­me fiscal des marchés publics. 

Article 9 - Le ministre des Finances et: du Budget est chargé de l'application du pré­sent décret qui sera enregistré, publié sui­vant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

 

 

Yaoundé, le 16 avril 2000

 

 

Le Premier ministre,

chef du gouvernement

 

(é)   Peter MAFANY MUSONGE

    

 

 

  

DECRET N° 97/049 du  05 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du conseil             de discipline budgétaire et financière

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

 

 

Vu      la Constitution ;  

Vu      la loi n° 74/18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises d'Etat, modifiée par la loi n° 76/4 du 8 juillet 1976 ;  

vu      le décret n° 97/047 du - 5 MARS 1997 portant organisation des Services du Contrôle Supérieur de l'État ;

 

 

D E C R E T E :

 

CHAPITRE I 

DES_DISPOSITIONS GENERALES  

 

Article 1er. - (1) Le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière est chargé de la sanction des responsabilités des ordonnateurs et gestionnaires des crédits publics et des entreprises publiques.

 

A ce titre, il sanctionne les irrégularités et fautes de gestion commises par :  

-    les ordonnateurs et gestionnaires de crédits de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées des entreprises et organismes publics ou parapublics et toute autre personne agissant en cette qualité ; 

-    les commissaires aux comptes, censeurs et commissaires du Gouvernement auprès des entreprises publiques et toute personne agissant en cette qualité. 

        (2) Le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière statue par décision.

 

Article 2.-  La gestion administrative et technique du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière est assurée par un Secrétariat Permanent.

 

CHAPITRE II 

DE L'oRGANISATION_ET_Du_FONCTIONNEmENT

 

SECTION I

DE LA COMPOSITION DU CONSEIL

 

 

Article 3.-  (1) Le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière est composé ainsi qu'il suit :

 

PRESIDENT       :       -    L'autorité chargée du Contrôle Supérieur de l'Etat ;

 

MEMBRES :

-         un représentant de la Présidence de la République ;  

-         le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ou son représentant ;  

-         le Ministre chargé de l'Administration Territoriale ou son représentant ;  

-         le Ministre chargé des Finances ou son représentant ;  

-         le Ministre chargé de la Fonction Publique ou son représentant ;  

-         le Ministre de tutelle ou son représentant au cas où l'affaire instruite intéresse une entreprise publique.  

        (2) Les représentants des autorités citées ci-dessus doivent être dûment mandatés.

 

       (3) Le Président du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière désigne pour chaque affaire un rapporteur et un secrétaire parmi les personnels techniques des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat.

 

Article 4.-  Le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière peut commettre un expert pour l'instruction de certaines affaires nécessitant des connaissances particulières.  

Les charges générées par cette expertise sont supportées par le budget des services du Contrôle Supérieur de l'Etat.  

 

Article 5.- Les indemnités du Président et des membres du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, des rapporteurs, des secrétaires, ainsi que les honoraires des experts et les gratifications des personnels administratifs font l'objet de textes particuliers.

 

SECTION II  

DU SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE

BUDGETAIRE ET FINANCIERE

 

Article 6.-  Placé sous l'autorité d'un Secrétaire Permanent, le  Secrétariat Permanent est chargé :  

 

-          de la mise en état et de l'enrôlement des dossiers ;

-          de l'exécution des tâches matérielles liées aux différentes procédures devant le Conseil ;  

-          de la coordination du travail des rapporteurs secrétaires et experts ;  

-          de la diffusion des décisions rendues par le Conseil ;  

-          de la tenue de la documentation et de la conservation des archives du Conseil ;  

-          du suivi des suites des décisions du Conseil devant la chambre administrative de la Cour Suprême.

 

Article 7.-  Le Secrétariat Permanent du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière comprend :  

 

-          la section des études et des statistiques ;  

-          la section de gestion et du suivi de l'application des sanctions ;  

-          le bureau du courrier ;  

-          le bureau de l'information et de liaison.

 

Article 8.-  (1) Placée sous l'autorité d'un chef de section, la section des études et des statistiques est chargée :  

-          de l'ouverture des dossiers de procédure ;  

-          de la vérification et de la conformité des dossiers ;  

-          dont le ConseiL est saisi ;  

-          de l'étude technique des dossiers et de la préparation des décisions de traduction ;  

-          du suivi des activités des rapporteurs et des experts ;  

-          du suivi des recours exercés contre les décisions du Conseil devant la chambre administrative de la Cour Suprême, en collaboration avec les personnes désignées pour y défendre les intérêts de l’Etat ;  

-          de l'élaboration des statistiques des activités du Conseil ;  

-          de l'étude de tous autres problèmes relatifs au Conseil.

 

(2) La section des études et des statistiques comprend deux (2) brigades :  

 

-          la brigade des études ;  

-          la brigade des statistiques.

 

Article 9.-  (1) Placée sous l'autorité d'un chef de section, la section de gestion et du suivi de l'application des sanctions est chargée :  

-   de l'organisation des sessions du Conseil, qui se tiennent au moins une fois par mois ;  

-  du suivi des activités des secrétaires de séance et de l'exécution des décisions et recommandations du Conseil. A ce titre, elle tient un fichier des personnes condamnées par le Conseil et en assure la diffusion auprès des autorités compétentes.

 

    (2) la section de gestion et du suivi de l'application des sanctions comprend deux (2) brigades :  

-          la brigade de la gestion des sessions ;  

-          la brigade du suivi de l'application des sanctions.

 

Article 10.-  Placé sous l’autorité d'un chef de bureau, le bureau du courrier est chargé de :  

 

-          la gestion du courrier destiné au Conseil ;  

-          la reproduction et la transmission de tous documents, pièces et actes du Conseil ;  

-          toutes autres tâches qui pourraient lui être confiées par le Secrétaire Permanent.

 

Article 11.-  Placé sous l'autorité d'un chef de bureau le bureau de l'information et de liaison est chargé de :  

-          la tenue et la conservation des dossiers de procédure et  de tous autres documents du Conseil ;  

-          la tenue du fichier général et des archives du Conseil ;  

-          la communication des dossiers aux mis en cause devant le Conseil ;  

-          toutes autres tâches qui pourraient lui être confiées par le Secrétaire Permanent.  

 

CHAPITRE III  

DE LA_PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE

BUDGETaIRE ET financière

 

Article 12 - Dans le cadre de la sanction des  responsabilités des ordonnateurs et gestionnaires des crédits publics et des entreprises publiques, le Conseil peut être saisi par :

 

-     le Président de la République ;

-     le Premier Ministre ;

-     l'autorité chargée du Contrôle Supérieur de l'Etat ;

-    les Ministres supérieurs hiérarchiques des agents mis en cause ou ceux chargés de la tutelle des entreprises et organismes concernés ;

-     toute autre autorité prévue par les textes en vigueur.

 

Article 13.- (1) Pour l'instruction de chaque affaire, le Président du Conseil désigne par décision un rapporteur et un secrétaire de séance.

 

        (2) Le rapporteur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder aux investigations nécessaires

se faire communiquer tous documents et entendre tout témoin.

 

Article 14. - (1) Dès l’ouverture l’instruction, la personne mise en cause est officiellement notifiée à la diligence du rapporteur et par tous moyens laissant trace écrite, de la décision engageant des poursuites contre elle.

 

       (2) Elle assure sa défense elle-même ou par mandataire­.

 

Article 15.-  (1) Aux fins de délibérations du Conseil, le mis en cause est convoqué par tous moyens laissant trace écrite quinze (15) jours au moins avant la date de la session pour laquelle l’affaire le concernant est inscrite à l’ordre du jour.

 

En cas d’urgence appréciée par le Président du Conseil, ce délai peut être réduit à huit (8) jours.

 

Durant ces délais, communication lui est faite du dossier de l'affaire auprès du Secrétariat Permanent. Il en prend connaissance sur place. Toutefois, le non respect de cette formalité du fait de l’intéressé n'entache pas de nullité la procédure.

 

       (2) Le mis en cause a la possibilité d’adresser un mémoire en défense au Conseil.

 

                Il peut, en outre, présenter des observations et conclusions écrites ou orales au cours des débats.

 

      (3) En cas de non comparution de l’intéressé régulièrement convoqué et de non constitution de mandataire le Conseil passe outre et statue.

 

Article 16.-  (1) .Le Conseil ne peut délibérer que si tous les membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d'égalité1 celle du Président est prépondérante.

 

        (2) Les séances du Conseil se tiennent à huis clos.

 

       (3) Les décisions du Conseil sont notifiées aux intéressés, au Premier Ministre, au Secrétaire Général de la présidence de la République, au Ministre chargé des Finances à l'autorité dont relèvent les mis en cause, à celle qui a saisi le Conseil ainsi qu'à toute autre autorité prévue par les textes en vigueur.

 

        (4) Les décisions du Conseil peuvent être publiées s'il en décide ainsi.

 

Article 17.-   (1) Les décisions du Conseil ne sont pas susceptibles de recours gracieux préalable.

 

      (2) Elles peuvent faire l'objet de recours en annulation devant la juridiction administrative compétente sans que ce recours soit suspensif.

 

      (3) Un recours en réformation, à la demande d'un mis en cause ou du Ministre chargé du Contrôle Supérieur de l'Etat, peut être introduit devant le Conseil en cas de survenance de faits nouveaux ou s'il est découvert des documents de nature à remettre en question la culpabilité de l'intéressé.

 

Article 18.- (1) La saisine du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière ne fait obstacle à l'exercice ni de l'action disciplinaire, ni de l'action pénale.

 

     (2) Si le Conseil estime qu'indépendamment des sanctions infligées au mis en cause, une sanction disciplinaire est encore encourue par celui-ci, il communique le dossier de l'affaire à l'autorité ministérielle dont relève le mis en cause.

 

     (3) Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles d'être qualifiés de crimes ou délits, le président du Conseil transmet le dossier à l'autorité judiciaire compétente. Cette transmission vaut plainte au nom de l'Etat, de la collectivité publique ou de l'entreprise concernée contre, le mis en cause.  

 

CHAPITRE III  

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Article 19.-  (1) Le Secrétaire Permanent du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, ainsi que les chefs de section et de brigade sont choisis parmi les personnels techniques exerçant les fonctions d'Inspecteur et de Contrôleur d'Etat.

 

         (2) Le Secrétaire Permanent a rang et prérogatives de chef de division dans les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat.

 

         (3) Les chefs de section et de brigade ont respectivement rang et prérogatives de sous-directeur et de chef de service de l'Administration centrale.

 

Article 20.-  (1) Le Secrétaire Permanent, les chefs de sections et les chefs de brigades sont nommés par décret du Président de la République.

 

         (2 ) Les chefs de bureau sont nommés par décision du Ministre Délégué.

 

Article 21.- (1) Restent applicables aux responsables et au personnels techniques des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat ainsi qu'aux membres et auxiliaires du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, les décrets n° S 78/472 du  3 Novembre 1978,  86/1232  et  86/1233 du 17 Octobre 1986.

 

        (2) Les personnels des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat bénéficient en plus des frais de déplacement, d'une prime quotidienne de servitude égale à 25 % du taux desdits frais.

 

Article 22.-  Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ­contraires.

 

Article 23.-  Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais./­

 

 

 

 

 

                                                      YAOUNDE, le 5 mars 1997

 

                                                      LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

 

                                                      PAUL BIYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DECRET N° 97/047 du  05 mars 1997 portant organisation des services du contrôle            supérieur de l'Etat

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBlIQUE,  

 

 

VU    la Constitution ;

VU   le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, et ses modificatifs  subséquents ;

VU   le décret n° 92/070 du 9 avril 1992 portant réorganisation de la Présidence de la République, et ses modificatifs subséquents ;

 

 

D E C R E T E:

 

 

TITRE  I

 

DES DISpOSITiONS GENERALES

 

Article 1er .- (1).Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat relèvent de l'autorité directe du Président de la République dont ils reçoivent les instructions et à qui ils rendent compte.

 

        (2) Ils sont dirigés par un Ministre Délégué à la Présidence de la République.

 

Article 2.-    (1) Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat sont chargés :

 

- de la vérification, au niveau le plus élevé, des services publics, des collectivité territoriales décentralisées, des entreprises publiques et parapubliques, ainsi que des organismes, établissements et associations confessionnels ou laïcs bénéficiant des concours financiers, avals ou garanties de l'Etat ou des autres personnes morales publiques, sur les plans administratif, financier et comptable ;

 

- du contrôle de l'exécution du budget de l'Etat.

 

A ce titre, ils exercent :

 

-     le contrôle de conformité et de régularité;

-     le contrôle financier ;

-     le contrôle de performance ;

-     l'évaluation des programmes ;

-     le contrôle de l'environnement ;

-    des contrôles spécifiques.

 

(2) Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat peuvent, sur décision (du Président de la République, effectuer des contrôles spécifiques auprès des entreprises et organismes, même privés, présentant un caractère stratégique pour la nation ou la défense nationale.

 

Article 3.- (1) Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat concourent à la sanction des ordonnateurs et gestionnaires des deniers publics dans les conditions prévues par les lois et règlements.

 

A ce titre, l'autorité chargée du Contrôle supérieur de l'Etat préside le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier.

 

  (2) Dans l'exercice de ses attributions de Président du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, l'autorité chargée du Contrôle Supérieur de l'Etat dispose d'un Secrétariat Permanent organisé par un texte particulier.

 

Article 4.-  Les Services du Contrôle de l'Etat émettent des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires à caractère financier qui leur sont soumis.

 

Article 5.- Dans le cadre de leurs attributions, les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat ont accès au fichier économique et financier national.

 

Article 6.- Au début de chaque exercice, le Ministre Délégué soumet à l'approbation du Président de la République le programme annuel de vérification ainsi que son plan d'action.          

 

Article 7.- Pour l'exécution de leurs missions, les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat disposent:

 

-          d'un Secrétariat particulier ;

-          d'un Audit Interne ;

-          de deux (2) Conseillers techniques ;

-          d'une Administration centrale.

 

 

TITRE II

 

DU SECRETARIAT PARTICULIER

 

Article 8.- (1) Le Secrétariat Particulier est placé sous l'autorité d'un chef de Secrétariat Particulier ayant rang et prérogatives de chef de service de l'Administration centrale. Il est nommé par arrêté du Président de la République.

 

   (2) Le chef de Secrétariat Particulier est chargé du protocole et des affaires réservées du Ministre Délégué.

 

 

TITRE III

DE L'AUDIT INTERNE

 

Article 9.- (1) Placé sous l'autorité d'un Vérificateur interne ayant rang et prérogatives de Secrétaire Général de Ministère, l'Audit Interne assure :

 

-         le contrôle et l'évaluation des performances et du fonctionnement des services internes ;

 

-         la promotion et la mise en application, en relation avec les services chargés de la Réforme Administrative, des techniques d'organisation et méthodes et de simplification des procédures administratives ;

 

-         de toute autre mission particulière prescrite par le Ministre Délégué.

 

(2) L'Audit Interne comprend, outre le vérificateur interne, deux (2) vérificateurs ayant rang et

prérogatives de chef de Division.

 

Article 10.- (1) Dans l'accomplissement de sa mission, le vérificateur interne :

 

-         a accès à tous les documents des services concernés ;

 

-         peut demander par écrit des informations ou explications aux responsables des services concernés.

 

       (2) Chaque mission de contrôle ou d'évaluation donne lieu à la rédaction d'un rapport adressé au Ministre Délégué.

 

 

TITrE IV

 

DES CONSEILLERS TECHNIQUES

 

Article 11.- Les Conseillers Techniques sont chargés de la réalisation des études et missions de toute nature à eux confiées par le Ministre Délégué.

 

 

TITRE V

 

DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

 

Article 12.- L'Administration centrale des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat comprend :

 

- le Coordonnateur Général ;

- la Division des Inspections ;

- la Division des Etudes et des Affaires Juridiques ;

- la Division de la Formation et de la Coopération Internationale ;

- la Direction des Affaires Générales ;

- le Secrétariat Permanent du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière.

 

 

CHAPITRE 1

 

DU Coordonnateur  GENERAL

 

Article 13.- (1) Le Coordonnateur Général des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat est le principal collaborateur du Ministre Délégué. Il a rang et prérogatives de Secrétaire Général de Ministère.

 

       (2) Le Coordonnateur Général suit l'instruction des affaires des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat et reçoit à cet effet les délégations de signatures nécessaires. A ce titre :

 

-         il coordonne l'action des services du Contrôle Supérieur de l'Etat et tient à cet effet des réunions de coordination dont il adresse procès-verbal au Ministre Délégué ;

 

-         il est directement responsable de la définition, de la codification et de l'éva­luation des procédures internes de l'organisation matérielle des services ;

 

-         il veille à la célérité dans le traitement des dossiers ;

 

-         il suit le fonctionnement et le rendement des services et en informe le Ministre Délégué.

 

      (3) En cas d'absence du Coordonnateur Général, le Ministre Délégué désigne l'un des Chefs de Division pour assurer l'intérim.

 

Article 14.- Sont directement rattachés au Coordonnateur Général :

 

- la cellule de traduction ;

 

- le service de la documentation et des archives ;

 

- le service de l'informatique ;

 

- le service du courrier et de liaison.

 

 

 

SECTION I

 

DE LA CELLULE DE TRADUCTION

 

 

Article 15.- (1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, ayant rang et prérogatives de Sous-Directeur de l'Administration Centrale, la Cellule de traduction est chargée de la traduction courante pour le compte des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat.

 

        (2) Elle comprend outre le Chef de Cellule, deux (2) Chargés d’Etudes Assistants respectivement chargés de la traduction en langue française et de la traduction en langue anglaise ayant rang et prérogatives de chef de service de l'Administration Centrale.

 

 

SECTION II

 

Du service de la documentation et des archives

 

 

Article 16.- (1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service de la documentation, et des archives est chargé :

-         de la gestion de la documentation ;

 

-         de la conservation, de la protection et du classement des dossiers et  des documents ;

 

-         de la bibliothèque.

 

         (2) Il comprend :

 

-         le bureau de la documentation et des archives ;

 

-         la bibliothèque placée sous l'autorité d'un responsable ayant rang et prérogatives de chef de bureau.

 

SECTION  III

 

DU SERVICE DE L’INFORMATIQUE

 

 

Article 17.-  (1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service de l'informatique est chargé :

 

-         de la constitution et la gestion d'une banque de données informatisée ;

 

-         du suivi de toutes les questions liées à la gestion de l'informatique.

 

         (2) Il comprend deux (2) bureaux :

 

-         le bureau du suivi et des sécurités informatiques ;

 

-         le bureau de gestion de la banque de données.

 

 

SECTION IV

 

DU SERVICE DU COURRIER ET DE LIAISON

 

Article 18.-  (1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le service du courrier et de liaison est chargé :

 

-         de la réception, du traitement et de la ventilation du courrier ;

 

-         du traitement et de la conservation des actes signés ;

 

-         de la reproduction et de la distribution des actes individuels et réglementaires ainsi que tous autres documents de service ;

 

-         de la relance des services pour le traitement des dossiers.

 

        (2) Il comprend quatre (4) bureaux: :

 

-         le bureau du courrier arrivée ;

 

-         le bureau du courrier départ ;

 

-         le bureau de la reprographie ;

 

-         le bureau de liaison et de relance.

 

 

 

CHAPITRE II

 

DE LA DIVISION DES INSPECTIONS

 

Article 19.-  (1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Division, la Division des Inspections est chargée de la mise en oeuvre, de l'exécution et de la supervision générale des missions mobiles de vérification.

 

 

          (2) La Division des Inspections :

 

-         entretient des rapports étroits avec les structures de contrôle internes des différents départements ministériels dont elle reçoit et exploite les rapports en collaboration avec la Division des Etudes et des Affaires Juridiques ;

 

-         s'assure de l'effectivité des contrôles de tutelle et ceux du Ministère chargé de l'Economie et des Finances sur les entreprises et autres organismes publics et parapublics ;

 

-         veille au respect de la légalité et des normes de vérification dans la conduite des missions mobiles de vérification et la rédaction dès rapports subséquents.

 

          (3) Elle comprend quatre (4) sections :

 

-         la section des services publics ;

 

-         la section des collectivités territoriales décentralisées ;

 

-         la section des entreprises et organismes publics et parapublics ;

 

-         la section des enquêtes et missions spéciales.

 

Article 20.- (1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Section, la section est chargée, dans son domaine d'intervention :

 

-         de l'exécution des opérations de vérification ;

 

-         du suivi des activités des structures de contrôle internes des différents départements ministériels ;

 

-         de la tenue du fichier technique des différents services et organismes publics et parapublics.

 

          (2) La section comprend des brigades dirigées chacune par un chef de brigade.

 

Article 21.-  (1) Les missions mobiles de vérification, ayant à leur tête un chef de mission, sont chargées de l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

 

          (2) Les procédures et modalités d'exécution des missions mobiles de vérification sont fixées par un texte particulier.

 

 

CHAPItre  III

 

DE LA DIVISION DES ETUDES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

 

 

Article 22.- (1) Placée sous l’autorité d'un Chef de Division, la Division des Etudes et des Affaires Juridiques est chargée de :­

 

-         l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires intéressant les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat ;

 

-         la centralisation et l'exploitation de toutes les informations qui parviennent  au Ministre Délégué ;

 

-         l'exploitation des textes de portée générale et des rapports de missions de vérification ;

 

-         la constitution de la documentation technique des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat, en rapport avec les services compétents du Coordonnateur Général ;

 

-          la rédaction du rapport annuel sur la gestion du personnel et du patrimoine de l'Etat et des entreprises publiques et parapubliques, en rapport avec les autres Divisions. Ce rapport comprend notamment les principales observations relevées à l'occasion des missions mobiles de vérification effectuées au cours de l'exercice, ainsi Que des propositions d'amélioration de la gestion. Il est transmis au Ministre Délégué après approbation du collège des chefs de Division  ;

 

-         proposer au Ministre Délégué des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires soumis aux Services du Contrôle Supérieur de l'Etat en rapport avec toutes les autres divisions ;

 

-         toutes les études à elle confiées par le Ministre Délégué.

 

          (2) La Division des Etudes et des Affaires Juridiques comprend trois (3) sections et un (1) bureau :

 

-         la section des études ;  

-         la section des rapports ;  

-         la section des affaires juridiques ;  

-         le bureau de la documentation technique.

 

          (3) Les sections sont subdivisées en brigades dirigées chacune par un chef de brigade.

 

 

CHAPITRE IV

 

De la division de la formation

et de la coopération internationale

 

Article 23.- (1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Division, la Division de la Formation et de la Coopération Internationale est chargée :

 

-         de la formation et du perfectionnement des personnels techniques et, le cas échéant, des personnels des organes de contrôle internes des départements ministériels ou des institutions supérieures de contrôle étrangères ;

 

-         de l'étude et de la promotion des techniques de contrôle, en liaison avec la Division des Inspections ;

 

-         de la liaison avec les organisations internationales et les autres institutions supérieures de contrôle des finances publiques.

 

         (2) La Division de la Formation et de la Coopération Internationale comprend deux (2) sections :

-         la section de la formation ;

-         la section de la coopération internationale.

 

         (3) Les sections sont placées chacune sous l'autorité d'un Chef de Section.

 

 

CHAPITRE V

 

DE LA_DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES

 

 

Article 24.-  (1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction des Affaires Générales est chargée de :

 

-         la gestion des personnels ;

-         la préparation et l'exécution du budget ;

-         la gestion des biens meubles et immeubles ainsi que du matériel ;

-         l'élaboration de la note trimestrielle d'exécution du budget.

 

         (2) Elle comprend :

 

-         la sous-direction de la gestion des ressources humaines ;

-         la sous-direction du budget et du matériel.

 

 

 

SECTION 1

 

DE LA sOUS-DIRECTION DE LA GESTION

DES ressources HUMAINES

 

Article 25.- (1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la sous-direction gestion des ressources humaines est chargée :

 

-         de la gestion des personnels ;

-         des distinctions honorifiques ;

-         de l'étude des mesures tendant à l'accroissement et à l'amélioration  du rendement des personnels ;

-         de la prévision des effectifs à recruter et de la définition de leur profil, en liaison avec la Division des Etudes et des Affaires Juridiques.

 

        (2) Elle comprend :

 

-         le service des personnels ;

-         le service de la gestion des carrières.

 

Article 26.-  (1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service des personnels est chargé :

 

-         de la gestion des personnels ;

-         des distinctions honorifiques ;

-         de l'étude des mesures tendant à l'accroissement et à l'amélioration  du rendement des personnels.

 

 

         (2) Il comprend :

 

-         le bureau des personnels techniques ;  

-         le bureau des personnels administratifs.

                       

Article 27.-  (1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service de la gestion des carrières est chargé :

 

-         du suivi de la carrière des personnels ;  

-         de la prévision des effectifs à recruter.

 

         (2) Il comprend :

 

-         le bureau de la gestion prévisionnelle ;  

-         le bureau du suivi de la carrière des personnels.

 

 

SECTIoN II

DE LA Sous-DIRECTION_du budget et du matériel

 

Article 28.-  (1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction du budget et du matériel est chargée:

-         de l'élaboration des avant projets de budget de fonctionnement et  d'investissement des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat ;

 

-         du suivi de l'exécution du budget ;

 

-         de la gestion du matériel et des matières ;

 

-         de la maintenance des équipements et de l'entretien des bâtiments.

 

         (2) Elle comprend :

 

-         le service du budget et des engagements comptables ;

-         le service de la gestion du matériel, des infrastructures et des équipements.

 

Article 29.-  (1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service du budget et des engagements comptables est chargé :

 

-         de l'élaboration des avant-projets de budget ;

-         du suivi de l’exécution du budget.

 

        (2) Il comprend :

 

-         le bureau du budget ;

-         le bureau des engagements comptables ;

-         le bureau des missions.

 

Article 30.-  (1) Placé sous l'autorité d'un chef de service, le service de la gestion du matériel, des infrastructures et des équipements est chargé de :

 

-         la gestion du matériel et des matières ;  

-         l'approvisionnement des services en matériels et en fournitures ;  

-         la maintenance des équipements et l'entretien des bâtiments ;  

-         la propreté des locaux des services et leurs abords ;  

-         la réparation du matériel technique des services.

 

         (2) Il comprend :

 

-         le bureau du matériel ;  

-         le bureau de la comptabilité-matières ;  

-         le bureau des infrastructures et de la maintenance.

 

 

CHAPITRE VI

 

DU SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL

DE DISCIPLlNE buDGETAIRE ET FINANCIERE

 

 

Article 31.-  (1) Placé sous l'autorité d'un Secrétaire Permanent ayant rang et prérogatives de chef de Division, le Secrétariat Permanent du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière est chargé de l'instruction et du suivi des affaires soumises au Conseil.

 

A ce titre, il assiste le Ministre Délégué dans l'exercice de ses attributions de Président du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière.

 

        (2) L'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Permanent du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière sont fixés par un texte particulier.

 

 

TITRE VII

 

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Article 32.-  Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat disposent de deux catégories  de  personnels :

 

a)- Les personnels techniques composés :

 

-    d'Inspecteurs d'Etat et de Contrôleurs d'Etat nommés par décret du Président de la République ;

 

-    de vérificateurs-stagiaires désignés par le Ministre Délégué. Ces derniers assistent les Inspecteurs et Contrôleurs d'Etat dans l'exécution des missions mobiles de vérification. Ils bénéficient d'une indemnité mensuelle de chef de service de l'Administration centrale et du même taux des frais de déplacement que les autres personnels techniques.

b)- Les personnels administratifs auxquels des tâches spécifiques et d'exécution peuvent être confiées.

 

Article 33.-  Les Inspecteurs et Contrôleurs d'Etat sont titulaires d'une Commission délivrée par le Président de la République. Ils prêtent serment devant la Cour Suprême avant leur entrée en fonction.

 

Article-34.- Sont choisis parmi les personnels techniques :

 

-         le Coordonnateur général ;

-         le Vérificateur Interne ;

-         les Conseillers Techniques ;

-         les Chefs de division ;

-         les Vérificateurs ;

-         le Secrétaire Permanent du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière ;

-         les Chefs de Section ;

-         les Chefs de brigade.

 

Article 35.- (1) Les responsables visés à l'article 34 ci-dessus ainsi que le Directeur des Affaires Générales sont nommés par décret du Président de la République.

 

                 (2) Les sous-directeurs, Les chefs de cellule et les chefs de service et assimilés sont nommés par arrêté du Président de la République.

 

        (3) Les chefs de bureau sont nommés par décision du Ministre Délégué.

 

Article 36.- (1) Les chefs de division et assimilés ont rang et prérogatives de directeur de l'Administration centrale.

 

    (2) Les chefs de section et assimiLés ont rang et prérogatives de sous-directeur de l'Administration centrale.

 

    (3) Les chefs de brigade et assimilés ont rang et prérogatives de chef de service de l'Administration centrale.

 

Article 37.- (1) Restent applicables aux responsables et aux personnels techniques des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat ainsi qu'aux membres et auxiliaires du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, les décrets n° S 78/472 du 3 Novembre 1918,  86/1232 et 86/1233 du 17 Octobre 1986.­

 

        (2) Les personnels des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat bénéficient en plus des frais de déplacement, d'une primé quotidienne de servitude égale à 25 % du taux desdits frais.

 

Article 38.-  Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

 

Article 39.-  Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais./­-

 

 

 

Yaoundé le    5 mars 1987

 

Le Président de la république

 

 

PAUL  BIYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRET N° 89/913 du  31 mai 1989 portant réorganisation de la Commission Permanente des Marchés de Défense et de  Sécurité

 

 

LE PRESIDENT DE LA république 

VU    la Constitution  ;

VU    le décret n° 88/772 du 16 mai 1988  portant organisation du  Gouvernement, modifié par le  décret et n° 89/674 du 13 avril 1989 ;

VU    le décret n° 86/903 du 18 juillet 1986 portant réglementation des marchés Publics ;

VU    le décret n° 88/109 du 22 janvier 1988 portant création d’une Commission Permanente des Marchés de Défense et de Sécurité.

 

D E c r E t e :

ARTICLE 1er.- Il est créé une Commission Permanente des Marchés de Défense et de Sécurité, habilitée à donner son avis sur les marchés passés par les Administrations chargées des problèmes de Défense et de sécurité : 

ARTICLE 2 : (1)  Sont membres permanents, de la Commission Permanente , des Marchés de Défense et de Sécurité : 

-    Le Secrétaire Général de la Présidence de la République ; PRESIDENT ; 

-    Une personnalité désignée par le Président de la République ; VICE - PRESIDENT ; 

-    Le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense ou son représentant ; 

-    Le Directeur Général des Grands Travaux ; 

-    Le Délégué Général à la Sûreté Nationale ou son représentant ; 

-    Le Secrétaire d'Etat à la Défense ou son représentant ; 

-    Le Chef d'Etat-Major des Armées ou son représentant ; 

-    Le Chef d'État-Major Particulier du Président de la République ou son représentant. 

(2) Un ou plusieurs représentants du Service Technique, auteur des études, tout expert ou technicien dont l'avis est requis, peuvent assister aux travaux de la Commission avec voix Consultative. 

(3) Le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense désigne, parmi les Officiers en activité, le Secrétaire de la Commission. 

                Le Délégué Général à la Sûreté Nationale peut également être invité à désigner un haut fonctionnaire des cadres de la Sûreté Nationale pour assumer ces mêmes fonctions.  

(4) Les membres de la Commission Permanente des Marchés de Défense et de Sécurité et le Secrétaire de ladite Commission, perçoive une indemnité dont le taux est fixé par un arrêté du Président de la République. 

ARTICLE 3. - La Commission. Permanente des Marchés de Défense et de Sécurité se réunit sur convocation de son Président en tant que de besoin.

ARTICLE 4.- La Commission ne peut valablement délibérer qu'en présence des cinq au moins de ses Membres Permanents. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, celle du Président est prépondérante.

ARTICLE 5. - Après examen par la Commission Permanente des Marchés, de Défense et de Sécurité, le marché est visé par l'autorité bénéficiaire des prestations et signé par le Secrétaire Général de la Présidence de la République.

ARTICLE 6.- En ce qui concerne le Ministère de la Défense, la passation, d'un Marché de Défense et de Sécurité n'est obligatoire que lorsque le coût de l'opération est supérieur à cent cinquante millions de francs.

ARTICLE 7.- Les dispositions du décret n° 86/903 du 18 juillet 1986 et des textes modificatifs subséquents non contraires à celles du présent décret sont applicables aux marchés des Administrations chargée des problèmes de Défense et de Sécurité.

ARTICLE 8.- Le Secrétaire Général de la Présidence de la République, le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense, le Directeur Général des Grands Travaux et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

ARTlCLE_9.- Est  abrogé le décret n° 88/109 du 22 janvier 1988 portant création d'une Commission Permanente des marchés de Défense et de Sécurité.

ARTICLE 10.- Le présent décret sera enregistré puis publié au Journal Officiel en français et en anglais./­

  

 

YAOUNDE, le 31 Mai 1989

   

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

            (é)    Paul  biya

 

 

 

 

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Dernière modification : 20 septembre 2011